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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2025J00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00341 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00341 – 2532300007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
19/11/2025
JUGEMENT DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Madame Anne DESPOIS, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2025J341 ENTRE – La SAS C.M. O. venant aux droits de la société E.M. O,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître, [S], [B] Avocat -,
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur, [R], [G],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 19/11/2025 à Me, [S], [B] Avocat Copie exécutoire envoyée le 19/11/2025 à M., [R], [G]
DÉFENDEUR – non comparant
Rappel des faits :
La société C.M. O., venant aux droits de la société E.M. O (EQUIPEMENT MATERIEL OUTILLAGE) est créancière de M., [R], [G].
En effet, la société E.M. O. EQUIPEMENT MATERIEL OUTILLAGE (ci-après E.M. O.) a pour objet social une activité de négoce de matériels et outillages pour le bâtiment.
Courant juillet 2020, la société E.M. O. propose à M., [R], [G] d’acquérir du matériel hydraulique pour une activité de réparation de flexibles d’engins de travaux publics, tracteurs, camions etc….
M., [R], [G] est intéressé pour l’acquisition de ce matériel et agi comme gérant d’affaires en sollicitant que la facture soit établie à l’ordre de l’une de ses clientes, la société COMPTOIR DES EQUIPEMENTS ET FOURNITURES INDUSTRIELLES (ci-après CEFIND) et également à la SCI FAMILLE, [G] MARTIAL.
Le prix de vente est convenu pour un montant de 39 000€ T.T.C., directement négocié par M., [R], [G].
Le 27 juillet 2020, la société E.M. O. émet une facture, pour un montant de 39 000€ T.T.C
Le 03 août 2020, la société E.M. O. livre le matériel vendu.
Le 07 août 2020, la société EMO et M., [R], [G] finalisent les modalités d’achat du matériel hydraulique, dans les conditions suivantes :
Modalités de paiement :
* 1 er versement par virement le 10 août 2020 de 16 007,15€, effectué par la société CEFIND pour les formalités d’achat commerce extérieur,
* 2 ème versement à réception de l’équipement le 10 septembre 2020 de 5 000€, effectué par la société CEFIND pour les formalités d’achat commerce extérieur.
* Le reste du paiement de 1 799,285€ étalé sur 10 mois pendant le fonctionnement de l’installation hydraulique, payé par la société CEFIND pour les formalités d’achat commerce extérieur ou directement par, [R], [G].
Cependant la société E.M. O ne reçoit aucun règlement en août et en septembre 2020.
Le 28 octobre 2020, M., [R], [G] effectue un seul versement à hauteur de 3 235€ T.T.C.
Relancé par la société E.M. O, M., [R], [G] fait patienter en développant diverses explications pour ce retard et indique vouloir régler la dette au plus vite
Le 17 mars 2021, il reconnait par message WhatsApp s’être engagé personnellement au paiement de la dette : « Je vais reprendre le paiement avec mes propres moyens … ».
Néanmoins les promesses de M., [R], [G] ne sont pas suivies d’effets.
Le 23 juillet 2021, la société EMO est contrainte de le mettre en demeure de payer tout en lui proposant un échéancier de règlement :
* 11 921,66€ le 15 août 2021,
* 11 921,66€ le 15 septembre 2021,
* 11 921,66€ le 15 octobre 2021.
Le 08 septembre 2021, M., [R], [G] signe à son nom un nouvel échéancier de paiement dans un nouveau document intitulé « modalités d’achat de matériel hydraulique ». Ce document l’identifiant à nouveau comme étant l’acheteur.
M., [R], [G] ne respecte pas son engagement.
Le 24 juillet 2023 la société C.M. O. vient aux droits de la société E.M. O. en suite d’un traité de fusion simplifiée publiée au BODACC.
La créance de la société C.M. O. à l’encontre de M., [R], [G] s’élève à un montant principal de 35 765€ T.T.C. outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021.
Le 24 juillet 2025, La société C.M. O. assigne M., [G] auprès du tribunal de commerce de Grenoble
La procédure :
Par son assignation du 25 juillet 2025, la société CMO demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1301 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
SE DECLARER compétent pour connaître de la présente action.
CONDAMNER M., [R], [G] à payer à la S.A.S. C.M. O. la somme de 35 765€ T.T.C. en principal, outre intérêts au taux légal pour la période du 23 juillet 2021.
CONDAMNER M., [R], [G] à payer à la S.A.S. C.M. O. la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour sa part, M., [R], [G] n’est ni présent ni représenté et ne produit aucunes conclusions.
Moyens des parties :
* Pour le demandeur :
Sur la compétence du tribunal de commerce :
En droit,
Le demandeur soutien qu’au vu des articles L 721-3 et L 110-1 du Code de commerce.
Le tribunal de commerce est compétent pour le litige opposant une société et une personne agissant en véritable commerçant, gérant d’affaires
En l’espèce,
M., [R], [G] est intervenu pour la négociation et la conclusion d’achat de matériel pour une société exerçant le commerce, la société COMPTOIR DES EQUIPEMENTS ET FOURNITURES INDUSTRIELLES et pour la réalisation d’une activité de commerce.
Lui-même a opéré un acte de commerce en nature en exerçant le négoce avec la société E.M. O.
En conséquence,
Le tribunal de commerce se déclarera compétent.
Sur le fond :
En droit,
L’article 1 103 du Code civile dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1301 du Code civil dispose
« Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maitre de cette affaire, es/ soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire. »
L’article 1301-4 du Code civil dispose :
« L’intérêt personnel du gérant à se charger de l’affaire d’autrui n’exclut pas l’application des règles de la gestion d’affaires.
En l’espèce,
M., [G] a traité directement avec la société E.M. O. pour la conclusion du contrat litigieux et a donc cumulé son engagement personnel avec celui des sociétés qu’il prétendait représenter au titre de la gestion d’affaire.
Aussi, la société CMO venant aux droits de la société EMO est bien fondée à solliciter la condamnation de M., [R], [G] à lui payer la somme de 35 765€ T.T.C. outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021.
Sur le paiement du solde du prix de vente :
En droit,
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1221 du même code précise que :
« Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
En l’espèce,
Il est prouvé que M., [R], [F] n’a pas réglé le solde de 35 765€ TTC prévue pour le règlement du prix de vente.
En conséquence,
Le tribunal de céans ne pourra que la condamner au paiement de cette somme.
Le tribunal dira que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2021.
Sur les frais de procès :
Il serait parfaitement inéquitable que la requérante conserve à sa charge les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits légitimes dans le cadre du présent litige.
En conséquence le requis sera condamné à lui verser la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Pour le défendeur :
M., [R], [G] n’est ni présent et ni représenté à l’audience et ne produit aucune conclusion.
Motifs du jugement :
Sur la compétence du tribunal de commerce :
Vu les articles L 721-3 et L 110-1 du code de commerce.
Attendu que M., [R], [G] a opéré un acte de commerce en nature en exerçant le négoce avec la société EMO.
Le tribunal se déclarera compétent.
Sur le respect du contradictoire :
En droit,
L’article 659 du Code de procédure civile prévoit que :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
En l’espèce,
Attendu que M., [R], [G] a été régulièrement assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civil, ne s’est pas présenté, ni personne pour lui, à l’audience, et n’a pas déposé de dossier,
Qu’il sera statué à son égard en l’état,
Le tribunal considèrera que la signification de l’acte est régulière.
En conséquence,
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le paiement du solde du prix de vente :
En droit,
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits L’article 1221 du même code précise que : Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce,
Il est prouvé que M., [R], [F] s’est comporté de manière équivoque dans la relation commerciale avec la société EMO.
Qu’il s’est engagé personnellement vis-à-vis de la société EMO.
Qu’il n’a pas réglé le solde de 35 765€ TTC prévu pour le règlement du prix de vente.
En conséquence,
Il reste à devoir à la société CMO la somme de 35 765€ TTC.
Le tribunal dira que les demandes de la société CMO sont recevables et bien fondées.
Le tribunal condamnera M., [R], [G], à régler à la société CMO la somme de 35 765€ TTC au titre du solde de la facture, outre intérêts légaux à compter du 23 juillet 2021.
Sur la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait parfaitement inéquitable que le requérant conserve à sa charge les frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits légitimes dans le cadre du présent litige.
En conséquence le requis sera condamné à lui verser la somme de 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
SE DECLARE compétent pour connaître de la présente action.
DECLARE recevable et bien-fondé la société CMO en ses demandes.
CONDAMNE Monsieur, [R], [G] à payer la somme de 35 765€ TTC outre les intérêts légaux calculés à compter de la date du 23 juillet 2021.
CONDAMNE M., [R], [G] à payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
CONDAMNE M., [R], [G] au paiement des dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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