Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 26 juin 2007, n° 2007-00591

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Sur la décision

Texte intégral

AO

N° R.G. : 2007-0591 Première Page

Code Nature

G) le […]

: 502

AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (Vendée), séant au Palais Consulaire de ladite Ville, […], le MARDI VINGT-SIX JUIN DEUX MLLE SEPT à QUATORZE HEURES TRENTE ;

En la cause d’entre :

La Société DIF ASSURANCES, dont le siège social est situé […]), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège ;

Demanderesse comparant par Maître Georges H. PONS, Avocat au Barreau d’AVIGNON (Vaucluse), demeurant ladite Ville, […], son mandataire,

D’une part,

ET

La Société TRANSPORTS Y X, SAS au capital de 1.637.066,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 326 382 553, dont le siège social est situé […]), prise en son établissement […]) ;

Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,

D’autre part,

LE TRIBUNAL Composition lors des débats et du délibéré :

Juge faisant fonction de Président de Chambre, M. Roger BRIAND

Juge M. Jean-François COULON Juge M. Paul-Henri DUBREUIL Secrétaire assermentée faisant fonction Mme Z A

de Greffier, présente uniquement aux débats

[…]

DEBATS : à l’ Audience Publique du 24 AVRIL 2007, le Président, après avoir entendu Maître Georges H. PONS en ses explications, a mis l’affaire en délibéré au 26 JUIN 2007, les parties présentes avisées, et a rendu ce jour un jugement dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE :

ATTENDU que suivant exploit en date du 14 MARS 2007, la Société DIF ASSURANCES a attrait devant la présente Juridiction la Société TRANSPORTS Y X, pour est-il exposé en cet exploit :

La Société JM MAILLET SA a pris en charge le 17 Avril 2003 un camion chargé et plombé par la Société Y X ;

En descendant Tarare, le chauffeur de JM MAILLET SA a du s’arrêter en catastrophe à la sortie d’un virage comprenant que le chargement était en cause ;

Il a du déplomber la semi, pour constater qu’un fut se promenait dans le véhicule ce fut ayant été posé sur un rack en ferraille sans arrimage ;

A l’arrivée à CORBAS, il a pu constater en présence du responsable de quai que de dégâts importants apparaissaient sur le véhicule les deux parois étant éclatées ;

Il est indéniable que le mauvais arrimage de ce fût était responsable de l’incident ; "

La Société Mutuelle du Mans assurance par courrier du 15 Décembre 2003 informait la Société DIF ASSURANCE, assureur de la Société MAILLET SA du fait qu’elle intervenait dans les intérêts de son assuré la Société Y X ;

Après une expertise amiable, la MMA adressait par courrier du 10 Juin 2004 un chèque d’un montant de 6.809,94 € à la Société DIF ASSURANCE, subrogée dans les droits de la Société JM MAILLET SA ;

Cette somme de 6.809,94 € correspond exactement aux réclamations de la Société DIF à hauteur de 9.309,94 € déduction faite des 2.500,00 € de franchise à la charge de l’assuré comme le confirme bien le courrier de la MMA du 10 Juin 2004 ;

Par courrier recommandé des 15 Juin 2004, 09 Novembre 2004, 13 Décembre 2004, 12 Janvier 2005 et 09 Novembre 2005, la Société DIF a tenté vainement de récupérer auprès des responsables la somme de 2.500,00 € à titre de franchise ;

La Société Y X est toujours restée taisante ;

[…]

SUR CE DISCUSSION :

La Société DIF ASSURANCE au vue des justificatifs produits par son assuré l’a indemnisé de son préjudice et s’est ainsi retrouvée subrogée dans ses droits ;

Conformément au contrat d’assurance liant la MMA et à son assuré la Société Y X, la MMA n’a versé à la Société DIF qu’une partie des sommes dues retenant à son bénéfice le montant de la franchise correspondant à 2.500,00 €, franchise restant à la charge de la Société Y X ;

De ce fait, la Société DIF est subrogée dans les droits de la MMA, assureur de la Société Y X, et ce, en vertu des Articles 1239 et suivants du Code Civil ;

Bien que parfaitement informé de cette situation, tant par son assureur que par le requérant, la Société Y X a préféré rester taisante et a contraint la Société DIF a engager la présente procédure pour obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société DIF les frais irrépétibles qu’elle a ainsi du engager ;

PAR CES MOTIFS

Vu les Articles 1239 et suivants du Code Civil, Vu le contrat conclu entre la MMA et la Société TRANSPORTS Y X,

Condamner la Société Y X au paiement de la somme de 2.500,00 € à titre principal outre les intérêts de retard à compter du 15 Juin 2004, première date de mise en demeure,

Condamner en outre la Société Y X au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’Article 700 du N.C.P.C.., ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

$$-*-8$

ATTENDU que la Société TRANSPORTS Y X ne comparaît pas ni personne pour elle bien que régulièrement citée ;

LES MOTIFS :

ATTENDU que conformément à l’Article 472 du N.C.P.C, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

[…]

ATTENDU qu’il ressort des explications recueillies lors des débats que la responsabilité de la Société TRANSPORTS Y X est engagée, le mauvais arrimage des marchandises à l’intérieur du véhicule étant établi ;

QUE la Société DIF ASSURANCES, ayant été indemnisée partiellement du dommage qu’elle a subi, cette dernière est parfaitement recevable et fondée en sa demande de complément d’indemnisation, correspondant à la franchise déduite par l’assureur ;

QU’il convient donc de faire droit aux demandes de la Société DIF ASSURANCES sauf en ce qui concerne l’allocation demandée sur le fondement de l’Article 700 du N.C.P.C. qui sera ramenée à la juste somme de 1.000,00 € ;

ATTENDU que la demande est inférieure au taux en dernier ressort ;

QUE l’assignation a été délivrée à la personne de la Société TRANSPORTS Y X et que cette dernière est défaillante ;

IL de statuer par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT en audience publique, par un jugement contradictoire en dernier ressort.

Vu les Articles 1239 et suivants du Code Civil, Vu le contrat conclu entre la MMA et la Société TRANSPORTS Y X,

CONSTATE le défaut de la Société TRANSPORTS Y X qui ne comparaît pas ni personne pour elle.

CONDAMNE la Société TRANSPORTS Y X à payer à la Société DIF ASSURANCES la somme principale de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €),

. ainsi que les intérêts de retard à compter du 15 Juin 2004, première date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.

CONDAMNE la Société TRANSPORTS Y X à payer à la Société DIF ASSURANCES la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du N.C.P.C.

[…]

La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l’instance.

AINSI prononcé publiquement et signé par Monsieur Roger BRIAND, Président d’audience, et par Madame Z A, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffier d’Audience, qui a assisté au prononcé du jugement.

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