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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, 21 mars 2018, n° 2017005046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2017005046 |
Sur les parties
| Parties : | AFP MAYENNE (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 21 MARS 2018
N.GREFFE :2017/5046 PROCEDURE :
… Par jugement en date du 30 Novembre 2016, une procédure de Redressement Judiciaire, a été ouverte à l’égard de la SARL AFP MAYENNE, vente et pose de fenêtres portes portails isolation pose et vente de menuiseries intérieures et cloisons sèches, sous la marque TRYBA, […]
Monsieur GOHIER a été désigné en qualité de Juge Commissaire et la SELARL GUILLAUME X, Mandataire Judiciaire
Une période d’observation a été ouverte puis renouvellée par jugements successifs le dernier sur requête du Parquet
Dans le cadre de cette poursuite d’activité, la société AFP MAYENNE avait déposé un projet de plan de redressement et d’apurement de son passif
Ont été entendus en Chambre du Conseil :
Monsieur Y A, gérant de la SARL AFP MAYENNE Madame ESPOSITO Alexa Représentante des salariés Le Mandataire désigné
à l’audience du 21 Mars 2018 où siégeaient Monsieur Z, Président, Messieurs GROUSSARD et BRIANT, Juges, assistés de Maître GUICHAOUA, Greffier, puis mis l’affaire en délibéré pour jugement être rendu sur le siège
PRETENTIONS DES PARTIES:
Maître X indique que le 19 Mars dernier, le dirigeant lui a indiqué qu’il n’entendait pas finalement présenter de plan de redressement et sollicitait une conversion en liquidation judiciaire
Monsieur Y confirme en audience qu’il ne pourra pas soumettre son projet de plan au Tribunal au motif que la société doit faire face à des difficultés nouvelles qu’elle ne peut surmonter et qu’elle ne dispose plus de trésorerie
Le carnet de commandes s’avère trop faible pour envisager un amélioration de la situation L’acompte de 10% de la créance AGS qui devait être effectué dans le cadre du projet de plan n’a pu être versé
Compte tenu de l’absence de perspectives de redressement de cette entreprise il ne voit pas d’autre issue que la conversion en liquidation judiciaire
Il maintient sa demande
MOTIFS DU JUGEMENT
Le dirigeant ne s’inscrit plus dans la présentation d’un plan de redressement pour les motifs ci-dessus exposés
Compte tenu de constat, Il y a lieu de constater qu’aucun plan ne pourra être présenté et de prononcer la liquidation judiciaire à compter de ce jour
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République
Vu le rapport écrit du Juge Commissaire
Vu les dispositions de l’article L 631-15 , R 642-I du Code de Commerce,
Met fin à la période d’observation
Ordonne la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL AFP MAYENNE, vente et pose de fenêtres portes portails isolation pose et vente de menuiseries intérieures et cloisons sèches, sous la marque TRYBA, […]
Maintient Monsieur GOHIER dans ses fonctions de Juge Commissaire
Désigne la SELARL GUILLAUME X en qualité de Mandataire Liquidateur
Dit que la cloture de ce dossier devra intervenir au plus tard dans les 6 mois
Ordonne les mesures de publicité légales,
Passe les dépens en frais privilégiés,
AINSI Jugé et lu en audience publique du Tribunal de Commerce de LAVAL, le 21 Mars 2018
La Minute a été signée par Monsieur Z et Maître GUICHAOUA
R Z
PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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