Infirmation 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, sanctions, 23 févr. 2016, n° 2014015827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2014015827 |
Texte intégral
\) VWanr anét de (a Cour c«Âpp@f de DOUAI de
— - -
22 /L
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2016 2012-5 AG --
AFFAIRE : SAS FOXTROT […] Président : M A Z domicilié au […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur CANIVEZ Philippe faisant fonction de Président d’Audience, Monsieur CUVELLIER Patrick et Monsieur ABELE J, Juges.
Greffier d’Audience : Maître HOUZE DE L’AULNOIT Guillaume.
Ministère Public : Absent Avisé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur CANIVEZ Philippe faisant fonction de Président d’Audience, Monsieur CUVELLIER Patrick et Monsieur ABELE J, Juges.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Monsieur CANIVEZ Philippe Président de Chambre, Monsieur J ABELE, Monsieur Laurent TRAVERT, Juges.
Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette
Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur CANIVEZ Philippe, Président de Chambre, et Maître SOINNE Juliette
AFFAIRE N° 2014015827
ENTRE -
Maître X es-q liquidateur de la SAS FOXTROT FINANCES, Tour Mercure, 6*"* étage, […] demandeur comparant par le Cabinet ALTANA agissant par Maître Pierre-Gilles WOGUE Avocat
ET
M A Z domicilié au […] mais également au […] Belgique défendeur comparant en personne assisté par Me LARIVIÈRE Avocat
Les FAITS :
Par jugement en date du 10 Janvier 2012 rendu sur déclaration de cessation des paiements de la part du Président de la société, le Tribunal de Commerce de Roubaix-Tourcoing a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre de la SAS FOXTROT FINANCES, dont le siège est situé au 70 rue M-Baptiste Lebas 59390 LYS-LEZ-LANNOY.
(Z 1
PAT,
La date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 2011. Monsieur J L a été nommée à la fonction de Juge Commissaire. Maître H] X a été désigné en qualité de Mandataire Liquidateur.
Maître Y a été désigné en qualité d’Administrateur avec mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion. Sa mission a pris fin à la liquidation de la société.
La SARL Xavier WATTEBLED en la personne de Me WATTEBLED a été commise en tant que Commissaire-Priseur
A l’ouverture de la procédure, la société n’employait aucun salarié
Le tribunal de céans a converti la procédure de redressement en Liquidation Judiciaire par jugement en date du 28 février 2012.
La PRODEDURE :
L’acte introductif d’instance a été présenté le 30 juillet 2014 à Monsieur Z A, à son adresse […] par la SCP B C, D E et F G, Huissiers de Justice Associés à Lille selon de l’article 659 du Code de Procédure Civile faute de pouvoir l’y joindre, puis, le 31 juillet 2014, à son domicile à […], par l’Etude de Maîtres Bernard LOUCHEU et Marie-Jeanne CODER, […]
7800 ATH (Belgique). -
A la suite de différents échanges avec le défendeur, Maître X dans ses conclusions récapitulatives N° 2 demande au Tribunal de bien vouloir :
Vu l’article L 651-2 du Code de commerce,
— - DIRE ET JUGER que Monsieur Z A a commis des fautes de gestion dans la gestion de la société FOXTROT FINANCES ;
— - DIRE ET JUGER que les fautes commises par Monsieur Z A ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société FOXTROT FINANCES ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur Z A à la somme de 2.218.885,09 Euros correspondant au passif déclaré de la SAS FOXTROT FINANCES ;
En conséquence encore,
— - Condamner Monsieur Z A à payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— - Condamner Monsieur Z A aux entiers dépens ;
— - Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
En réponse, Monsieur Z A demande au Tribunal de : Vu l’article L 651-2 du code de commerce,
— - Constater que Maître H I, es qualité de liquidateur de la société FOXTROT FINANCES, ne démontre pas que Monsieur Z A a commis des fautes de gestion, en sa qualité de dirigeant de la société FOXTROT FINANCES, ayant contribué à l’insuffisance d’actif de cette société,
— Débouter Maître H X, es qualité de liquidateur de la société FOXTROT FINANCES, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Maître H X, es qualité, à payer à Monsieur Z A la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— - Condamner Maître H X, es qualité, aux entiers frais et dépens.
Étaient présents à l’audience du 15 décembre 2015 :
Maître H X es-q Liquidateur de la SAS FOXTROT FINANCES, demandeur, représenté par la SELARL ALTENA, avocats au Barreau de Paris, agissant par Maître Pierre-Gilles WOGUE,
Monsieur Z A, Président de la SAS FOXTROT FINANCES, défendeur, assisté par la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de Lille, agissant par Maître Philippe LARIVIERE,.
Monsieur J L, Juge Commissaire a déposé son rapport écrit
A l’audience, le Tribunal a annoncé qu’il fixait son délibéré au 23 février 2016
HISTORIQUE et ACTIVITE DE LA SOCIETE
La SAS FOXTROT FINANCES, pure holding de reprise, a été créée en février 2009 pour les besoins du rachat de 100% du capital de la société MENUISERIE SMETS, spécialisée dans les travaux de charpenterie et de menuiserie.
Monsieur Z A en est le dirigeant et actionnaire majoritaire via la société Exposition Privée.
Monsieur M-N O P, par ailleurs Directeur Général de la société MENUISERIE SMETS jusqu’à son licenciement intervenu le 1 août 2011, est actionnaire de la SAS FOXTROT FINANCES à hauteur de 8,4% du capital.
7 _. f /.
// ore
Les sociétés […], Participation Développement Participex et Civile VAUBAN sont également actionnaires à hauteur globale de 30,54% du capital.
Deux emprunts, chacun de 900.000€, ont été souscrits respectivement auprès de la Caisse d’Epargne Nord France Europe et de la Banque Commerciale du Marché Nord Europe, remboursables en sept annuités de 300.000€ chacune.
Le rachat de la Société MENUISERIE SMETS au profit de FOXTROT FINANCES est intervenu le 13 mars 2009.
Le paiement de la première annuité a été effectué sans difficulté le 10 mars 2010.
En 2011, les remontées de dividendes de la société MENUISERIE SMETS ont été insuffisantes ce qui a contraint Monsieur Z A à négocier le rééchelonnement de l’annuité auprès des deux organismes bancaires et demander l’intervention de Maître M- N Y en qualité de mandataire ad’hoc par requête déposée auprès du Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 14 juin 2011.
Les prévisions commerciales et financières annoncées lors des négociations avec les banques en juin concernant l’échelonnent de l’annuité 2011 se sont avérées contredites par les résultats catastrophiques obtenus à la clôture des comptes arrêtés au 31 aout 2011.
La mise en redressement judiciaire de la Société MENUISERIE SMETS en date du 10 janvier 2012 puis sa liquidation le 28 février de la même année ont entrainé de facto celles de la SAS FOXTROT FINANCES.
SITUATION ACTIVE ET PASSTIVE :
Actif :
La SAS FOXTROT FINANCES, holding de reprise, n’est propriétaire d’aucun bien matériel, les deux comptes bancaires ont été clôturés par le Liquidateur avec un solde créditeur de 764,04€.
Passif :
Le passif définitivement arrêté le 27 mai 2015 par le juge commissaire s’élève à la somme de 2.219.885,09€ se décomposant comme suit :
Passif échu : Privilégié pour 987 311,78€ et Chirographaire pour 561 850,40€
Passif à échoir : Privilégié pour 570 486,95€
Le passif est essentiellement constitué des prêts consentis par les Établissements bancaires avec nantissement sur les parts sociales.
L’insuffisance d’actif s’élève donc à la somme de 2.21 8.885,09€
MOYENS DES PARTIES :
j
M° er
Maître H X demande la condamnation de Monsieur Z A à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société FOXTROT FINANCES au visa de l’article L 651-2 du Code de Commerce pour tenir compte des fautes de gestion qu’il a commises lors de l’exercice de son mandat de président de ladite société, holding à 100% de la société MENUISERIE SMETS qu’il dirige également:
Le dirigeant d’une société holding doit veiller à la bonne gestion de sa filiale et il a un devoir de contrôle, la déconfiture de l’une entrainant la déconfiture de l’autre. La jurisprudence a établi que, dans le cadre d’une holding, la passivité du dirigeant dans la gestion de sa filiale est constitutive d’une faute de gestion selon différents arrêts de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation.
En parfaite santé économique lors de la prise de fonction de Monsieur Z A, la société MENUISERIE SMETS a vu son état se dégrader rapidement jusqu’à devenir catastrophique en 2011, sans que le dirigeant n’ait pris les décisions nécessaires pour la sté MENUISERIE SMETS pour tenter de redresser la situation.
Lorsque Monsieur Z A a pris enfin des décisions, celles-ci étaient trop tardives et inadaptées. Les informations économiques qu’il a transmises dans le cadre du mandat Ad 'hoc en juin 2011 ont largement sous-estimées la gravité de la situation puisqu’un résultat déficitaire annoncé alors de 100.800€ s’est traduit pour un déficit de 872 000€ lors de la clôture de l’exercice au 31 aout 2011 et que chiffre d’affaires prévu de 6.506.500€ s’est réduit à 5.840.000€.
Malgré cette dégradation rapide et catastrophique de la situation Monsieur Z A ne s’est rapproché du Tribunal de Commerce pour se déclarer en état de cessation de paiements que le 10 Janvier 2012, ce qui n’a pu qu’aggraver le montant du passif
Monsieur Z A est d’autant plus condamnable qu’il a été alerté très tôt par Monsieur J K, ancien dirigeant, des difficultés potentielles qu’allait rencontrer l’entreprise, qu’il a été très peu présent dans l’entreprise et effectué peu de démarches commerciales, que le management inadapté des hommes s’est traduit par des licenciements qui ont été jugés abusifs par les prud’hommes, que l’appel à un consultant extérieur, la participation à des comités de direction ou de pilotage, la mise en place d’outils de gestion ne constituent pas en eux-mêmes l’essence d’un plan d’action efficace dans le cadre d’une entreprise de quarante salariés.
Les carences de Monsieur Z A dans la gestion de la société MEUNUISERIE SMETS et les fautes qu’il a commises ont entraîné la défaillance de celle-ci et par voie de conséquence directe de celle de FOXTROT FINANCES, établissant ainsi le lien de causalité qui permet de condamner Monsieur Z A à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société FOXTROT FINANCES à hauteur de son insuffisance.
Dans son arrêt du 23 janvier 2014, la Cour d’Appel de Douai, à propos d’une affaire similaire impliquant la société Maillesac et sa holding de reprise la Financière de Wervicq, a confirmé la condamnation de son dirigeant à contribuer à une participation à l’insuffisance d’actif de la holding telle qu’elle avait été prononcée par le Tribunal de Commerce de Boulogne.
En réponse Monsieur Z A rappelle que la SAS FOXTROT FINANCES est une société holding constituée pour la reprise d’une activité d’exploitation, mécanisme classique de LBO.
En 2011, quand les remontées de dividendes n’ont pas permis de respecter les échéances de remboursement des prêts, il s’est rapproché de Maître M-N Y à qui le Tribunal de Commerce a confié un mandat ad’hoc pour rechercher une solution.
Les déboires de la Société MENUISERIE SMETS ont pour origine la déloyauté de Monsieur M-N O P, homme clé et actionnaire, et de 2 salariés qu’il a entrainé dans son entreprise de déstabilisation. Ces 3 salariés ont été licenciés pour fautes graves, dans un contexte économique difficile.
Les pièces versées au débat par l’Administrateur Judiciaire pour justifier de la mauvaise gestion de Monsieur Z A concernent la société MENUISERIE SMETS et non pas la SAS FOXTROT FINANCES.
Si la déconfiture de la Société MENUSISERIE SMETS a entraîné celle de la SAS FOXTROT FINANCES qui ne pouvait pas respecter ses engagements de remboursement faute de dividendes, il s’agit de deux personnes morales distinctes qu’il y a lieu de traiter séparément.
D’autre part, l’insuffisance d’actif de la SAS FOXTROT FINANCES a pour origine les dettes créées pour les besoins de la reprise de la société MENUISERIE SMETS, sans qu’il y ait eu d’augmentation de celles-ci par la suite.
Monsieur Z A n’a donc pas commis de fautes de gestion dans le cadre de son mandat à la tête de la SAS FOXTROT FINANCES et sa gestion n’a contribué en aucune manière à l’augmentation du passif de la Société, c’est pourquoi il y lieu de débouter Maître X de ses demandes.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE :
Monsieur J L est favorable au prononcé d’une mesure de sanction compte tenu de l’importance de l’insuffisance d’actif et pour avoir poursuivi une exploitation lourdement déficitaire, sans avoir pris des mesures de redressement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L 651-2 du Code de Commerce dispose que : « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».
Cependant la jurisprudence constante précise qu’un Dirigeant de Société ne saurait être condamné en application de cet article L 651-2 à combler partie du passif de la société en liquidation judiciaire, en l’absence de tout comportement frauduleux et de faute de gestion nettement caractérisée et suffisamment grave. L7
Le Tribunal observe que les fautes de gestion reprochées à Monsieur Z A concernent essentiellement son activité en tant que dirigeant de la société MENUISERIE SMETS, l’Administrateur relevant sa passivité et son manque de décisions dans la gestion de la société d’exploitation.
La jurisprudence citée par Maître X pour justifier de sa demande de condamnation de Monsieur Z A à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société FOXTROT FINANCES correspond à des situations où le Dirigeant est condamné pour des manquements dans sa gestion en directe de la société concernée.
La présente affaire ne saurait être comparée à la jurisprudence citée dans la mesure où, dans cette jurisprudence, les remontées de dividende de la filiale à la holding ont continué malgré une exploitation déficitaire qui a été anormalement poursuivie, de manière à procéder au remboursement de la dette senior et ainsi diminuer les engagements de caution pris par son dirigeant, provoquant une augmentation du passif de la société holding, au détriment des autres créanciers. Il y a bien eu faute, préjudice et lien de causalité, les deux sociétés étant impliquées de manière réciproque et symétrique dans la faute.
Si Monsieur Z A est dirigeant des deux sociétés FOXTROT FINANCES et MENUISERIE SMETS, la première étroitement dépendante de la deuxième, il n’en reste pas moins qu’il s’agit de deux entités juridiques différentes, ce qui est bien un des objectifs poursuivis par la construction juridique habituellement utilisée lors des opérations de reprise de société sous forme de LBO.
Par ailleurs, le capital de la SAS FOXTROT FINANCES est détenu par divers actionnaires dont certains ont vocation à soutenir les transmissions d’entreprises et en connaissent donc les risques financiers. Leur avis et réactions par rapport à la situation n’ont pas été transmis au Tribunal qui peut en conclure qu’ils n’ont relevé aucune irrégularité dans la gestion de celle-ci de la part de son Dirigeant.
Lorsque les premières difficultés économiques sont apparues, Monsieur Z A a suspendu les remontées de dividendes et demandé l’intervention de Monsieur M-N Y dans le cadre d’un mandat ad’hoc pour proposer un moratoire aux prêteurs et rechercher une solution.
Les dettes de la SAS FOXTROT FINANCES ont bien été créées pour les besoins de la reprise de la Société MENUISERIE SMETS, les échéances de 2010 ont été respectées permettant le remboursement des échéances prévues. Les échéances de 2011 ont été renégociées dans le cadre du mandat Ad’Hoc, certes avec des estimations de résultat qui se sont avérées, peu de temps après, en sous-évaluation de la gravité de la situation, mais néanmoins acceptées par les prêteurs. En tout état de cause, la poursuite de l’exploitation de la Société MENUISERIE SMETS ne pouvait pas augmenter le passif de la SAS FOXTROT FINANCES autrement qu’à la marge par une augmentation des frais financiers liés aux emprunts non remboursés.
En conséquence, le Tribunal ne relève aucune faute de gestion de la part de Monsieur Z
A dans le cadre de son mandat de dirigeant de la SAS FOXTROT FINANCES qui puisse relever d’une sanction en contribution à l’insuffisance d’actif de celle-ci.
7
Le Tribunal déboutera donc Maître X es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS FOXTROT FINANCES de sa demande de condamner Monsieur Z A à contribuer à l’insuffisance d’actif de celle-ci.
Compte tenu des faits de l’espèce, le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Frais et dépens en frais de procédure. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
DEBOUTE Maître X es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS
FOXTROT FINANCES de sa demande de condamner Monsieur Z A à
contribuer à l’insuffisance d’actif de la SAS FOXTROT FINANCES.
Déboute les parties de leurs demandes – .. – A/ F
Dépens en frais de procédure. /
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