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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 2 juil. 2025, n° J2025000027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2025000027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MC --JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
Composition du Tribunal lors des débats : Madame Isabelle MOTTE, Présidente d’audience, Messieurs Christian VERGEZ-PASCAL & Nicolas BOURGET, Juges, Madame Samsha HAMITI, Commis Greffier.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 02 juillet 2025, par Madame Isabelle MOTTE, Présidente d’audience qui a signé la minute avec Madame Samsha HAMITI, Commis Greffier.
J2025000027 en jonction des affaires :
1/2024014656 -
ENTRE – La société CRÉDIT COOPÉRATIF, [Adresse 1], demanderesse comparant par Maître Aurélie JEANSON, avocat à LilleЕТ
La société SMGH PROD, [Adresse 2], défenderesse défaillante
2/2025002638 -
ENTRE – La société CRÉDIT COOPÉRATIF, [Adresse 1], demanderesse comparant par Maître Aurélie JEANSON, avocat à LilleЕТ
La SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [F] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SMGH PROD, [Adresse 3], défenderesse défaillante.
FAITS
Par actes sous signature privée, la société CRÉDIT COOPÉRATIF a ouvert un compte courant et consenti trois prêts à la société SMGH PROD (ci-après « SP ») :
Le 20 juillet 2018, un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] a été ouvert au nom de la société SP ;
* Le 11 septembre 2018, un prêt n° 095476 d’un montant de 47.500 euros a été accordé à la société SP pour l’achat d’un piano de concert, au taux de 2,350 %, remboursable en 48 mensualités ;
* Le 2 juillet 2020, un prêt n° 128907C d’un montant de 23.000 euros a été accordé à la société SP pour le financement de sa trésorerie, au taux de 0,250 %, bénéficiant d’une garantie d’État à hauteur de 90 % ;
* Le 14 octobre 2022, un prêt n° 163750C d’un montant de 60.000 euros a été accordé à la société SP pour le financement de son besoin en fonds de roulement, au taux de 3,500 %, remboursable en 60 mensualités, bénéficiant d’une garantie BPI FRANCE à hauteur de 60%.
La société SP a cessé de payer les échéances des trois prêts à partir de l’été 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 octobre 2023, la société CRÉDIT COOPÉRATIF a mis en demeure la société SP de régulariser sa situation pour les trois prêts, sans effet.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 février 2024, la société CRÉDIT COOPÉRATIF a notifié à la société SP la résiliation des trois contrats de prêt ainsi que la clôture du compte courant présentant un solde débiteur de 26.185,31 euros.
Par exploit du 24 juin 2024, la société CRÉDIT COOPÉRATIF a assigné la société SP en paiement devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par jugement en date du 8 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SP et désigné la SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [F] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
La société CRÉDIT COOPÉRATIF a déclaré ses créances par lettres recommandées avec accusé de réception des 25 juillet 2024 et 27 août 2024.
Par jugement du 10 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [F] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société CRÉDIT COOPÉRATIF met en cause la SELAS UNION MJ et il est demandé de fixer au passif de la société SP les créances de la société CRÉDIT COOPÉRATIF.
C’est dans ces termes que se présente cette affaire.
PROCÉDURE
La société CRÉDIT COOPÉRATIF demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1227 et 1229 du Code civil,
Vu l’article L.641-9, I du Code de commerce,
Vu les articles L. 641-3 et L. 622-24 du Code de commerce.
Au titre de l’ouverture de compte courant :
Fixer au passif de la société SMGH PROD la créance à titre chirographaire de la société CRÉDIT COOPÉRATIF à la somme de 26 185,31 € au titre du compte courant. augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2024
Au titre des contrats de prêt :
* Constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues pour les trois contrats de prêt
A défaut et en tout hypothèse,
* Prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt pour défaut de paiement
En conséquence,
* Fixer au passif de la société SMGH PROD les créances chirographaires de la société CRÉDIT COOPÉRATIF :
* Au titre du prêt n°095476C, pour la somme de 3 418,57 € avec intérêts au taux de 2,350 % à compter du 19 octobre 2023, date de la mise en demeure
* Au titre du prêt n°128907C, pour la somme de 12 653,04 € avec intérêts au taux de 0,250 % sur le capital restant dû de 5 781,04 € à compter du 19 octobre 2023, date de la mise en demeure
* Au titre du prêt n° 163750C, pour la somme de 58 827,05 € avec intérêts au taux de 3,500 % sur le capital restant dû de 46 922,89 € à compter du 19 octobre 2023, date de la mise en demeure
* Condamner la SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [F] [T], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SMGH PROD, au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [F] [T]. ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SMGH PROD aux entiers frais et dépens.
Par exploit en date du 24 juin 2024, la société CRÉDIT COOPÉRATIF a fait délivrer une assignation à la SMGH PROD devant le Tribunal de céans. L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 23 juillet 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de cinq remises.
Par exploit en date du 13 février 2025, la société CRÉDIT COOPÉRATIF a fait délivrer une assignation à la SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [F] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SMGH PROD. L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 11 mars 2025. Elle a fait l’objet d’une remise.
Par jugement en date du 03 avril 2025, le Tribunal a prononcé la jonction des affaires n° 2024014656 et n° 2025002638 (l’affaire portant désormais le numéro de rôle J2025000027) et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2025 à 10 h 00. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
1/ Pour la société CRÉDIT COOPÉRATIF
La société CRÉDIT COOPÉRATIF fait valoir que :
* Les trois contrats de prêt ont été régulièrement conclus et exécutés jusqu’à l’été 2023 ;
* La société SP a cessé d’honorer ses échéances sans justification ;
* Les mises en demeure et les courriers de résiliation sont restés sans effet ;
* La déchéance du terme est acquise conformément aux stipulations contractuelles ;
* Les créances ont été régulièrement déclarées dans le cadre de la procédure collective.
2/ Pour la SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [F] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SMGH PROD
La SELAS UNION MJ, régulièrement avisée par le greffe de la date de plaidoiries, est non comparante, aucune pièce ni conclusions ne sont déposées. Le Tribunal fera donc application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions de l’article L. 641-9, I du Code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, la société SP a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire en date du 8 juillet 2024, converti en liquidation judiciaire par jugement du 10 septembre 2024.
La SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [F] [T], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société CRÉDIT COOPÉRATIF ayant régulièrement déclaré ses créances par lettres recommandées avec accusé de réception des 25 juillet 2024 et 27 août 2024, sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes réclamées est recevable.
2/ Sur le compte courant
La société SP disposait d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la société CRÉDIT COOPÉRATIF depuis le 20 juillet 2018.
Le Tribunal constate que le compte présentait, à la date de sa clôture notifiée le 9 février 2024, un solde débiteur de 26.185,31 euros. Cette créance est donc certaine, liquide et exigible.
3/ Sur les contrats de prêt
3.1 Sur la déchéance du terme
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
La société SP a cessé de payer les échéances des trois prêts à partir de l’été 2023.
La société CRÉDIT COOPÉRATIF a mis en demeure la société SP de régulariser sa situation par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 octobre 2023, puis lui a notifié la résiliation des trois contrats de prêt par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 février 2024.
Conformément aux stipulations contractuelles, la déchéance du terme est acquise pour les trois contrats de prêt.
3.2 Sur le montant des créances
Le Tribunal constate que les créances de la société CRÉDIT COOPÉRATIF, au titre des trois contrats de prêt, se décomposant comme suit :
* Prêt n° 095476C : 3.418,57 euros avec intérêts au taux de 2,350 % à compter du 19 octobre 2023 :
* Prêt n° 128907C : 12.653,04 euros avec intérêts au taux de 0,250 % sur le capital restant dû de 5.781,62 euros à compter du 19 octobre 2023 ;
* Prêt n° 163750C : 58.827,05 euros avec intérêts au taux de 3,500 % sur le capital restant dû de 46.922,89 euros à compter du 19 octobre 2023.
Ces créances sont donc certaines, liquides et exigibles.
4/ Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CRÉDIT COOPÉRATIF les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner la SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [F] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SP, au paiement arbitré à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [F] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SP, succombant, sera condamnée aux dépens.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme des trois contrats de prêt n° 095476C, n° 128907C et n° 163750C
CONSTATE ET FIXE les montants des créances de la société CRÉDIT COOPÉRATIF comme suit :
* Au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] : 26.185,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024
* Au titre du prêt n° 095476C : 3.418,57 euros avec intérêts au taux de 2,350 % à compter du 19 octobre 2023
* Au titre du prêt n° 128907C : 12.653,04 euros avec intérêts au taux de 0,250% sur le capital restant dû de 5.781,62 euros à compter du 19 octobre 2023
* Au titre du prêt n° 163750C : 58.827,05 euros avec intérêts au taux de 3,500% sur le capital restant dû de 46.922,89 euros à compter du 19 octobre 2023
CONDAMNE la SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [F] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SMGH PROD, au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [F] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SMGH PROD, aux entiers dépens, liquidés à la somme de 76.32 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE.
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