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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 6 mars 2025, n° 2023013520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023013520 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
сун 🗂
JUGEMENT DU 6 MARS 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Franck MORY Président d’audience,
M. Yvan MASURE & Jean-Christophe LELEU Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier.
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 6 mars 2025, par M. Franck MORY Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT Commis Greffier.
[Localité 1]E – La SAS BEOWERS[Adresse 1]N demanderesse ayant pour conseil Maître Olivier LALANDE Avocat[Adresse 2]X mais ne comparaissant pas à l’audience du 9 janvier 2025 ni personne pour elleЕΤ
La SAS LA REDOUTE[Adresse 3]X défenderesse comparant par Maître Inès DAULOUEDE Avocate[Adresse 4]S et ayant pour correspondant Maître Paul-Louis MINIER Avocat à[Localité 2]E.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société BEOWERS est spécialisée dans la vente à distance sur catalogue d’articles de prêtà-porter.
La société LA REDOUTE est une société spécialisée dans la vente par correspondance et à distance de produits aux consommateurs par l’intermédiaire de son site internet laredoute.fr.
La société LA REDOUTE met en ligne sur son site internet un service de marketplace permettant la mise en relation des consommateurs avec des vendeurs professionnels indépendants. Ces derniers doivent signer avec la société LA REDOUTE un contrat de services Marketplace qui fixe les conditions permettant d’harmoniser la vente des produits par tous les Vendeurs présents sur la place de marché.
Les sociétés BEOWERS et LA REDOUTE ont conclu le 10 avril 2013 un contrat de services permettant à la société BEOWERS de commercialiser des chapeaux, foulards et sacs à main sur la Marketplace. Cette liste de produits a été complétée par la suite pour inclure, notamment, des cravates, chaussettes, gants. Ce contrat a été conclu pour une durée ferme d’un an et s’est ensuite renouvelé pour une durée indéterminée, étant précisé que les parties pouvaient ensuite, conformément à l’article 2 du contrat, résilier le contrat à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois.
Selon la société LA REDOUTE, au cours du contrat, la société BEOWERS n’aurait pas respecté les conditions appliquées aux fiches et visuels des produits vendus sur la Marketplace. Selon elle, les publications de la société BEOWERS sur la Marketplace n’étaient pas conformes aux standards de qualité requis qui étaient pourtant clairement définis dans la «Charte Titre», et de plus, elles n’étaient pas conformes aux dispositions légales à certains égards. Par exemple, l’absence de description de la composition des produits, qui est une exigence légale, la non-
conformité des titres, le classement de certains produits dans les mauvaises catégories, l’absence de disponibilité des produits en plusieurs tailles, les défauts relatifs aux photographies des produits…
Par mail du 1 er août 2018, la société LA REDOUTE a demandé à son partenaire une refonte de son catalogue en adéquation avec la «Charte Titres». La société BEOWERS affirme avoir, le même jour, mis ses annonces en conformité, ou retiré les produits et annonces non conformes.
Le 11 mars 2020, la société LA REDOUTE a informé la société BEOWERS de la persistance des défauts déjà relevés sur son catalogue de produits, mais aussi de nouvelles erreurs. Etant donné le nombre de défauts relevés sur le catalogue, la société LA REDOUTE a informé la société BEOWERS de la nécessité de mettre d’abord en conformité les produits de la catégorie coiffant/chapeau avant les autres catégories dans la mesure où il s’agissait de sa catégorie phare. Ainsi, les articles autres que ceux de la catégorie coiffant/chapeau ont été provisoirement dépubliés de la Marketplace.
Par mail du 27 avril 2020, la société BEOWERS a informé la société LA REDOUTE du fait qu’elle avait refondu intégralement son catalogue pour répondre aux exigences de cette dernière. Elle a sollicité également la réouverture des autres catégories qu’elle commercialisait largement jusqu’au 11 mars, date du retrait de celles-ci de la Marketplace.
La société LA REDOUTE, constatant les difficultés rencontrées par la société BEOWERS pour opérer les modifications demandées, lui a fait part de la nécessité, dans un premier temps, d’enlever tous ses produits du catalogue afin de le mettre en conformité avec les critères de publication requis, pour ensuite initier un processus de réintégration par vagues de dix «produits tests». Une fois que la société BEOWERS serait parvenue à corriger plusieurs vagues de «produits tests», elle pourrait à nouveau publier l’intégralité de son catalogue de produits corrigés selon les échanges des parties sur les produits tests. Selon la société BEOWERS, cette décision a conduit à la suppression des 1.600 produits commercialisés jusque-là par la société BEOWERS sur la Marketplace.
Par mail du 28 avril 2020, la société BEOWERS a répondu qu’elle allait corriger les erreurs. Le 4 mai, la société LA REDOUTE renvoyait un mail rappelant les critères de publication que auxquels devait se soumettre la société BEOWERS.
Le 16 juin 2020, la société LA REDOUTE répondait à la société BOEWERS qu’elle n’avait pas respecté le processus d’envoi des seuls dix produits tests, puisqu’elle avait renvoyé tout son flux de produits.
En outre, la société LA REDOUTE constatait que la présentation des produits mis en ligne par la société BEOWERS n’était toujours pas conforme aux critères de publication de la Marketplace, et qu’un grand nombre d’erreurs déjà signalées auparavant étaient reproduites.
Le 17 juin 2020, la société LA REDOUTE a confirmé la conformité des dix premiers produits «tests», et non pas de l’intégralité des produits du catalogue comme le prétend la société BEOWERS. Elle a permis à cette dernière de renvoyer les autres produits de la catégorie coiffant/chapeau en lui proposant de faire un point afin de vérifier la conformité de l’ensemble des produits de cette catégorie.
Selon la société LA REDOUTE, la société BEOWERS n’a finalement remis en ligne qu’un nombre infime des produits de la catégorie coiffant/chapeau, reconnaissant que les autres produits n’étaient toujours pas conformes. La société BEOWERS elle, soutient que c’est la société LA REDOUTE qui n’a pas accepté de réintégrer d’autres produits dans le catalogue.
Par mail du 3 février 2021, la société BEOWERS sollicitait l’autorisation de recommercialiser les catégories «foulards», «sacs à main» et «ceintures», vendues de 2013 à 2020. La société LA REDOUTE a refusé la requête par mail du 18 février 2021, considérant que la société BEOWERS n’était toujours pas parvenue à mettre en conformité les produits de la catégorie coiffant/chapeau.
Pour la société LA REDOUTE, il était désormais impossible de poursuivre le partenariat entre les 2 sociétés. Aux termes d’un courrier en date du 16 novembre 2022, elle a donc fait part à la société BEOWERS de son souhait de résilier le contrat à la date du 16 novembre 2023 après un préavis de 12 mois, conformément à l’article 2 du contrat.
Par courrier en date du 10 janvier 2023, la société BEOWERS sollicitait la prolongation du préavis de 2,5 mois et, d’autre part, une indemnisation «compensatrice du préjudice subi en 2020 causé par la dé-publication de 80 % de ses produits sans préavis», au motif qu’aucune explication valable n’avait été donnée à l’époque par la société LA REDOUTE. La fin du partenariat a eu lieu le 27 décembre 2023.
Par courrier du 31 mars 2023, le Conseil de la société BEOWERS a mis en demeure la société LA REDOUTE d’indemniser le préjudice subi à raison de la rupture brutale partielle de la relation commerciale établie pour un montant désormais fixé à 200.000,00 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 août 2023, la société BEOWERS a assigné la société LA REDOUTE devant le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, sur le fondement des articles L. 442-1 du Code de commerce, 1104 et 1231-1 du Code civil, aux fins de condamner la société LA REDOUTE, au paiement de la somme de 634.706,45 € au titre des préjudices subis en raison de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies et, d’autre part, au paiement de la somme de 785.125,04 € au titre des préjudices subis en raison de la contrat.
Les parties ont accepté la mesure de conciliation proposée par le Tribunal, un conciliateur a été désigné par Jugement en date du 8 février 2024. La mission du conciliateur a été prorogée une première fois d’une durée de 3 mois, puis une seconde fois d’une durée de 4 mois, mais cette conciliation n’a finalement pas abouti.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
Toutefois, il est important de mentionner que la société BEOWERS n’a jamais communiqué ses conclusions et ses pièces au Tribunal, et qu’elle n’était ni présente ni représentée lors de l’audience du 9 janvier 2025, malgré sa convocation régulière par le greffe. Le conseil de la société LA REDOUTE a mentionné le fait que le conseil de la société BEOWERS n’est plus joignable depuis l’été 2024, ce fait étant confirmé par le conciliateur par note écrite au Président de l’audience le 2 juillet 2024. Le Tribunal en restera sur l’assignation de la société BEOWERS du 25 août 2023.
Dans son assignation, la société BEOWERS demande au Tribunal de Commerce de Lille Métropole de :
Vu l’article L.442-1 du Code de commerce,
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
* JUGER recevable et bien fondée la société BEOWERS en son action
* JUGER que la société LA REDOUTE a rompu abusivement, partiellement, la relation commerciale établie en 2020
* JUGER que le préavis raisonnable qui aurait dû être accordé à la société BEOWERS est de 14 mois
* CONDAMNER la société LA REDOUTE à verser à la société BEOWERS :
* La somme 486.706,45 € au titre du gain manqué
* La somme de 48.000,00 € au titre de sa perte de stock
* La somme de 100.000,00 € en réparation des préjudices moral et d’organisation
* JUGER que la société LA REDOUTE a exécuté déloyalement le contrat et a gravement manqué à ses obligations
* CONDAMNER la société LA REDOUTE à verser à la société BEOWERS :
* La somme de 100.000,00 € au titre du temps passé par la société BEOWERS pour satisfaire aux demandes de la société LA REDOUTE
* La somme de 360.000,00 € au titre du préjudice causé par l’achat d’un nouveau local
* La somme de 200.000,00 € en réparation du préjudice causé par la réorganisation, le déménagement et la restructuration
* La somme de 50.125,04 € au titre du prêt bancaire de trésorerie
* La somme de 75.000,00 € en réparation du préjudice moral
* ORDONNER l’application du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2023, avec capitalisation par année
* CONDAMNER la société LA REDOUTE à verser à la société BEOWERS la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société LA REDOUTE aux entiers dépens en ce compris le constat du commissaire de justice du 23 juin 2020.
Dans ses dernières conclusions, la société LA REDOUTE demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 442-1 II du Code de commerce, les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil, Vu la jurisprudence citée,
S’agissant de la demande de la société BEOWERS fondée sur la rupture brutale partielle des relations commerciales établies,
A titre principal,
* JUGER que la rupture brutale partielle n’est pas caractérisée et que la société LA REDOUTE n’a pas commis de faute à cet égard
* REJETER l’ensemble des demandes formées par la société BEOWERS sur le fondement de la rupture brutale partielle de relation commerciale établie
A titre subsidiaire,
* JUGER que la durée de préavis dont aurait dû bénéficier la société BEOWERS ne pouvait être que d’une durée maximum de quatre mois
* JUGER que l’indemnisation demandée par la société BEOWERS au titre du gain manqué est infondée et qu’elle doit être revue à de plus justes proportions conformément à la jurisprudence applicable
* DEBOUTER la société BEOWERS de sa demande d’indemnisation au titre de sa perte de stock
* DEBOUTER la société BEOWERS de sa demande d’indemnisation au titre de ses préjudices moraux et d’organisation
S’agissant de la demande de la société BEOWERS fondée sur les prétendus manquements contractuels commis par la société LA REDOUTE,
* JUGER que la société LA REDOUTE n’a commis aucun manquement contractuel
* REJETER l’ensemble des demandes formées par la société BEOWERS sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société BEOWERS à régler à la société LA REDOUTE la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens
* REJETER la demande formée par la société BEOWERS au titre des frais irrépétibles et aux dépens
* REJETER la demande de la société BEOWERS au titre de l’application du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2023 et de la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 12 septembre 2023. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 7 renvois. Lors de l’audience du 9 janvier 2025, seule la société LA REDOUTE a comparu, elle a indiqué au Tribunal qu’elle souhaitait être entendue car l’affaire dure depuis 1 an et demi et que la société BEOWERS n’a demandé que le renvoi peu de temps avant l’audience. Elle ne souhaitait pas une radiation. La société LA REDOUTE a essayé de faire le nécessaire pour que la société BEOWERS se mette en conformité car ils font de l’accompagnement. Ils n’arrêtent pas le contrat directement. Les juges du Tribunal ont décidé d’écouter l’affaire en l’absence de la demanderesse et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2025.
Par courrier en date du 20 janvier 2025, reçu au greffe le 30 janvier 2025, Maître LALANDE, Conseil de la société BEOWERS, a demandé au Tribunal une réouverture des débats.
Le Tribunal ne fait pas droit à cette demande de réouverture des débats car la date de plaidoirie avait été communiquée par le greffe à Maître LALANDE le 7 novembre 2024 soit deux mois avant la date de plaidoirie et Maître LALANDE n’était pas présent à l’audience du 9 janvier 2025.
MOYENS DES PARTIES
* Moyens de la société BEOWERS :
Les parties ont conclu en 2013 un contrat de services qui encadre précisément leur relation commerciale. Celle-ci peut donc être considérée comme stable et établie depuis environ 10 ans.
La société LA REDOUTE a mis fin partiellement à la relation commerciale en déréférençant sans préavis 80 % de la gamme. En application de l’article L.442-1, II du Code de commerce, il est légitime que la société LA REDOUTE soit condamnée à payer les préjudices subis par la société BEOWERS.
L’abus de position dominante de la société LA REDOUTE, le déséquilibre économique dans la relation commerciale et la situation de dépendance de la société BEOWERS vis-à-vis de son client qualifient l’exécution déloyale du contrat, tout comme le procès-verbal réalisé par un commissaire de justice qui démontre que la société LA REDOUTE n’a cessé d’imposer des
exigences, tantôt nouvelles, tantôt contradictoires, alors même que d’autres revendeurs n’étaient manifestement pas soumis auxdites exigences.
* Moyens de la société LA REDOUTE :
L’article L.442-1, II du Code de commerce ne fait pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations, ou en cas de force majeure. Or, il s’agit ici de manquements aux obligations légales, de manquements aux obligations essentielles du contrat, ainsi que de manquements répétés qui auraient pu justifier la résiliation immédiate du contrat.
La société BEOWERS n’a jamais finalisé le processus de mise en conformité. Elle n’a publié, au mois de juillet 2020, qu’un nombre infime de produits de la catégorie coiffant/chapeau en admettant que les autres produits de cette catégorie n’étaient pas conformes. Dès lors, la dépublication des articles était justifiée par un motif légitime.
La société LA REDOUTE n’avait absolument pas l’intention de résilier le contrat dans le cadre des échanges datant de 2020, puisque si tel avait été le cas, elle avait des motifs suffisants pour le résilier dès 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal déboute la société BEOWERS de sa demande de réouverture des débats.
* Sur la rupture partielle abusive de la relation commerciale établie :
L’article L.442-1, II du Code de commerce dispose :
«Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.»
La société BEOWERS rappelle que la signature du contrat de services Marketplace et la continuité d’un courant de chiffre d’affaires entre les années 2013 et 2020 permettent de caractériser une relation commerciale établie, ce qui n’est pas contesté par la société LA REDOUTE.
Elle affirme que le 11 mars 2020, la société LA REDOUTE a retiré de la vente la totalité de son catalogue produit pour des problèmes supposés de conformité. Puis, le 22 juin 2020, après mise en conformité de produits tests, la société BEOWERS a pu à nouveau vendre sa gamme de chapeaux, soit l’équivalent de seulement 20 % de son chiffre d’affaires d’avant le 11 mars.
Les gammes de sacs à main, foulards, cravates, chaussettes, gants n’ont jamais pu être de nouveau référencés. La société BEOWERS considère donc que la société LA REDOUTE a «déréférencé» brutalement, sans préavis, une grande partie de son catalogue représentant 80 % de son chiffre d’affaires.
Or, le Tribunal constate que dans le mail du 1 er août 2018 envoyé par l’Account Manager de la société LA REDOUTE à «Chapeautendance», nom commercial de la gamme de produits commercialisée par la société BEOWERS, il est fait mention de nombreux problèmes au niveau qualité et conformité des produits :
«Vous avez mis en vente une toque bleue en fourrure, or pour rappel la fourrure est strictement interdite sur notre site. Nous rencontrons également quelques soucis au niveau de la qualité de votre catalogue. Le l er point concerne le titre de vos produits qui ne respectent malheureusement pas la charte imposée par La REDOUTE… Le second point concerne les descriptions (trop sommaires, non aérées) : la composition produit est une obligation légale… Aussi, vous utilisez pour certaines fiches produits des visuels avec mannequins en plastique non conformes à la charte… Nous avons également quelques soucis de qualité au niveau de certains visuels, des disponibilités produits avec une seule taille…»
Dès 2018, la société BEOWERS était donc parfaitement informée des nombreuses nonconformités des produits de son catalogue.
Dans le mail du 11 mars 2020 envoyé par l’Account Manager de la société LA REDOUTE à la société BEOWERS, il est rappelé les non-conformités persistantes de son catalogue : déclinaison couleur non effective pour tous les produits, produits mal catégorisés qui causent des pertes de trafic et de chiffre d’affaires… Dans ce mail, la société LA REDOUTE demande donc à la société BEOWERS de se concentrer uniquement sur le chapeau pour mettre les produits en conformité, car c’est son cœur de gamme, et décide provisoirement de «bloquer» tous les autres produits du catalogue qui ne sont donc plus commercialisables. Elle écrit : «Je vais donc en attendant demander la purge et vous bloquer l’autorisation de créer ou modifier sur les autres catégories, et lorsque que la catégorie chapeau sera 100 % correcte, nous pourrons travailler sur celles-ci». Elle demande que la mise en conformité soit réalisée avant le 20 avril.
Dans le mail du 27 avril 2020, l’Account Manager de la société LA REDOUTE constate que les non conformités persistent malgré ses demandes précises et explicites, avec de nombreux exemples de visuels pour faciliter le travail. Ne parvenant pas à obtenir satisfaction quant à la qualité de la mise en ligne des produits de la société BEOWERS, la société LA REDOUTE décide de repartir de zéro. Elle écrit : «Il est nécessaire de purger votre catalogue afin que vous puissiez retrouver un catalogue conforme et donc augmenter votre CA par la suite. L’idée ici est de repartir sur de bonnes bases, avec un catalogue conforme à nos prérequis. La purge permettra de repartir de zéro. Une fois le nettoyage de la base terminé, vous pourrez renvoyer un premier flux test de 10 produits créés par vos soins… Si le test est concluant, vous pourrez renvoyer au fur et à mesure dans le flux tous les produits retravaillés et donc conformes.»
Le 17 juin 2020, la société LA REDOUTE a confirmé la conformité des dix premiers produits «tests», et non pas de l’intégralité des produits du catalogue comme le prétend la société BEOWERS. Celle-ci n’a finalement remis en ligne qu’un nombre infime des produits de la catégorie coiffant/chapeau, reconnaissant la non-conformité des autres produits dans ses mails.
L’article L.442-1, II du Code de commerce stipule dans son dernier paragraphe : «Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.»
Le Tribunal dit qu’il y a bien rupture de la relation commerciale sans préavis, mais que celle-ci est due à l’inexécution pendant plusieurs années par la société BEOWERS, de ses obligations dans le cadre du contrat de services Marketplace, c’est-à-dire le non-respect persistant de la Charte Titres, les manquements répétés aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles du contrat, malgré les mises en gardes successives de la société LA REDOUTE.
Il déboute donc la société BEOWERS de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture partielle et abusive de la relation commerciale établie, et donc, en conséquence, la déboute de sa demande de paiement par la société LA REDOUTE de la somme de 486.706,45 € au titre du gain manqué, de sa demande de paiement de la somme de 48.000,00 € au titre au titre de sa perte de stock, et de sa demande de paiement de la somme de 100.000,00 € en réparation des préjudices moral et d’organisation.
* Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société LA REDOUTE :
L’article 1104 du Code civil stipule : «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.»
Tout au long des années 2020 et 2021, plusieurs mails ont été envoyés par la société LA REDOUTE, les 11 mars 2020, 27 avril 2020, 4 mai 2020, 19 mai 2020, 16 juin 2020, 18 février 2021, qui démontrent sans ambiguïtés l’incapacité de la société BEOWERS à mettre en conformité son catalogue de produits, malgré les nombreux efforts de la société LA REDOUTE pour l’aider à y parvenir. Chaque mail envoyé à la société BEOWERS précisait les non conformités et donnait des exemples pour illustrer les modifications à réaliser.
Ne parvenant pas à obtenir satisfaction après plusieurs années, la société LA REDOUTE prend donc la décision de résilier le contrat de services du 16 novembre 2022 en respectant un préavis de 12 mois, soit jusqu’au 16 novembre 2023, prolongé à la demande de la société BEOWERS jusqu’au 27 décembre 2023.
Selon la société BEOWERS, la société LA REDOUTE a agi de manière déloyale en retirant de la vente la totalité du catalogue de la société BEOWERS. Elle a sciemment complexifié l’exécution du contrat en alléguant des non-conformités sur les produits de son catalogue, et en ayant un niveau d’exigence bien supérieur à celui demandé aux autres fournisseurs.
Comme preuve, la société BEOWERS a réalisé un constat de commissaire de justice qui montre que plusieurs fournisseurs sur la Marketplace ne respectent pas non plus la charte Titres.
Le Tribunal juge que ces éléments ne suffisent pas à démontrer le caractère déloyal du comportement de la société LA REDOUTE, car ces autres fournisseurs peuvent aussi être en cours de mise en conformité, ou en cours de résiliation contractuelle.
Comme évoqué précédemment, le processus d’accompagnement des fournisseurs non conformes étant assez long, et le processus étant coopératif, il est parfaitement possible de trouver sur le site des produits encore non conformes à une date donnée. Il est d’ailleurs étonnant que la société BEOWERS appuie son argumentation sur cet état de fait alors qu’elle a
elle-même proposé des produits non conformes pendant plusieurs années en profitant de la tolérance de la société LA REDOUTE qui aurait pu résilier le contrat bien plus tôt.
Comme il a été démontré ci-dessus, les non-conformités étaient réelles, la société BEOWERS ne les a pas contestées à l’époque, elle n’est pas parvenue à les corriger selon les critères requis pour la Marketplace, et ces non conformités légales et contractuelles nuisaient à l’image de la société LA REDOUTE et au développement de son chiffre d’affaires.
A la lecture de ces nombreux échanges, le Tribunal constate que la société LA REDOUTE a satisfait à son devoir de coopération pour exécuter de bonne foi le contrat qui la liait à la société BEOWERS, que ses exigences sont restées identiques tout au long des discussions entre les 2 parties et que la résiliation du contrat a donné lieu à un préavis de plus de 13 mois.
En conséquence, le Tribunal déboute la société BEOWERS de sa demande de paiement par la société LA REDOUTE de la somme de 100.000,00 € au titre du temps passé pour satisfaire à leur demandes, de la somme de 360.000,00 € au titre du préjudice causé par l’achat d’un nouveau local, de la somme de 50.125,04 € au titre du prêt bancaire de trésorerie, de la somme de 200.000,00 € en réparation du préjudice causé par la réorganisation, le déménagement et la restructuration et de la somme de 75.000,00 € en réparation du préjudice moral.
* Sur les autres demandes :
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser la société LA REDOUTE, seule, supporter ses frais irrépétibles, le Tribunal condamne la société BEOWERS, condamnée au principal, à verser, la somme de 2.000 € à la société LA REDOUTE au titre de l’article 700 du CPC.
Le Tribunal déboute les parties de leurs autres demandes.
La société BEOWERS, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire, en premier ressort,
* DEBOUTE la société BEOWERS de sa demande de réouverture des débats
* DEBOUTE la société BEOWERS de sa demande de paiement par la société LA REDOUTE de la somme de 486.706,45 € au titre du gain manqué
* DEBOUTE la société BEOWERS de sa demande de paiement par la société LA REDOUTE de la somme de 48.000,00 € au titre au titre de sa perte de stock
* DEBOUTE la société BEOWERS de sa demande de paiement par la société LA REDOUTE de la somme de 100.000,00 € en réparation des préjudices moral et d’organisation
* DEBOUTE la société BEOWERS de sa demande de paiement par la société LA REDOUTE de la somme de 100.000,00 € au titre du temps passé pour satisfaire aux demandes de la société LA REDOUTE
* DEBOUTE la société BEOWERS de sa demande de paiement par la société LA REDOUTE de la somme de 360.000,00 € au titre du préjudice causé par l’achat d’un nouveau local
* DEBOUTE la société BEOWERS de sa demande de paiement par la société LA REDOUTE de la somme de 200.000,00 € en réparation du préjudice causé par la réorganisation, le déménagement et la restructuration
* DEBOUTE la société BEOWERS de sa demande de paiement par la société LA REDOUTE de la somme de 50.125,04 € au titre du prêt bancaire de trésorerie
* DEBOUTE la société BEOWERS de sa demande de paiement par la société LA REDOUTE de la somme de 75.000,00 € en réparation du préjudice moral
* CONDAMNE la société BEOWERS à payer à la société LA REDOUTE la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNE la société BEOWERS aux entiers dépens liquidés à la somme de 250,24 € en ce qui concerne les frais de greffe.
Signé électroniquement par M. Franck MORY
Signé électroniquement par Mme Elisa PROT commis greffier.
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