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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 6 mars 2025, n° 2023013520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023013520 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
CVH
JUGEMENT DU 6 MARS 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Franck MORY Président d’audience.
M. Yvan MASURE & Jean-Christophe LELEU Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier.
Jugement contradictoire mis & disposition au Greffe le 6 mars 2025, par M. Franck MORY Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT Commis Greffier.
2023013520 – ENTRE – La SAS BEOWERS [Adresse 2] [Localité 4] demanderesse ayant pour conseil Maitre Olivier LALANDE Avocat [Adresse 5] [Localité 3] mais ne comparaissant pas a l’audience du 9 janvier 2025 ni personne pour elle
La_SAS LA REDOUTE [Adresse 1] [Localité 7] défenderesse comparant par Maitre Inés DAULOUEDE Avocate [Adresse 6] [Localité 8] et ayant pour correspondant Maitre Paul-Louis MINIER Avocat a [Localité 9].
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société BEOWERS est spécialisée dans la vente ä distance sur catalogue d’articles de préta-porter.
La société LA REDOUTE est une société spécialisée dans la vente par correspondance et ä distance de produits aux consommateurs par l’intermédiaire de son site internet laredoute.fr.
La société LA REDOUTE met en ligne sur son site internet un service de marketplace permettant la mise en relation des consommateurs avec des vendeurs professionnels indépendants. Ces derniers doivent signer avec la société LA REDOUTE un contrat de services Marketplace qui fixe les conditions permettant d’harmoniser la vente des produits par tous les Vendeurs présents sur la place de marché.
Les sociétés BEOWERS et LA REDOUTE ont conclu le 10 avril 2013 un contrat de services permettant ä la société BEOWERS de commercialiser des chapeaux, foulards et sacs ä main sur la Marketplace. Cette liste de produits a été complétée par la suite pour inclure, notamment, des cravates, chaussettes, gants. Ce contrat a été conclu pour une durée ferme d’un an et s’est ensuite renouvelé pour une durée indéterminée, étant précisé que les parties pouvaient ensuite, conformément a l’article 2 du contrat, résilier le contrat a tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois.
Selon la société LA REDOUTE, au cours du contrat, la société BEOWERS n’aurait pas respecté les conditions appliquées aux fiches et visuels des produits vendus sur la Marketplace. Selon elle, les publications de la société BEOWERS sur la Marketplace n’étaient pas conformes aux standards de qualité requis qui étaient pourtant clairement définis dans la , et de plus, elles n’étaient pas conformes aux dispositions légales ä certains égards. Par exemple, 1'absence de description de la composition des produits, qui est une exigence légale, la nonconformité des titres, le classement de certains produits dans les mauvaises catégories, I’absence de disponibilité des produits en plusieurs tailles, les défauts relatifs aux photographies des produits…
Par mail du 1er aoüt 2018, la société LA REDOUTE a demandé ä son partenaire une refonte de son catalogue en adéquation avec la . La société BEOWERS affirme avoir, le méme jour, mis ses annonces en conformité, ou retiré les produits et annonces non conformes.
Le 11 mars 2020, la société LA REDOUTE a informé la société BEOWERS de la persistance des défauts déja relevés sur son catalogue de produits, mais aussi de nouvelles erreurs. Etant donné le nombre de défauts relevés sur le catalogue, la société LA REDOUTE a informé la société BEOWERS de la nécessité de mettre d’abord en conformité les produits de la catégorie coiffant/chapeau avant les autres catégories dans la mesure ou il s’agissait de sa catégorie phare. Ainsi, les articles autres que ceux de la catégorie coiffant/chapeau ont été provisoirement dé- publiés de la Marketplace.
Par mail du 27 avril 2020, la société BEOWERS a informé la société LA REDOUTE du fait qu’elle avait refondu intégralement son catalogue pour répondre aux exigences de cette derniére. Elle a sollicité également la réouverture des autres catégories qu’elle commercialisait largement jusqu’au 11 mars, date du retrait de celles-ci de la Marketplace.
La société LA REDOUTE, constatant les difficultés rencontrées par la société BEOWERS pour opérer les modifications demandées, lui a fait part de la nécessité, dans un premier temps, d’enlever tous ses produits du catalogue afin de le mettre en conformité avec les critéres de publication requis, pour ensuite initier un processus de réintégration par vagues de dix . Une fois que la société BEOWERS serait parvenue ä corriger plusieurs vagues de , elle pourrait a nouveau publier l’intégralité de son catalogue de produits corrigés selon les échanges des parties sur les produits tests. Selon la société BEOWERS, cette décision a conduit a la suppression des 1.600 produits commercialisés jusque-lä par la société BEOWERS sur la Marketplace.
Par mail du 28 avril 2020, la société BEOWERS a répondu qu’elle allait corriger les erreurs. Le 4 mai, la socité LA REDOUTE renvoyait un mail rappelant les critéres de publication que auxquels devait se soumettre la société BEOWERS.
Le 16 juin 2020, la société LA REDOUTE répondait a la société BOEWERS qu’elle n’avait pas respecté le processus d’envoi des seuls dix produits tests, puisqu’elle avait renvoyé tout son flux de produits.
En outre, la société LA REDOUTE constatait que la présentation des produits mis en ligne par la société BEOWERS n’était toujours pas conforme aux critéres de publication de la Marketplace, et qu’un grand nombre d’erreurs déja signalées auparavant étaient reproduites.
Le 17 juin 2020, la société LA REDOUTE a confirmé la conformité des dix premiers produits , et non pas de l’intégralité des produits du catalogue comme le prétend la société BEOWERS. Elle a permis a cette derniére de renvoyer les autres produits de la catégorie coiffant/chapeau en lui proposant de faire un point afin de vérifier la conformité de l’ensemble des produits de cette catégorie.
Selon la société LA REDOUTE, la société BEOWERS n’a finalement remis en ligne qu’un nombre infime des produits de la catégorie coiffant/chapeau, reconnaissant que les autres produits n’étaient toujours pas conformes. La société BEOWERS elle, soutient que c’est la société LA REDOUTE qui n’a pas accepté de réintégrer d’autres produits dans le catalogue.
Par mail du 3 février 2021, la société BEOWERS sollicitait l’autorisation de recommercialiser les catégories , et , vendues de 2013 ä 2020. La société LA REDOUTE a refusé la requéte par mail du 18 février 2021, considérant que la société BEOWERS n’était toujours pas parvenue a mettre en conformité les produits de la catégorie coiffant/chapeau.
Pour la société LA REDOUTE, il était désormais impossible de poursuivre le partenariat entre les 2 sociétés. Aux termes d’un courrier en date du 16 novembre 2022, elle a donc fait part a la société BEOWERS de son souhait de résilier le contrat á la date du 16 novembre 2023 aprés un préavis de 12 mois, conformément a I’article 2 du contrat.
Par courrier en date du 10 janvier 2023, la société BEOWERS sollicitait la prolongation du préavis de 2,5 mois et, d’autre part, une indemnisation , au motif qu’aucune explication valable n’avait été donnée a l’époque par la société LA REDOUTE. La fin du partenariat a eu lieu le 27 décembre 2023.
Par courrier du 31 mars 2023, le Conseil de la société BEOWERS a mis en demeure la société LA REDOUTE d’indemniser le préjudice subi a raison de la rupture brutale partielle de la relation commerciale établie pour un montant désormais fixé a 200.000,00 £.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 aoüt 2023, la société BEOWERS a assigné la société LA REDOUTE devant le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, sur le fondement des articles L. 442-1 du Code de commerce, 1104 et 1231-1 du Code civil, aux fins de condamner la société LA REDOUTE, au paiement de la somme de 634.706,45 £ au titre des préjudices subis en raison de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies et, d’autre part, au paiement de la somme de 785.125,04 £ au titre des préjudices subis en raison de l’exécution déloyale du contrat.
Les parties ont accepté la mesure de conciliation proposée par le Tribunal, un conciliateur a été désigné par Jugement en date du 8 février 2024. La mission du conciliateur a été prorogée une premiére fois d’une durée de 3 mois, puis une seconde fois d’une durée de 4 mois, mais cette conciliation n’a finalement pas abouti.
C’est en l’état que I’affaire se présente.
Toutefois, il est important de mentionner que la société BEOWERS n’a jamais communiqué ses conclusions et ses piéces au Tribunal, et qu’elle n’était ni présente ni représentée lors de l’audience du 9 janvier 2025, malgré sa convocation réguliére par le greffe. Le conseil de la société LA REDOUTE a mentionné le fait que le conseil de la société BEOWERS n’est plus joignable depuis l’été 2024, ce fait étant confirmé par le conciliateur par note écrite au Président de l’audience le 2 juillet 2024. Le Tribunal en restera sur l’assignation de la société BEOWERS du 25 aout 2023.
Dans son assignation, la société BEOWERS demande au Tribunal de Commerce de Lille Métropole de :
Vu l’article L.442-1 du Code de commerce.
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil.
* JUGER recevable et bien fondée la société BEOWERS en son action
* JUGER que la société LA REDOUTE a rompu abusivement, partiellement, la relation commerciale établie en 2020
* JUGER que le préavis raisonnable qui aurait da étre accordé a la société BEOWERS est de 14 mois
* CONDAMNER la société LA REDOUTE ä verser a la société BEOWERS :
* La somme 486.706,45 £ au titre du gain manqué
* La somme de 48.000,00 £ au titre de sa perte de stock
* La somme de 100.000,00 £ en réparation des préjudices moral et d’organisation
* JUGER que la société LA REDOUTE a exécuté déloyalement le contrat et a gravement manqué ä ses obligations
* CONDAMNER la société LA REDOUTE a verser a la société BEOWERS :
* La somme de 100.000,00 £ au titre du temps passé par la société BEOWERS pour satisfaire aux demandes de la société LA REDOUTE
* La somme de 360.000,00 £ au titre du préjudice causé par l’achat d’un nouveau local * La somme de 200.000,00 £ en réparation du préjudice causé par la réorganisation, le déménagement et la restructuration
* La somme de 50.125,04 £ au titre du prét bancaire de trésorerie
* La somme de 75.000,00 € en réparation du préjudice moral
* ORDONNER I’application du taux d’intérét légal a compter de la mise en demeure du 31 mars 2023, avec capitalisation par année
* CONDAMNER la société LA REDOUTE a verser a la société BEOWERS la somme de 10.000,00 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société LA REDOUTE aux entiers dépens en ce compris le constat du commissaire de justice du 23 juin 2020.
Dans ses derniéres conclusions, la société LA REDOUTE demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 442-1 1l du Code de commerce, les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil. Vu la jurisprudence citée.
S’agissant de la demande de la société BEOWERS fondée sur la rupture brutale partielle des relations commerciales établies,
A titre principal,
* JUGER que la rupture brutale partielle n’est pas caractérisée et que la société LA REDOUTE n’a pas commis de faute ä cet égard
* REJETER l’ensemble des demandes formées par la société BEOWERS sur le fondement de la rupture brutale partielle de relation commerciale établie
A titre subsidiaire,
* JUGER que la durée de préavis dont aurait dü bénéficier la société BEOWERS ne pouvait étre que d’une durée maximum de quatre mois
* JUGER que l’indemnisation demandée par la société BEOWERS au titre du gain manqué est infondée et qu’elle doit étre revue ä de plus justes proportions conformément ä la jurisprudence applicable
* DEBOUTER la société BEOWERS de sa demande d’indemnisation au titre de sa perte de stock
* DEBOUTER la société BEOWERS de sa demande d’indemnisation au titre de ses préjudices moraux et d’organisation S’agissant de la demande de la société BEOWERS fondée sur les prétendus manquements contractuels commis par la société LA REDOUTE,
* JUGER que la société LA REDOUTE n’a commis aucun manquement contractuel
* REJETER l’ensemble des demandes formées par la société BEOWERS sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société BEOWERS a régler a la société LA REDOUTE la somme de 5.000,00 £ en application de 1'article 700 du Code de procédure civile et á prendre en charge les entiers dépens
* REJETER la demande formée par la société BEOWERS au titre des frais irrépétibles et aux dépens
* REJETER la demande de la société BEOWERS au titre de l’application du taux d’intérét légal ä compter de la mise en demeure du 31 mars 2023 et de la capitalisation des intéréts.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 12 septembre 2023. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 7 renvois. Lors de l’audience du 9 janvier 2025, seule la société LA REDOUTE a comparu, elle a indiqué au Tribunal qu’elle souhaitait étre entendue car l’affaire dure depuis 1 an et demi et que la société BEOWERS n’a demandé que le renvoi peu de temps avant 1'audience. Elle ne souhaitait pas une radiation. La société LA REDOUTE a essayé de faire le nécessaire pour que la société BEOWERS se mette en conformité car ils font de 1'accompagnement. Ils n’arrétent pas le contrat directement. Les juges du Tribunal ont décidé d’écouter l’affaire en l’absence de la demanderesse et l’affaire a été mise en délibéré par mise a disposition au greffe au 6 mars 2025.
Par courrier en date du 20 janvier 2025, recu au greffe le 30 janvier 2025, Maitre LALANDE, Conseil de la société BEOWERS, a demandé au Tribunal une réouverture des débats.
Le Tribunal ne fait pas droit ä cette demande de réouverture des débats car la date de plaidoirie avait été communiquée par le greffe a Maitre LALANDE le 7 novembre 2024 soit deux mois avant la date de plaidoirie et Maitre LALANDE n’était pas présent a l’audience du 9 janvier 2025.
MOYENS DES PARTIES
Moyens de la société BEOWERS :
Les parties ont conclu en 2013 un contrat de services qui encadre précisément leur relation commerciale. Celle-ci peut donc étre considérée comme stable et établie depuis environ 10 ans.
La société LA REDOUTE a mis fin partiellement ä la relation commerciale en déréférencant sans préavis 80 % de la gamme. En application de l’article L.442-1, II du Code de commerce, il est légitime que la société LA REDOUTE soit condamnée ä payer les préjudices subis par la société BEOWERS.
L’abus de position dominante de la société LA REDOUTE, le déséquilibre économique dans la relation commerciale et la situation de dépendance de la société BEOWERS vis-a-vis de son client qualifient l’exécution déloyale du contrat, tout comme le proces-verbal réalisé par un commissaire de justice qui démontre que la société LA REDOUTE n’a cessé d’imposer des exigences, tantt nouvelles, tantt contradictoires, alors méme que d’autres revendeurs n’étaient manifestement pas soumis auxdites exigences.
Moyens de la société LA REDOUTE :
L’article L.442-1, II du Code de commerce ne fait pas obstacle a la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations, ou en cas de force majeure. Or, il s’agit ici de manquements aux obligations légales, de manquements aux obligations essentielles du contrat, ainsi que de manquements répétés qui auraient pu justifier la résiliation immédiate du contrat.
La société BEOWERS n’a jamais finalisé le processus de mise en conformité. Elle n’a publié. au mois de juillet 2020, qu’un nombre infime de produits de la catégorie coiffant/chapeau en admettant que les autres produits de cette catégorie n’étaient pas conformes. Dés lors, la dépublication des articles était justifiée par un motif légitime.
La société LA REDOUTE n’avait absolument pas l’intention de résilier le contrat dans le cadre des échanges datant de 2020, puisque si tel avait été le cas, elle avait des motifs suffisants pour le résilier dés 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal déboute la société BEOWERS de sa demande de réouverture des débats.
Sur la rupture partielle abusive de la relation commerciale établie :
L’article L.442-1, II du Code de commerce dispose :
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis. la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut étre engagée du chef d’une durée insuffisante dés lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent Il ne font pas obstacle ä la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.>
La société BEOWERS rappelle que la signature du contrat de services Marketplace et la continuité d’un courant de chiffre d’affaires entre les années 2013 et 2020 permettent de caractériser une relation commerciale établie, ce qui n’est pas contesté par la société LA REDOUTE.
Elle affirme que le 11 mars 2020, la société LA REDOUTE a retiré de la vente la totalité de son catalogue produit pour des problémes supposés de conformité. Puis, le 22 juin 2020, apres mise en conformité de produits tests, la société BEOWERS a pu a nouveau vendre sa gamme de chapeaux, soit I’équivalent de seulement 20 % de son chiffre d’affaires d’avant le 11 mars.
Les gammes de sacs ä main, foulards, cravates, chaussettes, gants n’ont jamais pu étre de nouveau référencés. La société BEOWERS considére donc que la société LA REDOUTE a brutalement, sans préavis, une grande partie de son catalogue représentant 80 % de son chiffre d’affaires.
Or, le Tribunal constate que dans le mail du 1er aout 2018 envoyé par l’Account Manager de la société LA REDOUTE ä , nom commercial de la gamme de produits commercialisée par la société BEOWERS, il est fait mention de nombreux problémes au niveau qualité et conformité des produits :
Dés 2018, la société BEOWERS était donc parfaitement informée des nombreuses nonconformités des produits de son catalogue.
Dans le mail du 11 mars 2020 envoyé par l’Account Manager de la société LA REDOUTE a la société BEOWERS, il est rappelé les non-conformités persistantes de son catalogue : déclinaison couleur non effective pour tous les produits, produits mal catégorisés qui causent des pertes de trafic et de chiffre d’affaires… Dans ce mail, la société LA REDOUTE demande donc a la société BEOWERS de se concentrer uniquement sur le chapeau pour mettre les produits en conformité, car c’est son cæur de gamme, et décide provisoirement de tous les autres produits du catalogue qui ne sont donc plus commercialisables. Elle écrit :
Dans le mail du 27 avril 2020,l’Account Manager de la société LA REDOUTE constate que les non conformités persistent malgré ses demandes précises et explicites, avec de nombreux exemples de visuels pour faciliter le travail. Ne parvenant pas a obtenir satisfaction quant a la qualité de la mise en ligne des produits de la société BEOWERS, la société LA REDOUTE décide de repartir de zéro. Elle écrit :
Le 17 juin 2020, la société LA REDOUTE a confirmé la conformité des dix premiers produits , et non pas de l’intégralité des produits du catalogue comme le prétend la société BEOWERS. Celle-ci n’a finalement remis en ligne qu’un nombre infime des produits de la catégorie coiffant/chapeau, reconnaissant la non-conformité des autres produits dans ses mails.
L’article L.442-1, II du Code de commerce stipule dans son dernier paragraphe : "Les dispositions du présent ll ne font pas obstacle á la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.>
Le Tribunal dit qu’il y a bien rupture de la relation commerciale sans préavis, mais que celle-ci est due ä l’inexécution pendant plusieurs années par la société BEOWERS, de ses obligations dans le cadre du contrat de services Marketplace, c’est-a-dire le non-respect persistant de la Charte Titres, les manquements répétés aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles du contrat, malgré les mises en gardes successives de la société LA REDOUTE.
Il déboute donc la société BEOWERS de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture partielle et abusive de la relation commerciale établie, et donc, en conséquence, la déboute de sa demande de paiement par la société LA REDOUTE de la somme de 486.706,45 £ au titre du gain manqué, de sa demande de paiement de la somme de 48.000,00 £ au titre au titre de sa perte de stock, et de sa demande de paiement de la somme de 100.000,00 £ en réparation des préjudices moral et d’organisation.
Sur I’engagement de la responsabilité contractuelle de la société LA REDOUTE :
L’article 1104 du Code civil stipule :
Tout au long des années 2020 et 2021, plusieurs mails ont été envoyés par la société LA REDOUTE,les 11 mars 2020,27 avril 2020,4 mai 2020, 19 mai 2020, 16 juin 2020, 18 février 2021, qui démontrent sans ambiguités l’incapacité de la société BEOWERS a mettre en conformité son catalogue de produits, malgré les nombreux efforts de la société LA REDOUTE pour l’aider a y parvenir. Chaque mail envoyé a la société BEOWERS précisait les non conformités et donnait des exemples pour illustrer les modifications ä réaliser.
Ne parvenant pas ä obtenir satisfaction aprés plusieurs années, la société LA REDOUTE prend donc la décision de résilier le contrat de services du 16 novembre 2022 en respectant un préavis de 12 mois, soit jusqu’au 16 novembre 2023, prolongé a la demande de la société BEOWERS jusqu’au 27 décembre 2023.
Selon la société BEOWERS, la société LA REDOUTE a agi de maniére déloyale en retirant de la vente la totalité du catalogue de la société BEOWERS. Elle a sciemment complexifié I’exécution du contrat en alléguant des non-conformités sur les produits de son catalogue, et en ayant un niveau d’exigence bien supérieur a celui demandé aux autres fournisseurs.
Comme preuve, la société BEOWERS a réalisé un constat de commissaire de justice qui montre que plusieurs fournisseurs sur la Marketplace ne respectent pas non plus la charte Titres.
Le Tribunal juge que ces éléments ne suffisent pas a démontrer le caractére déloyal du comportement de la société LA REDOUTE, car ces autres fournisseurs peuvent aussi étre en cours de mise en conformité, ou en cours de résiliation contractuelle.
Comme évoqué précédemment, le processus d’accompagnement des fournisseurs non conformes étant assez long, et le processus étant coopératif, il est parfaitement possible de trouver sur le site des produits encore non conformes a une date donnée. Il est d’ailleurs étonnant que la société BEOWERS appuie son argumentation sur cet état de fait alors qu’elle a elle-méme proposé des produits non conformes pendant plusieurs années en profitant de la tolérance de la société LA REDOUTE qui aurait pu résilier le contrat bien plus töt.
Comme il a été démontré ci-dessus, les non-conformités étaient réelles, la société BEOWERS ne les a pas contestées ä l’époque, elle n’est pas parvenue a les corriger selon les critéres requis pour la Marketplace, et ces non conformités légales et contractuelles nuisaient a l’image de la société LA REDOUTE et au développement de son chiffre d’affaires.
A la lecture de ces nombreux échanges, le Tribunal constate que la société LA REDOUTE a satisfait a son devoir de coopération pour exécuter de bonne foi le contrat qui la liait ä la société BEOWERS, que ses exigences sont restées identiques tout au long des discussions entre les 2 parties et que la résiliation du contrat a donné lieu ä un préavis de plus de 13 mois.
En conséquence, le Tribunal déboute la société BEOWERS de sa demande de paiement par la société LA REDOUTE de la somme de 100.000,00 £ au titre du temps passé pour satisfaire a leur demandes, de la somme de 360.000,00 £ au titre du préjudice causé par l’achat d’un nouveau local, de la somme de 50.125,04 £ au titre du prét bancaire de trésorerie, de la somme de 200.000,00 £ en réparation du préjudice causé par la réorganisation, le déménagement et la restructuration et de la somme de 75.000,00 £ en réparation du préjudice moral.
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser la société LA REDOUTE, seule, supporter ses frais irrépétibles, le Tribunal condamne la société BEOWERS, condamnée au principal, ä verser, la somme de 2.000 £ a la société LA REDOUTE au titre de l’article 700 du CPC.
Le Tribunal déboute les parties de leurs autres demandes.
La société BEOWERS, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise a disposition, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société BEOWERS de sa demande de réouverture des débats
DEBOUTE la société BEOWERS de sa demande de paiement par la société LA REDOUTE de la somme de 486.706,45 £ au titre du gain manqué
DEBOUTE la société BEOWERS de sa demande de paiement par la société LA REDOUTE de la somme de 48.000,00 £ au titre au titre de sa perte de stock
DEBOUTE la société BEOWERS de sa demande de paiement par la société LA REDOUTE de la somme de 100.000,00 £ en réparation des préjudices moral et d’organisation
DEBOUTE la société BEOWERS de sa demande de paiement par la société LA REDOUTE de la somme de 100.000,00 £ au titre du temps passé pour satisfaire aux demandes de la société LA REDOUTE
DEBOUTE la société BEOWERS de sa demande de paiement par la société LA REDOUTE de la somme de 360.000,00 £ au titre du préjudice causé par l’achat d’un nouveau local
DEBOUTE la société BEOWERS de sa demande de paiement par la société LA REDOUTE de la somme de 200.000,00 £ en réparation du préjudice causé par la réorganisation, le déménagement et la restructuration
DEBOUTE la société BEOWERS de sa demande de paiement par la société LA REDOUTE de la somme de 50.125,04 £ au titre du prét bancaire de trésorerie
DEBOUTE la société BEOWERS de sa demande de paiement par la société LA REDOUTE de la somme de 75.000,00 £ en réparation du préjudice moral
CONDAMNE la société BEOWERS a payer a la société LA REDOUTE la somme de 2.000,00 £ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société BEOWERS aux entiers dépens liquidés a la somme de 250,24 £ en ce qui concerne les frais de greffe.
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