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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, 14 janv. 2015, n° 2014002388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2014002388 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HYDRO SERVICE CONCEPT (SAS) c/ TRANSHYDRO (SARLU) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES JUGEMENT DU 14 JANVIER 2015
A l’audience Publique du Tribunal de Commerce de Limoges du QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
SAS HYDRO SERVICE CONCEPT, au capital de 268 137.40 euros, dont le siège social est situé […] sous le numéro 330 241 605, agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Maître A B, mandataire judiciaire, demeurant […]
SELARL D, prise en la personne de Maître C D, administrateur Judiciaire, domiciliée […]
Demandeurs représentés à l’audience par Maître A E, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant […], substituant Maître Stéphane CHAGNAUD,
ET
SARL TRANSHYDRO, au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé […] sous le numéro 483 468 369, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défenderesse représentée à l’audience par Maître F G, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant […]
% * *
Le 18 Mars 2014, par exploit délivré par Ministère de la SCP FANANAS & HORTHOLARY, Huissiers de Justice associés à Limoges, la SAS HYDRO SERVICE CONCEPT, Maître A B, es qualité et la SELARL D, prise en la personne de Maître C D, es qualité, ont fait donner assignation à la SARL TRANSHYDRO afin :
& de dire et juger que la SARL TRANSHYDRO s’est rendue coupable, au détriment de la SAS HYDRO SERVICE CONCEPT d’agissements constitutifs de concurrence déloyale,
% de l’entendre condamner à lui payer les sommes de 2 179 283 euros en réparation de son préjudice financier et de 300000 euros en réparation de son préjudice commercial et préjudice d’image,
& de l’entendre condamner à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
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% de l’entendre condamner à supporter les entiers dépens, en ceux compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat, sur ordonnance, de Maître Xavier HORTHOLARY, du 12 Septembre 2013,
% ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’affaire a été appelée à l’audience du Tribunal de Commerce de Limoges du 9 Avril 2014 sous le numéro de rôle 2014-2388 puis renvoyée à celle du 12 Novembre suivant pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Messieurs Jacques GAINANT, Président, Alain BESSON et Madame Sophie TERNET FRISAT, Juges, et où Maîtres A E et F G, Avocats, ont été entendus en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 8 Décembre 2014 puis renvoyée au 14 Janvier 2015
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Attendu que la société HYDRO SERVICE CONCEPT expose avoir une activité de négoce de composants hydrauliques et connectiques agricoles pour les engins mobiles, le négoce de composants hydrauliques et pneumatiques de tous les fluides industriels et une activité de conseil et de maintenance en machines systèmes, que l’activité de négoce à destination de l’industrie représente environ 60% de son chiffre d’affaires et celui de mobile environ 40%, que la société TRANSHYDRO a été créée le 27 juillet 2005 sur le même modèle par un de ses anciens salariés avec un siège social fixé également à Limoges, que par jugement du Tribunal de céans en date du 20 mars 2013, la société requérante a été placée en procédure de Redressement Judiciaire, Maître A B ayant été désigné Mandataire Judiciaire et la SELARL D, prise en la personne de Maître C D, Administrateur Judiciaire, que soupçonnant des agissements de concurrence déloyale, elle a alors présenté une requête à Monsieur le Président du Tribunal de céans qui, en vertu d’une ordonnance du 06 juin 2013, a désigné la SCP FANANAS & HORTHOLARY aux fins de réaliser une expertise in futurum par procès-verbal de constat, qu’il ressort du constat d’Huissier, des éléments permettant d’établir de manière incontestable que la requérante a été victime d’agissements constitutifs de concurrence déloyale et sollicite en conséquence que lui soit allouée l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires, la décision à intervenir devant être assortie de l’exécution provisoire,
Attendu que Maître A B, ès qualité de Mandataire Judiciaire et la SELARL D, pris en la personne de Maître C D, ès qualité d’Administrateur Judiciaire, entendent faire siennes les explications de la société HYDRO SERVICE CONCEPT,
Attendu que la société TRANSHYDRO entend soulever à titre liminaire, l’irrecevabilité de l’action en rappelant que selon les dispositions de l’article 2224 du Code Civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait à connaître les faits lui permettant de l’exercer », que la société HYDRO SERVICE CONCEPT invoque expressément dans ses écritures que les prétendus détournements de clientèle sont apparus dès 2006 et lui avait ainsi adressé un courrier en date du 09 octobre 2006, date à laquelle le délai de prescription de l’action en concurrence déloyale de la requérante a commencé à courir, qu’elle conclut en conséquence à l’irrecevabilité de l’assignation diligentée par exploit du 18 mars 2014 pour être tardive, qu’à titre subsidiaire, sur l’absence d’agissements en concurrence déloyale de la société concluante, elle rappelle qu’une telle action suppose la
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réunion de trois conditions, à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage, or il est de jurisprudence constante que le débauchage massif et dans un temps rapproché d’anciens salariés d’une entreprise concurrente ne suffit pas à lui seul à caractériser un comportement déloyal, de même que l’existence de manœuvres déloyales ne peut résulter de la seule constatation de l’embauche par un concurrent des représentants démissionnaires et de l’attribution à ce personnel de fonctions identiques, qu’en tout état de cause le Tribunal de céans ne pourra que constater que l’embauche de Messieurs X, Y, GAILLARD et COMBE par la concluante est exempt de toutes manœuvres déloyales dans la mesure où les salariés ont régulièrement abandonné leurs fonctions et n’étaient débiteurs d’aucune obligation de non concurrence envers la société HYDRO SERVICE CONCEPT, que de surcroît les caractères massif et simultané du « débauchage » ne sont pas démontrés, pas plus que ces quatre salariés constituaient à eux seuls son équipe commerciale et que par conséquent ce débauchage aurait contribué à désorganiser le fonctionnement de l’entreprise, que la société HYDRO SERVICE CONCEPT ne rapportant ni la preuve du caractère déloyal du débauchage, ni l’existence d’un dommage lié à une désorganisation de l’entreprise, aucun lien de causalité ne peut en conséquence être établi, que s’agissant du dénigrement défini comme étant le fait de jeter publiquement le discrédit sur les produits, l’entreprise ou la personnalité d’un concurrent pour en tirer un profit, une fois encore la société requérante n’en rapporte pas la preuve, que pour ce qui est de la prétendue imitation du catalogue entraînant un risque de confusion dans l’esprit du public, le Tribunal de céans constatera aisément que dès la page de couverture de chacun des deux catalogues des entreprises concurrentes, aucun risque de confusion ne peut être créé dans l’esprit du public, quoi qu’il en soit et en vertu du principe de la liberté du commerce et de celui de la libre concurrence, nulle entreprise, nul commerçant ne détient un droit privatif sur la clientèle, permettant ainsi aux anciens salariés de démarcher librement la clientèle de leur ancien employeur, qu’en l’espèce les fiches d’ouverture clients effectués par les salariés démissionnaires postérieurement à leur embauche par la concluante ne démontrent aucunement à elles seules l’existence d’un acte de concurrence déloyale dans la mesure où les clients sont libres de suivre dans la nouvelle société l’associé au contact duquel ils avaient été antérieurement dans la société concurrencée, qu’aucune faute ne peut donc être imputée à la société concluante, le placement en redressement judiciaire de la société HYDRO SERVICE CONCEPT ne résultant nullement de son fait mais plutôt d’une masse salariale hors de proportion avec le chiffre d’affaires, qu’elle conclut au débouté pur et simple de l’ensemble des demandes formulées par la société HYDRO SERVICE CONCEPT et sollicite la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 20 000 euros pour procédure abusive et injustifiée, outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et les entiers dépens,
Attendu que la société HYDRO SERVICE CONCEPT rétorque que dans son courrier du 09 octobre 2006, elle ne rapporte pas les faits constitutifs de concurrence déloyale, son courrier concerne exclusivement une problématique de violation de propriété intellectuelle constituée en l’espèce par la reproduction du catalogue, que par conséquent ce courrier ne peut être considéré comme point de départ du délai de prescription visé à l’article 2224 du Code Civil, que bien au contraire les faits litigieux sont postérieurs à l’envoi de cette correspondance de sorte que son action est recevable, que sur le fond cette fois il est incontestable que son réseau d’attachés commerciaux a été réduit de manière significative en un temps très court pour avoir été débauchés entre août et octobre 2012, que pour le reste elle s’en remet au bénéfice de ses dernières conclusions,
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Attendu que c’est au vu de ces prises de position respectives qu’il échet au Tribunal de statuer,
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Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société HYDRO SERVICE CONCEPT estime être victime d’actes de concurrence déloyale de la part de la société TRANS HYDRO, que celle-ci n’ayant pas remédié à la situation, elle a été contrainte de saisir la juridiction de céans aux fins de voir réparer son préjudice financier, commercial et d’image,
Attendu que s’agissant de la recevabilité de l’action, le Tribunal retient que la société HYDRO SERVICE CONCEPT fait état, page 12 de ses conclusions, d’agissements fautifs de la part de la société TRANSHYDRO dès 2006, date à laquelle les premiers détournements de clientèles sont apparus, sans toutefois en rapporter la preuve, que le courrier du 09 octobre 2006 adressé à la société TRANSHYDRO par le Conseil de la société HYDRO SERVICE CONCEPT est bien une mise en demeure de cesser ces agissements qualifiés de parasitisme économique sous peine d’engager des poursuites judiciaires, que le courrier en réponse de Monsieur Z n’a toutefois pas été suivi d’effet et force est de constater que la société HYDRO SERVICE CONCEPT n’a pas mis sa menace à exécution, qu’elle paraît donc mal fondée à engager une action en concurrence déloyale à l’encontre de la société TRANSHYDRO plus de 7 ans après sa première mise en demeure et juste après le jugement la plaçant en procédure de redressement judiciaire, que la prescription quinquennale en vertu des dispositions de la Loi du 17 juin 2008 et de l’article 2224 du Code Civil s’appliquent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, qu’il est clairement établi que la société HYDRO SERVICE CONCEPT aurait dû exercer son action en concurrence déloyale dès le 09 octobre 2006, ce qu’elle n’a pas fait, que son action étant par conséquent prescrite depuis le 19 juin 2013, il ne peut que conclure à l’irrecevabilité de l’action diligentée par la société HYDRO SERVICE CONCEPT à l’encontre de la société TRANSHYDRO,
Attendu que la société TRANSHYDRO ne rapporte pas la preuve du préjudice par elle subi, le Tribunal entend la débouter de sa demande en dommages et intérêts,
Attendu que lui paraissant cependant inéquitable de laisser entièrement à la charge de la société TRANSHYDRO les frais irrépétible exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Vu les dispositions de la Loi du 17 juin 2008 et les articles 2222 et suivants du Code Civil,
Dit et juge irrecevable comme prescrite, l’action diligentée par la société HYDRO SERVICE CONCEPT à l’encontre de la société TRANSHYDRO en date du 18 mars 2014,
Déboute la société TRANSHYDRO de sa demande en dommages et intérêts, Condamne la société HYDRO SERVICE CONCEPT à verser à la société
TRANSHYDRO une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens
[…]
de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de SOIXANTE DIX EUROS ET VINGT CENTIMES (70.20 euros) dont ONZE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (11.70 euros) de TVA,
Ainsi prononcé
La Greffière
contre remise au Greffe.
Le Président,
Me Ch.MARTOWICZ Mr A.BESSON
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