Infirmation partielle 28 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, 25 juin 2018, n° 2017004156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2017004156 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE EMERAUDE RH (SARL) c/ GUILLET ET FILS (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES JUGEMENT DU 25 JUIN 2018
A l’audience Publique du Tribunal de Commerce de Limoges du VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DIX HUIT a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
SARL EMERAUDE RH, au capital de 5 000 euros, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 528 727 456, ayant son siège social […], prise en la personne domiciliée es qualité audit siège,
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Carole GUILLOUT, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant […], substituant Maître Pascal COUTURIER,
ET
SAS GUILLET & FILS, au capital de 172 023.91 euros, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 789 298 635, ayant son siège social […], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Défenderesse représentée à l’audience par Maître Romain LAGRANGE, Avocat au
Barreau de Limoges, y demeurant […], substituant Maître Stéphane CHAGNAUD,
* * *
Le 18 Avril 2017, par exploit délivré par Ministère de la SCP LAVAUD & ASSOCIES, Huissiers de Justice associés à Limoges, la SARL EMERAUDE RH a fait donner assignation à la SAS GUILLET & FILS afin :
& De l’entendre condamner à lui payer la somme principale de 17 329.58 euros outre intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur, De l’entendre condamner à lui payer la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, De l’entendre condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
'D’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1342-3 du Code Civil, De l’entendre condamner aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en vertu de l’article 696 du CPC, La décision à intervenir étant assortie de l’exécution provisoire,
[…]
L’affaire a été appelée à l’audience du Tribunal de Commerce de Limoges du 12 Juin 2017 sous le numéro 2017/4156 puis renvoyée à celle du 23 Avril 2018 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
À cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Olivier COUFFY, Président d’audience, Monsieur Philippe CHURLET et Madame Florence PROCOP, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé et où Maîtres Carole GUILLOUT et Romain LAGRANGE, Avocats, U]
@ _
1
ont été entendus en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 25/06/2018,
* * *
Attendu que la société EMERAUDE RH expose avoir été contactée par la société GUILLET ET FILS pour le recrutement d’un chargé d’affaires sur le site d’Objat, que c’est dans ces conditions qu’un contrat de mission a été conclu le 23/12/2015, que ce partenariat s’est révélé concluant puisqu’il a débouché sur l’embauche de Monsieur Z X qui a démarré un CDI le 16/05/2016 mais sur le site de Limoges, que le 13/05/2016 un nouveau contrat de mission a été conclu pour les sites d’Objat et d’Auch, que si la requérante estime avoir toujours satisfait à ses obligations, la société GUILLET ET FILS reste lui devoir la somme de 17 329.58 euros HT au titre des divers contrats de mission conclus, que toutes demandes en règlement amiable demeurant vaines, dont une mise en demeure du 07/09/2016, elle sollicite que lui soit alloué l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires, la décision à intervenir devant être assortie de l’exécution provisoire,
Attendu que la société GUILLET ET FILS entend contester devoir quelque somme que ce soit à la société EMERAUDE RH, celle-ci ayant manqué à ses obligations, qu’ainsi s’agissant de la candidature de Monsieur X, s’il est exact qu’elle fut présentée par la société EMERAUDE RH, elle ne l’a toutefois pas retenue car cette personne aurait dû faire tous les jours 160 kms pour se rendre sur son lieu de travail, soit un temps passé sur la route de 2h15 pris en charge par l’employeur, que Monsieur X a par la suite été embauché par la concluante mais sur son site de Limoges et pour un poste de conducteur de travaux et non de chargé d’affaires, que la société EMERAUDE RH a donc proposé un candidat inadapté au poste,
— que s’agissant du candidat proposé pour le site d’Auch, il n’était en réalité pas intéressé par ce poste, qu’il ressort de ces explications parfaitement connues de la société EMERAUDE RH puisqu’exprimées dans son courrier recommandé du 12/09/2016, que celle-ci n’est pas fondée à réclamer le paiement d’une prestation qui n’a pas été intégralement effectuée conformément aux stipulations contractuelles, qu’en outre elle sollicite la condamnation de la société EMERAUDE RH à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ce outre les entiers dépens,
Attendu que la société EMERAUDE RH rétorque que selon les dispositions de l’article 1134 du Code Civil ancien, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », qu’il ressort de l’article 3 du contrat de mission que « tout contrat de travail signé par le client, y compris les sociétés affiliées, et un (des) candidat(s) présenté(s) par la société EMERAUDE RH dans un délai de 6 mois entraînera la facturation de l’intégralité des sommes convenues et ce quel que soit le poste sur lequel l’embauche est réalisé », que par conséquent, s’agissant de Monsieur X, force est de constater qu’il a été embauché par la société GUILLET ET FILS, certes sur un site et un poste différent, que pour la seconde mission sur Objat et Auch, elle a présenté 80 candidats à la société GUILLET ET FILS qui a fait passer des entretiens, que si aucun candidat n’a finalement été retenu, cela ne peut lui être reproché pour n’être tenue qu’à une obligation de moyens rappelée d’ailleurs dans ses conditions particulières et générales des contrats souscrits, qu’au vu de ces explications, son décompte pour un montant de 17 329.58 euros TTC est incontestable, qu’elle conclut à plus fort au bénéfice de son exploit introductif d’instance,
* * *
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer, CE _-
o
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société GUILLET ET FILS s’est rapprochée de la société EMERAUDE RH aux fins de recrutement de candidats pour divers postes sur divers sites, que si la société EMERAUDES RH considère avoir rempli ses obligations contractuelles, la société GUILLET ET FILS refuse de lui régler la somme de 17 329.58 euros TTC, que toutes demandes en règlement amiable demeurant vaines, dont une mise en demeure du 07/09/2016, la société EMERAUDE RH a été contrainte de saisir la juridiction de céans d’une demande en paiement,
Attendu que le Tribunal retient, s’agissant de la candidature de Monsieur X, que s’il est incontestable qu’il a été connu de la société GUILLET ET FILS par l’intermédiaire de la société EMERAUDE RH, force est de constater que le contrat signé entre les parties stipule un recrutement pour un chargé d’affaire basé à Objat, or si Monsieur X a finalement été embauché par la société GUILLET ET FILS, c’est pour un poste de conducteur de travaux sur le site de Limoges, qu’un cabinet de recrutement est pourtant sensé présenter des profils en adéquation avec la recherche du client, que la société EMERAUDE RH n’a pas rempli les obligations prévues au contrat de mission du 23/12/2015 en proposant un candidat inadapté au poste, que s’agissant du candidat proposé pour le site d’Auch, il n’était en réalité pas intéressé par ce poste pour venir Des Vosges, que si la société EMERAUDE RH peut toutefois solliciter le règlement de son acompte sur le lancement de recherche de poste, encore faut-il qu’elle prouve le travail effectué, or elle ne verse aux débats aucune diffusion de l’offre, pas plus que des bilans d’appels sur les candidats ayant postulé, qu’au surplus l’attestation de Monsieur Y fait état du fait qu’il n’a eu aucun échange avec le cabinet de recrutement ce qui prouve bien que la société EMERAUDE RH n’a réalisé aucun contrôle et n’a fait que transférer des CV non triés à la société GUILLET ET FILS, qu’il ressort pourtant de la lecture des contrats signés entre les parties que la société EMERAUDE RH s’était engagée à la validation des savoirs-être et savoirs- faire à travers des entretiens, un contrôle des qualifications et références professionnelles et des validations complémentaires en fonction des demandes du client, que force est de constater qu’aucun de ces points n’a été respecté par la société EMERAUDE RH sur les divers contrats conclus, que pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal entend débouter la société EMERAUDE RH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la société GUILLET ET FILS les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats et les explications entendues, Déboute la société EMERAUDE RH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamne la société EMERAUDE RH à verser à la société GUILLET ET FIS une indemnité de CINQ CENTS EUROS (500 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de SOIXANTE SIX EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (66.70 euros) dont ONZE EUROS ET DOUZE CENTIMES (11.12 euros) de TVA,
Aïnsi prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Limoges en date du VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DIX HUIT, composée de :
Monsieur Olivier COUFFY, Président d’audience, Monsieur Philippe CHURLET et Madame Florence PROCOP, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffière
Le Greffier Le Président CH. […]
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