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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 23 juil. 2025, n° 2025000360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025000360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
EN DATE DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d’Audience, Monsieur Rémi NOGUERA et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement en date du 24/07/2024, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
SARL DEENFOREST SIREN 817 665 193 Activité : TOUTES PRESTATIONS DE DEBARDAGE DE BUCHERONNAGE NEGOCE DE BOIS ET DERIVES Siège social : [Adresse 1]
Attendu que par décisions successives, le renouvellement de la période d’observation de cette dernière a été autorisé en vue de la présentation d’un plan de redressement judiciaire,
Attendu que la SARL DEENFOREST a déposé son projet de plan de redressement judiciaire par lequel le passif serait réglé en 10 annuités progressives,
Attendu que la SELARL URBAIN ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] URBAIN, es qualité, a fait part des réponses des créanciers lesquels ont majoritairement accepté la proposition de plan de redressement, qu’il entend par conséquent émettre un avis favorable compte tenu de la progression du chiffre d’affaires sur la période 2023/2024, nonobstant des conditions météorologiques très défavorables, cependant, la SARL DEENFOREST devra en revanche confirmer la poursuite des contrats crédits-baux,
Attendu que Monsieur [U] [Y], représentant légal, assisté de Maître [X] [W], sollicite l’homologation de son plan, indique poursuivre les crédits-baux mais sollicite toutefois un paiement trimestriel ou semestriel des pactes,
Attendu qu’il a été fait lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
Attendu que le Ministère Public, dûment représenté par Monsieur [B] [D], Procureur de la République Adjoint, a été entendu en ses observations,
SUR CE
Attendu qu’il appert des informations recueillies que le Plan présenté offre des possibilités sérieuses de remédier aux difficultés, il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-dessous,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu les dispositions des articles L 626-10 et suivants et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Vu l’avis de Monsieur le Juge Commissaire,
Le Ministère public dûment représenté par Monsieur Frédéric MICHAUD, Procureur de la République Adjoint, avisé de la présente instance et entendu en ses observations,
PREND ACTE DU PLAN DE REDRESSEMENT de la SARL DEENFOREST, sise [Adresse 1], et décide de la continuation de cette entreprise en arrêtant son plan conformément au projet présenté dont la teneur suit :
Règlement immédiat de la créance inférieure à 500 euros conformément aux dispositions légales,
Règlement des créances à hauteur de 100 % en 10 annuités progressives :
[…]
PREND ACTE de la poursuite des crédits baux,
DIT que le paiement des annuités se feront par pactes mensuels, le 1 er intervenant dans le mois suivant l’arrêté du plan,
MET FIN à la période d’observation,
MAINTIENT Monsieur le Juge Commissaire en fonction pendant la durée du plan,
MAINTIENT la SELARL URBAIN ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] URBAIN, ès qualité de Mandataire, jusqu’à l’arrêté définitif de l’état des créances,
ORDONNE à la SELARL URBAIN ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] URBAIN, ès qualité de procéder à l’achèvement de la vérification du passif,
DESIGNE la SELARL URBAIN ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] URBAIN, ès qualité, sise [Adresse 2] en qualité de COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN avec pour mission d’encaisser les échéances versées et de répartir
entre les créanciers, dès que 10% du passif exigible définitivement admis pourra être distribué et ce après paiement des frais privilégiés de redressement judiciaire,
ORDONNE en tant que de besoin la levée des interdictions bancaires,
RAPPELLE en tant que de besoin que les avances super-privilégiées des AGS ne peuvent faire l’objet de remises et de délais au terme de l’article L626-20 du Code de Commerce,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le Commissaire à l’Exécution du Plan devra en faire rapport au Tribunal de céans,
ORDONNE à Madame le Greffière de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi,
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES.
LE GREFFIER, ME CH. MARTOWICZ
LE PRESIDENT.
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