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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 25 mai 2016, n° 2015007823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2015007823 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT Première Chambre
Jugement du 25/05/2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2015 007823
Demandeur (s) : SAGEBA (SA) […] Représentant (s) : SELAS CLAMENS CONSEIL-Maître LANEELLE Eric-Gilbert
Maître DRONV AL Julie
DéfendËeur (s) : LOXAM POWER (SAS) lieu-dit Radicatel 76170 Saint-Jean-de-Folleville
Représentant (s) : SELURL Claudine WAGNER
Comflosition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X Juges | Madame LE MER Madame Y
GreffiLr lors des débats et du prononcé : HAMON Guillaume
Débats à l’audience du 16/03/2016
— T (
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
La société SAGEBA, filiale de VEOLIA, a loué le 23 juillet 2014 auprès de la société LOXAM POWER un groupe électrogène afin de faire fonctionner la pompe de vidange du bassin de sécurité de Balanos$.
Monsieur Z et Monsieur D, deux employés de la société SAGEBA ELOA, ont procédé
au câb
lage entre le groupe électrogène et l’armoire électrique de la pompe.
Lors de l’allumage du groupe électrogène, un arc électrique s’est produit au niveau du tableau de puissance du groupe, brûlant au deuxième degré Monsieur Z.
VEOLIA a immédiatement informé Monsieur A de la société LOXAM POWER de l’accident et a fait intervenir Maître B, huissier de Justice, aux fins de constat.
Le 24 jË1illet 2014, une réunion d’expertise contradictoire s’est tenue entre les parties et a donné lieu au
dépôt
'un rapport du cabinet C le 31 juillet 2014 concluant à la non-conformité de la
machine.
Estimant que la société LOXAM POWER avait manqué à ses obligations contractuelles, la société
SAGE d’expe
Elle a du gro
BA a sollicité paiement d’une somme de 5.149,48 € T.T.C correspondant aux frais d’huissier, ftise et de main d’œuvre.
par ailleurs refusé de s’acquitter de la somme de 1.008 € correspondant au transport aller/retour pipe électrogène défectueux.
En déprit de diverses relances, la société LOXAM POWER ne s’est pas exécutée, estimant ne pas être directement responsable des dommages occasionnés.
Par ex
000
bloit en date du 13 août 2015, la société SAGEBA a assigné la société LOXAM POWER devant
le tribunal de commerce de Lorient ;
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffier de céans et l’affaire a été retenue à l’audignce du 16 mars 2016.
Aux t
000
brmes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 4 février 2016 la
société SAGEBA demande :
Vu les Vu le
articles 1134 et 1147 du code civil. contrat de location.
Entendre dire et juger que la société LOXAM POWER a commis une faute contractuelle engageant sa
respor
Enten 5.149) d’huis procé
sabilité, en louant à la société SAGEBA, un groupe électrogène non conforme ;
dre la société LOXAM POWER condamnée à verser à la société SAGEBA la somme de 48 € au titre des frais de main d’œuvre pour 3552.12 €, frais d’expertise pour 1.077.36 € et frais bier pour 520.00 €, outre le paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de ure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
(PK V
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 4 février 2016 la société LOXAM POWER oppose :
Entendre décerner acte à la société LOXAM POWER de ce qu’elle se réserve la possibilité d’assigner le fabricant du matériel afin de voir engager sa responsabilité civile et de le voir condamner à lui régler le montant des condamnations éventuellement prononcées contre elle ;
Voir débouter la société SAGEBA de l’ensemble de ses demandes de réparation correspondant à des frais dont l’utilité n’est pas rapportée ;
A titre infiniment subsidiaire, voir réduire le montant des dommages et intérêts sollicités par la Société SAGEBA à la somme de 1.597,36 € soit les frais d’expertise pour 1.077,36 € et les frais d’huissier pour 520.00 € ;
Condamner la société SAGEBA aux entiers dépens, outre une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBÈRE 1. Sur la responsabilité Attendu que l’article 1134 al.1 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; Attendu qu’en l’espèce, le contrat de location en date du 23 juillet 2014 fait la loi des parties ; Attendu que l’article 1386-1 du code civil dispose que :
« Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime » ;
Attendu que l’article 1386-2 dispose que :
« Ces dispositions s’appliquent à la réparation du dommage résultant d’une atteinte à la personne. » Qu’il convient en conséquence de dire et juger que la société LOXAM POWER a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité, en louant à la société SAGEBA, un groupe électrogène non conforme ;
Attendu que l’article 1386-4 dispose que :
« Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » ;
Attendu que le rapport de la réunion d’expertise contradictoire du 24 juillet 2014 rédigé par le Cabinet C, en date du 31 juillet 2014, conclut à la non-conformité de la machine ;
Qu’il convient en conséquence de décerner acte à la Société LOXAM POWER de ce qu’elle se réserve
la possibilité d’assigner le fabricant du matériel afin de voir engager sa responsabilité civile et de le voir condamner à lui régler le montant des condamnations éventuellement prononcées contre elle.
DN ft
2. Attendu «Le di l’inexéd pas que
aucune
Attendu constat
Sur l’indemnisation réclamée
que l’article 1147 du code civil dispose que :
Pbiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de ution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait
mauvaise foi de sa part » ;
1 que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue,
e qu’il est résulté d’un préjudice de la faute contractuelle (Cass 3°" Civ 3 déc 2003 n°02- 18033);
2
AttendtÎu qu’une faute contractuelle n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence d’un
domma
ge en relation de cause à effet avec cette faute et que le créancier doit rapporter la preuve du
préjudite allégué (Cass 2°"" civ 11 sept 2008 n°07-20857) ;
Attendu que la pièce justifiant des frais de main d’œuvre pour un montant de 3.552,12 € n’apporte pas la preuve que ces frais résultent du préjudice de la faute contractuelle ;
Qu’il g
onvient en conséquence de condamner la société LOXAM POWER à payer à la société
SOGEBA des dommages et intérêts pour la somme de 1.597,36 € soit les frais d’expertise pour
1.077,3
6 € et les frais d’huissier pour 520 € ;
Qu’il convient en conséquence de débouter la société SOGEBA de sa demande concernant le paiement
des fra
3.
s de main d’œuvre.
Sur les autres demandes
Attendu que la société SAGEBA a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le
fonde
ent de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en les évaluant à la somme de 1.500 €, elle
en a fait une juste appréciation nullement exagérée ; qu’il lui sera fait droit ;
Attend
que la demande au titre de l’exécution provisoire n’étant ni compatible, ni nécessaire avec la
nature du litige, celle-ci ne sera pas accordée ;
Attendu que la société LOXAM POWER est seule responsable, les dépens seront mis à la charge de la
société
Le trib ressort,
Vu les
LOXAM POWER ; PAR CES MOTIFS
unal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier assisté du greffier ;
articles 1134-1, 1147, 1386-11, 1386-2, 1386-4 du code civil,
Condamne la société LOXAM POWER à payer à la société SAGEBA la somme de 1.597.36 €, outre intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ;
Cond
ne la société LOXAM POWER à payer à la société SAGEBA la somme de 1.500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
l
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Laisse à la charge de la société LOXAM POWER les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme 70,20 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieux et date susdits.
Le greffier : Le président ;
Guillaume HAMON #ippe X
A /) WU
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