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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 27 août 2024, n° 2023J00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2023J00096 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES 2023J00096 – 2424000001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 27/08/2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J96 2023J250
Jugement de rectification d’erreurs matérielles
Demandeur : LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS […] représentée par Maître G. MIGAUD et Maître Christophe COSSONNET
Défendeurs : BIEN MANGER […] représentée par Maître Marine EISENECKER
AERIALGROUP […] représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT – LBG ASSOCIES
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Claude GUILLAUME Juges : Monsieur Patrice LE DU Monsieur Philippe LE MESTRE
Greffier lors du prononcé : Madame X EVENO
EXTRAIT DES MINUTES 2023J00096 – 2424000001/2
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle de Maître Marine EISENECKER, conseil de la société BIEN MANGER, du 27 août 2024 qui demande de rectifier le jugement prononcé le 26 août 2024 n°RG 2023J96 par le tribunal de céans :
- qui a inversé les conseils respectifs des parties en indiquant dans le chapeau du jugement que la société BIEN MANGER était représentée par Maître Anne-LAURE GAUVRIT – SELARL LBG ASSOCIES, et que la société AERIALGROUP était représentée par Maître Marine EISENECKER ;
- qui a condamné la société BIEN MANGER à payer à la société AERIALGROUP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le dispositif du jugement, alors que dans le corps du jugement, cette condamnation est limitée à 1.500 € ;
SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que l’article 462 in limine du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu […] ; le juge est saisi par simple requête des parties, ou par ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. » ;
Attendu que l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, dispose que « […] lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties » ;
Attendu qu’en l’espèce, la société BIEN MANGER fait tout d’abord grief au jugement du 26 août 2024 enrôlé sous le n°RG 2023J96 opposant la requérante aux sociétés LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et AERIALGROUP d’avoir inversé le nom des avocates des sociétés BIEN MANGER et AERIALGROUP ;
Que la société BIEN MANGER fait également grief au jugement précité de l’avoir condamnée à payer à la société AERIALGROUP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le dispositif du jugement, alors que dans le corps du jugement, cette condamnation est limitée à 1.500 € ;
Attendu qu’il est sans équivoque qu’il s’agit là d’erreurs matérielles, ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire ;
Qu’il convient en conséquence de statuer sans audience et de rectifier ces erreurs conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en inversant le nom des conseils respectifs des sociétés BIEN MANGER et AERIALGROUP figurant dans le chapeau du jugement, Maître Marine EISENECKER étant l’avocate de la société BIEN MANGER, et Maître Anne-LAURE GAUVRIT – SELARL LBG ASSOCIES, l’avocate de la société AERIALGROUP ;
Qu’il convient également de dire que la mention suivante figurant dans le dispositif du jugement :
« Condamne la société BIEN MANGER à payer à la société AERIALGROUP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Sera remplacée par :
« Condamne la société BIEN MANGER à payer à la société AERIALGROUP la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
EXTRAIT DES MINUTES 2023J00096 – 2424000001/3
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, assisté du greffier ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifie les erreurs matérielles contenues dans le jugement prononcé le 26 août 2024 par le tribunal de céans enrôlé sous le n°2023J96 ;
Dit en conséquence que dans le chapeau du jugement, les noms des conseils respectifs des sociétés BIEN MANGER et AERIALGROUP figurant dans le chapeau du jugement seront inversés, Maître Marine EISENECKER étant l’avocate de la société BIEN MANGER, et Maître Anne-LAURE GAUVRIT – SELARL LBG ASSOCIES, l’avocate de la société AERIALGROUP ;
Dit en conséquence que la mention suivante figurant dans le dispositif du jugement :
« Condamne la société BIEN MANGER à payer à la société AERIALGROUP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Sera remplacée par :
« Condamne la société BIEN MANGER à payer à la société AERIALGROUP la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Dit que les rectifications sus-rappelées seront mises en marge de la minute et qu’une nouvelle grosse en sera délivrée à telles fins que de droit ;
Rappelle que la présente décision ne pourra être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée ;
Réserve les dépens ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame X EVENO Monsieur Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par X EVENO, commis-greffier
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2023J00096 – 2424000001/9EXTRAIT DES MINUTES
Pour expédition certifiée conforme à l’original
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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