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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 18 mai 2026, n° 2024J00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 18/05/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J395
DEMANDEUR QUEGUINER BETON venant aux droits de la SOCIETE MORBIHANNAISE D’ENTREPRISE GENERALE (SMEG) [Adresse 1] RCS 823 827 399
représenté(e) par Maître Stéphan SEGARULL
DÉFENDEUR PIGEON BRETAGNE SUD [Adresse 2] RCS 512 449 539
représenté(e) par Maître Christophe HENRION et Maître Barthélémy LE MARC’HADOUR / JURISTES OFFICE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Loïc CUEFF Juges : Monsieur Patrice LE DU Monsieur Bruno PETREL
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 11/02/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La SOCIETE MORBIHANNAISE D’ENTREPRISE GENERALE (ci-après « SMEG ») avait pour activité la fabrication de béton prêt à l’emploi, et la fourniture de matériaux de maçonnerie générale et de gros-œuvre de bâtiment.
Le 4 août 2016, la société SMEG a obtenu de la commune de [Localité 1] l’autorisation de construire une centrale à béton située [Adresse 3] à [Localité 1].
Les travaux de terrassement ont été confiés à la société PIGEON BRETAGNE SUD, suivant devis établi le 15 mars 2018 pour un montant de marché de 33.327,50 € HT soit 39.993 € TTC.
Il était ainsi stipulé que la société PIGEON BRETAGNE SUD devait réaliser les travaux suivants :
« 1. Amenée et repli de matériel,
2. Implantation des ouvrages,
3. Epuisement des eaux en phase terrassement,
4. Terrassement en déblais et évacuation,
5. Terrassement en déblais et mise en stock sur site,
6. Reprise, transport et mise en œuvre de déblais issus du site en Remblais Techniques, y compris compactage par couche suivant la norme,
7. Enlèvement du ballast existant, reprise, transport et mise en œuvre de déblais issus du site pour création de la rampe, reprise et mise en œuvre du ballast stocké,
8. Fourniture et mise en œuvre de matériaux 20/40 sur 30 cm sous la zone trémies, y compris compactage,
9. Essai à la plaque.
A prévoir réglage et compactage du fond de forme voir avec le maçon. »
A réception du devis, la société SMEG a fait préciser certains points du devis de la société PIGEON BRETAGNE SUD, lesquels ont fait l’objet d’une annexe, visée et acceptée par les parties.
A cet égard, il était ainsi expressément prévu à la charge de la société PIGEON BRETAGNE SUD, au point n°8, la fourniture et la mise en œuvre de matériaux 20/40 sur la zone Trémie, y compris leur compactage.
Les travaux d’implantation et de terrassement de la société PIGEON BRETAGNE SUD ont commencé le 20 mars 2018.
Le lot gros œuvre était confié à la société MOSSINO suivant marché du 30 mars 2018.
A l’achèvement des travaux, la société SMEG a commencé à exploiter sa centrale destinée à la fabrication béton et à la livraison de ses clients, à compter du 15 novembre 2018.
La société SMEG a dû cesser totalement son activité le 28 novembre 2018 compte-tenu du manque de stabilité de la rampe d’accès aux cellules d’agrégats.
La société SMEG a alors contacté la société PIGEON BRETAGNE SUD pour lui faire part des difficultés rencontrées quant à la portance de la rampe qui n’était pas assurée.
La société SMEG n’a pas accepté les devis de reprise proposés par la société PIGEON BRETAGNE SUD.
Le 6 décembre 2018, sur demande de la société SMEG, des tests et sondages ont été réalisés par le laboratoire LABOROUTES en présence notamment du chef de chantier de la société PIGEON BRETAGNE SUD.
Les résultats des tests ont mis en évidence que les remblais mis en place autour de la centrale et sur la rampe ne répondaient pas à la qualification de remblais techniques et que le compactage réalisé était manifestement insuffisant, de sorte que les ouvrages présentaient un risque important d’affaissement.
Les différentes constatations effectuées par Maître [T], huissier de justice, présent lors des tests, ont également mis en exergue un sol détrempé, marécageux où les engins s’enfonçaient dans le sol.
Après réception des résultats du laboratoire LABOROUTES le 7 décembre 2018 du constat d’huissier le 11 décembre 2018, la société SMEG a, par courrier recommandé de son conseil du 14 décembre 2018, rappelé à la société PIGEON BRETAGNE SUD, les désordres affectant les ouvrages confiés, l’arrêt complet de sa centrale depuis le 28 novembre 2018 et les préjudices financiers et économiques subis journalièrement depuis cette date, et l’a mise en demeure de reprendre la totalité des travaux défaillants.
Par courrier en réponse du 17 décembre 2018, la société PIGEON BRETAGNE SUD, tout en contestant sa responsabilité, a proposé d’intervenir pour reprendre les remblais afin de permettre la poursuite de l’activité de la société SMEG.
Les travaux de reprise de la rampe se sont déroulés les 18 et 19 décembre 2018, mais les essais réalisés par le laboratoire CBTP du groupe PIGEON BRETAGNE SUD le 20 décembre 2018 n’étaient toujours pas conformes aux normes (non-respect des 50 MPA minimum).
Le 21 décembre 2018, une réunion contradictoire était alors organisée sur site en présence des parties, du laboratoire LABOROUTES, et d’un huissier de justice, Maître [H].
Les essais réalisés par la société LABOROUTES montrent une amélioration mais avec des valeurs toujours faibles comprises entre 23 et 37 MPA. D’ailleurs, l’huissier a constaté que le véhicule semiremorque en charge de la société PIGEON BRETAGNE SUD n’était pas parvenu à monter la rampe, les roues de l’essieu s’enfonçant et patinant dans le sol.
Le 2 janvier 2019, la société SMEG a décidé de mettre sa centrale en fonctionnement. Pour ce faire, elle améliore la rampe par un apport de matériaux et ne fait l’alimentation des trémies que par des camions-belle de type 6x4 ou 8x4. Afin de conserver des preuves de l’état de la rampe pour des constats ultérieurs, la société SMEG ne traite qu’une partie de la rampe pour utiliser seulement 5 trémies au lieu des 8 que comprend la centrale.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 28 mars 2019, la société SMEG a fait assigner la société PIGEON BRETAGNE SUD devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 23 mai 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT a désigné Monsieur [B] [U] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [E] [F] suivant ordonnance du 18 janvier 2021.
Le rapport définitif de l’expert a été déposé le 6 février 2024.
Sur la base de ce rapport d’expert, la société SMEG a, par exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, a fait assigner la société PIGEON BRETAGNE SUD devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février2026.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 11 février 2026, la SAS QUEQUINER BRETON venant aux droits de la société SMEG, suivant traité de fusion absorption approuvée le 4 décembre 2024 selon procès-verbal d’assemblée générale de son associé unique, demande :
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1779, 1787 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger la société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faire droit,
En conséquence,
Débouter la société PIGEON BRETAGNE SUD de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions, les dire irrecevables et mal fondées ;
Condamner la société PIGEON BRETAGNE SUD à payer à la société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG, la somme de 167.698 € HT en réparation de son préjudice matériel ;
Dire et juger que la somme de 69.300 € HT sera indexée selon l’indice BT01 du coût de la construction au jour de l’exécution des travaux de reprise des matériaux et ouvrages périphériques de la rampe ;
Condamner la société PIGEON BRETAGNE SUD à payer à la société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG la somme de 430.000 € au titre de sa perte d’exploitation ;
Condamner la société PIGEON BRETAGNE SUD à payer à la société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG la somme de 52.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamner la société PIGEON BRETAGNE SUD à payer à la société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG la somme de 30.000 € au titre de son préjudice moral ;
Condamner la société PIGEON BRETAGNE SUD à payer à la société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG la somme 77.124,89 € HT au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens d’instance et de référé, lesquels comprendront les frais et honoraires d’expertise judiciaire d’un montant de 38.187,68 € HT ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 10 décembre 2025, la société PIGEON BRETAGNE SUD oppose :
1. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
A titre principal :
Rejeter toutes les demandes présentées à l’encontre de la société PIGEON BRETAGNE SUD à quelque titre que ce soit ;
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à condamner la société PIGEON BRETAGNE SUD :
Sur le préjudice matériel :
Dire et juger que le coût des reprises doit être arrêté sur la base du rapport de l’expert judiciaire ;
Dire et juger que le préjudice de la société SMEG ne saurait dépasser la valeur des travaux qu’elle a effectivement engagés avant de céder l’installation ;
Dire et juger que la responsabilité de la société PIGEON BRETAGNE SUD ne peut être engagée que sur le fondement du manquement au devoir de conseil ;
Dire et juger que la responsabilité incombe principalement à la société SMEG aux droits de laquelle vient QUEGUINER BETON ;
En conséquence :
Limiter la condamnation de la société PIGEON BRETAGNE SUD au titre des dommages matériels à la somme de 7.000 € ;
Sur le préjudice immatériel :
Dire et juger que le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période litigieuse est supérieur au budget prévisionnel ;
Dire et juger que l’immobilisation d’une partie de la rampe n’était pas justifiée ;
Dire et juger que la société SMEG/QUEGUINER BETON n’apporte aucun élément probant attestant de la possibilité qu’elle aurait pu avoir de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à celui réalisé, déjà supérieur au budget prévisionnel ;
En conséquence :
Rejeter toutes demandes au titre des préjudices immatériels ;
Sur les autres demandes :
Rejeter toutes les autres demandes présentées à l’encontre de la société PIGEON BRETAGNE SUD ;
2. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Condamner la société QUEGUINER BETON venant aux droits et obligations de la société SMEG à payer à la société PIGEON BRETAGNE SUD la somme de 15.552 € TTC au titre des travaux de reprise qu’elle a préfinancés pour le compte de la société SMEG ;
3. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG à payer à la société PIGEON BRETAGNE SUD la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Ordonner la compensation entre les sommes dues ;
Rejeter toutes les demandes présentées à l’encontre de la société PIGEON BRETAGNE SUD à quelque titre que ce soit ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur l’intérêt à agir de la société QUEGUINER BETON
La société PIGEON BRETAGNE SUD soutient que la QUEGUINER BETON ne dispose d’un intérêt à agir que pour la reprise de la partie rampe, et non de la zone de remblai située derrière les trémies, car elle a financé uniquement les travaux de reprise de la rampe.
La société QUEGUINER BETON réplique que :
* Elle vient aux droits de la société SMEG suivant traité de fusion-absorption approuvé par décision de son associé unique du 4 décembre 2024 ;
* Par l’effet de la fusion, elle devient donc partie aux instances antérieurement engagées par la société SMEG en lieu et place de cette dernière.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel (…) le défaut d’intérêt (…). »
La fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée dans le patrimoine de la société absorbante laquelle acquiert également de plein droit, à la date d’effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée (Cass., Com., 21 octobre 2008, n° 07-19.102 ; Cass., Com., 22 septembre 2015, n° 13-25.429).
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis de la société QUEGUINER BETON qu’une opération de fusion absorption de la société SMEG a eu lieu le 4 décembre 2024.
Dès lors, en application de la jurisprudence susvisée, la fusion a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société SMEG (société absorbée) dans le patrimoine de la société QUEGUINER BETON (société absorbante), et elle a donc acquis de plein droit, à la date d’effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société SMEG.
En conséquence, la société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG dispose d’un intérêt à agir au titre de l’ensemble des travaux de reprise.
2) Sur la responsabilité contractuelle de la société PIGEON BRETAGNE SUD
a) Les moyens des parties
La société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG soutient que :
* L’expert judiciaire considère que les désordres résultent d’un emploi et d’une mise en œuvre de matériaux de remblais par la société PIGEON BRETAGNE SUD inadaptés au site et aux circulations d’eau qu’elle a eu tout le loisir de constater lors des travaux de terrassement ;
* La société PIGEON BRETAGNE SUD a donc manqué aux règles de l’art, et à son obligation de résultat, qui consiste à livrer un ouvrage exempt de vice ;
* La société PIGEON BRETAGNE SUD a également manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard du maître d’ouvrage, qui se trouve renforcée du fait de l’absence de maître d’œuvre ;
* En effet, contrairement à ce que soutient la société PIGEON BRETAGNE SUD, la société SMEG ne s’est pas réservé la préparation des dossiers techniques de consultation des entreprises, ainsi que la coordination et la direction des travaux : en réalité, elle n’a jamais préparé le moindre dossier technique et la société PIGEON BRETAGNE SUD a établi son devis après transmission de l’étude géothermique ECR, des plans du permis de construire et des plans de la centrale à béton ;
* La société PIGEON BRETAGNE SUD n’a pas effectué d’essai à la plaque, destiné à vérifier la portance de la rampe d’accès aux trémies, alors que cette prestation était pourtant prévue au devis signé du 15 mars 2018;
* La société PIGEON BRETAGNE SUD était parfaitement au courant de l’usage de la rampe : les plans de la centrale à béton fournis montrent l’usage attendu, à savoir l’alimentation des trémies en haut de la rampe par des semi-remorques en pleines charges de matériaux montant en marche arrière ;
* En tout état de cause, en cas de doute sur un marché, la Cour de cassation considère qu’il appartient au professionnel de se renseigner sur la destination des ouvrages envisagés (Cass., 3 ème Civ., 25 septembre 2012, n°11-21269).
La société PIGEON BRETAGNE SUD réplique que :
* Le contrat ne prévoit ni objectif de performance pour la prestation « remise en place des remblais » , ni référence à une norme ou aux règles de l’art, contrairement à l’autre
prestation du contrat « travaux à réaliser » soumis à un objectif de portance de 50Mpa contrôlé par des essais de plaque ;
* L’intention des parties est donc claire : il ne s’agit que d’un dépôt de terres de remblai issues des terrassements du site, sans prescriptions de mise en œuvre particulières ;
* Ainsi, en se référant à des normes ou documents techniques relatifs à divers remblais, l’expert a utilisé des référentiels qui ne sont pas applicables ;
* Le contrat ne définissant pas d’objectif à atteindre pour la prestation « remise en place des remblais », la société PIGEON BRETAGNE SUD n’était tenue à aucune obligation de résultat et aucune non-conformité ne peut donc être retenue à son encontre ;
* En conséquence, la responsabilité de la société PIGEON BRETAGNE SUD ne peut être recherchée qu’au titre du devoir de conseil, ce qui implique de rechercher la faute, de limiter le préjudice aux conséquences du défaut de conseil, et de prendre en compte le caractère exonératoire de la faute de ma victime ;
* Or il s’avère que par ses manquements, la société SMEG a contribué à son propre préjudice :
* Au moment de la réalisation des travaux, elle n’a pas informé la société PIGEON BRETAGNE SUD sur la destination de la rampe, à savoir que l’approvisionnement des trémies était prévu directement par camions et non par chargeurs comme c’est souvent le cas;
* La société SMEG a fait de son dispositif de drainage des remblais une utilisation anormale : au lieu d’assurer l’évacuation instantanée des eaux recueillies, il sert à alimenter en eau la centrale (les eaux ruisselant de la rampe, faute d’exutoire, stagnent et entretiennent l’eau dans le remblai selon constat d’huissier du 21 décembre 2018);
* La SMEG s’est trompé en prévoyant une rampe de l’ordre de 10%, ce qui est beaucoup trop important pour permettre l’accès normal camion en charge, de surcroît en marche arrière;
* La SMEG n’a pas remis le rapport géotechnique à la société PIGEON BRETAGNE SUD.
b) Sur les manquements contractuels de la société PIGEON BRETAGNE SUD
Sur le fondement des articles 1231-1 et suivants, l’entrepreneur, professionnel du terrassement, est débiteur envers le maître d’ouvrage d’une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vie.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société PIGEON BRETAGNE SUD, le devis signé du 15 mars 2018, qui constitue la loi des parties, ne distingue pas les prestations soumises à un objectif de portance et au respect des règles de l’art, de celles qui ne le sont pas.
Il n’y pas une prestation « remise en place des remblais » soumise à aucun objectif et une prestation « travaux à réaliser » soumise à une obligation de résultat.
Les termes du devis du 15 mars 2018 sont rappelés ci-dessous :
* « 1. Amenée et repli de matériel, 10. Implantation des ouvrages,
11. Epuisement des eaux en phase terrassement,
12. Terrassement en déblais et évacuation,
13. Terrassement en déblais et mise en stock sur site,
14. Reprise, transport et mise en œuvre de déblais issus du site en Remblais Techniques, y compris compactage par couche suivant la norme,
15. Enlèvement du ballast existant, reprise, transport et mise en œuvre de déblais issus du site pour création de la rampe, reprise et mise en œuvre du ballast stocké,
16. Fourniture et mise en œuvre de matériaux 20/40 sur 30 cm sous la zone trémies, y compris compactage,
17. Essai à la plaque.
A prévoir réglage et compactage du fond de forme voir avec le maçon. »
Comme le confirme l’expert dans son rapport (page 31), « le contrat fait référence à une mise en œuvre en remblais techniques y compris compactage par couche suivant la norme. La conformité contractuelle doit donc aussi s’apprécier selon le respect des règles de l’art. »
La société PIGEON BRETAGNE SUD était donc tenue d’une obligation de résultat dans l’exécution de ses travaux de remblais.
Ainsi, les normes de référence prises en compte par l’expert judiciaire (guide « remblayage des tranchées » , guide « GTR » ) pour apprécier la qualité du remblais mis en œuvre par la société PIGEON BRETAGNE SUD sont applicables
L’expert considère que compte-tenu des circulations d’eau dans le sol, l’emploi de matériaux de grande sensibilité à l’eau (classe B5) imposait de prendre des dispositions spécifiques pour assurer à court et à long terme la maîtrise de l’eau.
Or, ces précautions n’ont pas été prises en compte par la société PIGEON BRETAGNE SUD, alors qu’elle a pu constater les circulations d’eau lorsqu’elle a réalisé les travaux de terrassement.
Concernant l’affirmation de la société PIGEON BRETAGNE SUD relative à son ignorance du rapport ECR de juillet 2017 avant son intervention, l’expert réplique que « Quoiqu’il en soit, ce rapport ne traite pas des remblais issus du site. La société PIGEON aurait donc de toute façon dû identifier le matériau et les possibilités d’utilisation. Il convient également de rappeler que la société PIGEON est spécialisée en terrassement et avec des agences locales qui connaissent parfaitement les contraintes des travaux de terrassements avec les arènes granitiques. » (page 66)
L’expert précise encore dans son rapport (page 66) que :
« Il était demandé à la société PIGEON une réalisation conforme aux règles de l’art. Une mise en œuvre de remblais conforme aux règles de l’art, nécessite à minima :
* L’identification GTR du matériau ;
* La vérification de la faisabilité d’utilisation du matériau par rapport au contexte géotechnique du site et l’usage prévu ;
* La définition des conditions de mise en œuvre (état hydrique, compactage) ;
* Le contrôle de compacité.
La société PIGEON n’a pas appliqué ces règles de l’art, ce qui a conduit à un matériau de remblais inapproprié au contexte géotechnique du site et l’usage prévu ».
Il résulte ainsi du rapport d’expertise que la société PIGEON BRETAGNE SUD a mis en œuvre des matériaux inadaptés au site et aux circulations d’eau présente en profondeur.
La société PIGEON BRETAGNE SUD a donc manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice.
S’agissant d’un manquement à son obligation de résultat, la société PIGEON BRETAGNE SUD ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les manquements de la société SMEG qui se serait trompée en prévoyant une rampe de l’ordre de 10%, ou encore qui ne l’aurait pas informée sur la destination de la rampe dès le commencement des travaux.
En tout état de cause, en cas d’ignorance, il appartenait à la société PIGEON BRETAGNE SUD de se renseigner sur la destination des ouvrages envisagés (Cass., 3 ème Civ., 25 septembre 2012, n°11-21269).
En conséquence, il conviendra de dire que la société PIGEON BRETAGNE SUD a manqué à ses obligations contractuelles envers la société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG, et qu’elle sera condamnée à l’indemniser de ses préjudices (cf infra).
3) Sur l’indemnisation des préjudices de la société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG
a) Sur l’indemnisation des préjudices matériels
La société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG expose que :
* Les travaux de reprise de la rampe d’accès aux trémies ont été réalisés par la société SOTRAMA au cours du mois d’août 2023 pour un montant réellement payé par la société SMEG de 98.398 € HT ;
* En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, la société PIGEON BRETAGNE SUD devra être condamnée à lui verser cette somme ;
* Il conviendra également de condamner la société PIGEON BRETAGNE SUD à lui payer la somme de 69.300 € HT au titre de la reprise des remblais périphériques aux trémies, qui sera confiée à la société SOTRAMA, ainsi que la somme de 69.300 € HT actualisée au jour des travaux sur l’indice BT01 du coût de la construction.
La société PIGEON BRETAGNE SUD réplique que :
* L’expert judiciaire considère que les prix unitaires du devis SOTRAMA sont largement audessus des prix courants de marché ;
* L’expert qui a pour mission d’évaluer le coût des travaux de reprise, n’est pas tenu de suivre les devis transmis par les parties ;
* Après prise en compte de tous les éléments produits, l’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 90.000 €.
Le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il n’en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime.
En l’espèce, la société SMEG ayant vendu sa centrale à la société QUEQUINER BETON, elle n’a pas attendu la fin des opérations d’expertise pour engager les travaux de remise en état.
Ces travaux ont été réalisés par la société SOTRAMA du 31 juillet au 5 août 2023. Compte-tenu de la période restreinte pour les travaux de remise en état et des conditions météorologiques défavorables, la société SOTRAMA a opté pour la substitution complète de la rampe d’accès par un matériau insensible à l’eau pour éviter un décalage de planning d’exécution préjudiciable à l’activité de la centrale.
L’expert judiciaire estime que les prix unitaires du devis SOTRAMA sont largement au-dessus des prix courants de marché. Selon lui, la justification avancée d’un surcoût de 20.000 € HT pour une intervention en août n’est pas justifiée.
A l’inverse, l’expert judiciaire considère que les prix unitaires figurant dans le devis de la société PIGEON BRETAGNE SUD sont concordants à une offre normale pour ce type de travaux, sauf pour le prix du 20/40 qui est en dessous de son prix en 2018.
Pour chiffrer les travaux de remise en état, l’expert judiciaire s’est fondé sur le devis de la société PIGEON BRETAGNE SUD du 31 mai 2023 d’un montant de 69.540 € HT, en reprenant le prix de 20/40 de décembre 2018, en ajustant les prestations de remblai et de drainage, et enfin en prenant un compte un aléa financier (travaux en période de congés et imprévus éventuels).
L’expert a ainsi évalué les travaux de reprise à la somme de 90.000 €.
La société SMEG a pris la responsabilité d’engager ces travaux avant la fin des opérations d’expertise pour pouvoir vendre la centrale à la société QUEGUINER BETON. En conséquence, elle doit en supporter les risques et conserver à sa charge les surcoûts facturés par la société SOTRAMA.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à l’intégralité de la demande de dommages et intérêts de la société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG au titre de son préjudice matériel.
La société PIGEON BRETAGNE SUD sera condamnée à lui payer seulement la somme de 90.000 € en réparation de son préjudice matériel.
b) Sur l’indemnisation des préjudices immatériels
* Sur la perte d’exploitation :
La société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG fait valoir que :
* Du 28 novembre 2018 au 2 janvier 2019, l’inexploitation de sa centrale a été totale ;
A compter du 2 janvier 2019, la société SMEG a décidé de rouvrir partiellement sa centrale (5 trémies sur les 8) après avoir réalisé des travaux provisoires permettant d’approvisionner les trémies par des camions 8x4 plus légers sans remorque ;
* Sans ce travail effectué par la société SMEG elle-même pour limiter son préjudice, la rampe d’accès aux trémies aurait été impraticable jusqu’à sa reprise par la société SOTRAMA en août 2023 ;
* Madame [K], sapiteur, a évalué le préjudice financier subi en raison de la nonutilisation des 3 trémies de mi-novembre 2018 à fin mars 2020, à une fourchette comprise entre 320.000 € et 430.000 €.
La société PIGEON BRETAGNE SUD oppose que :
* Toute perte d’exploitation sur la période comprise entre le 28 novembre 2018 et le 2 janvier 2019 sera écartée car :
* Il ressort du rapport d’expertise que la période de fin d’année 2018 correspond à une période de réglage de l’installation ;
* La société SMEG ne justifie d’aucune commande qui n’aurait pas pu être honorée ;
* La quasi-totalité des entreprises de génie civil et de gros-œuvre cesse toute activité pendant les fêtes de fin d’année ;
* Sur la période comprise entre le 2 janvier 2019 et le 1 er avril 2020, la société SMEG a arbitrairement fermé 3 des 8 trémies soi-disant pour les besoins de l’expertise, alors qu’aucune demande n’avait été faite en ce sens ;
* Le chiffre d’affaires réalisé par la société SMEG sur la période litigieuse est largement supérieur à celui du prévisionnel ;
* La société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG ne verse aux débats aucune demande de devis, commandes ou consultations auxquelles elle aurait été contrainte de ne pas donner suite en raison de l’insuffisance de capacité de production de son installation;
* Les éléments comptables permettent de constater que la capacité maximale de production, même avec seulement 5 trémies ouvertes sur les 8, n’a jamais été atteinte au cours de la période concernée ;
* En réalité, le marché du béton prêt à l’emploi était loin d’être saturé au cours de la période litigieuse : même le site d'[Localité 2], implanté depuis plusieurs années, conservait une production très en-deçà de sa capacité réelle ;
* La société SMEG était donc en mesure de pallier d’éventuelles insuffisances de production de la centrale de [Localité 1], au moyen de la centrale d'[Localité 2], mais n’a pas eu besoin de le faire ;
* Dans ces conditions, la société SMEG n’a subi aucun préjudice lié à la fermeture de trois trémies ;
A supposer même que le tribunal retienne le principe du préjudice, il ne peut s’agiR que d’un préjudice de perte de chance pour la société SMEG d’obtenir des résultats supérieurs à son prévisionnel.
En l’espèce, Madame [K], sapiteur, a évalué le préjudice financier subi en raison de la non-utilisation des 3 trémies de mi-novembre 2018 à fin mars 2020, à une fourchette comprise entre 320.000 € et 430.000 €.
Madame [K] a indiqué qu’elle n’était absolument pas d’accord avec l’approche de Maître HENRION (dire n°14) remettant en cause le principe même du préjudice de la société SMEG, dans la mesure où cette dernière ne justifie pas :
* Que des demandes clients auraient été annulées ou refusées, des appels d’offres perdus ou non répondus en raison de l’inexploitation des 3 trémies ;
* Qu’elle n’aurait pas pu répondre aux demandes clients grâce à la centrale d'[Localité 2], dont la production n’était pas saturée.
Madame [K] insiste dans son rapport sur le fait que pendant 16,5 mois, la société SMEG n’a pas fonctionné comme elle aurait pu le faire avec 8 trémies en service.
Pour mener à bien sa mission, Madame [K] se devait donc de reconstituer le chiffre d’affaires, qui aurait dû être réalisé par la centrale de [Localité 1] de la société SMEG en l’absence de désordre avec 8 trémies sur cette durée de 16,5 mois.
Madame [K] ne disposait d’aucun élément antérieur car il s’agit d’une création et donc d’un démarrage d’activité.
Elle s’est donc fondée sur :
* Le chiffre d’affaires prévu au Business Plan initial tel que présenté aux banquiers pour l’octroi des crédits bancaires nécessaires à l’ouverture de la centrale de [Localité 1] ;
* Les chiffres d’affaires mensuels réalisés pendant la période avec 5 trémies (de novembre 2018 à mars 2020);
* Les chiffres d’affaires mensuels réalisés après la période de préjudice avec 8 trémies (d’avril 2020 à mars 2021).
Dans les conclusions de son rapport, Madame [K] considère que :
« L’arrêt volontaire de l’utilisation des 3 trémies par la victime (SMEG) en vue de garder des éléments témoins pour les besoins de l’expertise, puis la décision une fois les expertises techniques faites, de procéder aux travaux provisoires de réparation de la rampe d’accès pour pouvoir utiliser les 8 trémies, rentre dans une stratégie logique de préservation de l’outil de travail par le dirigeant. »
Dès lors, au vu du rapport de Madame [K], le tribunal considère que du fait des manquements de la société PIGEON BRETAGNE SUD à ses obligations contractuelles, la société SMEG a subi préjudice de perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires avec 8 trémies en service, qu’il conviendra de fixer à 340.000 €.
La société PIGEON BRETAGNE SUD sera ainsi condamnée à payer à la société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG la somme de 340.000 € correspondant à son préjudice de perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires avec 8 trémies en service.
* Sur le préjudice de jouissance :
La société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG fait valoir que :
* Les désordres affectant la rampe d’accès aux trémies ont nécessité des manutentions de déchargements et chargements supplémentaires ou des apports de matériaux, pour tenter de conserver autant que faire se peut, un état de praticabilité de la rampe ;
* Elle n’a donc pas pu jouir paisiblement de son outil de travail, ce qui justifie l’octroi de la somme de 52.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
La société PIGEON BRETAGNE SUD réplique que :
* Cette demande fait double-emploi avec la précédente au titre des pertes d’exploitation ;
* En effet, le préjudice d’utilisation ne peut se matérialiser que par un préjudice ayant entravé l’activité au point de générer une perte financière.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. »
En l’espèce, la société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG n’explique pas en quoi les difficultés d’accessibilité de la rampe par les camions, ont entravé son activité au point de générer une perte financière distincte de la perte de chance susvisée de réaliser un chiffre d’affaires avec 8 trémies en service.
Dans ces conditions, la société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG sera déboutée de sa demande de sommages et intérêts d’un montant de 52.000 € au titre de son préjudice de jouissance.
* Sur le préjudice moral :
La société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG soutient que :
* Du fait des désordres affectant la rampe, elle n’a jamais pu inaugurer sa centrale à béton de [Localité 1] et par la même, la présenter à l’ensemble de ses clients, ses partenaires, son personnel et ses collaborateurs, alors qu’il s’agit de l’une des rares centrales en FRANCE à disposer de 8 trémies, pouvant de ce fait, fabriquer des bétons spéciaux ;
* Cette atteinte, et le préjudice qui en résulte, s’est étalée sur une période particulièrement longue puisque les désordres affectant la rampe n’ont été repris qu’en août 2023, soit près de 60 mois après son ouverture.
La société PIGEON BRETAGNE SUD oppose que la demanderesse ne justifie ni du principe, ni du montant du préjudice moral réclamé.
Une personne morale peut obtenir réparation de son préjudice moral résultant par exemple d’une atteinte à son image ou à sa réputation. (Cass., Com., 15 mai 2012, n° 11-10278).
En l’espèce, le tribunal considère que les désordres affectant la rampe d’accès aux trémies sur une période de près de 4 ans et demi après l’ouverture de la centrale de [Localité 1] a nécessairement causé une atteinte à l’image et à la notoriété de la société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG.
Dès lors, il conviendra de condamner la société PIGEON BRETAGNE SUD à verser à la société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral.
4) Sur la demande reconventionnelle
La société PIGEON BRETAGNE SUD sollicite la condamnation de la société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG à lui payer la somme de 15.552 € TTC au titre des travaux supplémentaires (hors marché) réalisés en décembre 2018, dans l’attente du règlement du litige.
En l’espèce, la société PIGEON BRETAGNE SUD ne verse aux débats aucun document justifiant de sa demande en paiement.
En tout état de cause, sa prestation n’ayant pas été réalisée dans les règles de l’art, la société PIGEON BRETAGNE SUD succombe à l’instance, et ne saurait donc réclamer le paiement de prétendus travaux supplémentaires n’ayant pas permis de réparer les désordres.
Dans ces conditions, la société PIGEON BRETAGNE SUD sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 15.552 € TTC au titre des travaux de reprise de décembre 2018.
5) Sur les autres demandes
Au titre des frais irrépétibles, la société QUEGUINER BETON venant aux droits de la société SMEG indique avoir exposé les sommes suivantes :
* 4.192,13 € HT (5.060,26 € TTC) au titre des frais de constats d’huissiers, des essais LABOROUTES, et ECR ENVIRONNEMENT ;
* 4.430,63 € (non soumis à TVA) au titre des honoraires d’assistance d’expert technique de Monsieur [V] ;
* 16.800 € HT au titre des honoraires d’assistance d’expert-comptable ;
* 58.306,53 € HT (69 967,84 € TTC) au titre des honoraires d’avocat ;
Soit au total la somme de 83.729,29 € HT.
Au vu de la longueur de la procédure et des nombreuses analyses techniques réalisées, le tribunal estime faire bonne justice en condamnant la société PIGEON BRETAGNE SUD à payer à la demanderesse la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, succombant à l’instance, la société PIGEON BRETAGNE SUD sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge de la société PIGEON BRETAGNE SUD.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Dit que la société QUEGUINER BETON venant aux droits de la SOCIETE MORBIHANNAISE D’ENTREPRISE GENERALE (SMEG) dispose d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure ;
Condamne la société PIGEON BRETAGNE SUD à payer à la société QUEGUINER BETON venant aux droits de la SOCIETE MORBIHANNAISE D’ENTREPRISE GENERALE (SMEG) la somme de 90.000 € en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la société PIGEON BRETAGNE SUD à payer à la société QUEGUINER BETON venant aux droits de la SOCIETE MORBIHANNAISE D’ENTREPRISE GENERALE (SMEG) la somme de 340.000 € correspondant à son préjudice de perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires avec 8 trémies en service ;
Condamne la société PIGEON BRETAGNE SUD à payer à la société QUEGUINER BETON venant aux droits de la SOCIETE MORBIHANNAISE D’ENTREPRISE GENERALE (SMEG) la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Déboute la société QUEGUINER BETON venant aux droits de la SOCIETE MORBIHANNAISE D’ENTREPRISE GENERALE (SMEG) de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 52.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboute la société PIGEON BRETAGNE SUD de sa demande en paiement de la somme de 15.552 € TTC au titre des travaux de reprise de décembre 2018 ;
Condamne la société PIGEON BRETAGNE SUD à payer à la SOCIETE MORBIHANNAISE D’ENTREPRISE GENERALE (SMEG) la somme de 40.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société PIGEON BRETAGNE SUD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PIGEON BRETAGNE SUD aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Loïc CUEFF
Signe electroniquement par Loïc CUEFF
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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