Infirmation partielle 18 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 9 mai 2016, n° 2015J00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2015J00729 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2015J00729 – 1613000004/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
09/05/2016 JUGEMENT DU NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 mars 2015
La cause a été entendue à l’audience du 07 mars 2016 à laquelle siégeaient : – Monsieur Thierry DUFAUD, Président, – Monsieur Daniel HUMBERT, Juge, – Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Juge, assistés de : – Madame Marie-Bérangère ROCHE, Greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société VEOLIA EAU -COMPAGNIE GENERALE DES EAUX 2015J729 SCA 2-4 AVENUE DES CANUTS CS 30024 69155 VAULX-EN-VELIN 69120 VAULX-EN-VELIN CEDEX DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Hugues DUCROT – Avocat – […]
ET – la société AGI SASU 20 RUE X Y […] – représenté(e) par Maître Philippe FIALAIRE – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 67,60 € HT, 13,52 € TVA, 81,12 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/05/2016 à Maître Hugues DUCROT – Avocat
2015J00729 – 1613000004/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS :
Le 10 février 2012 la société VEOLIA a régularisé l’ouverture du service d’eau à la société AGI qui a emménagé début 2012 dans ses locaux à GENAS. Différentes factures ont été établies : – 10/2/2012 : frais accès au service ; 61.52 € (compteur° 3916, index 1963) – 28/6/2012 estimation 54.17€ (compteur N°3916 index 1973) – 17/8/2012 : remplacement compteur avec une consommation de 46 M3 depuis le 10 février 2012 – 06/12/2012 estimation 39.27 € (compteur 3233) – 29/6/2013 consommation de 10073 M 3sur le nouveau compteur et 46 au titre de l’ancien. – Total de la facture : 32391.23€
La société AGI a contesté cette facture, estimant la consommation irréaliste. Il s’en est suivi un certain nombre d’échanges de courrier. Le 7 août 2013, le compteur était déposé à l’initiative de la société VEOLIA et avec accord de la société AGI pour expertise auprès de la société LHENRY. Le 6 septembre 2013 le rapport était fourni montrant que le compteur était conforme à la règlementation. La société AGI a maintenu sa contestation et demandé une réunion sur site avec la société VEOLIA, qui a refusé en janvier 2014 au motif que la démonstration d’une faible activité ne pouvait établir le caractère erroné ou non d’une consommation et a renouvelé sa demande de règlement. Le 2 avril 2014 la société VEOLIA a proposé de faire réaliser un test destructif afin d’analyser l’état des rouleaux du compteur. S’en sont suivis un certain nombre de courriers et demandes entre les sociétés VEOLIA, AGI et le Centre technique Comptages et mesures (CTCM). L’expertise n’a pas été diligentée et le 15 septembre 2014 la société VEOLIA mettait la société AGI en demeure de régler les sommes dues, sans succès. La société VEOLIA a assigné la société AGI le 31 mars 2015 afin de recouvrer la somme de 32 415,23 € (facture de 32 391.23 € et de 94.81 € au titre des tests LHENRY). Lors d’une réunion contradictoire dans le cadre d’une médiation ordonnée par le juge Thibaut, la société VEOLIA a indiqué que le compteur n’avait pas été conservé et qu’il était donc impossible de réaliser « l’analyse destructrice » au CTCM.
C’est en l’état que le dossier est présenté devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE :
Dans ses dernières conclusions, la société VEOLIA sollicite du Tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil, Vu le règlement du service de l’eau,
Dire et juger que VEOLIA dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 32 391.23 €, Rejeter comme non fondés toutes fins, moyens et conclusions adverses, Condamner la société AGI à payer à VEOLIA la somme de 32 415.23 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15/10/2014, Autoriser VEOLIA à pénétrer dans le local 20 rue X Y à Genas dans lequel est situé le compteur d’eau pour, en présence d’un huissier de justice de son choix et si nécessaire avec le concours de la force publique ,faire procéder à la suppression provisoire du service de distribution d’eau par la pose d’un robinet d’un robinet inviolable avant compteur ,l’huissier ayant pour mission de dresser constat de ces opérations et de procéder au relevé de l’index du compteur, Condamner AGI à payer à VEOLIA la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC, Condamner la même aux entiers dépens de l’instance,
Assortir la décision de l’exécution provisoire.
De son côté la société AGI demande dans ses conclusions de :
Vu les articles 1131 et suivants et 1315 du Code civil,
2015J00729 – 1613000004/3
Constater que le compteur litigieux a été égaré par la société VEOLIA, empêchant l’organisation de l’expertise judicaire que sollicitait AGI, Dire et juger injustifiées et non fondées les demandes de VEOLIA, En conséquence : La débouter de l’intégralité de ses demandes, La condamner à payer à AGI la somme de 94.81 € facturée indument au titre d’une vérification inutile, Condamner VEOLIA à payer à AGI la somme de 3000€au titre de l’article 700 du CPC, A condamner également aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour faire valoir sa demande, la société VEOLIA s’appuie sur les éléments suivants :
Les sociétés VEOLIA et AGI sont liées par le contrat de distribution d’eau, VEOLIA étant distributeur exclusif de l’eau dans la commune de GENAS.
Présomption du bon fonctionnement du compteur :
Selon l’article 1315 du Code civil et la jurisprudence il y a présomption du bon fonctionnement du compteur. C’est à l’abonné d’apporter la preuve contraire, notamment par les résultats d’une vérification technique qui aurait mis en évidence un surcomptage. Or la société AGI s’est contentée de dire que la facture ne correspondait pas à sa consommation, qu’il n’y avait pas eu de fuite et que le compteur aurait eu un saut de rouleau, arguments insuffisants. La vérification du compteur faite par LHENRY, organisme agréé par la DRIRE a conclu à la conformité du compteur à la réglementation. Et donc à son bon fonctionnement.
Test destructif du compteur :
En avril 2014 la société VEOLIA a proposé un test destructif permettant l’examen des engrenages afin de vérifier si un saut de rouleau pouvait se produire à l’occasion ce test, mais aucunement de prouver que cela avait été le cas. La société AGI n’a pas souhaité que cette expertise ait lieu. La société AGI n’a pas pris les mesures nécessaires pour incriminer le compteur (expertise destructives ou demande d’expertise judiciaire).Elle est donc seule responsable de l’absence d’expertise et ne peut s’opposer à la demande de la société VEOLIA. On ne peut, de fait, reprocher à la société VEOLIA d’avoir égaré le compteur.
Pour sa défense la société AGI soutient que :
La société VEOLIA s’appuie sur la présomption de bon fonctionnement du compteur pour demander le paiement d’une consommation largement supérieure à une consommation réaliste. C’est à VEOLIA d’établir la réalité de la créance, sans s’abriter derrière une présomption. Or une expertise judicaire comme évoqué en cabinet, ne peut être réalisée du fait de la perte du compteur par VEOLIA, VEOLIA a donc privé AGI d’un moyen de combattre la présomption de bon fonctionnement du compteur. VEOLIA a toujours refusé de se déplacer pour constater la consommation « théorique » et vraisemblable de la société AGI ne démontrant pas ainsi sa bonne foi.
Le compteur n’a fait que deux relevés : 10073 au 31 mai 2013 puis 10088 au 31 août 2013 (dépose). De fait d’août 2012 à mai 2013, 10 073 m3 soit 1060 par mois puis de mai à août, 15 m3, soit 7.5 m3, or aucune fuite n’est relevée dans ce laps de temps, de sorte que l’anomalie est flagrante.
Examen destructif :
Le technicien VEOLIA venu changer le compteur a évoqué un saut de rouleaux. Le CTCM a expliqué que le premier examen fait par la société LHENRY ne présentait pas d’intérêt et que seul l’examen du CTCM pouvait apporter une réponse technique. L’examen LHENRY ne fait que démontrer que le compteur enregistre ou non correctement les débits d’eaux. Seule la mise à plat des rouleaux dans le cas de l’analyse par le CTCM permettrait de vérifier le bon fonctionnement des rouleaux. Deux analyses permettent de déterminer si un saut de rouleaux a eu lieu : – désolidarisation du totalisateur au compteur, – après démontage, examen des pièces pour analyser un passage important d’eau.
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Le fait de ne pas avoir réalisé l’une au moins de ces analyses démontre la mauvaise foi de la société VEOLIA
II – DISCUSSION
Attendu que le 10 février 2012 la société AGI a souscrit auprès de la société VEOLIA un abonnement pour l’approvisionnement de son local, rue X Rostang à Genas (69), établissant ainsi un contrat de distribution d’eau entre les deux sociétés ;
Attendu que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit en justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de ladite obligation ;
Attendu qu’il n’appartient pas à la société fournisseur d’eau d’apporter une preuve justifiant le montant élevé de sa facture, que des modifications substantielles soient intervenues dans la consommation d’eau du client, ou qu’une fuite après compteur ait existé sur les installations, alors qu’il incombe au client d’établir le fait ayant produit l’extinction de son obligation, telle qu’elle découle du contrat de fourniture d’eau ;
Attendu que l’article 5.3 du règlement du service de distribution de l’eau prévoit qu’en cas de litige sur une facture le consommateur puisse demander à la société VEOLIA une vérification du fonctionnement du compteur ;
Attendu que le 6 septembre 2013 le compteur a été déposé et confié à la société LHENRY organisme agréé par la DRIRE ;
Attendu que la société LHENRY a conclu à la conformité du compteur à la réglementation.
Attendu que la société AGI n’a pas formellement demandé à la société VEOLIA un test destructif du compteur ni une expertise judiciaire avant l’assignation par VEOLIA ; Qu’elle ne prouve pas du moins qu’elle a mis en œuvre ces moyens ;
Attendu en conséquence Tribunal condamne la société AGI à payer à la société VEOLIA la somme de 32 415.23 avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2014, date de la mise en demeure ;
Attendu que l’article 23 du règlement du service de l’eau prévoit qu’en cas de contestation l’abonné a la possibilité de demander la dépose du compteur en vue de son étalonnage ; Que si le compteur répond aux prescriptions règlementaires les frais de contrôle sont à la charge de l’abonné ; Attendu en conséquence que Tribunal déboutera la société AGI de sa demande de remboursement des frais de contrôle.
Attendu que dans la mesure où la société AGI règle la somme mise à sa charge par le présent jugement, il n’y a pas lieu de suspendre ou couper son alimentation en eau ;
Attendu que le Tribunal déboutera la société VEOLIA de sa demande de mesures pour suspendre provisoirement ou couper le service de distribution d’eau de la société AGI ;
Attendu que le Tribunal déboutera la société AGI de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu que les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais non répétables et compte tenu des circonstances de l’affaire, le Tribunal condamnera la société AGI à verser à la société VEOLIA la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société AGI aux dépens de l’instance ;
Attendu qu’aucune circonstance particulière ne justifie que soit prononcée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE Tribunal STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
DIT que la société AGI ne prouve pas qu’elle a mis en œuvre les moyens qu’elle soutient.
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JUGE que la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX SCA dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 32 415 .23 €.
CONDAMNE la société AGI à payer à la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX SCA la somme de 32 415.23 € avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2014.
DEBOUTE la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX SCA de ses demandes tendant à la suspension provisoire du service de distribution d’eau.
DEBOUTE la société AGI de sa demande de paiement de la somme de 94.81 €.
DEBOUTE la société AGI de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société AGI à payer à la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX SCA la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société AGI aux entiers dépens.
REJETTE la demande d’exécution provisoire du jugement.
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Suivent les signatures : – Daniel HUMBERT , un juge en ayant délibéré – Marie-Bérangère ROCHE , Greffier
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