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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 7 mars 2018, n° 2018F00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2018F00600 |
Sur les parties
| Parties : | La société LIKE DAT COMPAGNIE |
|---|
Texte intégral
2018F00600 – 1805100009/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
20/02/2018 JUGEMENT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Rôle n° 2018F600 Procédure Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux 2018RJ210 fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 14 février 2018 par : La société LIKE DAT COMPAGNIE 15 […] représenté par dirigeant de droit Monsieur HAKKAR Féthi – […] […]
Convocation lui a été adressée le 14 février 2018
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 20 février 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur Christian BONNET, Président, – Monsieur Franck SUIFFET, Juge, – Monsieur Thierry GENESTOUX, Juge, assistés de : – Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de : – Monsieur Brice RAYMONDEAUD-CASTANET, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
2018F00600 – 1805100009/2
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon ; que le Tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé « Des difficultés des entreprises » du Code de commerce ; Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ; Attendu qu’au vu des déclarations du débiteur et de l’examen des pièces versées au dossier, il apparaît que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ; Attendu que le Ministère Public est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ; Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ; Attendu que, compte tenu de l’ancienneté des dettes bancaires, le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 20 août 2016, maximum légal prévu par l’article L.631-8 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société LIKE DAT COMPAGNIE 15 […]
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
promotion et vente de la boisson
Inscrit au RCS sous le numéro 791 267 834 RCS LYON
FIXE provisoirement au 20 août 2016 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LANGERON Pascal et de juge-commissaire suppléant Monsieur REGOND Thierry
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 Cours Lafayette CS […]
NOMME en qualité de commissaire priseur judiciaire : la SELARL BREMENS-BELLEVILLE, Commissaire Priseur, […] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
2018F00600 – 1805100009/3
FIXE au 20/08/2018 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce. DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Minute de la décision signée par Christian BONNET, Président, et Serge SUPERCHI, Greffier
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