Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 1er février 2023, n° 2021J1736
TCOM Lyon 1 février 2023
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CA Paris
Confirmation 27 juin 2024
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CA Paris
Infirmation 29 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture brutale de la relation commerciale

    Le Tribunal a jugé que la société X avait respecté un préavis de 17 mois, ce qui ne permet pas de qualifier la rupture de brutale.

  • Accepté
    Atteinte à l'image de la société Y

    Le Tribunal a reconnu que la cessation de vente des modèles iconiques a nui à l'image de la société Y, mais a réduit le montant des dommages demandés.

  • Accepté
    Mise en place d'une entente anticoncurrentielle

    Le Tribunal a jugé que la société X avait effectivement mis en œuvre une entente anticoncurrentielle, rendant son réseau de distribution illicite.

  • Rejeté
    Violation des règles de facturation

    Le Tribunal a jugé que la pratique de facturation de la société X était conforme aux CGV et n'engageait pas sa responsabilité.

  • Accepté
    Publication du jugement

    Le Tribunal a ordonné la publication du jugement dans plusieurs médias pour informer le public des conséquences de la décision.

  • Accepté
    Frais de procédure

    Le Tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Y les frais engagés, et a ordonné le remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La décision rendue par le Tribunal de commerce de Lyon concerne un litige entre la société Y SAS et les sociétés NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV et NIKE FRANCE SAS. La société Y accuse les sociétés NIKE de rupture brutale de leur relation commerciale, de mise en œuvre d'une entente anticoncurrentielle et de violation des règles de facturation. La société Y demande des dommages et intérêts sur la base des articles L.420-1, L.442-1 et L.441-9 du Code de commerce. Le Tribunal a statué en faveur des sociétés NIKE, déboutant la société Y de toutes ses demandes, à l'exception de l'atteinte à l'image et à la réputation de la société Y pour laquelle une indemnisation de 100 000 € a été accordée. Le Tribunal a également ordonné à la société NIKE de publier un communiqué faisant état du jugement dans des publications spécialisées.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lyon, 1er févr. 2023, n° 2021J1736
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Lyon
Numéro(s) : 2021J1736

Texte intégral

01/02/2023
Rôle […] ENTRE 2021J1736
ET
2021J01736 – 2303200004/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
JUGEMENT DU PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-TROIS
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation à bref délai en date du 13 décembre 2021
La cause a été entendue à l’audience du 23 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Patrick BOCCARDI, Président,
- Monsieur Didier SUC, Juge,
- Monsieur Lionel URREA, Juge, assistés de :
- Madame France BOMMELAER, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
- la société Y SAS […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Julien COMBIER – Toque […] […] […] Maître Antoine CHOFFEL – CABINET GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI – Avocat – […]
- la société NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV Colosseum 1, […].O. 6453 1200 HJ […] Pays-Bas DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Cédric MONTFORT – Toque […] […] […] Maître Renaud CHRISTOL – SCP August Debouzy – […]
- la société NIKE FRANCE SAS […] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Cédric MONTFORT – Toque […] […] […] Maître Renaud CHRISTOL – SCP August Debouzy – […]


2021J01736 – 2303200004/2
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 74,72 € HT, 14,94 € TVA, 89,66 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Julien COMBIER
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société Y SAS (Y) est historiquement spécialisée dans la distribution de chaussures et de vêtements de maroquinerie mais elle a étendu son activité en proposant des produits de maison et décoration, pour la chambre à coucher et du petit mobilier. La société NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS de droit néerlandais a été absorbée par NIKE RETAIL BV (X) le 1er mai 2022. La société NIKE France a été dissoute sans liquidation à la suite de la transmission universelle de patrimoine mise en œuvre par NIKE RETAIL BV le 24 juin 2022. La société X conçoit, fabrique et commercialise des chaussures et des articles de sport dans le cadre d’une stratégie de développement mondial. Depuis 2006, les sociétés Y et les différentes composantes X entretiennent une relation commerciale régie par un document intitulé « conditions commerciales » et une annexe appelée « conditions générales de vente NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V ». Y indique que X a opéré un désengagement progressif de leur relation commerciale en arrêtant la fourniture de certains modèles en 2019, puis en stoppant toute relation commerciale par courrier en date du 15 décembre 2020 avec un préavis de 17 mois, pour un arrêt complet de la relation commerciale au 31 mai 2022. Elle demande dès lors que soit reconnue la rupture brutale de sa relation commerciale avec X du fait de cette dernière, d’abord partiellement puis totalement. Elle sollicite également la reconnaissance de la mise en œuvre par X d’une entente anticoncurrentielle et de la violation des règles relatives à la facturation à son détriment. Y réclame à X le versement de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.420- 1, L.442-1 et L.441-9 du Code de commerce. X soulève in limine litis une exception de compétence territoriale et conteste sur le fond la rupture de la relation commerciale établie, l’existence d’une entente anticoncurrentielle et la violation des règles de facturation notamment au motif que ces griefs ne correspondent pas aux textes applicables à sa relation commerciale avec Y. C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation du tribunal dans le cadre de la procédure de plaidoirie collégiale complexe en vigueur dans le ressort de la juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte régulièrement signifié le 13 décembre 2021 par Maîtres Matthieu ASPERTI et Quentin DUHAMEL, Huissiers de Justice, la société ASPERTOO SAS a assigné à bref délai la société NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV et la société NIKE France SASU, en vertu d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon en date du 1er décembre 2021, devant le tribunal de commerce de Lyon. L’acte a été signifié à l’étranger le 13 décembre 2021 à la société NIKE EUROPEAN NETHERLANDS BV, entité de droit néerlandais, par Maîtres Matthieu ASPERTI et Quentin DUHAMEL, Huissiers de Justice.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, la société Y demande au Tribunal de :
Sur la compétence : Juger que la clause attributive de juridiction prévue à l’article 13.2 des CGV 2015 est nulle et, en tout état de cause, inopposable à la société Spartoo dans le cadre du présent litige. En conséquence, Juger que les règles de compétence spéciales du Règlement Bruxelles I bis donnent compétence aux juridictions françaises. Juger que les règles de compétence exclusive du Code de commerce désignent le Tribunal de commerce de Lyon pour connaître du présent litige. Sur la loi applicable :
2021J01736 – 2303200004/3
Juger que les articles L.442-1, II, L.420-1 et L.441-9, I du Code de commerce s’appliquent au présent litige conformément aux règles du Règlement Rome I. En conséquence,
Juger que la clause de loi applicable prévue à l’article 13.1 des CGV 2015 est également inopposable à la société Spartoo dans le cadre du présent litige eu égard aux fondements sur lesquels reposent les demandes formulées par la société Spartoo. Sur la responsabilité des sociétés X et Nike France :
Juger que la société X a rompu en 2019, de manière partielle, la relation commerciale établie avec la société Spartoo depuis 2006.
Juger que la société X a rompu en 2020, de manière totale, la relation commerciale établie avec la société Spartoo depuis 2006.
Juger que la société X a mis en œuvre une entente concurrentielle au détriment de la société Spartoo qui rend son réseau de distribution sélective, illicite au sein de l’EEE.
Juger que la pratique de facturation anticipée de la société X viole les exigences du droit français en la matière.
Juger que la société Nike France a participé directement et personnellement aux faits reprochés à la société X.
Juger que l’ensemble de ces faits a causé de graves préjudices à la société Spartoo. En conséquence,
Juger que les sociétés X et Nike France ont engagé leur responsabilité in solidum à l’égard de la société Spartoo. Condamner la société Nike Retail BV, venant aux droits et obligations des sociétés X et Nike France, à verser à la société Spartoo :
- Une somme de 1.776.593 euros en réparation du préjudice équivalent à la perte de marge brute subie par la société Spartoo du fait de la rupture brutale partielle de la relation commerciale établie avec X depuis 2006 ;
- Une somme de 2.395.090 euros en réparation du préjudice équivalent à la perte de marge brute subie par la société Spartoo du fait de la rupture brutale totale de la relation commerciale établie avec X depuis 2006 et de l’entente concurrentielle ;
- Une somme de 1.000.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à l’atteinte à l’image de Spartoo du fait des deux ruptures brutales successives ;
- Une somme de 100.000 euros de dommages-intérêts au titre de la pratique illégale de facturation anticipée et ses conséquences sur la trésorerie de la société Spartoo ; Condamner la société Nike Retail BV, venant aux droits et obligations des sociétés X et Nike France, à ses frais exclusifs, à réaliser les mesures de publication suivantes du jugement à intervenir : Insérer le jugement à intervenir ou un extrait de celui-ci dans leurs rapports annuels de gestion respectifs. Publier un communiqué faisant état du jugement et de son contenu dans/sur au moins 5 publications et/ou sites internet spécialisés au choix de la société Spartoo. Diffuser pendant un mois un communiqué faisant état du jugement et de son contenu sur la page d’accueil du site internet https:www.nike.com/fr/. Condamner la société Nike Retail BV, venant aux droits et obligations des sociétés X et Nike France, à verser à la société Spartoo la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions et récapitulatives, la société NIKE RETAIL B.V immatriculée à la Chambre de Commerce des Pays-Bas, en son nom propre et venant aux droits de NIKE France SAS, demande au Tribunal de :
In limine litis, Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige. Renvoyer la société Y à mieux se pourvoir devant le Tribunal d’Amsterdam aux Pays-Bas. Sur le fond, Débouter la société Y de toutes ses demandes au titre de la rupture brutale partielle et de la rupture brutale totale de relation commerciale établie, de l’existence d’une entente anticoncurrentielle et de la violation des règles de facturation car elles ne correspondent pas à la loi applicable à la relation commerciale.
En toute hypothèse, Débouter la société Y de toutes ses demandes au titre de la rupture brutale partielle et de la rupture brutale totale de relation commerciale établie, de l’existence d’une entente anticoncurrentielle et de la violation des règles de facturation. Débouter la société Y de ses demandes, fins et conclusions.
2021J01736 – 2303200004/4
En tout état de cause, Condamner la société Y à verser à la société NIKE Retail B.V. la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Concernant l’exception d’incompétence ratione loci soulevée par la société X,
Demanderesse à l’exception d’incompétence territoriale, la société X soutient que l’article 13.2 des conditions générales de vente (CGV) 2015 et l’article 19 des CGV 2020 qui engagent les parties, contiennent une clause attributive de compétence au profit des juridictions d’Amsterdam. La société X expose que les clauses s’appliquent à l’ensemble des demandes formulées par la société Y et que la pluralité des défendeurs au dossier ne remet pas en cause la validité de ces clauses. Pour sa part, la société Y considère que la clause attributive de compétence des CGV 2015 ne lui est pas opposable en raison de sa nullité et de la pluralité des défendeurs. La société Y conteste la validité de l’article 13.2 soutenant d’une part, l’absence de caractère international suffisant de la relation commerciale pour justifier une clause prorogeant la compétence internationale, estimant d’autre part, que la clause ne repose sur aucun élément objectif de nature à satisfaire les nécessités de prévisibilité et de sécurité juridique. L’exception d’incompétence territoriale soulevée avant toute défense au fond par la société X pose la question de la recevabilité des demandes de la société Y et des conséquences qu’elle entraine pour la gestion juridictionnelle du dossier.
Concernant l’application de la loi française au cas d’espèce,
Y soutient que l’article 13.1 des CGV qui prévoit que « la relation entre les parties ainsi que le contrat sont régis à tous les égards par les lois néerlandaises », ne lui est pas opposable. La requérante conteste cette clause car les dispositions des articles L.442-1, L.420-1 et L.441-9 du Code de commerce français sont des dispositions d’ordre public constitutives de lois de police qui s’appliquent, d’autant que le lieu d’exécution de la relation commerciale se situe en France. La défenderesse prétend au contraire que le litige présente un caractère international dans la mesure où il suffit que les deux parties soient domiciliées dans deux pays différents pour que la condition d’internationalité soit remplie comme l’exige la jurisprudence sur le sujet dont celle du 23 septembre 2014 de la Cour de cassation. La société X y voit une raison complémentaire pour que la clause attributive de juridiction des CGV s’applique au litige.
Concernant la rupture de la relation commerciale établie et ses conséquences,
La société Y considère que l’article L.442-1 du Code de commerce est pleinement applicable au litige puisque la relation commerciale que le Tribunal doit considérer est établie par 15 ans d’activité stable et continue. Pour la requérante, le contenu de l’article L.442-1 vise toutes les ruptures, même partielles, de la relation commerciale. La société Y considère que la rupture brutale de la relation commerciale s’apprécie au regard des circonstances dans lesquelles elle est intervenue, pas seulement en fonction de la durée du préavis mais du maintien des conditions antérieures pendant son déroulement. Selon la demanderesse, la brutalité de la rupture de la relation commerciale est avérée et engage la responsabilité de la société X. La société X estime avoir interrompu sa relation commerciale avec la société Y dans des conditions de droit conformes aux lois néerlandaises, en respectant un préavis d’une durée suffisante pour permettre à la requérante d’adapter ses moyens à une nouvelle donne commerciale.
Concernant la question des ententes anticoncurrentielles,
La demanderesse soutient que les sociétés NIKE ont mis en place un réseau de distribution sélective. Or, selon la société Y, le réseau de distribution sélective constitue une entente entre la tête du réseau et les distributeurs agréés. Cette entente fausse le jeu normal de la concurrence en raison de l’éviction des distributeurs non agréés et tombe sous le coup des dispositions de l’article L.420 -1 du Code de commerce qui sanctionne les ententes anticoncurrentielles. Au regard de cette législation, le refus de la société X de communiquer les critères de sélection objectifs engage sa responsabilité plus particulièrement lorsqu’elle refuse de justifier sa décision de ne plus approvisionner la requérante avec les modèles iconiques de la marque. La société X constate au surplus que la société Y qui avait saisi l’Autorité de la concurrence le 2 juillet 2019 a retiré sa saisine. Sans y être tenue, l’Autorité de la concurrence a décidé de ne pas poursuivre l’instruction, alors qu’elle avait les moyens juridiques de le faire.
Concernant le respect des règles de facturation,
2021J01736 – 2303200004/5
La requérante, la société Y soutient au visa de l’article L.441-9 du Code de commerce que le vendeur doit délivrer la facture dès la livraison de la marchandise au sens des dispositions du Code général des impôts. Or, selon la demanderesse, la société Y émettait ses factures de manière anticipée en violation des règles du Code de commerce et du CGI. La société X considère qu’implantée aux Pays-Bas, elle n’est soumise qu’aux règles néerlandaises d’émission de factures. Selon la société X, la requérante aurait mis près de 15 ans pour soutenir que la méthode de facturation ne lui convenait pas. Enfin la défenderesse soutient que la date d’émission de la facture est libre, sous réserve du respect des dispositions fiscales qui mettent à la charge des redevables, l’obligation d’émettre une facture à une date butoir, qui est celle la livraison des biens.
II – DISCUSSION
Concernant la question liminaire relative à la compétence territoriale,
La société X, demanderesse à l’incident, soutient sur le fondement de l’article 13.2 des conditions générales de ventes 2015 que le tribunal de commerce de Lyon doit décliner sa compétence au profit des tribunaux d’AMSTERDAM, sis aux Pays-Bas. La société Y soutient que cette clause attributive de compétence ne lui est pas opposable au motif qu’elle est entachée de nullité et que le tribunal de commerce de Lyon est seul compétent pour connaître du présent litige relatif à la rupture brutale de la relation commerciale établie. La demanderesse est effectivement une société à responsabilité de droit néerlandais, dont le siège social est situé à […] aux Pays-Bas. Elle est immatriculée à la Chambre de commerce des Pays-Bas. La société Y, défenderesse à l’incident et demanderesse au principal, a son siège social à Grenoble dans l’Isère. Le défendeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne, la compétence territoriale est régie par le règlement de l’Union Européenne […]1215/2012 du 12 décembre 2012, applicable aux actions juridictionnelles introduites à partir du 10 janvier 2015, ce qui est le cas en l’espèce, puisque l’assignation à bref délai est du 13 décembre 2021. Le règlement visé dispose que le défendeur est attrait devant les tribunaux de l’état membre du territoire où il est domicilié, moyennant les règles spécifiques suivantes : en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu où le fait dommageable est intervenu ou risque de se produire, en matière contractuelle, la juridiction est celle du lieu d’exécution de l’obligation objet du litige.
En l’espèce, le Tribunal relève que le lieu d’exécution de la relation commerciale entre les sociétés Y et X est la France. Les produits, objet du contrat, sont livrés sous le code client […], […] à SAINT QUENTIN FALLAVIER dans l’Isère, en France. De même, la gestion au quotidien de la relation commerciale était assurée, avant la transmission universelle de patrimoine, par la société NIKE France dont le siège social était sis à Paris et par la société Y basée en Isère. Le Tribunal considère également que la clause attributive de compétence est inopposable à la société Y qui a mis en cause une pluralité de défendeurs, notamment la société NIKE France, et pas seulement la société NIKE RETAIL BV. Le Tribunal juge en outre que la clause attributive de compétence de l’article 13.2 des CGV crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties en matière de compétence territoriale des juridictions appelées à connaître de leurs différends éventuels, dans la mesure où la société Y serait tenue d’agir devant les seules juridictions d’AMSTERDAM, tandis que la société X pourrait saisir tout autre tribunal compétent.
Pour l’ensemble de ces considérations et en application de l’article 7.1 du règlement de l’Union Européenne […]1215/2012 du 12 décembre 2012, le Tribunal dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige. Au visa de l’article L.442-4 III et D.442-2 de l’annexe 4-2-1 du Code de Commerce, la juridiction consulaire de Lyon, en sa qualité de Tribunal de commerce spécialisé au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, bénéficie d’une compétence exclusive pour connaitre des demandes de la société Y à l’encontre de la société X.
Concernant la rupture de la relation commerciale établie entre les sociétés Y et X,
La société Y soutient que la société X a engagé sa responsabilité sur le fondement de la rupture brutale de la relation commerciale établie, au visa de l’article L.442-1 du Code de commerce.
Sur la relation commerciale établie,
2021J01736 – 2303200004/6
Les dispositions de l’article L.442-1 s’appliquent à une relation commerciale stable, suivie, qui s’inscrit dans le temps. La relation commerciale entre la société X et la société Y remonte à l’année 2006, date de la création de la demanderesse, et de son agrément comme détaillant. Ainsi pendant plus de 15 ans, la société PARTOO a commandé chaque semestre des produits NIKE dans le cadre des conditions générales de vente communiquées par la société NIKE France. L’évolution du flux d’affaires est attestée par le rapport du Commissaire aux Comptes et n’est pas contestée par la société X. Elle souligne le caractère stable et continu de la relation commerciale. En conséquence, le Tribunal juge que la condition relative au caractère « établi » des relations commerciales existant entre la société Y et la société X est rapportée.
Sur la rupture brutale de la relation commerciale,
La société X a tout d’abord informé, lors d’une réunion du 13 décembre 2018, la société Y qu’elle cessera la fourniture d’une partie des produits dits « iconiques » commandés habituellement par la requérante, à compter de la saison automne-hiver 2019. Cette décision a été confirmée par courriel en date du 7 février 2019. Le Conseil de la société X a également rappelé dans un courrier officiel du 26 mars 2019 que sa cliente était légitime à déterminer sa politique commerciale et la composition de son réseau de distributeurs agréés. La société Y soutient que la société X a rompu partiellement mais brutalement leur relation commerciale, considérant qu’elle n’avait disposé d’aucun préavis de nature à lui permettre d’anticiper l’arrêt des approvisionnements pour la saison Automne – Hiver 2019. Elle estime qu’elle a été privée de la possibilité de commander ce qui représentait 97% de ses achats de l’année précédente, pour se réorienter le cas échéant et de manière ordonnée vers d’autres marques partenaires. La société X conteste ce moyen et confirme qu’elle n’a pris aucun engagement significatif concernant les produits dits « iconiques ». Elle rappelle que sa décision d’interrompre toute relation commerciale date du 29 novembre 2019 et a été assortie d’un préavis de 17 mois, repoussant l’arrêt complet et effectif de la relation commerciale au 31 mai 2022. L’article L.442-1 du Code de commerce exige l’observation « d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Le Tribunal relève que la durée du préavis signifié par écrit à la société Y est de 17 mois. Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019, en cas de différend entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de la partie à l’origine de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante si elle a respecté un préavis de dix-huit mois. Le Tribunal juge que la durée du préavis proposé par la société X tient tout à fait compte de la durée de la relation commerciale en cours, correspond aux dispositions légales en vigueur et ne permet pas de qualifier de brutale la rupture de la relation commerciale entre les sociétés Y et X. En conséquence, le Tribunal déboute la société Y de toutes ses demandes au titre de la rupture brutale partielle et totale de la relation commerciale établie.
Concernant l’atteinte à l’image et à la réputation de la société Y,
Ce préjudice est en lien avec la demande concernant la rupture brutale de la relation commerciale établie, dont le Tribunal a débouté la société Y, mais doit être apprécié de manière distincte. La société Y soutient en effet que la disparition des modèles « iconiques » de NIKE de son offre de vente a durablement porté atteinte à son image et à sa réputation auprès de la clientèle. La défenderesse considère au contraire que ces produits sont toujours disponibles sur le site spartoo.com, ce que conteste la demanderesse qui précise que les modèles « iconiques » de la marque sont proposés à la vente par des revendeurs tiers sur la « marketplace », site de vente géré par des tiers, qui est accessible sur spartoo.com. Le Tribunal a constaté une certaine confusion entre l’espace dans lequel la société Y vend directement les produits et la marketplace. Toutefois, le fait que la société Y ne soit plus en mesure de vendre en direct les modèles «iconiques» de la marque NIKE sur son site internet porte atteinte à son image de marque et à sa position sur le marché. Le Tribunal dit que la différence de traitement entre la société Y et les revendeurs tiers est peu perceptible par le consommateur et nuit à la société Y. Cependant, le Tribunal juge que la demande indemnitaire à ce titre que la société Y fixe à 1.000.000 € n’est pas justifiée quant à son quantum et décide conformément à son pouvoir d’appréciation de la ramener à 100.000 €.
Concernant l’existence d’une entente anticoncurrentielle,
2021J01736 – 2303200004/7
La société Y considère que la responsabilité de X est engagée sur le fondement de la prohibition des ententes anticoncurrentielles. La requérante soutient que la société X a mis en place un système de distribution sélective qui doit être analysé comme une entente entre la tête du réseau et les distributeurs agréés, entente susceptible de fausser le jeu normal de la concurrence du fait de l’éviction des distributeurs non agréés. La société X soutient au contraire que les critères de sélection sont appliqués sans discrimination et sont en conformité avec l’article 1e) du règlement de l’Union Européenne […]330/2010 sur les restrictions verticales. La défenderesse soutient en outre que l’Autorité de la Concurrence a décidé de ne pas poursuivre l’instruction de la saisine de la société Y, considérant que les comportements prêtés à la société X ne constituaient pas des infractions à l’article L.420-1 du Code de Commerce sur les ententes anticoncurrentielles.
Le Tribunal rappelle que l’organisation d’un réseau de distribution sélective n’est pas interdite dès lors qu’elle fixe et applique de manière uniforme et non discriminante les critères objectifs de caractère qualitatif à l’ensemble des distributeurs, qu’elle se justifie par la nature des produits distribués, et que les critères qu’elle retient ne vont pas au-delà du nécessaire. Il appert des pièces du dossier que la société X a organisé la distribution de sa gamme de produits dans le cadre d’un réseau de distribution sélective et qualitative en application de l’article 5 des CGV. Le Tribunal rappelle que les ventes hors réseau sont interdites. Par ailleurs, le Tribunal constate que la société Y n’a pas obtenu la communication des critères objectifs de sélection qu’elle a demandée dans son courriel du 8 janvier 2019. Ce refus de communiquer les critères de sélectivité caractérise l’opacité des critères qui ont été utilisés pour retirer l’agrément à la société Y. La présente juridiction dit que la non communication des critères de sélection équivaut à une absence de critères. Ce manquement prive le réseau de distribution sélective de sa justification, constitue une entente anticoncurrentielle interdite par l’article L.420-1 du Code de Commerce, engage la responsabilité de la société X et rend illicite le réseau de distribution sélective au sein de l’EEE. En conséquence, le Tribunal juge que la société X a mis en œuvre une entente anticoncurrentielle au détriment de la société Y au moyen d’un réseau de distribution sélective illicite.
Concernant l’indemnisation du préjudice y afférent,
Le Tribunal précise que l’Autorité de la Concurrence a interrompu l’instruction du dossier, privant ainsi le chef de la demande du bénéfice de la présomption irréfragable de responsabilité. La société Y soutient que la cause du préjudice qui résulte de l’entente anticoncurrentielle est identique à celle qui est à l’origine du préjudice subi à raison de la rupture totale des relations commerciales et réclame une somme de 2.395.090 €, en précisant toutefois que ce montant ne se cumule pas avec la demande formulée au titre de ladite rupture. Le Tribunal rappelle qu’il n’a pas fait droit à la demande de la société Y au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, mais seulement à celle relative à l’atteinte à son image et à sa réputation. Le Tribunal dit que les chefs de demande ne sont pas les mêmes et que les causes des préjudices ne peuvent pas être confondues. Dans ses dernières écritures, la requérante soutient cependant sa demande d’indemnisation comme étant formée à titre subsidiaire de celle relative à la rupture brutale de la relation commerciale établie dans les termes suivants : « somme à parfaire de 2.295.000 € en réparation du préjudice équivalent à la perte de marge brute subie par la société Y du fait de la rupture brutale totale de la relation commerciale établie avec X et de l’entente concurrentielle ». La société Y demande donc l’indemnisation d’un seul préjudice qui aurait deux causes. Le Tribunal dit que les deux causes sont détachables l’une de l’autre et ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation globale. En conséquence, le Tribunal a décidé que le préjudice résultant de l’entente anticoncurrentielle dont est responsable la société X ne pouvait en l’état être évalué de manière précise. C’est dans ce cadre que lors de l’audience du 23 novembre 2022, le Tribunal a posé à la demanderesse une question avant dire droit pour l’éclairer sur le préjudice spécifique qu’elle a subi du fait d’une éventuelle entente concurrentielle qui aurait été mise en œuvre par les sociétés NIKE EUROPEAN NETHERLANDS BV et NIKE France SAS, à compter de 2019. Les notes en délibéré demandées aux parties de manière contradictoire ont permis d’éclairer les débats sur ce point. Fort des positions exprimées par les parties dans leurs notes en délibéré, le Tribunal retient le préjudice du gain manqué, qui sera calculé à partir de marge perdue par la société Y sur la période stricte allant du 1er juillet 2019, date à partir de laquelle elle été privée des modèles iconiques de marque NIKE, au 31 mai 2022, date de fin de la relation commerciale avec X.
2021J01736 – 2303200004/8
Le Tribunal retient la marge annuelle brute moyenne relative aux modèles iconiques qui s’élevait à 1.639.932 €, telle qu’attestée par la Direction financière de Y, calculée ainsi sur 35 mois ((1.639.932/12) x 35 = 4.783.135 €). Dès lors, le Tribunal considèrera que le gain manqué à indemniser au seul titre de l’entente anticoncurrentielle sera calculé ainsi : (4.783.135 – 2.395.090 = 2.388.045 €).
En conséquence, le Tribunal condamne la société X à verser à la société Y la somme de 2.388.045 € au titre du préjudice qu’elle a subi du fait de l’entente anticoncurrentielle.
Concernant la violation des règles de facturation,
La société Y considère que la réalisation de la livraison prévue à l’article L.441-9 du Code de commerce s’entend de la définition qu’en retient le Code Général des Impôts. La facture est émise dès la réalisation de la livraison de la marchandise ou de la prestation de service. Or, selon la requérante, la société X émettait ses factures de manière anticipée, au besoin en utilisant la clause de réserve de propriété figurant à l’article 4.4.1 des conditions générales de vente 2015. La société Y reproche à la société X d’émettre ses factures à la date d’expédition des produits, alors qu’elle aurait dû le faire au plus tôt à la date de déchargement des produits, à Saint Quentin Fallavier, lieu de livraison. La société X maintient sa position soutenant qu’elle n’est pas soumise aux règles françaises d’émission de la facture, mais à celles des Pays-Bas. Elle relève que la société Y soutient qu’elle ne respecte pas les règles de facturation, alors qu’elle n’a pas émis la moindre contestation sur ce point pendant les 15 ans de leur relation commerciale. Selon la défenderesse ce moyen tardif aurait pour seul objet d’augmenter la demande indemnitaire de la requérante. Le Tribunal constate l’existence d’une clause de réserve de propriété dans les CGV 2015 ainsi rédigée et validée par les parties : « NIKE restera propriétaire de tous les produits jusqu’à réception de l’ensemble des montants restant dus au titre de tous les produits livrés ou à livrer, ou tous les services fournis ou à fournir par NIKE ». En pratique, le Tribunal considère qu’en présence d’une clause de réserve de propriété, l’émission de la facture lors de l’expédition s’inscrit dans la logique de la relation commerciale et de la gestion de l’activité. La société X précise, sans que cela soit contesté par la demanderesse, que les livraisons effectuées avec un délai de plus de trois semaines par rapport à la date de facture représentent environ 3% du chiffre d’affaires total facturé à la société Y. Le moyen développé par la requérante, consistant à dire que les modalités de facturation de la société X la priverait de revendre les produits dès le point de départ des délais de paiement ne convainc pas davantage, tant la pratique commerciale montre que l’éventuelle opportunité de régler les factures avec le produit des ventes immédiates est peu utilisée.
En conséquence, le Tribunal considère que la pratique de la société X est conforme aux CGV 2015 dont sont convenues les parties. La juridiction dit que la facturation de la société X n’est pas contraire au droit français, n’engage pas la responsabilité de la défenderesse et n’a pas causé de préjudice réel à la société Y, qui sera déboutée de ce chef de demande et de ses conséquences.
Sur les mesures de publicité de la présente décision,
Eu égard aux circonstances du dossier et à leurs incidences sur le monde des affaires concerné, le Tribunal juge, au visa de l’article L.442-4 du Code de commerce, qu’il convient d’ordonner de manière adaptée la publication du présent jugement. En conséquence, le Tribunal condamne la société NIKE RETAIL BV, venant aux droits des sociétés X et NIKE France, à publier un communiqué faisant état du jugement dans 5 publications et 5 sites internet spécialisés au choix de la société Y.
Concernant les autres demandes,
Le Tribunal juge qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Y les frais irrépétibles qu’elle a dû engager du fait de la procédure, en conséquence, il condamne la société X à lui verser la somme de 25.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal condamne la société X aux entiers dépens de l’instance en vertu des articles 695 et 696 du Code de procédure civile. Le Tribunal juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 514 du Code de procédure civile, mais décide de ne pas l’assortir d’une astreinte, cette mesure ne s’imposant pas en l’espèce.
2021J01736 – 2303200004/9
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
JUGE que la clause attributive de juridiction stipulée à l’article 13.2 des Conditions Générales de Vente 2015 est inopposable à la société Y.
JUGE que le règlement de l’Union Européenne […]1215/2012 du 12 décembre 2012 donne compétence aux juridictions françaises pour connaître du présent litige.
JUGE que les dispositions du Code de commerce attribuent une compétence exclusive au Tribunal de commerce de Lyon, en sa qualité de tribunal de commerce spécialisé, pour connaître du présent litige relatif à la rupture de la relation commerciale établie.
DIT que les articles L.442-1, II, L.420-1 et L.441-9, I du Code de commerce s’appliquent au présent litige.
DEBOUTE la société Y de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture brutale partielle comme de la rupture brutale totale de la relation commerciale établie.
CONDAMNE la société NIKE RETAIL BV, venant aux droits et obligations des sociétés NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS (X) et NIKE France, à verser la somme de 100.000 € à la société Y en réparation du préjudice lié à l’atteinte à son image et à sa réputation.
JUGE que la société X a mis en œuvre une entente anticoncurrentielle au détriment de la société Y et la condamne à verser à ce titre à la société Y la somme de 2.388.045 €.
JUGE que la pratique de la facturation de la société X ne contrevient pas aux exigences du droit français en la matière et DEBOUTE la société Y de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
CONDAMNE la société la société NIKE RETAIL BV, venant aux droits et obligations des sociétés X et NIKE France, à ses frais exclusifs à publier un communiqué faisant état du jugement dans 5 publications et 5 sites internet spécialisés au choix de la société Y.
CONDAMNE la société la société NIKE RETAIL BV, venant aux droits et obligations des sociétés X et NIKE France, à payer à la société Y la somme de 25.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société la société NIKE RETAIL BV, venant aux droits et obligations des sociétés X et NIKE France, à la prise en charge des dépens de l’instance et de ses suites au titre des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 9 pages
Minute de la décision signée par Patrick BOCCARDI, Président, et France BOMMELAER, Greffier

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Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 1er février 2023, n° 2021J1736