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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 24 juil. 2025, n° 2025F03319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F03319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
24/07/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON24/07/2025JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F3319 Procédure 2023RJ0522
Procédure
2020RJ0715
LIQUIDATION JUDICIAIRE RÉSOLUTION PLAN DE : La société JEANNINE & SUZANNE [Adresse 1]
Date d’ouverture : 03 mai 2023
Juge-Commissaire : Madame MAURIN Delphine
Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [L] [M], Maître [Q] [K] ou Maître [X] [V] LIQUIDATION JUDICIAIRE RÉSOLUTION PLAN DE : La société JEANNINE & SUZANNE [Adresse 1]
Date d’ouverture : 04 novembre 2020
Juge-Commissaire : Madame MAURIN Delphine Juge-Commissaire suppléant : Monsieur REYNAUD Philippe
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ UP représentée par Maître [R] [I]
Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [L] [M], Maître [Q] [K] ou Maître [X] [V]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 01 juillet 2025 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 24 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Jean-François KAMA
* Monsieur Didier SUC, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Conformément à l’article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l’examen de la clôture et l’affaire fixée à l’audience de ce jour ;
Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [L] [M], Maître [Q] [K] ou Maître [X] [V] demande au Tribunal de faire application de l’article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;
Attendu qu’il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s’effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu’il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l’examen de la clôture à une prochaine audience ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le débiteur dûment appelé,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société JEANNINE & SUZANNE,
PROROGE et FIXE au 08 juillet 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 08 juillet 2026.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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