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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 10 juil. 2025, n° 2025F01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/07/2025JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1363 Procédure 2025RJ0479
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société AU, [Localité 1], [Adresse 1]
Date d’ouverture : 19 mars 2025
Juge-Commissaire : Monsieur BRUN D’ARRE Guillaume Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BALDACCHINO Eric
Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [O], [Y], Maître, [T], [W] ou Maître, [R], [M]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 19 mars 2025 par requête du mandataire judiciaire
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Madame Nadège FELLOT, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Madame, [C], [X], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 19/03/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société AU, [Localité 1], nommant la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise en cours de période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I du Code de commerce.
Par requête en date du 7 mai 2025, le mandataire judiciaire sollicitait la conversion de la procédure en liquidation judiciaire qui a fait l’objet d’un renvoi lors de l’audience du 27 mai 2025.
Le mandataire judiciaire fait un état récapitulatif actualisé des évènements ayant conduit au dépôt de ladite requête en conversion, à savoir : l’absence de remise de la liste des créanciers, l’absence de déclaration d’un véhicule en location auprès du commissaire de justice, et l’existence de créances postérieureurs. Premièrement, il indique que le dirigeant et son conseil ont remis la liste des créanciers le 12 mai 2025, soir presque deux mois après l’ouverture de la procédure. Deuxièmement, il ajoute que le véhicule a été déclaré au commissaire de justice et intégré à l’inventaire. Troisièmement, il informe le Tribunal que persiste un reliquat de 583,83 € sur le loyer de juillet constitutant dès lors une dette postérieure qui devait être régularisé antérieurement au 27/05/2025. Or, sur ce dernier point, il indique n’avoir eu aucune réponse du dirigeant et de son conseil. À la barre, l’administrateur judiciaire constate que la trésorerie est positive et qu’il n’y a plus de dettes malgré un reliquat de 500€ en cours de discussion. En tout état de cause, le mandataire judiciaire est favorable au maintien de la période d’observation et invite une nouvelle fois le dirigeant à mieux coopérer, à défaut, il sera contraint de solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil. Il indique avoir des difficultés de gestion administrative et qu’il essaie de s’entourer au mieux pour pouvoir déléguer certaines de ces taches. À la barre, le dirigeant s’engage à faire les efforts nécessaires pour transmettre le plus rapidement possible les documents demandés par les organes de la procédure.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, sans connaitre les éléments évoqués à l’audience, était favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire faute d’éléments suffisants transmis par le débiteur.
Le Ministère Public ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation mais invite le dirigeant à mieux coopérer.
Attendu que le Tribunal prend acte de l’engagement du dirigeant à mieux coopérer avec les organes de la procédure en fournissant notamment les documents demandés par ces derniers ;
Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation et renvoie l’affaire au 17/09/2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société AU, [Localité 1]
Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L.631-15 du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil du 17/09/2025.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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