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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 5 nov. 2025, n° 2025F00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 5 Novembre 2025
N° RG : 2025F00065
La société FLEXI-FLEET HOLDIPARC [Adresse 1] (Maître [K], Avocat au barreau de Paris)
C/
Monsieur [Y] [B] [Adresse 2] Et actuellement [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 Juin 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. DARBES, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 5 novembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société Flexi-fleet a pour activité la location de véhicules à des chauffeurs VTC. Par contrat du 18 avril 2023, la société Flexi-fleet a donné en location à M. [B] un véhicule de marque Toyota immatriculé [Immatriculation 1] aux conditions suivantes :
* Loyer mensuel : 950,00€ pour 6.000 km
* Prix km supplémentaire TTC : à,158€
* Premier loyer majoré : 3.000,00€
Monsieur [B] a cessé de payer ses loyers à compter du mois de janvier 2024.
Monsieur [B] a endommagé le véhicule selon rapport d’expertise établi le 15 mars 2024 à hauteur de 22.678,60€.
La société s’est alors rendu compte que le sinistre n’était pas assuré pour défaut d’assurance souscrite par Monsieur [B].
En date du 29 août 2024, la société FLEXI-FLEET a mis en demeure Monsieur [B] de justifier d’une assurance et de s’acquitter des loyers impayés.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 17 janvier 2025, la société FLEXI-FLEET a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [Y] [B] pour l’entendre :
Vu les articles 1104, 1194 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société FLEXI FLEET ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [B] à payer à la société FLEXI FLEET la somme de 7 600,35 € au titre des factures de loyer impayées, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 30 août 2024 ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [B] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme 18 960 € au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location du 18 avril 2023 majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir :
CONDAMNER Monsieur [Y] [B] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme 800 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de résiliation majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [B] à payer à la société FLEXI-FLEET une somme de 440 € au titre de l’indemnité de frais de recouvrement ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [B] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société FLEXI-FLEET réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [Y] [B] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour la société SAS FLEXI-FLEET
Les loyers impayés de M. [B] s’élèvent à 7.600,35€ (loyers de janvier 2024 à septembre 2024).
Par application de l’article 12.2.2 du contrat, les indemnités de résiliation du locataire s’élèvent à :
* 18.960,00 € correspondant à la somme des loyers restant à courir (20 x 948)
* 800,00 € d’indemnité forfaitaire de procédure
Selon l’article 7.2.1 et 7.2.2 du contrat : une indemnité forfaitaire de 40,00€ par facture impayée est due soit 11x40 = 440,00€.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’un contrat de location a été conclu entre la société FLEXI-FLEET et Monsieur [B] d’une durée de 36 mois pour un loyer mensuel de 950 euros pour 6 000 kilomètres le 18 avril 2023 ;
Attendu que la société FLEXI FLEET a mis en demeure Monsieur [Y] [B] le 29 août 2024, d’avoir à payer la somme de 6 671,41 euros au titre des loyers échus impayés et de justifier la souscription d’une assurance conforme aux conditions contractuelles et qu’à défaut de paiement, la résiliation du contrat de location sera prononcée ;
Attendu que la société FLEXI FLEET verse aux débats les factures des loyers impayées d’un montant total de 7 600, 35 euros ;
Attendu que les conditions générales de location du contrat stipulent que le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur en cas de manquement grave dénoncé dans la lettre de mise en demeure et qu’en cas de résiliation, le locataire devra verser les loyers mensuels totaux échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers mensuels de base restant à courir et des frais de résiliation ;
Attendu que la société FLEXI FLEET verse aux débats une facture comprenant les frais de résiliation d’un montant de 800 euros, l’indemnité de résiliation d’un montant de 18 960 euros ;
Attendu que selon les conditions générales de location et précisé en bas de chaque facture, en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 euros sera due ;
Attendu que 11 factures adressées à Monsieur [Y] [B] n’ont pas été réglées, le montant de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement s’élève à la somme de 440 euros ;
Attendu que la créance de la société FLEXI-FLEET est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société FLEXI-FLEET et de condamner Monsieur [Y] [B] à lui payer la somme de 7 600,35 euros au titre des factures de loyers impayées en principal avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 30 août 2024, la somme de 18 960 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location du 18 avril 2023 en principal avec intérêts au taux de trois fois le taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la signification du jugement, la somme de 800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de résiliation en
principal avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la signification du jugement, la somme de 440 euros au titre de l’indemnité de frais de recouvrement, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société FLEXI-FLEET la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [Y] [B] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme de 7 600,35 € (sept mille six cent euros et trente-cinq centimes) au titre des factures de loyers impayées en principal avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 30 août 2024, la somme de 18 960 € (dix-huit mille neuf cent soixante euros) au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location du 18 avril 2023 en principal avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la signification du jugement, la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de résiliation en principal avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la signification du jugement, la somme de 440 € (quatre cent quarante euros) au titre de l’indemnité de frais de recouvrement, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [B] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante sept-euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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