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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 25 févr. 2025, n° 2025R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00002 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2025R00002
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de Référé du 25 Février 2025
N° RG: 2025R00002
Twenty Two Real Estate France
90/102 Avenue du Général de Gaulle
92400 Courbevoie
Registre du Commerce et des Sociétés Nanterre […]
Twenty Two Asset Management 4 rue Dumont d Urville
75116 Paris
Registre du Commerce et des Sociétés Paris […] 084 […]
Twenty Two Investment Management 4 rue Dumont d Urville
75116 Paris
Registre du Commerce et des Sociétés Paris 829 233 […]
ALLOWA
90/102 Avenue du Général de Gaulle
92400 Courbevoie
Registre du Commerce et des Sociétés Nanterre 878 […] 205
ALLOWA INVEST
90-102 Avenue du Général de Gaulle
92400 Courbevoie
Registre du Commerce et des Sociétés Nanterre 843 […] 783
SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT
90/102 Avenue du Général de Gaulle
92400 Courbevoie
Registre du Commerce et des Sociétés Nanterre […]
SCAPRIM Project Management
4 rue Dumont d Urville
75116 Paris
Registre du Commerce et des Sociétés Paris […] 923 972
(Toutes représentées par :
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 2 Rôle n° 2025R00002
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Avocat plaidant: SAS BREDIN PRAT, agissant par Maître Tom VAUTHIER et Maître Laura MONTAGNIER, Avocats au barreau de Paris
Avocat postulant: THELYS AVOCATS, agissant par Maître
Sébastien SALLES, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur X Y 10 impasse Roseline Les villas Marine villa n°4
13008 Marseille
Né le […] à Tananarive (MADAGASCAR)
(Avocat plaidant: SAUL ASSOCIES, agissant par Maître Benjamin CHOUAI et Maître Rémy RIVEYRAN, Avocats au barreau de Paris)
(Avocat postulant: BOSCO AVOCATS, agissant par Maître Jean-François PEDINIELLI, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Monsieur Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier Madame Andrea BONNET-
PERETTI présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 26 décembre 2024, les sociétés demanderesses nous demandent de condamner Monsieur Y à :
Vu l’article 873 (alinéa 1) et l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 4, 5,33 et 83 du RGPD;
Vu les articles 314-1 et l’article 226-18 du Code pénal, Vu les articles L 151-1 et suivants du Code de commerce;
Vu les articles L 131-1 et L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution DIRE ET JUGER recevables et fondées les demandes formulées par les Demanderesses, Y faisant droit,
ORDONNER à M. Y :
DE SUPPRIMER OU DETRUIRE, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous le contrôle d’un commissaire de justice, l’intégralité des fichiers informatiques et courriels dont il est en possession et qui émanent des systèmes informatiques des Demanderesses et du groupe TWENTYTWO
REAL ESTATE, en ce compris (et sans que cette liste soit exhaustive): l’intégralité de sa messagerie professionnelle, telle qu’elle a été copiée à sa demande
-
sur un (des) disque(s) dur(s) les 11 septembre 2024, 13 septembre 2024 et 30 octobre
2024;
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2025R00002 Page n° 3
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
l’intégralité des documents mis à la disposition du cabinet EIGHT ADVISORY le 7 novembre 2024 via une data motu ou à toute autre date et par tout autre moyen ;
l’intégralité des courriels qui figurent sur la messagerie personnelle de M.
Y (phc.roma@gmail.com) et qui émanent de ses messageries professionnelles (Z.com, AA.couturier@scaprim.com, AA.AB im.com); toute copie papier des éléments qui précèdent ; de communiquer aux Demanderesses, dans un délai additionnel de trois jours ouvrés, le procès-verbal dressé par le commissaire de justice qui devra contenir (a) l’exposé des diligences accomplies pour procéder à l’identification, à la suppression et à la destruction des fichiers litigieux, ainsi que (b) la liste exhaustive de ces derniers ; de restituer aux Demanderesses, dans le même délai, tout support de données en sa possession appartenant à l’une quelconque des sociétés du groupe TWENTYTWO REAL ESTATE; (iv) de s’abstenir, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de faire un quelconque usage, et de divulguer à quiconque, les informations contenues dans ces mêmes fichiers et courtiels.
ASSORTIR les obligations qui précèdent d’une astreinte provisoire de 1.000 (mille) euros par jour de retard et par manquement constaté;
Réserver à la juridiction de céans la liquidation de l’astreinte ;
DIRE que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné par la juridiction de céans seront à la charge de M. Y ; CONDAMNER M. Y à s’acquitter d’une somme de 5.000 euros au profit de chacune des Demanderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre :
In limine litis :
Monsieur AC soulève une exception d’incompétence au profit du Conseil des prud’hommes de Nanterre.
Il indique avoir précédemment été salarié des sociétés, antérieurement à son mandat social, son contrat de travail s’étant terminé par un licenciement pour faute grave suite à sa révocation en qualité de représentant légal des sociétés. Le litige concerne donc une relation entre un employeur et son employé suite à un licenciement pour faute grave.
Le contrat de travail ayant été exécuté à Nanterre, le Conseil des prud’hommes de Nanterre est compétent.
Les sociétés demanderesses indiquent que le contrat de travail les liant à Monsieur Y a été conclu en 2013.
Qu’à compter de 2014 le contrat de travail a été suspendu, Monsieur Y s’étant vu accordé un mandat social au sein des sociétés.
L’ensemble des faits litigieux ont eu lieu en 2024 pendant la période du mandat social de Monsieur Y et la suspension de son contrat de travail. Suite à la révocation de son mandat social le contrat de travail de Monsieur Y a repris son cours, puis s’est conclu par un licenciement le 06 décembre 2024.
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2025R00002 Page n° 4
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Les faits litigieux ayant eu lieu pendant le mandat social de Monsieur Y, et non pendant son contrat de travail, le Tribunal des activités économiques de Marseille devrait être compétent.
Au fond:
Les sociétés demanderesses réitèrent les termes de leurs conclusions écrites et nous demandent de : Vu l’article 873 (alinéa 1) et l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 4, 5, 33 et 83 du RGPD ;
Vu les articles 314-1 et l’article 226-18 du Code pénal, Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce;
Vu les articles L 131-1 et L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par M. Y;
•
DIRE ET JUGER recevables et fondées les demandes formulées par les
•
Demanderesses, Y faisant droit,
ORDONNER à M. Y:
(i) de supprimer ou détruire, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous le contrôle d’un commissaire de justice,
l’intégralité des fichiers informatiques et courriels dont il est en possession et qui émanent des systèmes informatiques des Demanderesses et du groupe TWENTYTWO REAL
ESTATE, en ce compris (et sans que cette liste soit exhaustive) : l’intégralité de sa messagerie professionnelle, telle qu’elle a été copiée à sa demande sur un (des) disque(s) dur(s) les 11 septembre 2024, 13 septembre 2024 et 30 octobre 2024; l’intégralité des documents mis à la disposition du cabinet EIGHT ADVISORY le 7 novembre 2024 via une data room ou à toute autre date et par tout autre moyen ; l’intégralité des courriels qui figurent sur la messagerie personnelle de M. Y (phc.roma@gmail.com) et qui émanent de ses messageries professionnelles (Z.com, AA.couturier@scaprim.com, AA.AB im.com); toute copie papier des éléments qui précèdent ; de communiquer aux Demanderesses, dans un délai additionnel de trois jours ouvrés, le procès-verbal dressé par le commissaire de justice qui devra contenir (a) l’exposé des diligences accomplies pour procéder à l’identification, à la suppression et à la destruction des fichiers litigieux, ainsi que (b) la liste exhaustive de ces derniers ; de restituer aux Demanderesses, dans le même délai, tout support de données en sa possession appartenant à l’une quelconque des sociétés du groupe TWENTYTWO REAL ESTATE; de s’abstenir, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de faire un quelconque usage, et de divulguer à quiconque, les informations contenues dans ces mêmes fichiers et courriels.
ASSORTIR les obligations qui précèdent d’une astreinte provisoire de 1.000 (mille) euros par jour de retard et par manquement constaté ;
RESERVER à la juridiction de céans la liquidation de l’astreinte ;
DIRE que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné par la juridiction
•
de céans seront à la charge de M. Y;
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2025R00002 Page n° 5
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
• REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires de M. Y ; CONDAMNER M. Y à s’acquitter d’une somme de 5.000 euros au profit
•
de chacune des Demanderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur Y réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande de :
Il a demandé à Madame/Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de
Marseille de :
In limine litis,
SE DECLARER matériellement incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ; Par conséquent,
RENVOYER les parties devant la juridiction prud’homale de Nanterre ;
•
Sur le fond,
• CONSTATER l’absence de trouble manifestement illicite ;
CONSTATER l’absence de dommage imminent ; Par conséquent,
• DECLARER les Demandeurs mal fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER les Demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ; En tout état de cause,
• CONDAMNER in solidum, les Demandeurs à verser à Monsieur X AC la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience, nous interrogeons les sociétés demanderesses afin de savoir si l’un des documents conservés par Monsieur Y aurait été utilisé contre elles et leur aurait causé un préjudice.
Les sociétés demanderesses nous indiquent qu’à leur connaissance, aucun des documents n’a été utilisé à ce jour.
Monsieur Y indique qu’aucun préjudice n’a été causé aux sociétés.
Il indique également que les documents sont gardés par son conseil, avec lequel une convention séquestre a été conclue.
Ces documents sont uniquement conservés en vue d’assurer sa défense dans une future instance.
Les sociétés demanderesses font remarquer que Monsieur Y peut mettre fin à tout moment à la convention de séquestre.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2025R00002 Page n° 6
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
SUR QUOI :
Sur l’exception d’incompétence au profit du Conseil des prud’hommes de Nanterre :
Attendu que Monsieur Y a soulevé in limine litis une exception d’incompétence au profit du Conseil des prud’hommes de Nanterre ; que le conseil des prud’hommes est une juridiction spécialisée ayant à connaitre des litiges entre employeurs et employés ;
Attendu qu’en l’espèce, les faits litigieux se sont produits en 2024 pendant le mandat social de Monsieur Y ; qu’à cette période le contrat de travail de Monsieur Y était suspendu, de sorte que les faits litigieux ne se sont pas produits dans le cadre d’une relation entre un employeur et son employé mais entre des entités et leur représentant social ;
Attendu qu’il échet de débouter Monsieur Y de sa demande en vu de voir le
Conseil des prud’hommes de Nanterre jugé compétent; qu’il échet de dire que nous sommes compétents pour juger du présent litige;
Sur le fond:
Sur le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite :
Attendu que les sociétés demanderesses soulèvent l’article 873 du Code de Procédure Civile et invoquent un trouble manifestement illicite ; que le dommage imminent est également caractérisé, Monsieur Y ayant conservé plus de 80 000 documents dont des documents confidentiels et relatifs aux salariés suite à sa révocation en qualité de mandataire social;
Attendu que Monsieur Y reconnait avoir conservé les documents; qu’il indique les conserver uniquement afin d’assurer sa défense dans les futures instances l’opposant aux demanderesses;
Attendu que Monsieur Y indique également avoir conclu une convention de séquestre avec son conseil ;
Attendu que lors des débats, les sociétés demanderesses nous ont indiqué qu’aucun document
n’avait été utilisé par Monsieur Y à leur encontre; qu’en conséquence le trouble manifestement illicite et le dommage imminent ne sont pas prouvés ;
Attendu que le trouble manifestement illicite aurait impliqué un usage des pièces conservées par Monsieur Y à l’encontre des sociétés demanderesses ayant causé un préjudice à ces dernières ; que les sociétés nous ont indiqué ne pas avoir subi de préjudice à ce jour ;
Attendu que le dommage imminent n’est également pas prouvé par les sociétés demanderesses; que Monsieur Y conserve lesdits documents afin d’assurer son droit à la défense dans de futures instances, et non en vue de concurrencer les demanderesses ;
Attendu qu’il échet de débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes ;
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 7 Rôle n° 2025R00002
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Monsieur Y la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent vu l’urgence,
Nous déclarons compétent;
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Déboutons les sociétés demanderesses de leurs demandes visant à ce que Monsieur Y détruise ou restitue les documents conservés suite à la révocation de son mandat social ;
Condamnons les sociétés demanderesses à verser à Monsieur Y la somme de
5 000€ (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons les sociétés demanderesses aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 25 Février 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE JUGE DELEGUE
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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