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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 15 janv. 2026, n° 2025F01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 15 janvier 2026
N° RG : 2025F01233
La société JARDINS ET ESPACES VERTS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Frejus n°321 486 789
(Maître [D], Avocat au barreau de Draguignan)
C/
La société ANTICA Saint Exupery [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Mende n°817 640 501 (partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 octobre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 15 janvier 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. BOURGES, M. PARIENTE, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 20 décembre 2024, la société JARDINS ET ESPACES VERTS a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société ANTICA ;
Par jugement en date du 23 juin 2025, le Tribunal de Commerce de Fréjus s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal des Activités économiques de Marseille.
L’affaire a été remise au rôle le 10 septembre 2025.
Le Greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 9 octobre 2025 par lettre recommandée envoyée avec avis de réception
A la barre, la société JARDINS ET ESPACES VERTS réitère les termes de ses conclusions déposées devant le Tribunal de commerce de Fréjus et sollicite d’entendre condamner la société ANTICA de payer à la société JARDINS ET ESPACES VERTS somme de 9 040 € correspondant au double paiement des factures, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits outre les dépens. ;
La société ANTICA n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment :
* Les factures de la société ANTICA à la société JARDINS ET ESPACES VERTS
* N°F1901581 de la somme de 12 480 € du 10 mai 2021 et payée le 03/06/2021
* N°F1901581 de la somme de 10 400 € du 10 mai 2021 et payée le 01/07/2021
* N°F1901547 de la somme de 3 500 € du 11 février 2021et payée le 11/02/2021 d’un solde de 1750€
* N°F1901547 de la somme de 4 200 € du 11 février 2021 payée le 19/03/2021
* L’email de la société ANTICA en date du 16 novembre 2021 proposant une compensation avec les factures futures
* La mise en demeure de la société JARDINS ET ESPACES VERTS à la société ANTICA de rembourser la somme de 9 040 € correspondant au trop réglé, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9/02/2023
* Le décompte de la société JARDINS ET ESPACES VERTS édité le 25/07/2023 d’un solde débiteur pour la société ANTICA de la somme de 9 040 €
que la créance de la société JARDINS ET ESPACES VERTS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société JARDINS ET ESPACES VERTS et de condamner la société ANTICA à lui payer la somme de de 9 040 € correspondant au trop réglé, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société JARDINS ET ESPACES VERTS la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société ANTICA à payer à la société JARDINS ET ESPACES VERTS la somme de 9 040 € (neuf mille quarante euros) correspondant au trop réglé, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société ANTICA aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 15 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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