Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 12 mai 2026, n° 2024F01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01437 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 12 mai 2026
N° RG : 2024F01437
Société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 632 017 513 (Maître Pascal FOURNIER de la S.C.P. FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société EVEN S.A.S. A l’enseigne « INTERMARCHE » [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban n° 514 652 932 (Maître Jacques-Henri AUCHE de la S.C.P. AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de Montpellier)
N° RG : 2025F00183
Société EVEN S.A.S. A l’enseigne « INTERMARCHE » [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban n° 514 652 932 (Maître Jacques-Henri AUCHE de la S.C.P. AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de Montpellier)
C /
Société SLM S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n° 451 380 018 (Avocat constitué : S.C.P. Michel PEZET & Associés, représentée par Maître Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : SC JAKUBOWICZ & Associés représentée par Maître Jonathan DEL VECCHIO, Avocat au barreau de Lyon)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 février 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme LHERBIER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, M. DESPLANS, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société EVEN exploite un supermarché sous l’enseigne « Intermarché » à [Localité 1].
La société SLM exerce une activité de fourniture et d’installation de systèmes de vidéosurveillance auprès de professionnels de la grande distribution.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP exerce une activité de financement, notamment par contrats de location financière.
Le 13 juillet 2021, la société EVEN a signé avec la société SLM un contrat de vidéosurveillance portant sur la fourniture et l’installation d’un système comprenant un enregistreur vidéo HD de marque SLM, plusieurs caméras fixes et mobiles, ainsi que des écrans de contrôle.
Le financement de ce matériel a été assuré par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au moyen d’un contrat de location financière n° A1J99706, d’une durée de soixante-douze mois, prévoyant le paiement de vingt-quatre loyers trimestriels de 4 050 euros HT, soit 4 860 euros TTC, auxquels s’ajoutait un abonnement « Pack Services Simplifiés » de 9,57 euros TTC par trimestre.
Le 13 septembre 2021, le système de vidéosurveillance a été livré et installé dans les locaux exploités par la société EVEN, comme en atteste un procès-verbal de livraison-réception signé à cette date.
Le 9 septembre 2021, la société SLM a facturé à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le prix de vente du matériel, d’un montant de 88 043,44 euros HT, soit 105 652,13 euros TTC, facture qui a été réglée par cette dernière.
La société EVEN a réglé les loyers dus au titre du contrat de location jusqu’à un arriéré arrêté au 1 er avril 2023, pour un montant de 24 347,85 euros, somme acquittée à la suite d’une mise
en demeure adressée par la société INTRUM pour le compte de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Par courriers recommandés de son conseil en date du 21 juillet 2023, la société EVEN a invoqué l’absence de pouvoir de la personne ayant signé le contrat de vidéosurveillance pour son compte, soutenant que ce contrat serait nul, et a indiqué considérer que le contrat de location financière était caduc en raison de l’interdépendance des contrats, en précisant tenir le matériel à la disposition de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ou de la société SLM.
Par mises en demeure des 17 août 2023 et 26 janvier 2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, par l’intermédiaire de la société INTRUM, a demandé à la société EVEN de régulariser les loyers restant dus et de restituer le matériel, en l’informant qu’à défaut, le contrat serait résilié et une indemnité de résiliation serait mise à sa charge.
Par courrier recommandé du 19 février 2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a prononcé la résiliation du contrat de location n° A1J99706 et a établi un décompte faisant apparaître, au 5 juillet 2024, un solde de 92 870,58 euros TTC, comprenant loyers impayés, indemnité de résiliation et pénalité, outre intérêts de retard.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 15 octobre 2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société EVEN S.A.S. pour entendre : *Vu le contrat de crédit-bail n° AIJ99706
*Vu l’article 1103 du Code Civil
* CONSTATER et au besoin PRONONCER la résiliation du contrat de crédit-bail n° AIJ99706 suite aux manquements contractuels de la S.A.S. EVEN ;
* ORDONNER à la S.A.S. EVEN de restituer à la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP ou à toute personne mandatée à cet effet, au besoin sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du Jugement à intervenir le système de vidéo surveillance avec vidéo recorder HD de marque SLM numéro de série 2136182, composé de trois caméras Speed Dome 360°, 22 caméras zoom HD un écran 40 pouces ainsi qu’une caméra plaques ;
* AUTORISER la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender ledit système de vidéosurveillance en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, et à le faire transporter aux frais de la S.A.S. EVEN en tout lieu qu’elle jugera utile ;
* CONDAMNER la S.A.S. EVEN à payer à la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 92.870,58 euros soit :
* Au titre des loyers impayés et de leurs accessoires au jour de la résiliation du 19/02/2024 la somme de 14.608,71 € TTC,
* Au titre de l’indemnité réparatrice, la somme de 68.040,00 € TTC
* Au titre de la pénalité de 10%, la somme de 6.804,00 € TTC
* Au titre des intérêts de retard (non soumis à TVA) la somme de 3.417,87 €
* CONDAMNER la S.A.S. EVEN au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile en couverture des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par citation en intervention forcée avec dénonce d’assignation et de conclusions, la société EVEN S.A.S. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SLM S.A.S. pour entendre
*Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
*Vu l’article 68 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 1128 du Code civil
*Vu l’article 1145 du Code civil
*Vu l’article 1178 du Code civil
*Vu l’article 1186 du Code civil
*Vu l’article 1187 du Code civil
*Vu les articles 1352 et suivants du Code civil
*Vu l’article L227-6 du Code de commerce
*Vu la jurisprudence citée,
*Vu les pièces versées au débat,
* JUGER que l’intervention forcée diligentée à la requête de la société EVEN à l’encontre de la société SLM est recevable et bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL
* JUGER que le contrat de vidéosurveillance conclu entre la société SLM et la société EVEN et le contrat de location financière conclu entre la société BNP PARIBAS et la société EVEN le 13 juillet 2021 sont interdépendants ;
* JUGER que le contrat de vidéosurveillance conclu entre la société SLM et la société EVEN est entaché de nullité pour défaut de capacité du signataire, et annuler en conséquence ledit contrat ;
* PRONONCER la caducité du contrat de location financière conclu entre la société BNP PARIBAS et la société EVEN tenant la nullité du contrat principal ;
En conséquence,
* ANNULER le contrat de vidéosurveillance conclu entre la société SLM et la société EVEN ;
* CONDAMNER à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la restitution de toutes les sommes versées au titre du contrat de location financière à la société EVEN ;
* DEBOUTER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
* CONSTATER et au besoin PRONONCER la résiliation amiable du contrat de vidéosurveillance conclu entre la société SLM et la société EVEN au 21 juillet 2023 ;
* CONSTATER et au besoin PRONONCER la résiliation amiable du contrat de location financière n o AIJ99706 conclu entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société EVEN au 21 juillet 2023 ;
* CONSTATER le paiement du solde de la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP constituée par les loyers échus et accessoires selon décompte arrêté au 3 avril 2023 à hauteur de 24.374,85 euros ;
* ORDONNER la reprise du matériel de vidéosurveillance par la société SLM ou la société BNP PARIBAS qui est mis à leur disposition depuis le 21 juillet 2023 ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER tout succombant au paiement de la -somme 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. demande au tribunal,
*Vu le contrat de crédit-bail n° AIJ99706
*Vu l’article 1103 du Code Civil
* CONSTATER et au besoin PRONONCER la résiliation du contrat de crédit-bail n° AIJ99706 suite aux manquements contractuels de la S.A.S. EVEN ;
* ORDONNER à la S.A.S. EVEN de restituer à la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP ou à toute personne mandatée à cet effet, au besoin sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du Jugement à intervenir le système de vidéo surveillance avec vidéo recorder HD de marque SLM numéro de série 2136182, composé de trois caméras Speed Dome 360°, 22 caméras zoom HD un écran 40 pouces ainsi qu’une caméra plaques ;
* AUTORISER la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender ledit système de vidéosurveillance en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, et à le faire transporter aux frais de la S.A.S. EVEN en tout lieu qu’elle jugera utile ;
* CONDAMNER la S.A.S. EVEN à payer à la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 92.870,58 euros soit :
* Au titre des loyers impayés et de leurs accessoires au jour de la résiliation du 19/02/2024 la somme de 14.608,71 € TTC,
* Au titre de l’indemnité réparatrice, la somme de 68.040,00 € TTC
* Au titre de la pénalité de 10%, la somme de 6.804,00 € TTC
* Au titre des intérêts de retard (non soumis à TVA) la somme de 3.417,87 €
*Vu les articles 1181 et 1182 du Code Civil
*Vu l’article 1103 du Code Civil,
* DEBOUTER LA SAS EVEN de l’ensemble de ses demandes de nullité du contrat et de résiliation du contrat
Subsidiairement
*Vu l’article 1352-3 du Code civil
*Vu la jurisprudence de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation
VOIR fixer l’indemnité de jouissance due par la SAS EVEN à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à la somme mensuelle de 1.350 € HT soit 1620 € TTC pour 30 mois d’usage du système de vidéosurveillance du 01/07/2023 au 31/12/2025 sauf à parfaire au jour de la restitution
En conséquence,
* CONDAMNER la SAS EVEN à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 40.500 € HT soit 48.600 TTC sauf à parfaire au jour de la restitution
A titre très subsidiaire.
* CONDAMNER la SAS LSM à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à indemniser la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à la prise en charge des loyers impayés au 02/01/2024 soit 14.608,71 € TTC et montant des loyers restant à échoir soit la somme de 68.040 euros
Encore plus subsidiairement
* PRONONCER la résolution de la vente du 9 septembre 2021 passée entre la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société SLM
* CONDAMNER la SAS SLM à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à restituer à la SA BNP PARIBAS la somme de 105.652,13 € TTC montant de la facture du 9 septembre 2021.
* CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile en couverture des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société EVEN S.A.S. demande au tribunal,
*Vu l’article 1128 du Code civil Vu I’article 1145 du Code civil
*Vu l’article 1153 du code civil
*Vu l’article 1178 du Code civil
*Vu l’article 1186 du Code civil
*Vu l’article 1187 du Code civil
*Vu les articles 1352 et suivants du Code civil
*Vu l’article L227-6 du Code de commerce
*Vu la jurisprudence citée,
*Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL
* JUGER que le contrat de vidéosurveillance conclu entre la société SLM et la société EVEN et le contrat de location financière conclu entre la société BNP PARIBAS et la société EVEN le 13 juillet 2021 sont interdépendants ;
* JUGER que le contrat de vidéosurveillance conclu entre la société SLM et la société EVEN est entaché de nullité pour défaut de capacité et de pouvoir du signataire, et annuler en conséquence ledit contrat ;
* PRONONCER la caducité du contrat de location financière conclu entre la société BNP PARIBAS et la société EVEN tenant la nullité du contrat principal ;
En conséquence,
* ANNULER le contrat de vidéosurveillance conclu entre la société SLM et la société EVEN ;
* CONDAMNER à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la restitution de toutes les sommes versées au titre du contrat de location financière à la société EVEN ;
* DEBOUTER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
* CONSTATER et au besoin PRONONCER la résiliation amiable du contrat de vidéosurveillance conclu entre la société SLM et la société EVEN au 21 juillet 2023
* CONSTATER et au besoin PRONONCER la résiliation amiable du contrat de location financière n° AIJ99706 conclu entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société EVEN au 21 juillet 2023 ;
* CONSTATER le paiement du solde de la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP constituée par les loyers échus et accessoires selon décompte arrêté au 3 avril 2023 à hauteur de 24.374,85 euros ;
* ORDONNER la reprise du matériel de vidéosurveillance par la société SLM ou la société BNP PARIBAS qui est mis à leur disposition depuis le 21 juillet 2023 ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER solidairement la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société SLM au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SLM S.A.S. demande au tribunal
*Vu les articles 1156, 1998, 1186, 1187 et 1352-3 du Code civil,
*Vu les articles L.561-5 et suivants du Code monétaire et financier,
*Vu les pièces dont la liste est annexée ci-dessous,
* DEBOUTER la société Even de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* DEBOUTER la société BNP Paribas Lease Group S.A. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société SLM,
* ECARTER l’exécution provisoire dans l’hypothèse d’une condamnation à l’encontre de la société SLM ;
* CONDAMNER la société Even à payer à la société SLM la somme de 7.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La CONDAMNER aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F01437 et 2025F00183 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
1. Sur la validité du contrat de vidéosurveillance conclu entre la société EVEN et la société SLM, l’interdépendance des contrats et le sort du contrat de location n° A1J99706 :
Moyens de la société EVEN :
La société EVEN soutient que le contrat signé le 13 juillet 2021 avec la société SLM est nul ou inopposable, au motif qu’il a été signé, pour son compte, par une personne qui n’était ni dirigeant, ni titulaire d’une délégation de pouvoirs régulière.
Elle produit notamment les décisions sociales relatives à la nomination des dirigeants et insiste sur le fait que cette personne n’apparaît pas comme représentant légal ou délégataire de la société au moment de la signature.
Elle en déduit que la société SLM ne pouvait légitimement croire aux pouvoirs du signataire, de sorte que le contrat ne saurait lier la société EVEN.
La société EVEN invoque l’article 1186 du code civil et soutient que le contrat de location financière et le contrat de fourniture forment un ensemble contractuel, le premier ayant exclusivement pour objet le financement du second.
Elle en déduit que l’anéantissement du contrat de fourniture entraînerait la caducité du contrat de location.
Moyens de la société SLM :
La société SLM conteste toute nullité. Elle fait valoir que le contrat porte le cachet de la société EVEN, que le signataire s’est présenté comme « PDG » et qu’il a été l’interlocuteur unique pour la mise en œuvre et le suivi de l’opération (choix du matériel, installation, échanges sur la facturation), ce qui créait, selon elle, une apparence de pouvoir.
Elle souligne que la société EVEN a accepté la livraison du matériel, en a bénéficié pendant plusieurs années, a donné un mandat de prélèvement et s’est acquittée de loyers, y compris après avoir évoqué la nullité, ce qui caractériserait une ratification de l’opération.
Moyens de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP :
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne conteste pas le lien économique entre les contrats, mais fait valoir que le matériel a été livré, que le financement a été intégralement débloqué et que la société EVEN a effectivement bénéficié de l’usage de l’équipement, de sorte que, même en cas d’anéantissement, une indemnité de jouissance serait due.
L’article 1156 du code civil précise que : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de vidéosurveillance a été signé au nom de la société EVEN, sous son cachet social, et que la même personne a signé le procès-verbal de livraison-réception et a été destinataire des échanges relatifs à l’installation et aux incidents de facturation.
Il ressort également des courriers et paiements produits que la société EVEN a utilisé le matériel et s’est acquittée de loyers au titre du contrat de location financière, y compris après avoir soulevé la question de la capacité du signataire.
Dans ces conditions, la société SLM pouvait légitimement croire aux pouvoirs de la personne qui a signé le contrat pour le compte de la société EVEN. En outre, le comportement de la société EVEN constitue une ratification de l’opération.
Il y a donc lieu de débouter la société EVEN de sa demande de nullité du contrat de vidéosurveillance du 13 juillet 2021 et de par voie de conséquence de sa demande de caducité du contrat de location financière signé avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
2. Sur les demandes pécuniaires formées par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP :
Moyens de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP :
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite la condamnation de la société EVEN au paiement de la somme de 92 870,58 euros TTC, comprenant les loyers impayés arrêtés au 2 janvier 2024 pour un montant de 14 608,71 euros TTC, une indemnité de résiliation égale aux
loyers restant à échoir à hauteur de 68 040 euros TTC, une clause pénale de 10 %, soit 6 804 euros TTC, ainsi que des intérêts de retard.
Moyens de la société EVEN :
La société EVEN ne conteste pas le montant des loyers échus mais oppose la remise en cause de l’opération et fait valoir que le matériel a été démonté et tenu à la disposition du bailleur, de sorte qu’elle n’en tire plus jouissance.
a) Sur les loyers impayés :
Le contrat de vidéosurveillance conclu avec la société SLM étant valable et le contrat de location n° A1J99706 n’étant pas caduc, la société EVEN reste tenue, en principe, aux obligations résultant de ce contrat.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que la société EVEN a cessé de régler ses loyers à compter du troisième trimestre 2023, qu’elle a fait démonter le système de vidéosurveillance et qu’elle a indiqué le tenir à la disposition de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ou de la société SLM, ce qui exclut toute jouissance postérieure du matériel.
La société EVEN ne justifie d’aucune cause de dispense au titre des loyers échus.
Il convient, dès lors, de la condamner à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 14 608,71 euros TTC, correspondant aux loyers échus et impayés au 2 janvier 2024 tels qu’ils ressortent du décompte produit, avec intérêts au taux contractuel sur cette somme à compter de la mise en demeure du 17 août 2023.
b) Sur l’indemnité de résiliation portant sur les loyers à échoir et la clause pénale :
Les raisons invoquées par la société EVEN dans ses courriers de résiliation des 3 février 2022 et 21 juillet 2023 (nullité du contrat de location pour défaut de consentement valable) ayant été jugées supra infondées et aucune résiliation à l’amiable n’étant démontrée, la résiliation du contrat est donc intervenue à l’initiative du locataire sans manquement du bailleur.
Le contrat de location ne prévoyant pas de résiliation sans faute à l’initiative d’une des parties, la résiliation unilatérale par la société EVEN tombe sous le coup de l’article 8.2 du contrat qui stipule : « Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat (…) La résiliation interviendrait sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes. ».
L’article 8.3 définit les conséquences d’une telle situation : « Conséquences : (…) dans les cas prévus au 8.2 et dans les cas de résiliation prévus par la loi ou décidés par un juge (…) la résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. ».
L’article 8.4 stipule que : « L’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale. ».
Les stipulations contractuelles ci-dessus énoncées étant relatives au calcul d’une indemnité, elles doivent s’appliquer à partir des montants hors taxes contrairement au décompte présenté par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
La demanderesse ne produisant pas les détails (taux, assiette, date de début, date de fin…) ayant servi au calcul des intérêts de retard qu’elle réclame, il y a lieu de la débouter de la demande en paiement de la somme de 3 417,87 €.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société EVEN S.A.S. à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. les sommes de :
* 14 608,71 € TTC au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 2 janvier 2024 ;
* 56 700 € correspondant aux loyers hors taxes restant à échoir à la date de résiliation (4 050 x 14 trimestres);
* 5 670 € au titre de la clause pénale prévue à l’article 8.4 des conditions générales du contrat de location,
Les dites sommes avec intérêts au taux contractuel sur cette somme à compter de la mise en demeure du 17 août 2023.
3. Sur la demande de restitution du matériel :
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite la restitution du matériel de vidéosurveillance objet du contrat de location n° A1J99706, sous astreinte.
La société EVEN indique avoir fait démonter ce matériel et l’avoir tenu à la disposition du bailleur, sans justifier d’une restitution effective dans les formes prévues au contrat.
En vertu du contrat de location, il incombe au locataire, en cas de résiliation, de restituer l’équipement au bailleur ou à toute personne désignée par lui, en bon état général de fonctionnement et d’entretien.
Il y a donc lieu d’ordonner à la société EVEN de restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, ou à tout mandataire qu’elle désignera, le système de vidéosurveillance avec vidéo recorder HD de marque SLM numéro de série 2136182, composé de trois caméras Speed Dome 360°, 22 caméras zoom HD un écran 40 pouces ainsi qu’une caméra plaques, objet du contrat de location n° A1J99706, dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement, et à défaut de ce faire dans ledit délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant le délai de 3 mois.
Attendu qu’il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 877 du code de procédure civile et de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, il appartient au juge de l’exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de leur exécution, les Tribunaux de Commerce étant quant à eux incompétents pour connaître de l’exécution forcée de leurs jugements ; qu’en conséquence, il échet de renvoyer la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à mieux se pourvoir concernant sa demande d’appréhension forcée du bien loué ;
4. Sur les demandes formées par la société EVEN à l’encontre de la société SLM :
La société EVEN sollicite la condamnation de la société SLM à l’indemniser des préjudices qu’elle rattache à la prétendue nullité du contrat de vidéosurveillance et à l’anéantissement de l’ensemble contractuel.
Compte tenu de ce qui précède sur la validité du contrat de vidéosurveillance conclu le 13 juillet 2021 et de l’absence de manquement caractérisé imputable à la société SLM, la société EVEN ne justifie d’aucun fondement à ses demandes indemnitaires à l’encontre de cette dernière.
Il y a lieu de la débouter de l’ensemble de ses demandes formées contre la société SLM.
5. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Il a donc lieu de condamner la société EVEN à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés EVEN et SLM.
Il y a également lieu de condamner la société EVEN aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F01437 et 2025F00183 ;
Déboute la société EVEN S.A.S. de toutes ses demandes ;
Condamne la société EVEN S.A.S. à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. les sommes de :
* 14 608,71 € TTC (quatorze mille six cent huit euros et soixante et onze centimes TTC) au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 2 janvier 2024 ;
* 56 700 € (cinquante-six mille sept cents euros) correspondant aux loyers hors taxes restant à échoir à la date de résiliation ;
* 5 670 € (cinq mille six cent soixante-dix euros) au titre de la clause pénale prévue à l’article 8.4 des conditions générales du contrat de location,
Les dites sommes avec intérêts au taux contractuel sur cette somme à compter de la mise en demeure du 17 août 2023
2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société EVEN de restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A., ou à tout mandataire qu’elle désignera, le système de vidéosurveillance avec vidéo recorder HD de marque SLM numéro de série 2136182, composé de trois caméras Speed Dome 360°, 22 caméras zoom HD un écran 40 pouces ainsi qu’une caméra plaques, objet du contrat de location n° A1J99706, dans les 30 (trente) jours suivant la signification du présent jugement, et à défaut de ce faire dans ledit délai sous astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard pendant le délai de 3 (trois) mois.
Vu les dispositions des articles 877 du code de procédure civile et L 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Renvoie la société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. à mieux se pourvoir sur sa demande d’appréhension forcée du bien loué ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société EVEN S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 mai 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Sauvegarde ·
- Période d'observation ·
- Mandataire ·
- Délai ·
- Traiteur ·
- Brasserie
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Examen ·
- Audience
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Enseigne ·
- Code de commerce ·
- Vente au détail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Lituanie ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Air ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Conception réalisation ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Ministère
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Carrelage ·
- Maçonnerie ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Audition ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Décoration ·
- Débiteur ·
- Vêtement ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Conditions générales ·
- Location ·
- Clause pénale
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Dominique ·
- Personnes ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Instance
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.