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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 20 janv. 2026, n° 2023F00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F00710 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 20 janvier 2026
N° RG : 2023F00710
Société VITO CORSE S.A.S [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 518 094 784 (Avocat postulant : Maître Laurence KHALIFA-MERCYANO, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : SELARL DOLLA-VIAL & Associés, Maître Hervé CAMADRO, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société TOTALENERGIES MARKETING CORSE S.A.S [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Bastia n° 662 054 188 (Avocat postulant : Maître Simon MINTZ, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : SELAS DE GAULLE FLEURANCE & Associés, agissant par Maîtres Thierry TITONE et Matthieu DARY, avocats au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 octobre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, M. DESPLANS, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société VITO CORSE a pour objet l’importation et la commercialisation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’agents, de tous produits pétroliers et dérivés du pétrole de quelque nature que ce soit, la création de tous entrepôts, dépôts stations-services, la prise et la mise en location gérance de fonds de commerce de stations-services. Elle est une filiale du Groupe RUBIS.
La société TOTAL MARKETING CORSE (TOTAL) a pour objet la distribution de produits pétroliers et d’activités annexes exploitées dans les départements de la Corse. Elle est une filiale de la société TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE auprès de laquelle elle s’approvisionne en carburants.
Selon communiqué de presse du 22 juillet 2022, la société TOTAL s’engageait du 1 er septembre 2022 au 1 er novembre 2022 à baisser les prix des carburants pétroliers vendus en stations sous enseigne TOTAL de 20 centimes TTC € par litre par rapport aux prix formés sur les cotations des marchés internationaux, puis 10 centimes TTC € par litre du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2022.
Durant la période s’étalant du 29 juillet 2022 au 29 août 2022, plusieurs démarches seront initiées par la société VITO CORSE auprès des instances syndicales et politiques consistant à attirer l’attention sur, selon les termes de la lettre du Député [V] [F] adressée au Ministre de l’Economie et de Finances, « l’inquiétude pour le devenir de la filière des grossistes et détaillants en carburants issus de Corse du fait de la distorsion de marché ainsi créée par la mise en œuvre de cette remise ».
Le 1 er septembre 2022, les stations-services TOTALENERGIES appliqueront les dites remises tel qu’annoncé par la société TOTAL le 22 juillet 2022.
Le 6 septembre 2022, par lettre le représentant des stations VITO CORSE sur la région du Grand [Localité 1] prenait attache auprès du secrétaire général pour les affaires de Corse aux fins de l’informer selon ses dires de « la situation dramatique à laquelle la filière des grossistes indépendants et détaillants en carburants et plus précisément Vito était exposée par cette désorganisation du marché ».
Les stations-services VITO appliqueront des remises identiques à la société TOTAL durant la même période.
Le 12 septembre 2022 par lettre recommandée la société VITO CORSE met en demeure la société TOTAL de mettre un terme à « l’opération 20 cts ».
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation en date du 5 octobre 2022, la société VITO CORSE a cité la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE S.A.S. devant le juge des référés pour entendre, *Vu ensemble les dispositions des articles 514-1 et 873 alinéa I du Code de procédure civile, et L 420-7 et R 420-3 du Code de commerce,
*Vu l’article 1240 du Code civil,
*Vu l’article L.420-5 du Code de commerce,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
*Vu la jurisprudence citée,
*Vu les demandes qui précèdent,
*Vu les pièces à l’appui, de :
* RECEVOIR la société VITO CORSE en son action et la déclarer bien fondée ;
En conséquence :
* ORDONNER à la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE de mettre un terme sur l’ensemble de son réseau de stations-service à la mesure de baisse du prix des carburants pétroliers vendus en stations de 20 cts €/litre par rapport aux prix formés sur les cotations des marchés internationaux du 1er septembre 2022 au 1er novembre 2022, puis de 10 cts €/litre du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 comme annoncé dans le communiqué de sa maison mère du 22 juillet 2022, et ce sous astreinte de 78 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
* DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
* CONDAMNER la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, Monsieur le juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille a :
* Déclaré la société VITO CORSE recevable en sa demande formée à l’encontre de la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE ;
* Dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
* Vu l’urgence et les dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire à l’audience du Tribunal de Commerce de céans, en date du 10 janvier 2023 à 14 heures 15 en salle A pour qu’il soit statué au fond.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Marseille a, vu les dispositions des articles L. 151-1 et L. 153-1 du code de commerce, déclaré que la pièce n° 8 de la société VITO CORSE constituée par le rapport d’expertise de Monsieur [M] [S] daté du 6 février 2023 devra être produite aux débats dans sa version restreinte.
L’affaire est remise au rôle le 17 mai 2023.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Marseille a désigné Monsieur [J] [C], en qualité de juge conciliateur et a renvoyé la cause et les parties à l’audience collégiale du 30 juillet 2024 à 8 heures 30 en salle B pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties,
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société VITO CORSE S.A.S demande au tribunal,
*Vu ensemble les dispositions des articles 514-1 du Code de procédure civile et L 420-7 et R 420-3 du Code de commerce,
*Vu l’article 1240 du Code civil,
*Vu l’article L.420-5 du Code de commerce,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
*Vu la jurisprudence citée,
*Vu les demandes qui précèdent,
*Vu les pièces à l’appui, de :
* RECEVOIR la société VITO CORSE en son action et la déclarer bien fondée ; En conséquence :
* CONDAMNER la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE à indemniser l’intégralité du préjudice subi par la société VITO CORSE du fait de ses actes de concurrence déloyale à savoir la somme de 7.532.224 euros HT, à parfaire et/ou à compléter ;
* DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
* DEBOUTER la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société VITO CORSE au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour prétendue procédure abusive ;
* DEBOUTER la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE de sa demande de condamnation de la société VITO CORSE au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE S.A.S demande au tribunal
*Vu les articles 7, 16 et 32 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil,
*Vu l’article L. 420-5 du Code de Commerce,
A titre liminaire :
* JUGER que VITO CORSE est dépourvue de droit d’agir contre TOTALENERGIES MARKETING CORSE, les faits reprochés n’étant pas dirigés contre cette dernière,
* JUGER que VITO CORSE n’a aucun droit d’agir en ce qu’elle ne démontre pas de préjudice propre mais invoque des préjudices d’une autre société du groupe, de distributeurs du groupe ESSO et des consommateurs,
Par conséquent
* DECLARER irrecevable et mal fondée la demande de la société VITO CORSE pour défaut de droit à agir.
Si par extraordinaire, la demande de la société VITO CORSE devait être jugée recevable:
* JUGER que TOTALENERGIES MARKETING CORSE est libre de la fixation de ses prix de revente ;
* JUGER que VITO CORSE ne rapporte pas la preuve d’une quelconque déloyauté de la part de TOTALENERGIES MARKETING CORSE dans le cadre de l’opération de baisse de prix ayant eu lieu dans le réseau des stations-services TOTALENERGIES
* JUGER que TOTALENERGIES MARKETING CORSE ne procède à aucune vente à des consommateurs,
* JUGER que TOTALENERGIES MARKETING CORSE revend les carburants en l’état ;
* JUGER que l’opération de baisse de prix ayant eu lieu dans le réseau des stationsservices TOTALENERGIES n’a pas eu pour objet ou pour effet une éviction de VITO CORSE sur le marché corse,
* JUGER que les conditions de l’infraction de prix abusivement bas ne sont pas réunies,
* JUGER que TOTALENERGIES MARKETING CORSE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au titre de la concurrence déloyale,
* JUGER que VITO CORSE ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice, et encore moins direct, du fait de l’opération,
EN CONSEQUENCE
* DEBOUTER VITO CORSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE RECONVENTIONNEL
* JUGER que VITO CORSE a abusé de son droit en justice en privant TOTALENERGIES CORSE d’exercer son activité économique et son développement normalement depuis plus de deux ans sur le marché Corse ;
* CONDAMNER VITO CORSE à payer à TOTALENERGIES MARKETING CORSE la somme de deux cent mille euros (200.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en condamnation,
* CONDAMNER VITO CORSE à verser à TOTALENERGIES MARKETING CORSE la somme de quarante mille euros (40.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER VITO CORSE aux entiers dépens.
Le tribunal indique que la société VITO CORSE a pris la décision d’appliquer cette diminution du prix et lui demande si elle a travaillé sur un scénario alternatif.
La société VITO CORSE répond que le prix est l’élément significatif pour le consommateur et que la seule stratégie pour répondre à l’opération de la société TOTAL est de diminuer les prix sinon ses stations auraient été vidées de leur clientèle. Elle précise que la société TOTAL a eu un gain de clientèle de 30 % le 21 septembre.
La société TOTALENERGIES MARKETING CORSE réplique qu’il y a d’autres moyens de fidélisation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société TOTAL :
Attendu que la société TOTAL considère que le premier grief relatif à la pratique de prix bas en situation anormalement favorable est en réalité dirigé contre le fournisseur de la société TOTAL et non contre elle-même et qu’il appartenait dès lors à la société VITO CORSE de diriger son action contre ledit fournisseur si elle estimait qu’une faute était commise à ce titre ; que sur le deuxième grief relatif aux prix abusivement bas, la société TOTAL intervient sur le marché corse en qualité de grossiste et revend son carburant sans réaliser aucune transformation auprès des stations-services exploitées par des commerçants indépendants sous l’enseigne TOTALENERGIES ; qu’or l’infraction ne peut être reprochée qu’à un professionnel qui comme le précise l’article L. 420-5 du code de commerce est producteur ou transformateur et non simple distributeur et qui vend directement à des consommateurs ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que les comportement reprochés n’étant pas imputables à la
société TOTALENERGIE MARKETING CORSE, l’action est manifestement mal fondée et irrecevable ;
Attendu qu’en réplique, la société VITO CORSE précise qu’en qualité de concurrent de la société TOTAL, elle a intérêt à agir à son encontre dans la mesure où les deux sociétés interviennent sur le même secteur soit en qualité de revendeurs de carburants auprès des stations-services, soit en qualité de bailleur dans le cadre de contrats de location-gérance conclus avec lesdites stations-services ; que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ; que la société VITO CORSE a subi un préjudice direct, personnel et certain estimé à 7 532 224 euros HT au 31 décembre 2012 ;
Attendu que conformément à l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ;
Attendu que l’article 32 du code de procédure civile précise que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » ;
Attendu que l’action en concurrence déloyale peut être introduite par toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt personnel à agir sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un rapport concurrentiel entre l’auteur et la victime de déloyauté ;
Attendu que la société VITO CORSE, en sa qualité de concurrent de la société TOTAL, sans qu’il soit nécessaire de démontrer au préalable le bien-fondé de l’action, a nécessairement intérêt à agir en ce que les deux sociétés interviennent dans la même zone de chalandise et sur le même marché ;
Attendu qu’au surplus l’existence du droit invoqué sur le fondement de l’article L. 420-5 du code de commerce n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer la société VITO CORSE recevable en ses demandes ;
Sur la demande de la société VITO CORSE formée au titre de la concurrence déloyale :
Attendu que sur la pratique de prix en situation anormalement favorable, la société VITO CORSE considère que la société TOTAL est la seule société distributrice en France à pouvoir pratiquer la remise qu’elle a décidé de pratiquer en Corse par rapport aux prix formés sur les cotations des marchés internationaux, et ce grâce uniquement aux profits exceptionnels dégagés pas sa maison mère et à son appartenance à un groupe intégré unique en France, de sorte que cette dernière bénéficie d’une situation anormalement favorable par rapport à ses concurrents, et notamment la société VITO CORSE ; que cet état de fait est confirmé par le dirigeant du Groupe, Monsieur [D], lors de son audition devant l’assemblée nationale du 21 septembre 2022 ; que la société TOTAL et les échanges que la société RUBIS ENERGIE, sa maison mère, a eu avec la société TOTAL au mois de septembre 2022 l’ont confirmé ; que la société VITO CORSE a toujours réalisé des résultats nets un peu inférieurs à ceux de la société TOTAL mais toujours dans la même proportion ; qu’Or la société VITO CORSE termine son année 2022 avec un résultat négatif de 897 232 euros tandis que la
société Total a généré un résultat net de 3 926 326 euros en 2022, en hausse de 17 % par rapport à l’exercice 2021 ; que la pratique de cette remise par la société TOTAL constitue une faute dans la mesure où celle-ci bénéficie vis-à-vis de ses concurrents d’une situation anormalement favorable de sorte que l’égalité dans l’exercice de l’activité commerciale se trouve rompue ; que le trouble du marché qui résulte de cette situation si particulière constitue à lui seul une faute qui ouvre droit à la réparation légitimement sollicitée ; que le marché du carburant en Corse est/ a été complètement bouleversé et désorganisé par la mise en œuvre de cette remise ; que sur la pratique de prix abusivement bas, la société VITO CORSE considère que la remise que la société TOTAL a décidé de mettre en œuvre l’est sur des prix qui s’adressent directement au consommateur final, et sont insuffisants pour couvrir les coûts de production, de transformation et de commercialisation ; qu’ils ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’évincer les sociétés concurrentes du marché, et en tout cas la requérante, conditions requises pour l’application de l’article L 420-5 du code de commerce ; que le prix en cause est un prix de vente destiné au consommateur final ; qu’il est constant que le prix affiché à la pompe à essence constitue une offre de vente auprès du consommateur ; qu’il y a vente directe auprès du consommateur lorsque les stations-services sont exploitées en CODO (Compagny, Owned, Dealer, Operated), puisque la clientèle attachée au fonds de commerce de station-service appartient bien à la société TOTAL ; que la responsabilité de la société TOTAL au titre de l’infraction des prix abusivement bas se trouve donc être engagée ; que le niveau de prix proposé est insuffisant pour couvrir les coûts de production de transformation et de commercialisation du produit ; qu’il a été jugé qu’il n’y a pas de revente en l’état à l’égard de la compagnie pétrolière ayant revendu à perte, dans ses propres stations-services, de l’essence dès lors que celle-ci a été obtenue à partir de pétrole que la compagnie a ellemême raffiné ; que le produit est additivé à la sortie des dépôts pétroliers de sorte que ce dernier a incontestablement subi une transformation et n’est donc pas revendu en l’état, peu important le moment de la transformation ; que les déclarations du PDG du groupe lors de son auditions à l’Assemblée Nationale du 21 septembre 2022 confirment cette pratique prohibée ; que des données économiques simples viennent confirmer cette pratique prohibée et démontrent que la société TOTAL ne pouvait mettre en œuvre la remise critiquée sans méconnaître les dispositions de l’article L. 420-5 du Code de commerce ; que les prix énoncés par la société TOTAL précisant la marge de raffinage sur coûts variables d’un montant de 145,7 dollars en Europe ne peuvent être comparés dans la mesure où ils n’ont rien de comparable (pas la même période, ni la même marge en question) ; que le prix pratiqué traduit une volonté ou une potentialité d’éviction d’un concurrent ; que la société ESSO a été contrainte de suspendre ses activités à la suite de la remise pratiquée par la société TOTAL tandis que la société VITO CORSE, afin de ne pas vider de toute substance les fonds de commerces exploités sous l’enseigne VITO, a été contrainte d’appliquer des remises de même ordre et souffre d’un préjudice très important ; que cette remise traduit la volonté d’évincer les concurrents du secteur ou peut conduire, en tout état de cause à l’éviction du marché d’un ou plusieurs concurrents ;
Attendu que pour la société TOTAL, sa situation qui serait particulièrement favorable, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré par la société VITO CORSE, n’est pas une faute sanctionnable au titre de la concurrence déloyale ; qu’il est rappelé que la société VITO CORSE appartient elle-même à un groupe intégré, le Groupe RUBIS ENERGIE qui intervient à tous les stades de la chaîne de valeur, de l’approvisionnement à la distribution de produits pétroliers, comme l’a relevé l’autorité de la concurrence ; qu’il n’est pas démontré que les conditions d’approvisionnement dont la société TOTAL bénéficie seraient plus favorables que celles de la société VITO CORSE ; qu’il est de jurisprudence constante que la seule pratique de prix bas n’est pas constitutive d’une faute sanctionnable ou fondant une action en concurrence
déloyale ; qu’il n’est démontré aucun manquement à la loi ; que dès lors, la société VITO CORSE ne peut engager la responsabilité extracontractuelle d’une société mère du seul fait des prix bas qu’elle pratique auprès de ses filiales ; que la société TOTAL reste dès lors libre tarifaires dans les limites de ses pratiques du respect du droit des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence ; que ce n’est que pour les besoins de la cause que la société RUBIS ENERGIE qui n’est pas partie au litige a interrogé la société TOTAL pendant la période de tension dans les volumes sur une cotation, étant précisé que la société RUBIS ENERGIE n’est pas un client habituel de la société TOTAL ; qu’il est démontré par la société TOTAL que la société RUBIS ENERGIE de par son importance (7,135 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022) bénéficie de possibilités d’approvisionnement diversifiées (raffinerie, traders, grossistes, …..); que la société VITO CORSE ne peut reprocher aux filiales de TOTALENERGIES le refus du groupe RUBIS de participer à l’effort national pour la seule fin de maintenir des marges importantes ; qu’il est dès lors manifeste que les filiales du groupe TOTALENERGIES, ainsi que les stationsservices, commerçants indépendants, sont libres de leur politique tarifaire, et qu’une baisse de prix n’est pas sanctionnable en tant que telle, et que la société VITO CORSE n’établit aucune faute distincte de nature à engager la responsabilité de la société TOTAL : que la société TOTAL soutient que l’infraction de prix abusivement bas n’est pas constituée ; que la société VITO CORSE ne démontre pas que les trois conditions cumulatives de l’article L. 420-5 du code de commerce sont réunies ; que le prix en cause n’est pas offert ou pratiqué par la société TOTAL au consommateur ; que les dispositions légales ne s’appliquent pas dès lors que les ventes sont réalisées entre professionnels, c’est le cas en l’espèce ; que contrairement à ce que soutient la société VITO CORSE, les gérants des stations-services exploitent à leur risques et périls, ils sont donc indépendants notamment vis-à-vis des tiers ; que la société TOTAL revend en l’état les produits achetés sans transformation ; que dès lors il est établit que l’infraction qui vise spécifiquement les fabricants de produits qui revendent aux consommateurs ou les distributeurs qui transformeraient les produits avant leur revente ne peut être constituée ; que contrairement à ce que soutient la société VITO CORSE, la société TOTAL achète un carburant qui a déjà été additivé ; que surabondamment, la société VITO CORSE semble reprocher un prix abusivement bas à d’autres entités du groupe TOTALENERGIES et non à la défenderesse ; que les chiffres repris par la société VITO CORSE sont pure conjecture et ne s’appuient sur une pièce d’une page illisible et sans explication sur une moyenne de marge brute de raffinage sans justifications autre qu’un panier moyen typique et sur des chiffres approximatifs assenées par la demanderesse; que la pratique de prix bas n’est répréhensible que si elle est accompagnée d’indices suffisamment sérieux, probants et concordant d’une volonté délibérée de capter la clientèle au détriment du concurrent ; que la société VITO CORSE ne démontre pas qu’il y ait eu un risque d’éviction des stations-services sous l’enseigne VITO mais évoque un risque pour le groupe ESSO qui n’est pas partie à la procédure ; qu’en tout état de cause, la société VITO CORSE ne démontre pas de volonté de la société TOTAL de mettre en œuvre une baisse de prix en Corse dans l’objectif de l’évincer du marché ;
Attendu que l’article 1240 du code civil précise que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ; que conformément à l’article 1241 du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » ;
Attend que l’article L. 420-5 du code de commerce dispose que : « Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou
pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, lorsque des denrées alimentaires identiques ou similaires à celles qui sont produites et commercialisées localement sont proposées aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l’hexagone, la conclusion d’un accord entre les acteurs de l’importation et de la distribution, d’une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d’autre part, peut être rendue obligatoire par le représentant de l’Etat dans le territoire. Celui-ci prend en compte les volumes de produits concernés, la situation économique des producteurs locaux et l’intérêt des consommateurs à très faibles revenus. Cet accord, dont la négociation est conduite sous l’égide de l’Etat et des collectivités compétentes en matière de développement économique, doit mentionner les opérations continues menées par la distribution afin d’offrir au consommateur des denrées produites localement ainsi que la politique menée par les producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs. L’accord est rendu public par arrêté préfectoral. En l’absence d’accord dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l’ouverture des négociations, le représentant de l’Etat dans le territoire prend par arrêté toute mesure relevant de sa compétence et permettant de répondre aux objectifs précités.
Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits.
Les premier et troisième alinéas du présent article ne sont pas applicables en cas de revente en l’état, à l’exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels et des vidéogrammes destinés à l’usage privé du public. »
Attendu que c’est donc dans ce contexte qu’il convient d’analyser l’ensemble des griefs en considérant que les actes de concurrence déloyale se caractérisent dans une situation concurrentielle par l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute éventuelle et le préjudice subi ;
Attendu que le moyen développé par la société TOTAL consistant à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée sur la pratique des prix à la pompe du fait que les gérants des stations-services seraient totalement autonomes dans leurs politiques de prix ne peut être retenu ; qu’en effet, si les structures juridiques des stations-services telles que détaillées par la société TOTAL confirment une indépendance juridique, il n’en demeure pas moins que le constat de relevés de prix établis produit par les parties démontre que manifestement les stations-services dans leur ensemble ont appliqué au centime près la remise commerciale critiquée manifestement sur demande de la société TOTAL ; que d’ailleurs, il en a été de même pour la société VITO CORSE dès lors que cette dernière a décidé l’application de remises identiques par les stations-services VITO ; qu’il s’ensuit un constat de solidarité commerciale entre les stations-services qui répercutent aux consommateurs finaux les remises ainsi obtenues par leurs distributeurs respectifs ; que sans inverser la charge de la preuve, il appartenait à la société TOTAL, qui s’appuie sur un montage juridique pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité, d’apporter les éléments factuels démontrant que les stationsservices TOTALENERGIES n’ont pas appliqué les remises obtenues ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que pour finir, la société TOTAL ne peut en même temps communiquer sur l’opération commerciale « – 20 cts » de remise à la pompe et s’exonérer de tout responsabilité lorsque les stations-services TOTALENERGIES appliquent lesdites remises ;
Attendu qu’en ce qui concerne les éléments fautifs de déloyauté, il convient d’analyser la véracité des griefs soulevés au regard des spécificités du marché des carburants en Corse ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites et des débats que les spécificités du marché sont inhérentes à la situation particulière d’une île qui commande à constater une distinction du reste du marché français ; que les acteurs qui opèrent en Corse exercent exclusivement sur le marché de la commercialisation, du stockage et de la distribution de carburants ; que selon les dires des parties illustrés par l’extrait de l’avis de l’Autorité de la concurrence n° 20-A-11 du 17 novembre 2020 en son paragraphe108, page 44, non contestés par la société VITO CORSE, trois acteurs se partagent le marché à savoir la société FERRANDI qui fournit les stations-services ESSO, la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE, défenderesse à la cause, qui fournit les stations-services TOTALENERGIE et la société VITO CORSE, demanderesse à la cause, qui fournit les stations-services VITO, étant précisé que tous les produits pétroliers vendus sur le marché corse doivent transiter par les dépôts opérés par la société RUBIS ENERGIE avant leur chargement dans les camions-citernes pour l’approvisionnement des stations-services ; que pour autant le marché de la distribution en Corse reste un marché concurrentiel dont chacun des trois acteurs est libre de mettre en œuvre une stratégie commerciale propre relative à la distribution de carburants dans un marché certes restreint mais non règlementé ;
Attendu qu’il est reproché à la société TOTAL sur la période allant du 1 er septembre 2022 au 31 novembre 2022 de :
* Pratiquer des prix bas en situation anormalement favorable ;
* Pratiquer des prix abusivement bas au regard de l’application de l’article L. 420-5 du code de commerce ;
Sur le premier grief :
Attendu que si comme le précise la demanderesse le fait pour un commerçant de pratiquer des prix bas ne peut constituer en soi un acte de concurrence déloyale, il en est autrement si l’auteur de la pratique de prix bas bénéficie vis-à-vis de ses concurrents d’une situation anormalement favorable de sorte que l’égalité dans l’exercice de l’activité commerciale se trouve rompue et le trouble du marché qui en résulte peut constituer une faute ;
Attendu que pour démontrer que la société TOTAL aurait bénéficié d’une situation anormalement favorable durant une période de trois mois du 1 er septembre au 31 décembre 2022, la demanderesse s’appuie sur le fait que la société TOTALENERGIE, maison mère de la société TOTAL, s’est engagée durant ladite période à baisser les prix des carburants pétroliers vendus en station-service sous enseigne TOTAL de 20 centimes TTC € par litre par rapport au prix formé sur les cotations des marchés internationaux, puis de 10 centimes TTC par litre du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2022 ; que lesdites remises s’appliqueraient dès le premier litre acheté, sans limite de montant, pour tous les carburants pétroliers vendus en station ; qu’en sus, la société TOTALENERGIE aurait mis en place une « opération pourvoir d’achat », consistant en une réduction de 10 centimes pour chaque litre d’essence payé du 14 février au 15 mai 2022 dès le premier litre et sans limitation maximum ;
Attendu qu’il est constant que la demanderesse doit produire les éléments de preuve permettant d’établir la matérialité des faits qui constitueraient, s’ils étaient avérés, une situation anormalement favorable au bénéfice exclusif de la société TOTAL qui aurait pour conséquence de générer un trouble grave sur le marché ; que le simple fait de constater que la société TOTAL fait partie du Groupe TOTALENERGIE et qu’à ce titre la défenderesse aurait obtenu des moyens lui permettant de procéder à des remises commerciales que les deux autres
acteurs du marché ne pouvaient être en capacité d’offrir, n’est pas probant ; qu’en effet d’une part la structure du marché composé des trois opérateurs Corse : ESSO, RUBIS et TOTAENERGIES date de plusieurs années sans que ni les acteurs eux-mêmes, ni l’autorité de la concurrence aient relevé un déséquilibre significatif qui pourrait entraîner une situation anormalement favorable pour l’un ou l’autre des trois acteurs ; que d’autre part les pièces produites par les parties démontrent que les trois acteurs disposent à l’évidence d’une puissance financière suffisante qui leur permet de réagir à leur guise à toute stratégie commerciale fusse-t-elle agressive de l’un d’eux sans mettre en danger l’équilibre du marché ; que la simple production de communiqués de presse relatant les dires du PDG du groupe TOTAL n’est pas suffisante à démontrer que ses dires portent sur l’opération en question ; qu’au surplus, ces dires ne sont étayés par aucun éléments factuels les confirmant ;
Attendu que pour finir s’il doit être tenu compte des spécificités d’un marché ilien dont la sensibilité aux variations de prix doit être reconnu, pour autant, le marché doit rester concurrentiel et à ce titre il ne peut être reproché à la société TOTAL, qui a agi dans un contexte économique spécifique lié à la pression gouvernementale, de permettre la mise en place de réduction de prix dans l’intérêt du consommateur final étant précisé que l’opération promotionnelle a été limitée dans le temps ;
Attendu qu’en conséquence, la preuve n’est pas rapportée par la société VITO CORSE d’une pratique de prix bas opérée par la société TOTAL dans une situation anormale ;
Sur le deuxième grief :
Attendu qu’au visa de l’article 420-5 du code de commerce, il convient de rechercher si les prix pratiqués par la société TOTAL durant l’opération promotionnelle :
* Sont insuffisants pour couvrir les coûts de production, de transformation et de commercialisation;
* Ont pour objet d’évincer un concurrent ou de l’empêcher d’accéder au marché ;
Attendu que la société VITO CORSE échoue à démontrer par la production d’éléments génériques que la société TOTAL serait dans l’impossibilité matérielle de couvrir ses coûts en appliquant la remise incriminée à la pompe ; qu’il ne peut être retenu pour seuls éléments de preuve les déclarations d’ordre général du PDG du groupe TOTAL combinées à des données économiques parcellaires produites par la société PLATTS ;
Attendu qu’in concreto, il est constaté par les dires des parties et les pièces versées aux débats qu’en réaction à l’opération proportionnelle critiquée, la société ESSO a décidé de suspendre durant quelques jours la distribution de carburants et que la société VITO CORSE a pour sa part choisit de s’aligner sur les prix de la société TOTAL ; que pour autant selon les éléments chiffrés produits dès l’opération promotionnelle terminée, la société VITO CORSE a retrouvé son niveau de profits ; que la société VITO CORSE, qui a délibérément choisi d’appliquer les mêmes remises de prix que la société TOTAL durant la période incriminée, sans pour autant démontrer qu’un ou des scénarii alternatifs étaient impossibles, doit assumer sa prise de décision et en supporter les conséquences financières ;
Attendu qu’il est constant que l’opération promotionnelle critiquée a duré du 1 er septembre 2022 au 31 novembre 2022 ; que la période reste manifestement réduite au point qu’il n’est pas envisageable, eu égard aux puissances financières des trois acteurs en présence, de considérer une quelconque volonté de vouloir évincer la société VITO CORSE du marché des
carburants corse ; qu’aucun élément de preuve n’est produit à ce titre ; qu’au demeurant les éléments bilanciels de la société VITO CORSE des années suivantes produits par la défenderesse démontrent l’exact contraire ;
Attendu que dès lors, ne sont démontrées ni vente en dessous de prix de revient, ni la volonté d’exclure la société VITO CORSE du marché des carburants corse ; qu’en conséquence, la société TOTAL n’a pas commis d’actes de concurrence déloyales au détriment de la société VITO CORSE ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société VITO CORSE S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande reconventionnelle de la société TOTAL au titre de la procédure abusive :
Attendu que la société TOTAL soutient que l’intention de nuire de la société VITO CORSE à son encontre est avérée, que la présente procédure revêt un caractère manifestement abusif et que le préjudice subi par la société TOTAL devra être réparé par la société VITO CORSE ;
Attendu qu’aucun élément démontrant les éventuels manquements de la société VITO CORSE n’est rapporté, notamment en sa volonté de vouloir porter atteinte à la réputation de la société TOTAL, de nature à faire dégénérer en faute l’exercice de son droit d’action ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société TOTAL de cette demande ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la société VITO CORSE est déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que la société TOTAL a dû engager des frais afin d’assurer sa défense ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE S.A.S la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare la société VITO CORSE S.A.S. recevable en ses demandes ;
Déboute la société VITO CORSE S.A.S de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société VITO CORSE S.A.S à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE S.A.S la somme de 15 000 € (quinze mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société VITO CORSE S.A.S les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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