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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 12 mai 2026, n° 2026F00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00376 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 12 mai 2026
N° RG : 2026F00376
Madame [R] [B] [V] [E] Née le [Date naissance 1] 1996 [Localité 1] (En personne)
C/
La société HALL AUTO [Adresse 1] [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 913 598 249 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 27 février 2026, Madame [R] [B] [V] [E] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société HALL AUTO pour l’entendre :
Vu les articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1137, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 1533-3 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL
JUGER que la SARL HALL AUTO a manqué à son obligation de délivrance conforme et à son obligation de sécurité de résultat.
JUGER que l’incohérence kilométrique et la dissimulation de l’historique sont constitutives de dol.
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule AUDI Al immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 11 août 2025, aux torts exclusifs de la SARL HALL AUTO.
CONDAMNER la SARL HALL AUTO à restituer à Madame [R] [E] la somme de 4 990 euros (Quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix euros), correspondant au prix de vente, dès le prononcé du jugement.
DIRE que Madame [E] tiendra le véhicule à disposition de la SARL HALL AUTO pour reprise à ses frais au domicile de la Demanderesse, une fois le remboursement effectif. À TITRE INDEMNITAIRE
CONDAMNER la SARL HALL AUTO à payer à Madame [R] [E] la somme de 239,76 euros en réparation du préjudice financier annexe (frais de certificat d’immatriculation : 150,76 € + frais de contrôle technique volontaire : 89,00 €).
CONDAMNER la SARL HALL AUTO à payer à Madame [R] [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance, résultant de la dangerosité du véhicule et de la résistance abusive manifestée par l’absence injustifiée en conciliation.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et DIRE qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
A la barre, Madame [R] [B] [V] [E] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société HALL AUTO n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Certificat de cession du 11/08/2025.
* Procès-verbal de contrôle technique du 27 mai 2025 favorable
* Facture d’achat Hall Auto du 11/08/2025 d’un montant de 4 990 euros TTC adressée à Madame [R] [E]
* Attestation de travaux Hall Auto du 11/08/2025.
* Procès-verbal de Contrôle Technique Volontaire du 29/09/2025 (Défavorable pour défaillances majeures)
* Facture des frais de contrôle technique du 29/09/2025 d’un montant de 89 euros
* Le courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure adressé le 10 octobre 2025 à la société HALL AUTO d’avoir à procéder à l’annulation de la vente et au remboursement des sommes versées de 4 990 €
* Justificatif de l’avis de réception de la mise en demeure (reçu le 13/10/2025).
que la créance de Madame [R] [B] [V] [E] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [R] [B] [V] [E] et de condamner la société HALL AUTO à lui payer la somme de 4 990 euros, la somme de 239,76 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation et frais de contrôle technique volontaire, outre les dépens et de dire que Madame [E] tiendra le véhicule à disposition de la société HALL AUTO pour reprise à ses frais au domicile de la Demanderesse, une fois le remboursement effectif ;
Attendu que Madame [R] [B] [V] [E] ne justifiant pas d’un préjudice financier certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Madame [R] [B] [V] [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Prononce la résolution de la vente du véhicule AUDI Al immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 11 août 2025, aux torts exclusifs de la société HALL AUTO ;
Condamne la société HALL AUTO à payer à Madame [R] [B] [V] [E] la somme de 4 990 € (quatre mille neuf cent quatre-vingt dix euros), la somme de 239,76 € (deux cent trente neuf euros et soixante seize centimes) au titre des frais de certificat d’immatriculation et frais de contrôle technique volontaire, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Madame [R] [B] [V] [E] tiendra le véhicule à disposition de la société HALL AUTO pour reprise à ses frais au domicile de la Demanderesse, une fois le remboursement effectif ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société HALL AUTO aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 mai 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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