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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 19 févr. 2026, n° 2024F01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 19 février 2026
N° RG : 2024F01392
La société ITCOM SERVICES [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°530 900 745
(Maître [N], associé de la SCP [J], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L’EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT (IMED) [Adresse 2]
(Maître [S], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 octobre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 février 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. SAFAR, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
L’association IMED (Ingénierie Méditerranéenne pour l’Export et le développement) association régie par la loi du 1 er juillet 1901, a contracté avec la société ITCOM SERVICES un contrat dit d’infogérance de service informatique, le 3 juin 2019 pour un montant mensuel de 862 euros HT, soit 1 034,40 euros TTC, comprenant les prestations suivantes :
* Un contrat Helpdesk pour 19 postes comprenant des interventions illimitées à distance et des services Cloud de messagerie, antivirus et antispam,
* 19 suites Microsoft Office 365 Business Premium.
Le contrat prévoit également : Maintenance curative et corrective, Recherche de panne et anomalies, Assistance et intervention pour les collaborateurs, Assistance et interventions sur les systèmes d’exploitation, Assistance et intervention sur l’infrastructure globale, Gestion des fournisseurs IT et Conseil et expertise du système d’information.
Le 9 mars 2022 un second contrat a été souscrit, moyennant un montant mensuel de 439,40 euros HT, soit 527,28 euros TTC et un montant fixe de 960 euros HT soit 1 152 euros TTC, prévoyant la modification de la solution de téléphonie :
* Un abonnement téléphonie 3CX Pro 26 à 50 postes illimité devant permettre 16 communications simultanées incluant les services suivants : un répondeur une synchronisation office 365 click to call / click to meet Live chat File d’attente Visioconférence 100 participants Callback Interruption/ Ecoute / Chuchotement/ Hébergement chez l’éditeur 3CX statistiques d’appels.
* La création de 28 numéros de lignes fixe
* La mise en place de la solution de téléphonie 3CX/TEAMS
* La mise en place de la solution JedWare pour 3CX
* Une option permettant des analyses statistiques avancées des appels passés.
Suivant courriel en date du 27 janvier 2023, IMED considérant que les services fournis par la société ITCOM ne répondaient pas à ceux contractuellement prévu, faisait part à la société ITCOM de son souhait de « reprendre la main en direct sur (ses) outils informatiques et à terme résilier le contrat de prestation avec ITCOM ».
La société ITCOM a refusé la reprise en main à moins que le contrat ne soit résilié. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2023, IMED notifiait la résiliation du premier contrat d’infogérance.
Par la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1 er mars 2024, suite aux différentes demandes de paiement demeurées vaines, la société ITCOM adressait à IMED, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 905,78 euros correspondant aux factures impayées.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 25 juillet 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société ITCOM SERVICES à notifier à la société INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L’EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT (IMED) une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 1 905,78 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 1 er mars 2024, date de la mise en demeure, celle de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31.80€ (5,30€ de T.V.A) ;
Sur signification effectuée le 8 août 2024, la société INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L’EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT (IMED) a formé opposition en date du 3 septembre 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 21 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ITCOM SERVICES demande au tribunal :
* DECLARER recevable la requête aux fons d’injonction de payer présentée par la société ITCOM SERVICES ;
* DECLARER l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juillet 2024, formée par l’association IMED INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L’EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT mal fondée ;
En conséquence, la CONDAMNER à payer à la société ITCOM SERVICES :
* La somme de 1 905,78 euros au principal au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 1 er mars 2024, date de mise en demeure,
* La somme de 150 euros au titre de l’article 700,
* La somme de 31,80 euros au titre des dépens et frais de Greffe.
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* REJETER l’ensemble des moyens, fins et prétentions de l’association IMED INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L’EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT ;
* ORDONNER la communication des statuts l’association [MED INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L’EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
* CONDAMNER l’association IMED INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR VEXPORT ET LE DEVELOPPEMENT à verser à ITCOM SERVICES la somme de 700 euros pour résistance abusive ;
* La CONDAMNER à verser à ITCOM SERVICES une indemnité de procédure de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La CONDAMNER aux entiers dépens de la présente l’instance, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L’EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT (IMED) demande au tribunal :
Vu les articles L.621-2 et L. 721-3 du code de commerce,
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1217, 1219, 1231-1, 1289 et 1290 du code civil,
A titre principal et in limine litis,
* DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé l’exception d’incompétence soulevée par l’association Ingénierie Méditerranéenne pour l’Export et le Développement (IMED),
En conséquence.
* SE DECLARER incompétent matériellement pour juger les demandes formulées par la société ITCOM SERVICES à son encontre,
* RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE,
Subsidiairement, si le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE se déclarait compétent,
* DIRE ET JUGER que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juillet 2024 formée par l’association Ingénierie Méditerranéenne pour l’Export et le Développement (IMED) est recevable et bien fondée,
* DIRE ET JUGER que la société ITCOM SERVOCES a facturé abusivement des frais de résiliation à hauteur de 900 euros TTC,
* DIRE ET JUGER que la société ITCOM SERVICES a commis de multiples manquements contractuels,
En conséquence,
* DEBOUTER la société ITCOM SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
DIRE ET JUGER que la société ITCOM SERVICES a procédé à des surfacturations à hauteur de 6 983,15€ soit 8 379,78 euros TTC,
En conséquence :
* Condamner la société ITCOM SERVICES à verser à l’association Ingénierie Méditerranéenne pour l’Export et le Développement (IMED) la somme de 6 983,15 euros HT soit 8 379,78 euros TTC au titre des manquements contractuels.
En tout état de cause :
* Condamner la société ITCOM SERVICES à verser à l’association Ingénierie Méditerranéenne pour l’Export et le Développement (IMED) la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la compétence du tribunal de céans,
Attendu que le paragraphe 4 article 6 des statuts de l’association IMED, produit aux débats par l’association IMED, précise que, « pour réaliser son objet social, l’association dispose notamment, des moyens d’action suivants … 4) La vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant dans le cadre de son objet ou susceptibles de contribuer à sa réalisation »;
Attendu que l’article L 110-1 du code de commerce dispose notamment que « La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre… » ;
Attendu que le contrat en l’espèce conclu par l’association IMED contribue en outre à son activité ; à ce titre, le contrat est un acte de commerce ;
Attendu que l’association IMED est autorisée, par ses statuts, à faire des actes de commerce dont le contentieux qui peut en découler relève du tribunal de commerce notamment quand elle est en relation avec un commerçant ;
Attendu qu’en outre, en application des dispositions de l’article 1415 du code de procédure civile : « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer » ;
Attendu qu’en l’espèce, c’est le Président du Tribunal de céans qui a rendu l’ordonnance en date du 25 juillet 2024 faisant injonction à l’association IMED de payer à la société ITCOM la somme de 1 905,78 euros au principal au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 1 er mars 2024 outre la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 31,80 euros au titre des dépens et frais de greffe.
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer matériellement compétent ;
Sur le fond,
Attendu qu’il résulte que les frais d’un montant de 750 euros HT, soit 900 euros TTC, réclamés à l’association IMED par la société ITCOM correspondent à la prestation de transfert de ses services suite à la résiliation du contrat en date du 3 juin 2019 souscrit par les parties et non pas à une indemnité de résiliation comme expressément spécifié sur la facture n° 1014637 en date du 18 juillet 2023 versée aux débats, adressée par la société ITCOM à l’association IMED ;
Attendu que par ailleurs, l’association IMED avait été informée de cette facturation comme en atteste le courriel en date du 5 mai 2023, versé aux débats, de la société ITCOM, mail dont les termes ci-après reproduits n’ont jamais été contesté par l’association IMED :
« Nous avons collecté l’ensemble des contrats IMED. Voici un lien pour bloquer un créneau avec booking. La migration sera pilotée par [Z] et [F]. Elle vous sera facturée forfaitairement 750 euros HT »;
Attendu qu’il est expressément stipulé sur la facture « transfert des services » lequel transfert impose des opérations techniques de sortie, savoir notamment la sauvegarde, la suppression de comptes, l’export des données, le transfert d’accès et la sécurisation.
Attendu que la somme réclamée à ce titre est due par l’association IMED ;
Attendu que l’association IMED a été destinataire des rapports d’intervention de la société ITCOM sans qu’aucun d’entre eux n’aient été remis en cause. L’incident de fin juillet à début août 2019 cité à titre d’exemple par l’association IMED concernait une messagerie dont la gestion et la maintenance n’étaient pas maitrisées par ITCOM et ne relevaient pas de ses engagements contractuels. L’association IMED ne rapporte pas d’ailleurs la preuve que cette messagerie entrait dans le cadre contractuel des parties ;
Attendu que la désactivation des accès informatiques d’anciens salariés qui a subi un retard ponctuel en juillet 2020 a été opérée, le retard visé par l’association IMED a été corrigé et reconnu par ITCOM sans pour autant que ce retard ponctuel constitue un manquement contractuel général de la société ITCOM ;
Attendu que les codes d’accès ont été transmis à IMED dès la résiliation du contrat et le paiement des sommes dues, la société ITCOM ayant respecté une procédure de sortie sécurisée excluant toute volonté de rétention arbitraire ou de manœuvre dilatoire ;
Attendu que le tarif associatif pour les licences Microsoft n’a jamais été sollicité par l’association IMED auprès de la société ITCOM ; que l’association IMED ne verse aucune pièce aux débats permettant de considérer que la société ITCOM a commis une faute sur ce point ; que le tarif associatif ne pouvant, par ailleurs, s’appliquer que sur initiative du client et sous réserve de la validation par Microsoft ;
Attendu qu’en conséquence la demande indemnitaire formulée par IMED doit être rejetée ;
Attendu que malgré la réception d’une mise en demeure en date du 1 er mars 2024 d’avoir à payer la somme de 1 905,78 euros correspondant aux impayés des factures, l’association IMED n’a réglé aucune somme ;
Attendu que la créance est parfaitement fondée et exigible ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L’EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT (IMED) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ITCOM SERVICES, en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L’EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT (IMED) à payer à la société ITCOM SERVICES la somme de 1 905,78 € au principal au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 1 er mars 2024, date de mise en demeure, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu que la société ITCOM SERVICES sollicite d’ordonner la communication des statuts de l’association IMED sous astreinte de 300 euros par jour de retard sans qu’elle ne je justifie sa demande ; qu’il y a lieu de la débouter sa demande faite à ce titre ;
Attendu que la société ITCOM SERVICES ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités pour résistance abusive ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ITCOM SERVICES la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Se déclare matériellement compétent ;
Déboute la société INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L’EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT (IMED) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Rejette l’opposition formée par la société INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L’EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT (IMED) ;
En conséquence,
Condamne la société INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L’EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT (IMED) à payer à la société ITCOM SERVICES la somme de 1 905,78 € (mille neuf cent cinq euros et soixante-dix-huit centimes) au principal au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 1 er mars 2024, date de mise en demeure ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Déboute la société ITCOM SERVICES de sa demande d’ordonner la communication des statuts de l’association IMED sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Déboute la société ITCOM SERVICES de sa demande pour résistance abusive ;
Condamne la société INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L’EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT (IMED) à payer à la société ITCOM SERVICES la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société INGENIERIE MEDITERRANEENNE POUR L’EXPORT ET LE DEVELOPPEMENT (IMED) :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment les sommes de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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