Confirmation 20 novembre 2013
Rejet 3 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 6 déc. 2011, n° 2009/02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2009/02295 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX AUDIENCE du 6 DECEMBRE 2011
Dr : 2009/02295
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur PIAT, Président, Messieurs NAUDIN, CAROL, MONSIEUR SETBON et Monsieur CHOL, Juges, assistés de Monsieur LOPEZ, Greffier.
DEBATS : A l’audience du 6 Septembre 2011 à 14 heures, devant Monsieur NAUDIN en qualité de juge rapporteur, conformément à l’article 786 du CPC, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur PIAT, Président, par remise au Greffe le 6 DECEMBRE 2011, qui a signé avec Monsieur LOPEZ, Greffier.
LR)
Entre :
MONSIEUR E DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI, représentée dans le département de SEINE ET MARNE par Monsieur A Y, Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), dont le siège est situé […], […] et élisant domicile à l’unité départementale de […]
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Mademoiselle B Z, en vertu d’un mandat daté du 1% Août 2011, fonctionnaire de ladite direction.
Et:
La société PROVERA FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 442 670 949, dont le siège social est situé […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Michel PONSARD de la SCP UETWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS et ayant pour correspondant Maître C D, de la SCP RIVRY – D -- X, Avocat au Barreau de MEAUX, y demeurant 38, […], ([…]
Après avoir entendu Mademoiselle B Z en ses dires et explications ainsi que
Maître Michel PONSARD en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SCP Patrick PELLAUX, Huissier de Justice Associé à LAGNY- sur-MARNE en date du 05 Novembre 2009, Madame E DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI a donné assignation à la société PROVERA FRANCE, à comparaître devant ce Tribunal à l’effet de :
Dire que la clause intitulée «inexécution Contractuelle » de l’article 7.3 de la Convention fournisseur de Marque Nationale, notamment dans sa partie relative à la résiliation pour inexécution contractuelle tirée de la sous performance du produit, crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit de la société PROVERA FRANCE.
Dire que la clause intitulée « Modalités de règlement et facturation » et le contenu de l’annexe 5 de la convention fournisseur de Marque Nationale, relatives aux délais de paiement des factures émises par la société PROVERA FRANCE et au délai de paiement des factures émises par le fournisseur, créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit de la société PROVERA FRANCE.
Dire que ces clauses contreviennent donc aux dispositions de l’article L. 442-6 1 2° du Code de Commerce.
Constater en conséquence la nullité de ces clauses dans l’accord de la société PROVERA FRANCE et en tirer toutes conséquences.
Enjoindre à la société PROVERA FRANCE de cesser les pratiques dénoncées.
Condamner la société PROVERA FRANCE au paiement d’une amende civile de 2 millions d’euros.
Condamner la société PROVERA FRANCE à verser au ministre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société PROVERA FRANCE aux entiers dépens.
Les FAITS :
La société PROVERA FRANCE est mandataire chargée des achats pour l’enseigne des magasins à l’enseigne CORA.
A la suite de la loi du 4 Août 2008 dite de Modernisation de l’économie, E a chargé la DGCCRF de vérifier l’existence de pratiques susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat issu de la négociation commerciale.
C’est dans ces conditions et à la suite des diligences menées par la DGCCRF auprès de la société PROVERA FRANCE qu’a été introduite la présente instance.
DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en réplique du 06 Septembre 2011, MONSIEUR E DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI demande au Tribunal de :
Dire et juger que la distorsion des modalités de mise en œuvre des conditions de résiliation pour inexécution contractuelle qui résulte de la clause intitulée « Inexécution Contractuelle » de l’article 7.3 de la Convention fournisseur de Marque Nationale, dans sa partie relative à la résiliation pour sous performance du produit, crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit de la société PROVERA FRANCE.
Dire et juger que la distorsion en matière de délais de règlement applicables à la société PROVERA FRANCE et à ses fournisseurs, qui résulte de la clause intitulée « Modalités de règlement et facturation » et du contenu de l’annexe 5 de la convention fournisseur de Marque Nationale, crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit de la société PROVERA FRANCE.
NN ;
Dire que ces clauses contreviennent donc aux dispositions de l’article L. 442-6 | 2° du Code de Commerce.
Enjoindre à la société PROVERA FRANCE de cesser pour l’avenir les pratiques consistant à mentionner les clauses susvisées dans ses contrats.
Condamner la société PROVERA FRANCE au paiement d’une amende civile de 2 millions d’euros.
Condamner la société PROVERA FRANCE à verser au ministre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société PROVERA FRANCE aux entiers dépens.
[…]
La société PROVERA FRANCE expose in limine litis que la demande est irrecevable :
1°) à défaut pour E de pouvoir justifier de la notification de l’introduction de son action aux fournisseurs de la société PROVERA FRANCE ;
2°) faute de justifier ladite notification, E a renoncé à solliciter que soit constaté la nullité des clauses incriminées et leur retrait. Il ne sollicite plus que leur cessation pour l’avenir. Dès lors que les clauses sont demeurées licites pour le présent, la demande de retrait des mêmes clauses pour l’avenir, ou de clauses non encore rédigées dans des accords commerciaux à intervenir est toute aussi irrecevable.
Il est également invoqué la nullité de l’action pour défaut de pouvoir spécial de Monsieur Y, Directeur Départemental de la Concurrence de le Consommation et de la Répression des Fraudes.
La défenderesse indique que l’action du ministre est par essence politique. Qu’elle a été annoncée dans la presse avant même d’être introduite. Que s’agissant du groupe PROVERA, contrarier la toute puissance du distributeur est mal fondé dès lors que les fournisseurs ne réalisent qu’une part minime de leur chiffre d’affaires avec la chaine.
Il est encore rappelé que l’article L.442-6-1.2° a pour objet de renforcer la liberté contractuelle et que dès lors, faute de rapporter la preuve de l’imposition des articles querellés, il doit être fait droit aux dispositions contractuelles librement négociées.
Enfin, la société PROVERA FRANCE conteste que les clauses visées recèlent le moindre déséquilibre, qu’il en ait résulté un quelconque préjudice pour les fournisseurs ou d’un trouble à l’économie.
Par conclusions en réponse et récapitulatives n°4 du 06 Septembre 2011, la société PROVERA FRANCE demande au Tribunal de :
Vu le principe de la liberté contractuelle,
Vu le droit à un recours effectif,
Vu les articles 117 et suivants, 122 et suivants, 853 et 871 du Code de Procédure Civile,
Vu les arrêtés du 31 Juillet 2007 et du 12 Mars 1987,
Vu la Déclaration des droits de l’Homme et en particulier l’article 4,
Vu l’article 16 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne,
Vu l’article 16 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne,
Vu l’article L. 442-6-1-2° du Code de Commerce,
Vu l’article 1315 du Code Civil,
Vu les articles 1382 et 1134 du Code Civil,
Vu la décision n° 2011-126 QPC du 13 Mai 2011 du Conseil Constitutionnel,
In limine litis
Vu la décision n° 2011-126 QPC du 13 Mai 2011 du Conseil Constitutionnel,
Constater que MONSIEUR E DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI n’a pas notifié l’introduction de son action aux fournisseurs signataires de la convention unique de la société PROVERA FRANCE.
En conséquence,
Déclarer l’action de MONSIEUR E DE L’ECONOMEE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI irrecevable.
/ 3 Le
Et,
Constater que le représentant de MONSIEUR E DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI n’a pas reçu de pouvoir spécial pour introduire l’action et déposer des conclusions ultérieures.
Déclarer l’action de MONSIEUR E DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI nulle.
Au fond,
Donner acte à MONSIEUR E DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI qu’il renonce à demander la nullité des deux clauses de la convention marque nationale et leur retrait des conventions en cours, mais qu’il se borne à demander la cessation des pratiques pour l’avenir.
Constater que MONSIEUR E DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI ne critique que deux clauses de la convention unique conclue entre la société PROVERA FRANCE et ses fournisseurs.
Constater que MONSIEUR E DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI ne rapporte pas la preuve que la société PROVERA FRANCE a soumis ses fournisseurs à un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties notamment à l’article 7.3 et à l’annexe 5 de la convention fournisseur marque nationale et à l’article 3 de la convention de prestation de services.
Constater que les demandes de MONSIEUR E DE L’ÉCONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI vont à l’encontre de la liberté d’entreprise.
En conséquence,
Donner acte à la société PROVERA FRANCE de ce que MONSIEUR E DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI ne critique que deux clauses de la convention unique conclue entre la société PROVERA FRANCE et ses fournisseurs.
Débouter MONSIEUR E DE L’ÉCONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI de l’ensemble de ses demandes.
Et en tout état de cause,
Condamner MONSIEUR E DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE DE L’EMPLOI à payer à la société PROVERA la somme de 75.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Et,
Condamner MONSIEUR E DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI aux entiers dépens.
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur le défaut de notification aux fournisseurs
Attendu que la demande de MONSIEUR E DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI telle qu’elle est présentée au Tribunal au jour où les parties ont été entendues ne vise pas à obtenir l’indemnisation d’un préjudice particulier à l’égard des fournisseurs, ni la nullité d’une convention ;
Attendu que dès lors l’obligation posée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 13 Mai 2011 relative à l’information préalable des parties au contrat ne trouve pas à s’appliquer ;
Attendu que la société PROVERA FRANCE soutient encore que la demande de retrait des mêmes clauses pour l’avenir, ou de clauses non encore rédigées dans des accords commerciaux à intervenir seraient toutes aussi irrecevables ;
Qu’il est affirmé que E ne peut solliciter du Tribunal qu’il enjoigne à la société PROVERA FRANCE de cesser pour l’avenir les pratiques consistant à mentionner
les clauses dans ses contrats conclus avec les fournisseurs sans avoir préalablement à son action informé ces fournisseurs ;
Mais attendu que s’il peut apparaître à tout le moins surprenant que E, au prix de l’information des cocontractants, n’ait pas poursuivi la nullité des clauses critiquées, il n’en possède pas moins le pouvoir de poursuivre son action au titre de la seule défense de l’intérêt général ;
Que l’exception d’irrecevabilité de la demande pour défaut de notification aux fournisseurs ne peut être accueillie dès lors que la situation présente de ceux-ci ne se trouve pas touchée par la décision sollicitée ;
Sur le défaut de pouvoir de Monsieur Y
Attendu que le décret du 12 Mars 1987 n° 87-163 a autorisé E à déléguer par arrêté sa signature à un cadre A des services de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes pour l’exercice de l’action visée à l’article L.442-6 du Code de Commerce ;
Que par arrêté du 31 Juillet 2007, Monsieur A Y a reçu ladite délégation de signature ;
Que l’action a été valablement introduite ;
Attendu que par arrêté du 12 Mars 1987 portant délégation de pouvoir, les chefs des services départementaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont été désignés comme représentants de MONSIEUR E DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI à l’effet de déposer des conclusions, les développer oralement à l’audience devant les juridictions de première instance et d’appel ;
Attendu que le décret n° 2010-1010 du 30 Août 2010 en son article 5 2°) donne délégation de pouvoir au directeur régional de la DIRECCTE à cet effet ;
Qu’en cette qualité et en application de l’arrêté du 24 Septembre 2010, Monsieur F G, a, par mandat spécial conformément à l’article 853 du Code de Procédure Civile, désigné Mademoiselle B Z pour le suppléer à l’audience afin d’être entendue en demande ;
Que Mademoiselle Z se trouvait en droit de déposer des conclusions et d’être entendue ;
Le Tribunal dira que MONSIEUR E DE L’ÉCONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI a valablement été représenté ;
Sur le déséquilibre significatif
Attendu qu’à la suite de ses dernières écritures, MONSIEUR E DE L’ÉCONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI renonce à demander la nullité des deux clauses de la convention marque nationale et leur retrait des conventions en cours, mais qu’il se borne à demander la cessation des pratiques pour l’avenir ;
Qu’il lui en sera donné acte ;
Oue deux clauses de la convention unique conclue entre la société PROVERA FRANCE et ses fournisseurs sont contestées comme constitutives d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L.442-6 1 2° du Code de Commerce ;
Au titre de l’article 7.3 de la convention fournisseur marque nationale
Attendu qu’il est fait grief à l’article 7.8 de la convention fournisseur marque nationale d’autoriser la résiliation totale ou partielle de la convention en cas de manquement à l’une des obligations stipulées ;
Qu’une telle résiliation intervenant en dehors de tout débat judiciaire ne pourrait résulter que d’un manquement grave ;
Qu’à défaut de manquement grave, cette disposition qui jouerait majoritairement en faveur du distributeur constituerait outre un manquement aux dispositions de l’article L.442-6 5° du Code de Commerce, une cause de déséquilibre significatif ;
Attendu qu’il est précisé que les parties considèrent qu’un certain nombre d’inexécutions « seront notamment constitutives d’une inexécution fautive.… » ;
Que la liste des fautes énumérées n’est donc pas exhaustive ;
Qu’elle comporte toutefois : =La sous performance du produit par rapport aux objectifs fixés d’un commun accord entre les parties et/ou aux résultats annoncés par le Fournisseur ;
Attendu que la défenderesse indique que les conditions de résiliations sont pleinement réciproques ;
Que la part de chiffre d’affaires réalisé par les entreprises observées par l’administration auprès de la société PROVERA FRANCE est très minime et que celles-ci peuvent avoir convenance à rechercher un autre distributeur ;
Mais attendu que le défaut de performance d’un produit est directement fonction des conditions dans lesquelles le distributeur le présente à la vente ;
Que le Tribunal considère que l’article 7.3 de la Convention Fournisseur Marque Nationale offre au distributeur la possibilité de déréférencer un fournisseur unilatéralement sans préavis et sans indemnisation ;
Que la clause ainsi rédigée apparaît purement potestative ;
Qu’il s’ensuit nécessairement un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle ;
Sur les délais de paiement
Attendu que la Convention Fournisseur Marque Nationale prévoit une annexe 5 « délais de paiement » ;
Que la société PROVERA FRANCE indique que les délais stipulés sont majoritairement conformes aux conditions générales de vente des fournisseurs et sont, en tout état de cause, conformes aux dispositions légales applicables au titre de l’article L.441-6 ou au titre de l’article L. 443-1 du Code de Commerce selon le type de produit ;
Qu’il ne peut résulter de déséquilibre significatif dès lors que ces conditions sont négociées dans le respect des dispositions légales applicables ;
Attendu que les délais de paiement des marchandises achetées n’apparaissent irréguliers par eux-mêmes ce que l’administration n’affirme d’ailleurs pas ;
Attendu que la société PROVERA FRANCE souscrit également avec ses fournisseurs des contrats de prestations de services ;
Que ces prestations ont trait à la prise en charge par le fournisseur de certains frais de commercialisation dans les magasins de la chaine CORA ;
Attendu que l’article 3 du contrat de prestation dispose que les factures du prestataire sont payables à 30 jours date de facture ;
Mais attendu qu’il est prévu en annexe 1 que ces prestations ne seront pas facturées au fil de leur réalisation mais suivant un calendrier d’acomptes en fonction du budget global convenu ;
Attendu que MONSIEUR E DE L’ÉCONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI indique que cette disposition permet à la société PROVERA FRANCE de percevoir des sommes antérieurement à la réalisation des prestations qui servent de support à la facturation ;
Attendu que la société PROVERA FRANCE ne justifie pas de la substance des prestations et du calendrier de leur réalisation ;
Que le moyen articulé par l’administration n’est combattu que par l’affirmation selon laquelle le délai de paiement stipulé à 30 jours est conforme à l’article L.441-6 du Code de Commerce, que ce délai s’applique également aux éventuelles factures d’acompte quand les parties conviennent d’un commun accord d’étaler certains règlements ;
Mais attendu que ce moyen est inopérant à démontrer que la société PROVERA FRANCE serait fondée à facturer ses prestations avant même leur réalisation quand ses achats sont, quant à eux, payés de 30 à 60 jours après réception de la marchandise ;
Attendu que la société PROVERA FRANCE indique qu’il n’y a pas lieu de comparer le délai de paiement de prestations avec le délai de paiement de marchandises ;
Mais attendu que les prestations ne peuvent avoir trait qu’aux marchandises objet du contrat principal dit de Convention Fournisseur Marque Nationale dont il est l’accessoire ;
Qu’il est expressément prévu une clause de compensation entre les dettes de marchandises et de prestation mais que cette compensation ne s’opère qu’entre dettes également échues ;
Que les dettes de prestations sont dès lors toujours échues avant les dettes de fourniture de marchandises ;
Que cette pratique crée un déséquilibre de trésorerie au détriment du fournisseur ;
Attendu que le Tribunal considère qu’il existe de ce fait un déséquilibre significatif au détriment du fournisseur ;
Sur l’amende
Attendu qu’à l’instar de la doctrine majoritaire, le Tribunal considère que l’amende civile, dont il doit être rappelé qu’elle ne vise pas à l’indemnisation d’un préjudice subi par les contractants mais la défense de l’intérêt général, doit tenir compte des pratiques effectives ;
Que l’exigence d’un préjudice direct et certain soulevé par la défenderesse n’est pas une condition nécessaire à la mise en œuvre de l’action du ministre ;
Attendu que si la société PROVERA FRANCE n’est pas l’acteur le plus important de son secteur, elle n’en reste pas moins l’un des 5 principaux acheteurs de la grande distribution alimentaire ;
Que la société PROVERA FRANCE est de mauvaise foi à soutenir le contraire ;
Attendu que la société PROVERA FRANCE soutient que la loi de Modernisation de l’Economie a renforcé la liberté de négocier ;
Que dès lors que les conventions passées entre le distributeur et le fournisseur s’inscrivent dans le cadre de la loi, il convient de leur donner la force obligatoire de l’article 1134 du Code Civil ;
Que les conditions auraient en l’espèce été librement négociées ;
Mais attendu qu’il résulte des conventions produites que certaines sont imparfaitement remplies mais néanmoins signées, qu’une autre a été signée sous réserve de dénonciation de certaines clauses de sorte que l’accord demeure imparfait ;
Qu’aucun contrat type ne semble avoir reçu une modification significative ;
Que le Tribunal considère que la négociation commerciale rapportée ne consacre pas véritablement les concessions réciproques mais d’avantage l’adhésion à des conditions prédéfinies, préalable nécessaire au référencement d’un fournisseur ;
Attendu que MONSIEUR E DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI ne rapporte pas la preuve de l’usage fait de la clause de résiliation non plus que de l’importance de l’impact sur la trésorerie tiré du déséquilibre instauré dans les conditions de paiement :
Qu’en conséquence, le Tribunal prononcera à l’encontre de la société PROVERA FRANCE une amende civile réduite à la somme de 250.000 euros ;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que la société PROVERA FRANCE entend qu’il lui soit donné acte d’une part de ce que seules les 2 clauses susvisées sont critiquées par MONSIEUR E DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI et que d’autre part il soit donné acte à MONSIEUR E DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI de ce qu’il renonce à demander la nullité des deux clauses de la convention marque nationale et leur retrait des conventions en cours ;
Qu’il leur en sera donné acte ;
Que le Tribunal déboutera la société PROVERA FRANCE de ses autres demandes ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que MONSIEUR E DE L''ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI ne demande pas l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que la société PROVERA FRANCE est déboutée de ses autres demandes ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
ue 7
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, MONSIEUR E DE L’ÉCONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 3.000 euros ;
Sur les dépens
Attendu que la société PROVERA FRANCE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la demande de MONSIEUR E DE L’ÉCONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI recevable et partiellement bien fondée,
Donne acte à MONSIEUR E DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI qu’il renonce à demander la nullité des deux clauses de la convention marque nationale et leur retrait des conventions en cours,
Donne acte à la société PROVERA FRANCE de ce que MONSIEUR E DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI ne critique que deux clauses de la convention unique conclue entre la société PROVERA FRANCE et ses fournisseurs,
Dit et juge que la distorsion des modalités de mise en œuvre des conditions de résiliation pour inexécution contractuelle qui résulte de la clause intitulée « Inexécution Contractuelle » de l’article 7.3 de la Convention fournisseur de Marque Nationale, dans sa partie relative à la résiliation pour sous performance du produit, crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit de la société PROVERA FRANCE,
Dit et juge que la distorsion en matière de délais de règlement applicables à la société PROVERA FRANCE et à ses fournisseurs, qui résulte de la clause intitulée « Modalités de règlement et facturation » et du contenu de l’annexe 5 de la convention fournisseur de Marque Nationale, créée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit de la société PROVERA FRANCE,
Dit que ces clauses contreviennent donc aux dispositions de l’article L. 442-6 | 2° du Code de Commerce,
Enjoint à la société PROVERA FRANCE de cesser pour l’avenir les pratiques consistant à mentionner les clauses susvisées dans ses contrats,
Condamne la société PROVERA FRANCE à payer à MONSIEUR E DE L’ÉCONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI la somme de :
+ 250.000 euros (DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS) au titre du paiement d’une amende civile,
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société PROVERA FRANCE à payer à MONSIEUR E DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI la somme de :
+ 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société PROVERA FRANCE en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 53,43 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 80,85 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Le Greffier Le Président
A
PA \ Pa > ce» ; 1
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
- Décret n° 87-163 du 12 mars 1987
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Décret n°2010-1010 du 30 août 2010
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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