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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 24 juin 2025, n° 2024007003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024007003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Dr: 2024007003
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs LETAILLEUR et ORIA, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 25 mars 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 24 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société SAS GUEUDET EUROPA IDF, anciennement dénommée G.J.P GROUPE JACQUES PIRON, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 384 580 346, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition à injonction de payer, demanderesse reconventionnelle, comparant par Vivien LUCAS substituant Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS, y demeurant [Adresse 2] et ayant pour correspondant Maître Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].
Et :
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 4] (Espagne) pris en son établissement principal en france immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE-METROPOLE sous le numéro 842 188 310, exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES, dont l’établissement est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’opposition à injonction de payer, défenderesse à l’injonction de payer, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Edith SOULIS, de la SELARL DUPARAY – SOULIS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 6].
Après avoir entendu Maître LUCAS ainsi que Maître SOULIS en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société G.J.P. GROUPE JACQUES PIRON a présenté une requête en injonction de payer le 30 août 2023 devant le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE tendant à obtenir de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous le nom commercial OLIVIER ASSURANCE les sommes de :
* 1.431,76 euros au titre de l’ordre de réparation,
* 180 euros au titre de la franchise déjà réglée,
* 40 euros au titre de la pénalité forfaitaire,
* 14 euros au titre des frais accessoires,
* 200 euros au titre des frais d’injonction.
A la suite de cette requête Monsieur le président du tribunal de LILLE METROPOLE a rendu le 5 octobre 2023 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES d’avoir à payer à la société G.J.P. GROUPE JACQUES PIRON les sommes de :
* 1.251,76 euros en principal, outre les intérêts au taux légal,
* 14 euros au titre des frais et accessoires,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus des demandes.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit de la SCP GUEPIN -PIQUE, commissaire de justice associés à [Localité 1] en date du 12 février 2025, acte remis à Monsieur [J] [T], office manager, déclaré habilité à recevoir une copie de l’acte.
En date du 21 février 2025, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous le nom commercial OLIVIER ASSURANCE a formé opposition.
Suite aux dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de MEAUX.
Les FAITS :
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous le nom commercial OLIVIER ASSURANCE est une société espagnole ayant pour activité l’intermédiaire en opération d’assurances.
Monsieur [L] [S] a souscrit le 31 mai 2022 un contrat d’assurance auprès de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous le nom commercial OLIVIER ASSURANCE pour assurer son véhicule AUDI RS3.
Le 4 mars 2023, Monsieur [L] [S] a contacté son assureur suite à un sinistre sur son pare-brise.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous le nom commercial OLIVIER ASSURANCE, a ouvert un dossier et a réclamé à Monsieur [L] [S] la copie de sa carte grise, mais en vain.
Monsieur [L] [S] par lettre datée du 7 avril 2023 et reçue la 14 mars 2023 a confirmé la déclaration du sinistre à son assureur en l’informant que les travaux de réparation étaient confiés à la société G.J.P GROUPE JACQUES PIRON, désormais dénommée SAS GUEUDET EUROPA IDF, laquelle devait prendre contact pour les modalités d’usage et invitait l’assureur à acquitter la facture directement entre les mains du garage.
Néanmoins l’assureur indique ne pas avoir reçu la cession de créance, la facture ainsi que le bon de livraison du pare-brise.
En l’absence de réponse, l’assureur a suspendu la gestion du sinistre. C’est dans ces conditions que le Tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions sur opposition à injonction de payer n°2 en date du 11 février 2025 soutenues à l’audience du 25 mars 2025, la société SAS GUEUDET EUROPA IDF, anciennement dénommée G.J.P GROUPE JACQUES PIRON, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1219 et 1353 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Juger que l’opposition à injonction de payer formée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES est nulle et que l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 acquiert de jure un caractère définitif,
A titre subsidiaire,
Juger la SAS GUEUDET EUROPA IDF recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer en son principe l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 octobre 2023.
En conséquence,
Condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à la SAS GUEUDET EUROPA IDF la somme de 1.251,76 euros avec intérêts à compter du 13 juin 2023, date de réception de la première mise en demeure,
En tout état de cause,
Condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à la SAS GUEUDET EUROPA IDF la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement,
Condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à la SAS GUEUDET EUROPA IDF la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de présentation et de signification de l’ordonnance portant injonction de payer et les frais liés à l’opposition,
Débouter société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA de toutes demandes plus amples et contraires.
Par conclusions N°2 en date du 11 février 2025 soutenues à l’audience du 25 mars 2025, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES demande au tribunal de :
Déclarer la compagnie L’OLIVIER ASSURANCES recevable et bien fondée en son opposition,
Juger que le jugement à intervenir se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer rendue en application de l’article 1420 du code de procédure civile,
Débouter la société GUEUDET de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions, Subsidiairement,
Juger que la franchise contractuelle de 180 euros sera déduite de la somme due en principal,
Condamner la société GUEUDET au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en dernier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande de la société SAS GUEUDET EUROPA IDF
Attendu que la société SAS GUEUDET EUROPA IDF, anciennement dénommée G.J.P GROUPE JACQUES PIRON, entend voir le tribunal de céans juger que l’opposition à injonction de payer formée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES est nulle et que l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 acquiert de jure un caractère définitif ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES verse aux débats une délégation de pouvoirs datée du 21 décembre 2023 sur laquelle Monsieur [H] [Z], en qualité de directeur général de l’entreprise ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, confère une délégation de pouvoirs à Madame [N], ainsi limitée : « pouvoir de signature attaché à la gestion des injonctions de payer en relation avec un sinistre assuré délivrées à la société, notamment enregistrement, gestion, opposition et suivi judiciaire » ;
Que cette délégation a été signée électroniquement par Monsieur [H] [Z] et Madame [C] [N] ;
Que par conséquent le tribunal de céans dira que l’opposition à injonction de payer formée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES n’est pas nulle et que l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 n’acquiert pas de jure un caractère définitif ;
Que par conséquent le tribunal de céans dira que l’opposition à l’injonction de payer est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Sur la demande à hauteur de 1.251,76 euros
Attendu que la société SAS GUEUDET EUROPA IDF, anciennement dénommée G.J.P GROUPE JACQUES PIRON, entend voir le tribunal de céans condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à lui payer la somme de 1.251,76 euros avec intérêts à compter du 13 juin 2023, date de réception de la première mise en demeure ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la pièce intitulée « Finalisez votre dossier en quelques clics – Votre contrat : 1080824133 » indique : « Nous sommes dans l’attente de de ce document : La carte grise du véhicule assuré (ou la carte grise de l’ancien propriétaire barrée accompagnée du certificat de cession ou encore le certificat d’immatriculation provisoire) » ;
Que le tribunal de céans dira que ce document n’est ni daté et ni signé par l’assureur, que néanmoins l’assureur joint à ce document trois captures d’écran datées respectivement du 1 er juin 2022, du 10 juin 2022 et du 29 juin 2022 indiquant Pièce Manquante ;
Qu’il en est de même pour les trois documents (Pièces manquantes – Sinistre n°2023408587 – Date du sinistre : 3 avril 2022) également accompagnées d’une capture d’écran datée respectivement du 12 avril 2023, du 14 avril 2023 et du 21 avril 2023 ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que Monsieur [L] [S] a adressé le 7 avril 2023 à l’assureur par lettre recommandée avec accusé de réception, une lettre de notification suite au sinistre, ainsi qu’une convention de cession de créance de réparation et une notification de cession de créance ;
Attendu que le tribunal de céans constatera à la lecture des dispositions générales AUTOMOBILES prévues au contrat de Monsieur [L] [S] (LOA20213) sur son article 2.2, en page 14 que : « L’Assuré s’oblige à respecter la procédure définie par l’Assureur visant à établir la réalité et l’étendue des dommages. A défaut, l’Assureur pourra refuser la prise en
charge du sinistre. La prise en charge du sinistre et le montant de l’indemnisation sont conditionnés à l’accord préalable de l’Assureur avant tous travaux ». Le plafond du montant de l’indemnisation est communiqué lors de l’ouverture du dossier. Le remboursement s’exerce dans cette limite sur présentation de la facture originale acquittée » ;
Attendu que néanmoins le tribunal de céans constatera que les conditions générales du contrat d’assurances dans son article 4.4 en page 25, stipule que : « Déclarer un sinistre à son assureur c’est l’avisé de la survenance du sinistre au moyen d’un appel téléphonique, d’un courrier électronique ou d’un courrier simple en précisant le lieu de survenance, la date et les circonstances. Le délai maximum pour la déclaration de cinq jours ouvrées » ;
Attendu que le sinistre est intervenu le 03 avril 2023 ;
Que le tribunal de céans constatera que Monsieur [L] [S] a téléphoné à son assureur le 4 avril 2023, que le 5 avril 2023, Monsieur [L] [S] par la procédure interne « weproov », précisait le lieu de survenance du sinistre, la date du sinistre ainsi que les circonstances et quatre photographies de son véhicule ;
Que le tribunal de céans constatera que 13 jours se sont écoulés entre la première déclaration de Monsieur [L] [S] et la réparation de son véhicule le 17 avril 2023 ;
Que par conséquent le tribunal de céans dira que l’assureur a disposé de 13 jours pour répondre à son assuré ;
Attendu que la société demanderesse verse aux débats une carte internationale d’assurance automobile international motor insurance card, délivrée par l’OLIVIER ASSURANCE valable pour la période du 2 juin 2022 au 2 juin 2023 concernant le véhicule de marque AUDI RS3, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Qu’il paraîtrait étonnant que l’assureur ait délivré à Monsieur [L] [S] une attestation d’assurance sans être en possession de la carte grise du véhicule assuré ou de la carte grise de l’ancien propriétaire barrée accompagnée du certificat de cession ou encore du certificat d’immatriculation provisoire ;
Que donc par conséquent le tribunal de céans dira que Monsieur [L] [S] a scrupuleusement respecté les conditions générales de la police d’assurances, permettant ainsi à l’assureur de s’assurer de la matérialisation du sinistre, et lui permettant de confirmer sa prise en charge ;
Qu’il conviendra donc de confirmer en son principe l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 octobre 2023 et de condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à la SAS GUEUDET EUROPA IDF la somme de 1.251,76 euros avec intérêts à compter du 13 juin 2023, date de réception de la première mise en demeure ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la société SAS GUEUDET EUROPA IDF entend voir le tribunal de céans condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à lui payer la somme de 1.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement ;
Attendu que la facture N°05-619892 versée aux débats reste impayée depuis le 17 avril 2023, soit depuis plus de 12 mois ;
Que le tribunal de céans dira que l’assureur a fait preuve de résistance abusive, que la société demanderesse a été contraint d’engager cette procédure au demeurant couteuse eu égard au montant en jeu ;
Qu’il conviendra donc de condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à la société SAS GUEUDET EUROPA IDF la somme de 1.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société SAS GUEUDET EUROPA IDF entend voir le tribunal de céans condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous le nom commercial OLIVIER ASSURANCE, succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits la société SAS GUEUDET EUROPA IDF a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, qu’il conviendra donc dans ses conditions de condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à la société SAS GUEUDET EUROPA IDF la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l’opposition à l’injonction de payer est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi,
Reçoit les demandes de la société SAS GUEUDET EUROPA IDF, anciennement dénommée G.J.P GROUPE JACQUES PIRON, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Reçoit les demandes de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous le nom commercial OLIVIER ASSURANCE, SA au fond les dits mal fondées, l’en déboute,
Condamne la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous le nom commercial OLIVIER ASSURANCE, à payer à la société SAS GUEUDET EUROPA IDF, anciennement dénommée G.J.P GROUPE JACQUES PIRON, les sommes suivantes :
•1.251,76 euros avec intérêts à compter du 13 juin 2023, date de réception de la première mise en demeure,
•1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement,
* 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous le nom commercial OLIVIER ASSURANCE, en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 132,45 euros TTC (frais d’injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM.
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