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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. a, 19 juin 2017, n° 2017L00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2017L00380 |
Texte intégral
Réf. JUGPCRJO6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Audience publique du 19 Juin 2017
Références : 2017L00380 / 2016300363 LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 19 septembre 2016 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL ENTREPRISE B, 4 Ch Des Sangliers Fay […], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 805401254, pour laquelle interviennent :
— M. Robert COUÛLET, en qualité de Juge Commissaire, – la SCP CHRISTOPHE ANCEL représentée par Me Christophe ANCEL, en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SCP CHRISTOPHE ANCEL représentée par Me Christophe ANCEL, en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 19 Juin 2017 pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que l’activité sur la période d’observation est équilibrée, qu’un projet de plan de redressement sur cinq ans q été déposé et qu’il est nécessaire de poursuivre la période d’observation afin de circulariser aux créanciers ledit projet de plan de redressement par continuation.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d’observation.
M. X Y Z A B, Représentant légal de l’EURL ENTREPRISE B, s’est présenté à l’audience assisté de Maître BORTOLOTII, Avocat au Barreau de Fontainebleau, qui a été entendu.
Il a notamment indiqué que la rentabilité est meilleure que celle qui résulte des comptes et qu’il produira en garantie de la bonne exécution du plan une caution. Il a donc sollicité le maintien de la période d’observation afin de pouvoir bénéficier de l’arrêt d’un plan de redressement.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables au maintien de la période d’observation.
SUR CEF :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d’observation sont réunies en l’espèce ;
Attendu qu’en effet, l’activité est rentable ;
Réf. JUGPCRJO6 2
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation pour permettre la circularisation du projet de plan de redressement aux créanciers et dans le but d’arrêter un plan de redressement assorti d’une caution du dirigeant.
PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et ayant émis un avis favorable au maintien de la période d’observation.
MAÏNTIENT l’EURL ENTREPRISE B en période d’observation, laquelle prendra fin au 20/09/2017.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 18 Septembre 2017 à 10h00, 2 AV DU GENERAL LECLERC 77000 MELUN, salle C, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, -un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.63 1-15 Il du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 19 Juin 2017, M. Pascal DENIER, Président de l’audience, M. Pierre VITIE et Mme Isabelle DRAUX, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureure-Adjointe près le Tribunal de Grande Instance de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 19 Juin 2017, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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