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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 30 mars 2026, n° 2024F00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
N° 2024F00196
EN LA CAUSE D’ENTRE :
EARL DE LA PETITE [Localité 1], ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SCP ROBIQUET-[N]-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-de LAMARLIERE, agissant par Me Christian DELEVACQUE, Avocat au Barreau d’Arras, plaidant, et par la SELARL TOURAUT AVOCATS, agissant par Me François MEURIN, Avocat au Barreau de Meaux, postulant,
D’UNE PART,
ET :
SARL DIECI France, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse représentée par la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, agissant par Me Céline DENIS, Avocate au Barreau de Rennes, plaidante, et par Me Sandrine BAUDINOT, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
SAS PAYEN ET COMPAGNIE, ayant son siège social [Adresse 3],
Défenderesse représentée par Me Charlotte CARON, Avocate au Barreau de PARIS, plaidante, et par Me Taftan SANJABI, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société PAYEN ET COMPAGNIE a vendu à l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4] un chariot télescopique de la marque DIECI, d’un montant de 79 000 euros HT (94 800 euros TTC), commandé le 8 avril 2019 et livré en juillet 2019. La machine a été mise en circulation le 18 juillet 2019.
Fin juillet 2019, une erreur de manipulation a entraîné la chute du godet, causant des dommages au couple conique et au pont avant. La société PAYEN a recommandé une déclaration d’assurance, et un devis de réparation de 8 333,15 euros HT a été établi le 12 septembre 2019, refusé par l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4].
Des interventions ultérieures ont été effectuées par la société PAYEN en août 2019, novembre 2019, janvier 2020 et avril 2020 pour diverses pannes.
En septembre 2020, l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4] a constaté un desserrage des boulons de fixation du pont avant et a évoqué des vices cachés (Pièce n°18 : courrier du 17 septembre 2020).
Une expertise contradictoire amiable a été menée le 17 novembre 2020 par le cabinet [L], mandaté par l’assureur AVIVA, qui a conclu à un non-remplacement du pont et à une dépréciation esthétique, tout en relevant des problèmes de fixation des supports de pont avant. La société DIECI FRANCE a proposé une réparation par soudure des supports, refusée par l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4].
L’EARL DE LA PETITE [Adresse 4] a assigné en référé le 21 janvier 2022 la société PAYEN ET COMPAGNIE et la société DIECI FRANCE devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 16 mars 2022, Monsieur [W] [X] a été désigné expert, puis remplacé par Monsieur [I] [V], lequel a déposé son rapport le 23 janvier 2023.
Cet expert a conclu à l’existence d’un vice de conception sur la fixation de l’essieu avant au châssis, rendant l’engin impropre à son usage et dangereux, et a estimé le préjudice total à 127 723 euros TTC.
Les travaux de réparation sur le chariot télescopique ont été terminés au plus tard le 2 juillet 2021, date à laquelle la société PAYEN a notifié à l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4] la fin des travaux et a demandé la récupération du matériel.
L’EARL DE LA PETITE [Adresse 4] a refusé de récupérer le véhicule, arguant qu’il devait rester en dépôt pour l’expertise judiciaire.
Le matériel est toujours immobilisé chez la société PAYEN.
LA PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en dates des 7 et 13 mars 2024, la société [Adresse 5] a assigné la SAS PAYEN ET COMPAGNIE et la SARL DIECI France aux fins de voir :
Vu les pièces énumérées au bordereau ci-après annexé,
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
JUGER que le charriot télescopique AGRI PLUS 40.7 VS EV02, n° de serie CAC1861801 vendu par la société ETABLISSEMENTS PAYEN ET COMPAGNIE à l’EARL DE [Adresse 6] PETITE [Adresse 4] est affecté de vices cachés,
Par voie de conséquence, JUGER recevable et fondée l’action en garantie diligentée par l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4] à l’encontre d’une part de la société ETABLISSEMENTS PAYEN ET COMPAGNIE et d’autre part de la société DIECI France,
RECEVOIR l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4] en son action rédhibitoire,
PRONONCER la résolution de la vente du charriot télescopique AGRI PLUS 40.7 VS EV02, n° de série CAC1861801 intervenue entre d’une part la société ETABLISSEMENTS PAYEN ET COMPAGNIE et d’autre part l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4],
Par voie de conséquence, CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENTS PAYEN ET COMPAGNIE et la société DIECI FRANCE à payer à l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4] la somme de 94.800 € en restitution du prix de vente, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance,
CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENTS PAYEN ET COMPAGNIE et la société DIECI FRANCE à payer à l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4] la somme de 12.953,57 € TTC au titre de la remise en état de l’ancien charriot télescopique de l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4],
CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENTS PAYEN ET COMPAGNIE et la société DIECI FRANCE à payer à l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4] la somme de 77.025 € au titre de l’indisponibilité du charriot télescopique vendu par la société ETABLISSEMENTS PAYEN ET COMPAGNIE (somme arrêtée au mois de juin 2023),
JUGER que la société ETABLISSEMENTS PAYEN ET COMPAGNIE et la société DIECI FRANCE ne peuvent solliciter de l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4] le règlement de frais de gardiennage ou de dépôt du charriot télescopique affecté de vices cachés,
DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS PAYEN ET COMPAGNIE et la société DIECI FRANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENTS PAYEN ET COMPAGNIE et la société DIECI FRANCE à payer à l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4] la somme de 15.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENTS PAYEN ET COMPAGNIE et la société DIECI FRANCE aux entiers frais et dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1103, 1231 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
JUGER que, au titre de la vente du charriot télescopique AGRI PLUS 40.7 VS EV02, n° de série CAC1861801 à l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4], la responsabilité contractuelle de la société ETABLISSEMENTS PAYEN ET COMPAGNIE est engagée pour défaut de conformité et au titre de la clause de garantie conventionnelle,
JUGER que la responsabilité de la société DIECI FRANCE est engagée à titre principal au titre du défaut de conformité pour avoir conçu, fabriqué, fourni et livré un engin impropre à son usage et dangereux, et que la responsabilité de la société DIECI FRANCE est engagée à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour avoir conçu, fabriqué, fourni et livré un engin impropre à son usage et dangereux,
PRONONCER la résolution de la vente du charriot télescopique AGRI PLUS 40.7 VS EV02, n° de série CAC1861801 intervenue entre d’une part l’EARL DE [Adresse 6] PETITE [Adresse 4] et d’autre part la société ETABLISSEMENTS PAYEN ET COMPAGNIE,
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS PAYEN ET COMPAGNIE à restituer à l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4] le prix de vente d’un montant de 98.400 €,
CONDAMNER la société DIECI FRANCE à indemniser l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4] au titre de l’achat en pure perte d’un engin impropre à son usage et dangereux,
Par voie de conséquence, CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENTS PAYEN ET COMPAGNIE (au titre du défaut de conformité et au titre de la garantie conventionnelle) et la société DIECI FRANCE (à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi) à payer à l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4] la somme de 98.400 €, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance,
CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENTS PAYEN ET COMPAGNIE et la société DIECI FRANCE à payer à l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4] la somme de 12.953,57 € TTC au titre de la remise en état de l’ancien charriot télescopique de l’EARL DE [Adresse 7],
CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENTS PAYEN ET COMPAGNIE et la société DIECI FRANCE à payer à l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4] la somme de 77.025 € au titre de l’indisponibilité du charriot télescopique vendu par la société ETABLISSEMENTS PAYEN ET COMPAGNIE (somme arrêtée au mois de juin 2023),
DEBOUTER purement et simplement la ETABLISSEMENTS PAYEN ET COMPAGNIE et la société DIECI FRANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENTS PAYEN ET COMPAGNIE et la société DIECI FRANCE à payer à l’EARL DE [Adresse 7] la somme de 15.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENTS PAYEN ET COMPAGNIE et la société DIECI FRANCE aux entiers frais et dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais et honoraires del’expert judiciaire.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 29 avril 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 24 novembre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 30 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions du 26 mai 2025 de Me Christian DELEVACQUE, dans l’intérêt de l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4],
* Aux conclusions n°4 du 30 juin 2025 de Me Céline DENIS, dans l’intérêt de la société DIECI FRANCE,
* Aux conclusions n°3 du 28 juillet 2025 de Me Charlotte CARON, dans l’intérêt de la société PAYEN ET COMPAGNIE,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la prescription de l’action en garantie des vices rédhibitoires
La société PAYEN ET COMPAGNIE soutient que l’action en garantie des vices rédhibitoires est prescrite au sens de l’article 1648 du code civil. Elle estime que le premier désordre non accidentel remonte au 26 novembre 2019 et que, par conséquent, l’action aurait dû être intentée avant le 26 novembre 2021.
L’article 1648 alinéa 1er du code civil dispose que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.»
La découverte du vice s’entend du moment où l’acheteur a une connaissance certaine de la nature, de l’ampleur et de l’origine du défaut.
En l’espèce, si des désordres sont apparus dès 2019, la nature exacte du vice — à savoir une erreur de conception affectant la fixation de l’essieu avant — n’a été établie qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 23 janvier 2023.
L’assignation au fond du 7 mars 2024 est intervenue dans le délai de deux ans suivant le dépôt du rapport.
En conséquence, l’action n’est pas prescrite.
Sur l’existence d’un vice caché
L’EARL DE LA PETITE [Adresse 4] soutient que le chariot télescopique est affecté de vices cachés, notamment un vice de conception sur la fixation de l’essieu avant au châssis, rendant l’engin impropre à son usage et dangereux. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] du 23 janvier 2023, qui conclut à un vice de conception en raison d’une erreur dans la note de calcul du constructeur, et écarte la solution de réparation par soudure faute de justification technique.
La société DIECI France conteste le rapport d’expertise judiciaire, estimant que l’expert a commis une erreur technique manifeste dans l’analyse de la note de calcul et sollicite une contreexpertise ou un complément d’expertise.
L’article 1641 du code civil dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il appartient à l’acheteur de démontrer :
* l’existence d’un défaut,
* son caractère caché,
* son antériorité à la vente,
* et sa gravité.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire, particulièrement circonstancié et contradictoire, conclut :
* à une erreur dans la note de calcul du constructeur,
* à une faiblesse structurelle de la fixation de l’essieu avant,
* à un risque pour la sécurité,
* à l’impropriété de l’engin à son usage agricole.
Ce vice, affectant la conception même de l’engin, était nécessairement antérieur à la vente. Son caractère technique et structurel le rendait indécelable par l’acheteur, même professionnel, lors de la livraison.
Les critiques formulées par les défenderesses ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions de l’expert désigné par décision de justice.
Le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de contre-expertise ou de complément d’expertise et que le vice caché est établi au sens de l’article 1641 du code civil.
Sur la résolution de la vente
L’impropriété de l’engin et le vice structurel affectant sa sécurité étant démontrés, la demande de résolution est justifiée.
La société PAYEN ET COMPAGNIE, en sa qualité de vendeur professionnel, est tenue à la garantie.
En application de l’article 1645 du code civil, le vendeur professionnel est présumé connaître le vice et doit réparer l’intégralité du préjudice.
La responsabilité solidaire de la société DIECI FRANCE, en sa qualité de constructeur, est également engagée.
Sur les demandes indemnitaires
Il y a lieu de condamner solidairement les sociétés PAYEN ET COMPAGNIE et DIECI FRANCE à payer à l’EARL DE LA PETITE [Localité 1] :
* 94 800 € TTC au titre de la restitution du prix,
* 20 148,17 € au titre de la remise en état de l’ancien matériel, qui a permis de pallier l’absence du nouveau chariot.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de 115 340 € au titre de l’indisponibilité du chariot, compte tenu de l’utilisation de l’ancien chariot.
Les condamnations seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 13 mars 2024.
Sur les frais de gardiennage
La résolution de la vente emporte remise des parties dans l’état antérieur.
Le maintien du matériel chez le vendeur est la conséquence directe du vice affectant la chose vendue.
La société PAYEN ET COMPAGNIE ne peut valablement réclamer des frais de gardiennage relatifs à un matériel affecté d’un vice rédhibitoire.
Sa demande reconventionnelle sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4] les frais irrépétibles exposés.
Les sociétés défenderesses seront condamnées solidairement à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés PAYEN ET COMPAGNIE et DIECI FRANCE, qui succombent, seront également condamnées solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
DIT l’action recevable et non prescrite,
DIT que le chariot télescopique est affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil,
PRONONCE la résolution de la vente du charriot télescopique AGRI PLUS 40.7 VS EV02, n° de série CAC1861801 intervenue entre la société ETABLISSEMENTS PAYEN ET COMPAGNIE et l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4],
CONDAMNE solidairement la SAS PAYEN ET COMPAGNIE et la SARL DIECI FRANCE
à payer à l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4] la somme de 94 800 euros TTC au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024,
CONDAMNE solidairement la SAS PAYEN ET COMPAGNIE et la SARL DIECI FRANCE à payer à l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4] la somme de 20 148,17 euros au titre de la remise en état de l’ancien matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024,
DEBOUTE l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’indisponibilité du chariot,
REJETTE la demande de frais de gardiennage formulée par la SAS PAYEN & COMPAGNIE,
CONDAMNE solidairement les sociétés PAYEN ET COMPAGNIE et DIECI FRANCE à payer à l’EARL DE LA PETITE [Adresse 4] la somme de 3 000 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement les sociétés PAYEN ET COMPAGNIE et DIECI France aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, et les frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 24 novembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. Grégoire WATTINNE et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 30 mars 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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