Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 9 mars 2026, n° 2025F00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 9 MARS 2026
N°2025F00271
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SCP ANGEL – HAZANE – [A], représentée par Me [T] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS OUIKIKS – Mandataires Judiciaires Associés, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 500 966 999, dont le siège social est situé [Adresse 1] MEAUX.
Représentée par la SELARL DBCJ, agissant par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, Avocat au Barreau de FONTAINEBLEAU,
D’UNE PART,
ET :
M. [B] [U], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2].
Représenté par la SELARL [F] – LANGAGNE – BOISSAVY, agissant par Me Thierry JOVE DEJAIFFE, Avocat au Barreau de MELUN,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société OUIKIKS, société par actions simplifiée unipersonnelle, a été créée en février 2017, ayant pour objet le transport public routier de personnes dans des véhicules n’excédant pas neuf places, et était dirigée par M. [B] [U] en sa qualité de président unique (Pièce n°1 – Extrait Pappers de la société OUIKIKS ; Pièce n°2 – Statuts de la société OUIKIKS).
En raison de difficultés financières liées à la concurrence dans le secteur du VTC et à la hausse des prix du carburant, la société OUIKIKS a cessé ses paiements à compter du 5 mai 2923.
Par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 4 novembre 2024, la société OUIKIKS a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée audit 5 mai 2023, et la SCP ANGEL – HAZANE – [A] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire (Pièce adverse n°2).
Sur la base des comptes sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2023, le liquidateur a constaté l’existence d’un compte courant d’associé débiteur au profit de M. [U], pour un montant de 41 849,00 euros.
Par lettre de mise en demeure en date du 20 novembre 2024, la SCP ANGEL – HAZANE – [A] a requis M. [U] de rembourser cette somme, laquelle a été réceptionnée le 5 décembre 2024, sans que le destinataire ne réponde (Pièce adverse n°3).
LA PROCEDURE
Par assignation en date du 3 juin 2025, la SCP ANGEL – HAZANE – [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OUIKIKS, a assigné M. [B] [U] aux fins de voir :
DIRE la SCP ANGEL – HAZANE – [A], en sa qualité de liquidateur de la société OUIKIKS, recevable et fondée en ses demandes,
CONDAMNER M. [B] [U] à verser à la SCP ANGEL – HAZANE – [A], es-qualité, la somme de 41 849.00 € en remboursement du compte courant débiteur augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER M. [B] [U] à verser à la SCP ANGEL – HAZANE – [A], es-qualité, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
PRONONCER l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER M. [B] [U] aux entiers dépens.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 08 septembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 9 mars 2026.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 9 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s’en réfère :
A l’acte d’assignation du 3 juin 2025.
* Aux conclusions n°1 du 1 er décembre 2025 de la SELARL [F] LANGAGNE BOISSAVY, agissant par Me [R] [F] [V] dans l’intérêt de M. [B] [U].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le bien-fondé de la créance de 41 849,00 euros
La SCP ANGEL – HAZANE – [A] fait valoir que le compte courant d’associé débiteur figure dans les comptes sociaux de l’exercice 2023, lesquels ont été approuvés et font foi jusqu’à preuve contraire. Cette créance est donc régulièrement constatée et exigible. Elle rappelle que M. [U], en tant que président unique, a bénéficié d’avances ou de prélèvements non justifiés par des opérations sociales régulières.
M. [B] [I] conteste la réalité et le bien-fondé de ce compte courant débiteur, au motif que les éléments produits ne démontrent pas de manière précise les virements ou les opérations ayant conduit à ce solde. Il invoque l’article 1353 du code civil selon lequel c’est à celui qui prétend l’existence d’une obligation de la prouver.
En outre, M. [B] [U] déclare que la somme réclamée est manifestement disproportionnée par rapport à la taille de la société, dont le passif global s’élève à 7 681,67 euros. Il ajoute que, si cette créance était reconnue, la société disposerait d’un boni de liquidation
de 34 167,33 euros (41 849,00 – 7 681,67), qui lui serait alors restitué, ce qui rendrait la procédure absurde. Il invoque l’esprit de la réforme de 2021 en faveur du rebond des entrepreneurs.
Le tribunal relève que le compte courant d’associés de la société OUIKIKS est débiteur de 41 849 € dans les comptes de l’année 2023. La mission du liquidateur fixée aux articles L621-102 et 103 du code de commerce fixe dans la mission du mandataire liquidateur le recouvrement des sommes indument perçues par les dirigeants.
Les comptes sociaux ont été approuvés par monsieur [U] et il lui appartenait d’apporter à son comptable en 2023 les explications nécessaires pour que la somme ne figure pas dans les comptes sociaux.
Le liquidateur effectue donc normalement sa mission et le tribunal fera droit à sa demande.
Si le passif une fois établi la procédure fait état d’un boni de liquidation, il appartiendra au liquidateur de le répartir conformément aux textes en vigueur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
M. [E] [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [U] à verser à la SCP ANGEL HAZANE [A], ès qualités, la somme de 41 849,00 euros en remboursement du compte courant débiteur, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
DIT n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [U] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75.03 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 5 Janvier 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle Draux, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 9 Mars 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Liquidateur ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Personnes ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Assignation
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Mise en demeure ·
- Caution ·
- Lettre ·
- Luxembourg ·
- Procédure civile ·
- Réclame ·
- Demande ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Congé ·
- Habitat ·
- Cotisations ·
- Règlement intérieur ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Associations ·
- Société par actions
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Incendie ·
- Entrepôt ·
- Au fond ·
- Cellule ·
- Incident ·
- Intervention forcee ·
- In solidum ·
- Partie ·
- Siège social
- Banque centrale européenne ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Référé ·
- Recouvrement ·
- Lin ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Assignation
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Adresses ·
- Glace ·
- Représentants des salariés ·
- Plat ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Rôle ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Dividende ·
- Plan de redressement ·
- Aliéner ·
- Gel ·
- Règlement
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Congé ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice ·
- Production
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.