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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 20 mai 2026, n° 2026R00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026R00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2026
Références : 2026R00058
ENTRE :
SARL [R] [V] [Adresse 1]
Représentée par la SELARL ACTACELIONS, agissant par Me Anne-Cécile FAURE ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS PL FERMETURES
[Adresse 2]
Non comparante,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 6 mai 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société [R] [V] a conclu avec la société PL FERMETURES une relation commerciale portant sur la fourniture et la pose de menuiseries pour un chantier donné.
Les prestations ont été réalisées conformément aux engagements, comme en attestent les factures émises par la société [R] [V].
Trois factures sont au cœur du litige : la facture n°323 du 10 mai 2024 d’un montant de 38 793,68 € TTC, la facture n°324 du même jour d’un montant de 6 047,71 € TTC, et la facture n°327 du 6 juin 2024 d’un montant de 1 387,94 € TTC.
Deux acomptes d’un montant total de 20 000 € ont été versés sur la facture n°323. Le solde restant dû s’élève ainsi à 26 229,33 € TTC.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure régulière, la société PL FERMETURES n’a pas procédé au paiement des sommes réclamées, ni répondu aux sollicitations de son créancier.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2026, la SARL [R] [V] a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la SAS PL FERMETURES, aux fins de voir :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les pièces versées,
* Condamner la société PL FERMETURES à payer à titre de provision la somme de 26 229,33 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* La condamner à payer la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L441-10 du code de commerce ;
* La condamner à payer la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée au premier appel, à l’audience du 6 mai 2026.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 20 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère à l’acte d’assignation du 13 avril 2026.
SUR CE :
* Sur la créance en principal :
La société [R] [V] justifie, par les factures produites et les éléments comptables, avoir réalisé les prestations objet des commandes passées par la société PL FERMETURES.
Le montant total des factures impayées s’élève à 26 229,33 € TTC, après déduction des deux acomptes de 10 000 € versés sur la facture n°323.
Aucune contestation n’a été élevée par la défenderesse qui, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu d’accorder une provision au profit de la société [R] [V].
* Sur l’indemnité forfaitaire :
Conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, tout professionnel qui a commis un défaut de paiement à l’échéance dans une relation commerciale est redevable
d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Cette disposition s’applique en l’espèce et doit être allouée à la société [R] [V].
* Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il apparaît équitable d’allouer à la demanderesse la somme de 1 500 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La société PL FERMETURES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS PL FERMETURES à payer par provision à la SARL [R] [V] la somme de 26 229,33 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025, date de réception de la mise en demeure,
CONDAMNONS la SAS PL FERMETURES à payer à la SARL [R] [V] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNONS la SAS PL FERMETURES à payer à la SARL [R] [V] la somme de 1 500 euros T.T.C. en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS PL FERMETURES aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 6 mai 2026, où siégeait, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 20 mai 2026,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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