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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, réf., 22 août 2025, n° 2025001727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025001727 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001727
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
ORDONNANCE DE REFERE DU 22/08/2025
DEMANDEUR (S) : [L] DES GASTRONOMES (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME FRASSATI AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant
ME CHANFREAU DULINGE AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR (S) : AF-ENERGY (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU AVOCATS AU BARREAU DE MT DE MARSAN
PRESIDENT : M. Olivier DANDIEU, juge faisant fonction de président
GREFFIER : Mme Myriam CRABOS, commis greffier
LA CAUSE EN CET ETAT APRES AVOIR ETE INSCRITE AU ROLE A ETE APPELEE A L’AUDIENCE DU 11/07/2025
SUR QUOI L’AFFAIRE FUT MISE EN DELIBERE ET L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE PRONONCEE ET SIGNEE PAR MONSIEUR OLIVIER DANDIEU JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
NAC: Appel en cause
Par exploit en date du 25.06.2025 de la SCP [M], commissaire de justice à Montmélian, la société [L] DES GASTRONOMES a assigné en intervention forcée, en référé, la société AF-ENERGY, à effet de voir le juge des référés :
Juger bien fondée et recevable l’intervention forcée de la société AF-ENERGY en tant que fournisseur de l’équipement sur lequel porte la mesure d’expertise judiciaire
Rendre commune à la société AF-ENERGY l’ordonnance du 22.12.2023 et dire que le société AF-ENERGY suivra les opérations d’expertise en tant que partie
Réserver les dépens
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [L] DES GASTRONOMES sollicite l’intervention forcée de la société AF-ENERGY dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours avec la société TP FROID ET SERVICES, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées opposables
De son côté, la société AF-ENERGY ne conteste pas avoir vendu à la société TP FROID ET SERVICES le groupe froid objet de la mesure d’expertise, de sorte qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves de droit et de garantie quant à la demande d’intervention forcée sollicitée par la société [L] DES GASTRONOMES
MOTIVATION DU JUGE DES REFERES :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société [L] DES GASTRONOMES, spécialisée dans la commercialisation de produits de canards, a sollicité la société TP FROID ET SERVICES pour procéder au remplacement de ses équipements frigorifiques en aout 2020
* le nouveau système installé le 16.12.2021 a connu des dysfonctionnements dès février 2022, nécessitant l’intervention de la société TP FROID ET SERVICES à plusieurs reprises, et portant atteinte aux conditions de conservations des produits alimentaires issus de la production de [L] DES [Adresse 3]
* une demande d’expertise judiciaire a dès lors été formée par la société [L] DES GASTRONOMES, laquelle a été ordonnée et confiée à M.[N] [V] afin de déterminer l’origine et l’ampleur des désordres allégués
* la mesure d’expertise porte sur le système frigorifique posé par la société [L] DES GASTRONOMES et fourni par la société AF-ENERGY
* il apparait dès lors opportun que la société AF-ENERGY soit appelée aux opérations d’expertise, afin de déterminer l’origine des désordres (compresseurs fournis par AF-ENERGIE), et qu’elle puisse faire valoir ses droits et observations en qualité de partie
* l’expert judiciaire sera informé de cette intervention forcée à la diligence du greffier
* les dépens et autres demandes indemnitaires des parties doivent être réservés
* la société [L] DES GASTRONOME avancera toutefois les frais de la présente instance liquidés à la somme de 38,65 €
PAR CES MOTIFS :
Nous Olivier DANDIEU, juge faisant fonction de Président statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par ordonnance mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’Art 450 du Code de Procédure Civile
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarons recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée formée par la société [L] DES GASTRONOMES
Disons que la mesure d’expertise ordonnée le 22 décembre 2023 doit être déclarée commune à la société AF-ENERGY, afin que cette dernière puisse faire valoir ses droits et observations en qualité de partie
Prenons acte des réserves et protestations d’usage de la société AF-ENERGY quant à son éventuelle responsabilité
Disons que l’expert sera avisé de cette nouvelle intervention à la diligence du greffier
Réservons les dépens et autres demandes des parties
Laissons les frais de la présente instance liquidés à la somme de 38,65 € à la charge avancée de la société [L] DES GASTRONOMES
Moyennant ce, déboutons les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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