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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 2 juil. 2025, n° 2024006987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2024006987 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
02 JUILLET 2025
Rôle 2024000134 Répertoire Général 2024006987
AU BON PAIN (SARL) C/ [V] [L] née [J]
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce en date du deux juillet deux mille vingt-cinq prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’Audience ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
AU BON PAIN (SARL) dont le siège social est [Adresse 1], inscrite au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 800 878 670, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat Maître Hélène KOKOLEWSKI avocat au barreau de CAHORS, [Adresse 2].
DEFENDEUR :
Madame [V] [L] née [J] demeurant [Adresse 3], inscrite au RCS de MONTAUBAN sous le numéro [Numéro identifiant 1] exerçant une activité de restauration sous l’enseigne « [Etablissement 1] »,
Comparant et plaidant par Maître Axelle VINAS avocat au barreau de MONTAUBAN, [Adresse 4].
Inscrite sous le numéro 2024000134.
Plaidée à l’audience du 21 mai 2025.
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience Monsieur Pascal STANDAERT, Juge Monsieur Florent DUCRUET, Juge Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assistés aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions.
FAITS :
La SARL AU BON PAIN exerce une activité de boulangerie pâtisserie à [Localité 1].
Madame [V] [L] née [J] passe une commande à cette dernière une commande de pain dans le cas de l’ouverture de son fonds de commerce « [Etablissement 1] ».
Depuis juillet 2023, la SARLAU BON PAIN
A livré divers produits à hauteur de 40.471,55 euros, commandés par Madame [V] [L] née [J].
A adressé à Madame [V] [L] née [J] une facture correspondant aux produits commandés.
La SARLAU BON PAIN récupérait les invendus du commerce qui de ce fait n’était pas facturés.
En septembre 2023 Madame [V] [L] née [J] ne paye que partiellement les factures.
Un premier règlement intervient début juillet 2024 pour un montant de 1.100 euros.
Le 12 juillet par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure est effectuée par la SARLAU BON PAIN à Madame [V] [L] née [J] pour un règlement d’un montant de 17.444,18 euros.
Un deuxième règlement intervient le 24 septembre 2024 pour un montant de 500 euros.
Malgré les échanges de sms entre les parties, la SARL AU BON PAIN est contrainte de saisir le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en vue de contraindre Madame [V] [L] née [J] à régler la somme de 19.426,61 euros.
C’est en l’état que l’affaire arrive au Tribunal.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [S] [Q] Commissaire de Justice à [Localité 2] en date du trois décembre deux mille vingt-quatre, a fait donner assignation à Madame [V] [L] née [J] d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu les articles 122, 1353 et 1344-1 du Code Civil ; Vu les pièces jointes ;
CONDAMNER Madame [V] [L] née [J] à régler à la SARLAU BON PAIN la somme de :
* 19.426,61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation à intervenir jusqu’au parfait paiement de la somme,
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître Hélène KOKOLEWSKI représentant la SARLAU BON PAIN expose :
1. Sur la créance de la SARLAU BON PAIN à l’encontre de Madame [V] [L] née [J] :
* L’article1222 du Code Civil indique que :
« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. » « Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
* L’article 1353 du Code Civil indique que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
« Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
* L’article 1344-1 du Code Civil indique que :
« La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »
En l’occurrence Madame [V] [L] née [J]_commande du pain à la SARLL AU BON PAIN pour son activité, plusieurs factures restent à ce jour impayées pour un montant de 19.426,61 euros.
Madame [V] [L] née [J], dans l’impossibilité de payer, conteste le bien-fondé, soutient que la concluante ne communique aucun élément contractuel permettant de confirmer la relation contractuelle.
« Un contrat est formé par un accord de volonté, sans qu’il soit imposé que la conclusion du contrat intervienne nécessairement par écrit (Article 1113 du Code Civil) »
« Dans les litiges opposant deux commerçants, la preuve est libre et tous les modes de preuve sont admissibles. (Article L110-3 du Code du Commerce) ».
La SARLAU BON PAIN produit de nombreux éléments :
* les bons de livraison des différentes commandes
* Les relevés de factures détaillées
* La liste des virements reçus par la SARL AU BON PAIN en provenance du compte du commerce tenu par Madame [V] [L] née [J]
* Le journal des opérations de la SARLAU BON PAIN et les règlements intervenus
* Présence de nombreux SMS qui indiquent que Madame [V] [L] née [J] reconnait ses dettes et les difficultés de les honorer.
Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que la SARL AU BON PAIN est défaillante dans la production de la preuve de la relation commerciale.
Madame [V] [L] née [J]_prétend que la SARL AU BON PAIN a commis une faute en continuant d’honorer ses commandes, laissant une dette s’accumuler.
Madame [V] [L] née [J]_ne peut être déficitaire, les invendus étant récupérés et n’étaient pas facturés, de ce fait il n’y avait aucune raison de ne pas régler les factures.
La SARL AU BON PAIN est dans une relation de confiance avec Madame [V] [L] née [J], en cours de traitement pour sa maladie, qui n’a jamais contesté les montants dus.
En cessant de livrer les commandes, la SARL AU BON PAIN craignait d’entrainer la fermeture du commerce de Madame [V] [L] née [J], elle-même déjà fragilisé par son état de santé.
Dans ces conditions, la SARLAU BON PAIN est bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [V] [L] née [J] à lui régler la somme de 19.426,61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation à intervenir et jusqu’au parfait paiement.
2) Sur la demande reconventionnelle de Madame [L] au titre des délais de paiement :
Madame [V] [L] née [J] expose que ses problèmes de santé impactent son activité professionnelle et sollicite les délais de paiement par des mensualités de 200 euros par mois.
L’article 1244-1 du Code Civil précise que le Tribunal peut, dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Depuis septembre 2023, les factures ne sont que partiellement réglées par Madame [L].
Depuis la mise en demeure par RAR du 12 juillet 2024 Madame [V] [L] née [J]_n’a réglé que 500 euros sur les 19.426,61 euros (virement du 24/09/2024).
Le montant important de la dette de 19.426,61 euros nuit à l’activité de la SARL AU BON PAIN qui connait des difficultés financières importantes.
Il est donc demandé à la juridiction de débouter Madame [V] [L] née [J] de sa demande de délais de paiement.
3) Sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La SARLAU BON PAIN a tenté plusieurs démarches amiables avant de saisir la juridiction, en vain.
Il est demandé que Madame [V] [L] née [J]_soit condamnée à régler à la SARL AU BON PAIN sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître Hélène KOKOLEWSKI demande donc au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
Vu les articles 1113, 1222, 1353 et 1344-1 du Code Civil, Vu l’article L 110-3 du Code du Commerce, Vu les pièces produites,
CONDAMNER Madame [V] [L] à régler à la SARLAU BON PAIN la somme de :
* 19.426,61 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation à intervenir jusqu’au parfait paiement de la somme.
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER Madame [V] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Défendeur :
Maître Axelle Vinas représentant Madame [V] [L] née [J] expose :
La SARL AU BON PAIN indique avoir livré des produits commandés par Madame [V] [L] née [J] à hauteur de plus de 40.000 euros et lui avoir adressé chaque mois une facture correspondante.
1-A titre principal, la SARLAU BON PAIN se limite à produire des factures et des bons de livraison. La SARLAU BON PAIN ne communique aucun élément contractuel permettant de confirmer la réalité d’une relation contractuelle et un accord global des parties sur les termes d’un éventuel contrat.
L’article 1353 du Code Civil rappelle que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
La SARLAU BON PAIN est défaillante dans la production de cette preuve.
2- A titre subsidiaire, la SARL AU BON PAIN a commis une faute en laissant une dette s’accumuler de manière inconsidérée.
Madame [V] [L] née [J] n’est manifestement pas en mesure de payer l’intégralité des factures et malgré cela la SARLAU BON PAIN continue à approvisionner cette dernière.
La SARL AU BON PAIN précipite Madame [V] [L] née [J] dans un abîme de dettes auxquelles elle ne peut plus faire face.
La SARLAU BON PAIN a donc laissé la dette s’accroître de manière fautive.
3- A titre infiniment subsidiaire, Madame [V] [L] née [J] est bien fondée à solliciter les plus larges délais de paiement.
Son activité professionnelle est très largement impactée du fait de son état de santé qui l’oblige à subir des hospitalisations et un traitement lourd.
Elle exerce depuis son domicile une activité de fabrication qui est beaucoup plus confidentielle et de ce fait dans l’incapacité de procéder au règlement total de la somme réclamée.
Madame [V] [L] née [J] est donc fondée à réclamer les plus larges délais de paiement étant précisé que les mensualités ne pourront excéder 200 euros par mois en application de l’article 1343-5 du Code Civil.
Maître Axelle VINAS demande donc au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
DEBOUTER la SARLAU BON PAIN de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
ACCORDER à Madame [V] [L] née [J] les plus larges délais de paiement ;
DEBOUTER la SARL AU BON PAIN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE que chaque partie supportera ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la créance de Madame [V] [L] née [J] :
L’article 1353 du Code Civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 1113 du Code civil indique : "Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur."
L’article L.110-3 du Code du Commerce « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous les moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi »
En l’espèce, même s’il n’existe aucun document signé par Madame [V] [L], les documents produits par la SARL AU BON PAIN démontrent l’existence d’actes de commerce. Outre l’extrait de comptabilité, le Tribunal retiendra particulièrement les échanges de SMS, non contestés par Madame [V] [L].
« Je t’ai fait un virement à l’instant »; « il me faudrait un gros campagne en plus pour demain »; « salut, tu as oublié tes chouquettes »; "il faudrait vraiment que tu me fasses des virements … ce que je ne comprends pas c’est que le pain tu le vends tous les jours, tu as quasi pas de perte et en plus je les reprends"; « salut, je t’ai fait un virement ce matin ».
Ces quelques extraits qui représentent une part infime des échanges produits démontrent un comportement non équivoque d’une volonté de s’engager, et de la réalité de la relation commerciale entre la SARLAU BON PAIN et Madame [V] [L] née [J]
Le Tribunal dira donc que la relation commerciale est établie.
Sur la responsabilité de l’accumulation de la dette :
Madame [V] [L] née [J] soutient que la SARLAU BON PAIN a commis une faute en continuant à l’approvisionner alors qu’elle n’était manifestement pas en mesure de payer ses factures, et par cette négligence fautive a contribué à l’accroissement de la dette.
Le Tribunal constate à la lecture des échanges de SMS, qu’il existait une relation de confiance entre les parties, qu’ainsi Madame [V] [L] née [J], à longueur de ses écrits, assure la SARLAU BON PAIN qu’elle va effectuer un virement, ou qu’elle demande un crédit à la banque comme l’atteste le texto du 23 avril : " je voulais savoir où ça en était pour ton crédit ? ", et la réponse de Madame [V] [L] née [J] : « j’en serai plus fin de semaine, je te fais un virement cet aprem ».
Le Tribunal en conclut que Madame [V] [L] née [J] a agi de mauvaise foi, en abusant de la confiance de la SARL AU BON PAIN, notamment en lui laissant entendre qu’elle allait payer pour que son fournisseur continue de la livrer.
Également, les juges disent que, constatant que la SARL AU BON PAIN reprenait les invendus Madame [V] [L] née [J] a vendu la totalité des produits facturés, et utilisait donc le bénéfice de ces ventes pour payer d’autres dettes, constituant un comportement gravement fautif.
C’est pourquoi, le Tribunal dira qu’il ne constate aucune faute de la part de la SARLAU BON PAIN, au contraire de Madame [V] [L] née [J] qui n’a pas respecté ses obligations et a agi de mauvaise foi, étant ainsi seule responsable de sa dette.
Sur la demande de Madame [V] [L] née [J] concernant les délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose : "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette."
En l’espèce, s’il apparaît que la situation du débiteur est difficile, il n’en reste pas moins que celle du créancier l’est aussi devenue en partie par la faute de Madame [V] [L] née [J], que, de plus, et alors qu’elle n’a payé que 500 euros depuis le 12 juillet 2024, cette dernière ne produit aucun élément permettant de démontrer aux juges qu’elle est en mesure de garantir le paiement échelonné de la dette, elle-même affirmant ne pourvoir assurer une mensualité supérieure à 200 euros, représentant un échelonnement sur plus de 8 ans, bien supérieur aux 2 années fixées par la loi.
C’est pourquoi le Tribunal dira n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil visant à ordonner des délais de paiement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE Madame [V] [L] née [J] à payer à la SARLAU BON PAIN la somme de 19.426,61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2024 jusqu’au parfait paiement de la somme ;
DEBOUTE Madame [V] [L] née [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [L] née [J] à payer à la SARLAU BON PAIN la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [V] [L] aux entiers dépens ;
Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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