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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 25 juin 2025, n° 2025002462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025002462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
25 JUIN 2025
Rôle 2025000055 Répertoire Général 2025002462
M+ MATERIAUX (SAS) c/ [T] [Z]
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile; et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
M+ MATÉRIAUX, société par actions simplifiée au capital de 23 571 300 euros, immatriculée au R.C.S. de PERPIGNAN sous le numéro 480 211 671, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de MONTAUBAN ayant son cabinet [Adresse 2] loco Maître Olivier TAMAIN, associé de la SELARL MTBA AVOCATS, ayant son siège social [Adresse 3],
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Z], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
Défendeur défaillant faute de comparaître ni personne pour lui ;
Inscrite sous le numéro 2025002462.
Appelée à l’audience du trente avril deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience, Madame Bénédicte LE GAC-COMPAGNI, Juge, Monsieur Guillaume ALVES, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, Oui les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS
La SASU ISO PLAC, présidée par Monsieur [T] [Z], a contracté plusieurs dettes auprès de la SAS M+ MATÉRIAUX restées impayées. Un moratoire avait été conclu avec l’aval personnel de Monsieur [T] [Z], dont seules trois traites ont été réglées. La société a ensuite été liquidée amiablement sans information des créanciers, laissant un solde impayé de 15 588,48 euros.
Monsieur [T] [Z] a dissimulé l’ouverture de la liquidation à un créancier connu, n’a pas réglé le passif exigible, et a procédé à la clôture de la SASU ISO PLAC sans informer les créanciers. La SAS M+ MATERIAUX a donc saisi la présente juridiction.
PROCEDURE :
En date du vingt-quatre mars deux-mille vingt-cinq, suivant exploit de Maître [V] [D] commissaire de justice associée de la SELARL [V] [D] à MONTAUBAN, la SAS M+ MATERIAUX a fait donner assignation à Monsieur [Z] [T] à comparaitre de vant le tribunal de commerce afin de :
Vu les dispositions des articles 1343-2, 1341 et suivants du Code Civil ; Vu les dispositions des articles L. 511-1 et suivants, L. 511-38, L. 511-44, L.237-12 du Code de Commerce ;
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX, la somme de DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES (18.286,43 euros), à titre de dommages et intérêts, en raison des manquements commis es qualités de liquidateur amiable de la SASU ISO PLAC
CONDAMNER Monsieur [T] [Z], en sa qualité d’avaliste, à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX, la somme de QUINZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (15.588,48 euros) en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 14 juin 2023 (date de la première mise en demeure) et à courir jusqu’à complet paiement, au titre des lettres de change impayées ;
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 13432 du Code Civil ;
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître Alice DENIS représentant la SAS M+ MATERIAUX fait valoir ses arguments et confirme son acte introductif d’instance, par dépôt du dossier :
Inexécution des obligations de paiement par la société ISO PLAC
La SAS M+ MATERIAUX rappelle que la société ISO PLAC n’a pas réglé plusieurs factures échues entre le 15 mars 2023 et le 15 juin 2023, portant sur la fourniture de matériaux indispensables à son activité.
Existence de lettres de change impayées
Douze lettres de change avaient été émises pour un montant total de 22.517,98 euros en règlement de ces factures. Neuf de ces lettres, représentant un montant de 15.588,48 euros, sont restées impayées.
Validité formelle des lettres de change
La SAS M+ MATERIAUX souligne que les lettres de change comportaient toutes les mentions obligatoires exigées par l’article L.511-1 du Code de commerce et étaient donc régulières en la forme.
Engagement personnel de Monsieur [T] [Z] en qualité d’avaliste
Sur chacune des lettres figure la signature de Monsieur [T] [Z], apposée à titre personnel en tant qu’avaliste. Il s’est donc engagé personnellement à garantir le paiement de ces effets de commerce, indépendamment de sa qualité de dirigeant de la société ISO PLAC.
Solidarité des obligés cambiaires
Conformément à l’article L.511-44 du Code de commerce, la SAS M+ MATERIAUX rappelle que tous les signataires d’une lettre de change (tireur, acceptant, endosseur, avaliste) sont tenus solidairement envers le porteur, ce qui fonde l’action directe contre Monsieur [T] [Z] en sa qualité d’avaliste.
Fautes commises par Monsieur [Z] en tant que liquidateur amiable
La SAS M+ MATERIAUX soutient qu’au-delà de son engagement cambiaire, Monsieur [T] [Z] a commis plusieurs fautes dans le cadre de sa mission de liquidateur amiable :
* Il n’a pas apuré le passif de la société ISO PLAC, en particulier la créance de la SAS M+ MATERIAUX.
* Il n’a pas garanti cette créance par une provision, comme l’imposent ses obligations.
* Il a clôturé prématurément la liquidation amiable sans avertir la société créancière, la privant de tout moyen d’assurer le recouvrement de sa créance.
Connaissance certaine de la créance
La SAS M+ MATERIAUX relève que Monsieur [T] [Z], en tant qu’associé unique, avaliste des lettres de change et liquidateur amiable, avait parfaitement connaissance de l’existence et du montant de cette créance.
Violation des obligations légales et jurisprudentielles du liquidateur
En clôturant la liquidation sans régler ou garantir la créance et sans solliciter l’ouverture d’une procédure collective malgré l’insuffisance d’actif, Monsieur [T] [Z] a contrevenu aux obligations qui s’imposent à tout liquidateur amiable, ce qui engage sa responsabilité personnelle envers les tiers créanciers.
ET demande au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX, la somme de DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES (18.286,43 euros), à titre de dommages et intérêts, en raison des manquements commis es qualités de liquidateur amiable de la SASU ISO PLAC
CONDAMNER Monsieur [T] [Z], en sa qualité d’avaliste, à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX, la somme de QUINZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (15.588,48 euros) en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 14 juin 2023 (date de la première mise en demeure) et à courir jusqu’à complet paiement, au titre des lettres de change impayées ;
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 13432 du Code Civil ;
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel
Défendeur :
Monsieur [T] [Z], en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU ISO PLAC ne comparaît pas ni à personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…).Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. (…).
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée. ».
Monsieur [T] [Z] ne comparaît pas ni à personne pour lui.
Qu’il sera fait application de l’article 472 du Code de Procédure Civile précité.
La SAS M+ MATÉRIAUX sollicite la condamnation de Monsieur [T] [Z], d’une part, en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU ISO PLAC, pour des fautes de gestion ayant causé un préjudice, et d’autre part, en sa qualité d’avaliste de plusieurs lettres de change restées impayées ;
La SAS M+ MATÉRIAUX produit les pièces établissant que Monsieur [Z], en sa qualité de liquidateur amiable, a manqué à ses obligations de diligence, de transparence et de loyauté à l’égard des créanciers sociaux, notamment la société M+ MATÉRIAUX, en omettant de déclarer et de régler les créances sociales, causant ainsi un préjudice direct chiffré à la somme de 18.286,43 euros ;
Monsieur [T] [Z] ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires pour préserver les droits des créanciers, ni avoir rendu compte de manière sincère et complète de sa mission de liquidation ;
En outre, la SAS M+ MATÉRIAUX justifie de l’émission de lettres de change d’un montant total de 15.588,48 euros, acceptées par la SASU ISO PLAC, et Monsieur [T] [Z] s’y est porté avaliste en apposant sa signature en garantie de paiement ;
Les dites lettres de change sont restées impayées malgré la mise en demeure adressée le 14 juin 2023, restée sans réponse ni régularisation ;
Les conditions légales de la mise en œuvre de la garantie de l’aval sont réunies, et Monsieur [T] [Z] doit donc être condamné à payer ladite somme en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, conformément aux dispositions des articles L.511-5 et suivants du Code de commerce ;
Il convient également de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, la SAS M+ MATÉRIAUX ayant engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits ;
La capitalisation des intérêts est demandée et que les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil sont remplies, dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus depuis plus d’une année ;
Il est opportun, au regard des circonstances de l’affaire, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, afin de préserver les intérêts du créancier ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX, la somme de DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES (18.286,43 euros), à titre de dommages et intérêts, en raison des manquements commis es qualités de liquidateur amiable de la SASU ISO PLAC ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z], en sa qualité d’avaliste, à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX, la somme de QUINZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (15.588,48 euros) en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 14 juin 2023 (date de la première mise en demeure) et à courir jusqu’à complet paiement, au titre des lettres de change impayées ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 13432 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel
Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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