Infirmation partielle 27 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montluçon, 5 févr. 2016, n° 2013000698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montluçon |
| Numéro(s) : | 2013000698 |
Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTLUCON TENUE LE VENDREDI 05.02.2016
ENTRE :
La SAS CONCEPTION MACHINES FAVEYRIAL (C.M. F.), dont le siège social est […], demanderesse représentée par Maitre Brigitte LIMAGNE, Avocat au barreau de Clermont,
D’une part, ET :
La SAS LE RESERVOIR, dont le siège social est […], défenderesse, représentée par Maître Yves Philippe de LABORIE, Avocat du barreau de Lyon,
D’autre part. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société LE RESERVOIR conçoit et réalise différents types de réservoirs en acier ou aluminium destinés à recevoir de l’air çomprimég, .
La société CONCEPTION MACHINES FAVEYRIAL (C.M. F.), conçoit et fabrique des machines spéciales automatisées pour le soudage, l’usinage, le profilage, l’assemblage et le découpage.
En début d’année 2010, la société LE RESERVOIR a lancé une consultation afin de s’équiper d’une installation nouvelle dite de « Roulage-Soudage » pour le marché ferroviaire.
Au terme de cette consultation, la société LE RESERVOIR retenait le 25 mars 2010 l’offre de la société C.MF. établie en date du 19 mars 2010 pour l’étude et la réalisation d’une installation de roulage-soudage au prix de 360 000 € HT, payable à la commande pour 30%, 40% à la livraison, 20% à la réception def nitive et le solde 10% en retenue de garantie libérable sous caution bancaire.
La machine spéciale était livrée le 19 octobre ©2010 à la société LE RESERVOIR, après un rapport de conformité délivré par la société MARLIER, diligentée par LE RESERVOIR, portant sur les soudures de trois viroles realzsees par la machine spéciale dans locaux de C.M. F. !
Consécutivement à la livraison et ! mstallatton de la machine spéciale, des difficultés sont
apparues sur la qualtte des travaux et la productivité de l’installation conduisant la société LE RESERVOIR à surseoir à la réception définitive.
Les parties se sont rapprochées durant plusieurs mois pour trouver une solution technique aux difficultés rencontrées, conduisant les deux sociétés à définir un protocole de réception le 17 avril 2012. !
_ Le 1° juin 2012, l’installation était finalement réceptionnée par LE RESERVOIR, réception assortie de deux réserves « Essais sur tôles de 5 mm » et « tenue dans le temps du soudage », réserves devant être levées avant la fin du mois de juin 2012.
De nouvelles difficultés techniques semblent apparaitre immédiatement après cette date, de sorte que la société LE RESERVOIR n’a pas réglé le solde du prix prévu à la réception définitive (20%) ni les 10% de retenue de g_qrqntie, soit la somme totale de 108 000 € HT.
La société LE RESERVOIR décidait fi nalement en décembre 2012 d’ assigner la société C.M. F devant le Tribunal de Commerce de Montluçon statuant en référé, aux fins de se voir livrer une installation conforme sous astreinte de 5000€ par jour de retard.
Par décision en date du 1°" juin 2013, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Montluçon constatant l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de dommage imminent, déboutait la société LE RESERVOIR de sa demande.
De son coté, suivant assignation en date du 30 avril 2013 présentée par la SCP FRANCOIS HOSTIER, Huissiers de Justice associés à MONTLUCON, la société C.M. F. a régulièrement fait citer la société LE RESERVOIR d’avoir à comparaître par devant la présente juridiction le 7 juin 2013, ou à toutes autres dates utiles en cas de besoin aux fins d’obtenir le paiement d’une somme 108 000 € au titre du solde du prix prévu, assortie d’intérêts à compter du 31 aout 2012, d’une somme de 2000 € au, tztre de l 'article 700 du Code de Procédure et les entiers dépens.
Par jugement avant dire droit, le Tribunal de Commerce de Montluçon ordonnait en date du 18 octobre 2013 une mesure d’expertise – et désignait Monsieur X Y, […] en qualtte d’expert avec pour mission : – - Se rendre sur place, 70 – - Entendre les parties dans leurs explzcattons – - Prendre connaissance de l’ensemble des documents contractuels et techniques relatifs à la conception et à la réalisation. de l installation technique, – - Prendre connaissance des documents formant l’accord des parties, savoir la demande de la société LE RESERVOIR et l’offre de la société CMF, – - Dire si l’offre initiale de la société CMF était de nature à répondre aux prescriptions de la société LE RESERVOIR, – - Examiner l’installation, – - Dire si l’installation livrée correspond à l’offre de la société C.M .F. – Décrire les éventuels dysfonctionnements de cette installation et conclure si ces éventuels dysfonctionnement sont de..-nature à rendre inopérante l’installation au regard des règles de l’art et des prescriptions contractuelles.
L’expert a rempli sa mission et dépose sonrapport le 22 septembre 2014.
HK
A la demande des avocats, l’affaire a faztlolyet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du vendredi 02/10/2075"'et mise en délibéré au 18/12/2015, délibéré reporté au 5 février 2016.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Sur les faits précédemment résumés, la société C.M. F fait valoir les difficultés d’exécution du contrat en raison de l’absence de cahier des charges élaboré par la société LE RESERVOIR et du manque d’instructions précises sur les conditions techniques déterminantes de l’installation.
La société CMF considère que le défaut de conformité relevé par la société LE RESERVOIR est lié à l’application des normes EN 1 5085 et 5817 dont elle n’avait pas connaissance lors de la conclusion du contrat.
La société CMF considère que l’installation livrée est conforme à sa conception et à l’accord contractuel formalisé en date du 19 mars 2010 et qu’en l’absence de contestation sérieuse de la société LE RESERVOIR, le solde du: pr1x soit 108 000 € HT doit lui être réglé en application des dispositions de l’article. 14 34: du 'code civil, sous déduction d’une somme de 37 000€ au titre des travaux d’adaptation, soit un solde net qui lui est du de 71 000 € HT.
Qu’en outre, la société CMF, qui a engagé des travaux supplémentaires pour répondre aux normes de soudage non contractuelles pour un montant total de 228 458 € HT, sollicite la condamnation de la société LE RESERVOIR à lui régler ce montant.
Qu’en outre, la société LE RESER VOIR doit être condamnée à la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
De son coté, la société LE RESERVOIR expose qu’elle a retenu l’offre de la société C.M. F. pour une installation de roulage-soudage, Sur la base d’une proposition technique précise comportant un engagement de performance
Qu’il est de notoriété publique que la soczete LE RESERVOIR fournit prznczpalement la SNCF, ce que ne pouvait pas ignorer. la _so’czete CMF dans la mesure où leurs relations d’affaires remontent à plus de 20 ans, (7. :
Que la société CMF avait une parfazte connazssance des problématiques et contraintes de cette installation et a donc établi son offre en toute connaissance de cause.
Qu’au final, la société C.M. F. s’est _re’v'ë]ë’e incapable de délivrer une installation technique répondant aux spécifications techniques dans les délais prescrits.
ue le procès verbal de réception du 1°" juin 2012 comporte des réserves qui n’ont jamais été P P J D levées et que des contrôles ultérieurs ont fazt apparaître des non conformités aux critères
d’acceptation retenus.
Qu’au surplus, la machine livrée. n’a jamais atteint les performances contractuelles annoncées. -
Qu’en cela, la société C.M. F. a manque à son obltgatton de résultat et de délivrance.
j» MK
Que ce manquement lui a causé un préjudice matériel, correspondant aux couts supportés pour l’acquisition et la mise en service de l znstallatton défaillante pour un montant total de 325 865 €. :
Que ce manquement lui a également causé un pre1ud1ce immatériel en termes de pertes de productivité et pertes de parts de marche pour un montant total de 504 120 €.
En conséquence, la société LE RESERVOIR «conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société C.M. F, conclut à la responsabilité contractuelle de la société C.M. F. à son égard et sollicite la condamnation de la société CMF à lui régler la somme de 829 985 €.
Qu’en outre, la société CMF doit être condamnée à la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur les normes professionnelles à retenir dans l’obligation contractuelle de C.M. F:
d’entreprise régi par les dispositions de l’art. 1 787'du code civil ;
Qu’en conséquence, il convient de rechercher ce quz formait l’accord des parties lors de la conclusion de l’engagement contractuel »
Attendu que la société LE RESER VOIR n’a pas. établi de cahier des charges définissant son besoin initial, ni précisé les normes applzcables pour mesurer la conformité des soudures et viroles ainsi que l’a relevé l’expert judzczazre dans son rapport ;
Attendu que la proposition définitive de la société C.M. F est muette sur les critères d’acceptation et de normalisation des travaux de soudure devant être réalisés par l’installation proposée ;
Attendu que la société LE RESERVOIR expose dans ses conclusions, sans qu’elle soit contredite sur ce point, qu’elle entretenazt avec la société C.M. F. des relations d’affaires depuis plus de 20 ans ;
Attendu que l’expert indique dans son rapport qu 'il est impensable que lors des négociations permettant d’établir le devis, il ne soit Jamazs fazt état de l’utilisation de ces viroles par la SNCF et qu’à ce titre C.M. F. se devait de proposer dans son devis les spécificités de qualités de soudures conformes avec les normes EN ] 5 085 et EN 5817 ;
Attendu que l’expert judiciaire zndzque dans son rapport que toutes les soudures sont soumises à des normes suivant l’util tsatzon quz en 'est faite ;
Attendu qu’aucune autre norme techniq’ue susceptible de s’appliquer n’est évoquée par C.M. F., qui pourrait laisser croire que l’accord des parties se serait formé sur une norme
différente ; @ – MK
Il sera considéré que l’accord des parties s’est formé sur un projet d’installation de soudage à destination du marché ferroviaire et que la société C.M. F., professionnelle reconnue de la conception de machine spéciale, savait ou aurait dû savoir que les normes EN 15085 et EN 5817 s’appliqueraient aux travaux à réaliser, ces normes étant antérieures à l’accord et s’appliquant au matériel ferroviaire.
Sur l’obligation de résultat et de délivrance de la société C. M F vis-à-vis de la société LE RESERVOIR:
Attendu que l’offre technique et commerciäle formulée par C.M. F. en date du 19/03/2010 et acceptée par LE RESERVOIR comprend ùñ déscriptif technique précis de l’installation en termes de capacité de traitement, procede de soudage modalité d’installation, matériel de soudage et vitesse de soudage ; t+ mere 1
Attendu qu’en l’absence de formalisation 'des discussions entre les parties, le tribunal de céans n’est pas en capacité de déterminer le ou les critères de cette offre déterminant dans l’accord contractuel ; :o
Attendu que l’offre technique de C.M. F. ne comprend aucune réserve sur les performances finales de l’installation proposée ;
Attendu que la conclusion finale du rapport d’expertise judiciaire expose … Nous pouvons constater que la machine, dans son état, n’est pas capable de produire conformément aux performances décrites dans le devis de C.M. F. et qu’elle ne peut pas réaliser des soudures aux normes SNCF …(plus loin) L’installation est capable de réaliser des soudures conformes aux normes ENIS08S5 et ENS817.mais avec un rendement inférieur à celui défini dans le devis et à condition de realtser les réglages et modifications décrits au paragraphe 9 du présent rapport. /
Force est de constater que la machine lzvre 2 et znstallee par la société C.M. F. ne correspond pas à son engagement contractuel vis-à-vis ' de la société LE RESERVOIR, les normes EN 15085 et 5817 étant retenues pour définir lecltt engagement contractuel.
Sur la responsabilité de la société LE RESERVOIR pour défaut de préconisations
Attendu que l’expert judiciaire relève que ila’sociéte’ LE RESERVOIR n’a pas établi de cahier des charges définissant son besoin et les performances attendues de l’installation commandée ;
Attendu que l’absence de cahier des charges n’a pas fait obstacle à l’élaboration par la société C.M. F. de son offre de service, sans réserve ni observation ;
Attendu que les deux sociétés entretenazent de longues dates des relations d’affaires, ce qui peut expliquer l’absence de formalzsatton de sa demande par la société LE RESERVOIR ;
Attendu que s’agissant d’un contrat d entreprtse aucune forme n’est requise pour définir les engagements contractuels ;
Attendu que la société C.MF. est une société reconnue de l’étude, conception, réalisation et maitrise d’œuvre de machines de productzon exerçant sur ce marché depuis 17 ans au moment de la conclusion de l’accord ; v
Il sera jugé qu’en établissant son offre de service sans cahier des charges et sans émettre de réserve ou d’observation dans celle-ci, la société C.MF. s’est considérée comme suffisamment éclairée des besoins de son client et qu’il ne sera pas retenu de responsabilité de la société LE RESERVOIR pour défaut de préconisation.
Sur la proposition de la société C.M. F. de mod1fier I'1nstalla’aon pour respecter son obligation de délivrance
Attendu que l’expert judiciaire expose dans la conclusion de son rapport final que l’installation est capable de réaliser des soudures. conformes aux normes EN 15085 et EN 5817 mais avec un rendement inférieur à celuz 'défini dans le devis de C.M. F. et à condition de réaliser des réglages adéquats et modzf cattons decrtts au paragraphe 9 ;
Attendu qu’il ressort des nombreuses pzeces communzquees par les deux parties que la société C.M. F. est intervenue régulièrement sur une pertode de 4 ans pour modifier son installation et atteindre les performances contractuelles sans que ses interventions permettent de régler le litige ;
Attendu que la mise en service de l 'installation devait intervenir en septembre 2010,
Qu’au surplus, ces modifications ne permettrazent pas d’atteindre le rendement prévu selon les dires de l’Expert judiciaire :
Il n’y a pas lieu de retenir la proposition de C.M F. du 5 juin 2014 pour déterminer le respect de l’obligation contractuelle de délivrance. . '.
Sur le préjudice matériel subi par la soc1ete LE RESERVOIR
Attendu que la société LE RESERVOIR »c szre a 'la somme de 325 865 € son préjudice matériel se decomposant comme suit : '" ; Prix payé à C.M. F. : 252 000 €..
Frais financiers : 23 840 € "
Mod installation : 2 394€) it " . Frais d’installation : 18 255 €' « : »: "" : Frais d’essai : 7 847€ .
Main d’œuvre essai : 12 356 € ::
Contrôle : 9 173€
Que les documents produits à la justification de ce préjudice n’appellent pas de remarques particulières de l’expert judiciaire, ces chiffres n’étant d’ailleurs pas contestés par la société C.M. F., sauf au motif que ces frais sont znherents à l’investissement initial et doivent être supportés par LE RESERVOIR ; !
Il sera retenu un préjudice matériel de 3 25 865 €
K
Sur le préjudice immatériel subi par la soc1ete LE RESERVOIR H
Attendu que la société LE RESER VOIR-chlj/ÿllr’e'son préjudice immatériel à la somme de 504 120 €, se décomposant en 117 500 € de perte de productivité et de 386 620 € de perte de parts de marché ;
Attendu que pour ce qui concerne le prqudzce de perte de productivité, la société LE RESERVOIR expose que l’installation commandee à C.M. F. lui aurait permis de réduire le nombre d’heures de soudage de 90% soit 1 944 heures sur une période de trois ans ;
Que pour chiffrer son préjudice de productivité, LE RESERVOIR multiplie ladite réduction du nombre d’heures par le cout horaire de production de l’ensemble de l’entreprise pour l’exercice 2011, soit 66,91€/heure ;
Qu’en retenant un cout horaire global comprenant à la fois des couts directs et indirects et des couts fixes et variables pour l’ensemble de l’entreprise et non sur la seule ligne de soudure pour le marché ferroviaire, le calcul ne traduit pas l’économie potentielle résultant du gain de productivité espéré ;
Il sera jugé que la société LE RESERVOIR ne demontre pas l’existence d’un préjudice en l’absence d’identification de couts supplementazres supportés par l’entreprise ou de gain potentiels non réalisés.
Attendu que pour ce quz concerne le prqudzce de perte de paris de marché, la société LE RESERVOIR se limite à constater un ecart de, chzflre d’affaires sur le secteur ferroviaire sur une période de trois ans, entre ses prevzszons et ses réalisations et à multiplier cet écart par un taux de marge brute ; -
Que ce faisant, elle ne démontre pas le lzen dé causalité entre cet écart de réalisation et l’absence de délivrance de l’installation de soudure commandée à C.M. F. ;
Il sera jugé que la société LE RESERVOIR ne démontre pas l’existence d’un préjudice de perte de parts de marché. ..
Sur le préjudice matériel subi par la société CME. Attendu que la société C.M. F expose qu’elle a engagé des frais supplémentaire à hauteur de 228 458,96 € afin de répondre aux normes de soudage communiquées par la société LE
RESERVOIR et dont elle sollicite le pazement
Attendu que ces couts ont été engagés unzlateralement par la société C.M. F. pour répondre à son obligation contractuelle sans que la soczete C MF. puisse se prévaloir d’une commande supplémentaire de la société LE RESER VOIR
Il sera jugé que la société C.M. F n’est pas fondee à réclamer à la société LE RESERVOIR la prise en charge de ces couts supplementazres
Attendu que la Sté LE RESERVOIR a été dans l’obligation d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, qu’il parait donc juste et équitable de lui accorder la somme de
3 000 € au titre de l’article 700 du CPC. fi
PÀÏ€ CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de MONTLUCON après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradzctozrement et en premier ressort.
Vu les dispositions des articles 11 34,_: 1147, 1615 et 1787 du Code Civil.
Constate que la société C.M. F a manqué à son obligation de résultat et de délivrance vis-à-vis de la société LE RESER VOIR en lzvrant une installation de roulage-soudage non conforme à son engagement contractuel . "
Condamne la société C.MF. a verser à.la société LE RESERVOIR la somme de 325 865 € au titre de l’indemnisation de son pre1udzce matériel,
Dit que la société C.MF pourra "reprendre possession de l’installation défaillante à ses frais, sauf à trouver un nouvel accord.ave’cla société LE RESERVOIR,
Déboute la société LE RESER VOIR de ses demandes d’indemnité au titre des préjudices immatériels, :
Déboute la société C.M. F. de toutes ses demandes,
Condamne la société C.M. F. à porter etpayer à la Sté LE RESERVOIR la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société C.M. F. à supporte-r les-' entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Jugement prononcé par sa mise à dzsposztzon au Greffe du Tribunal de Commerce de MONTUCON en date du vendredi 5 février:2016, par application de l’article 450 du CPC. La composition du Tribunal lors des debats t';'_du délibéré était la suivante : M. Michel KUPERMAN, M. Guy ALASSIMONE et. . Yannick CARDON, Vice-Président et Juges assistés, uniquement lors des débats, de Me Gzlles DUMAS Greffier.
Suivent les signatures :
Le Vice-Président Re st s le Grâffier ' Me DUMAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Construction ·
- Profilé ·
- Menuiserie ·
- Débauchage ·
- Approvisionnement ·
- Devis ·
- Clientèle ·
- Préjudice
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Bouc
- Conditions générales ·
- Location ·
- Grue ·
- Facture ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Achat ·
- Champagne ·
- Action ·
- Transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Ags ·
- Suisse ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Action ·
- Titre ·
- Bulletin de souscription ·
- Procédure
- Land ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Facture ·
- Indemnité de résiliation ·
- Bailleur ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Résiliation
- Confiserie ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Mutuelle ·
- Fournisseur ·
- Fonds de garantie ·
- Ristourne ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Frais de gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Eaux ·
- Corrosion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Interdiction ·
- Mission ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte
- Locataire ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Fournisseur ·
- Résiliation ·
- Biens ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Plan ·
- Audience ·
- Observation
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cession ·
- Éléments incorporels ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Candidat ·
- Délibéré ·
- Minute
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Route ·
- Déclaration ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.