Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, Procedure collective, 14 octobre 2016, n° 2016011009
TCOM Montpellier 14 octobre 2016

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, procedure collective, 14 oct. 2016, n° 2016011009
Juridiction : Tribunal de commerce de Montpellier
Numéro(s) : 2016011009

Sur les parties

Texte intégral

NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 011009

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

JUGEMENT DU 14/10/2016 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DEMANDEUR(S)

Me S F 27, RUE DE L'[…]

REPRESENTANT(S) :

LL LTL L)

DEFENDEUR(S)

Z (SARL) 49, RUE O P 34000 MONTPELLIER

REPRESENTANT(S) :

TT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

PRESIDENT _ : M. O-AD AE AF : M. G H M. Bernard SMILA

GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS - : Mme I J GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Mme I J

[…]

MINISTÈRE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : M. Yves MICOLET

de le ale le lle Fed de e le le e le le le le ke […]

DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 16/09/2016

La Minute du Présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

4. C2 S F – ORLIAC 49 2e fe) Le à »" lus, Ça Mandataire Judiciaire In'£. Ay a Un, – Ca Certificat de sciences criminelles ê® 'Ÿo 6' […] des Affaires et Accords Industriels 00 'O Lauréat de la Faculté /O 'P( Ancien chargé d’enseignement à la faculté de droit de Montpellier {q (ÿ Ancien professeur à l’E.S.C.A.E. /4)®

RAPPORT DU LIQUIDATEUR AUX FINS DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF SAISINE DU TRIBUNAL (Articles L643-9 et R643-18 du Code du Commerce) Débiteut personne motale

AFFAIRE : Z SARL 2 7 MAL 201 LIQUIDATION JUDICIAIRE : 09/09/2011 . DOSSIER : 5781 . BRÉPÔT à à ) GREFFE : 4136217 Ÿ 4

JUGE COMMISSAIRE : Monsieur Bruno CAIRE LIQUIDATEUR : Maître S F

DEMANDE DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIFE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE D’UNE PERSONNE MORALE

RESUME DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES DILIGENCES ACCOMPLIES :

CONSTATATIONS A L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE, DILIGENCES ET CONSTATATIONS DURANT LA PROCEDURE : (calibrage de l’information en mois et années MM/AA)

ACTIVITE : COMMERCE CHAUSSURES ET PRET-A-PORTER

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

09/11 le fonds de commerce de la société 10 RUE EN GONDEAU à MONTPELLIER aurait été vendu à madame T U V pour un prix de 57.000 € ( Me E

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avocat) 09/11 DEMANDE DE RENSEIGNEMENT A AVOCAT SUR VERSEMENT PRIX ET

SON AFFECTATION. SIGNALEMENT D’OPERATION ANORMALES PAR Me ANAHORY AVOCAT DU CREANCIER POURSUIVANT ET CESSIONNAIRE DE PARTS.

[…] : […]

10/11 NOUVELLE CONVOCATION AA NOUVELLE ADRESSE APRES RECHERCHES INTERNET

11/11 SIGNALEMENT PARQUET : INVESTIGATIONS A MENER SUR REPARTITION PRIX DE CESSION DU FONDS DE COMMERCE

02/12 EXAMEN DECLARATIONS DE CREANCES POUR OPPORTUNIIE SANCTIONS: créance fiscale de 15.000 € au titre IFA et TVA entre 2004 et 2006 + créance madame X créancier poursuivant pour 66.461 €.

04/12 COMMUNICATION PAR LE PARQUET DE L’ENQUETE SRPJ] CONTRE C M W AA AB […] A L’ENQUETE : ATTESTATION DU COMPTABLE SUR VENTE FONDS DE COMMERCE EN MARS 2007. DEPOT DE BILAN SERAIT CONSEQUENCE D’UN CONTROLE FISCAL ULTERIEUR. BILAN 2006 STOCK 220.000 €, CLIENTS 39.000 €, CA 54.000 €, RESULTAT EXPLOITATION -184.000 €. PAS DE JUSTIFICATIF DE LA REPARITIITON DU PRIX DE VENTE, NI COPIE ACTE DE VENTE.

04/12 CONVOCATION A ADRESSE FIGURANT A LA PROCEDURE + […]

04/12 APPEL DE L EXPERT COMPTABLE : […]

05/12 COMMUNICATION PRESIDENT TC: AA SERAIT AA DE PAILLE, UN ASSOCIE SERAIT COUÛUTUMIER DE CONSTITUTION DE SOCIETES SUCCESSIVES DANS LE DOMAINE DU PRET A PORTER, ET […].

05/12 ATTESTATION DU CABINET COMPTABLE BEAUFRETON MISSIONNE APRES LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE: dernier bilan établi est le bilan 2006 établi par le précédent comptable ACC à CLERMONT L’HERAULT.

05/12 reprise du dossier pour nouvelle information parquet.

Dans cette affaire je n’ai jamais pu disposer de la moindre information sur les conditions dans. lesquelles le fonds de commerce dont la société était propriétaire a été vendu, et encore moins sur les conditions de répartition du prix de vente.

La AA ne s’est jamais présenté à mon étude nonobstant ses engagements. Manifestement des investigations pourraient être menées sur les conditions dans lesquelles Monsieur K A frère de l’une des associées L A épouse Y et manifestement concubin de la AA M C, s’est comporté comme gérant de fait de la société, et se trouve directement ou indirectement associé de plusieurs sociétés (SARL LES CAPUCINES constituée entre L A et M C AA de Z, SCI SOCOMAT constituée avec sa mère N A).

Des transferts de trésorerie entre ces sociétés, au détriment des créanciers de la SARL Z, pourraient le cas échéant être mis en exergue, notamment sous couvert d’indemnité d’éviction de la SARL LES CAPUCINES.

Je relève d’ailleurs que Monsieur A semble intervenir dans plusieurs sociétés dans le même

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secteur, à MONTPELLIER (AMBRE commerce d’habillement tue de l’ARGENTERIE à MONTPELLIER, SILVER STREET AB est un commerce de chaussures à l’enseigne KROMATIK GRAND RUE O P à MONTPELLIER) et là encore des investigations pourraient être menées sur le sort du stock de la SARL Z.

[…]

07/12 ECHANGES AVEC LE PARQUET AB ENVISAGE DES SANCTIONS

08/12 REQUETE EN FAILLITE PERSONNELLE (PARQUET) CONTRE MADAME M MELHAOUT

01/13 CONTACT AVEC Me B AG DE MADAME R […] PRIX DE VENTE DU FONDS DE COMMERCE. ATTENTE REMISE ACTE DE VENTE AB SERAIT DETENU PAR Me E. DEMANDE REPORT AUDIENCE SUR FAILLITE PERSONNELLE.

01/13 REPONSE A Me B: JE NE SUIS PAS OPPOSE A DEMANDE DE RENVOIL ATTENTE COPIE ACTE, DERNIER BILAN – + IMMOBILISATIONS ET INVENTAIRE STOCK. DEMANDE EXPLICATIONS SUR VERSEMENT DE 8.825,57 €

. A SARL Z APPARAISSANT SUR LE DECOMPTE.

01/13 AUDIENCE SUR FAILLITE PERSONNELLE: RENVOI SUR CONSTITUTION DE Me E AVOCAT AB VA CONSTTITUER UN DOSSIER.

05/13 Audience sur demande de faillite personnelle: Renvoi au 17.09.2013 car Me E remet des pièces. Attente informations sur sort du stock. A reprendre 01.09 pour conclusions

05/13 courtier Me E: le stock aurait été localisé dans un garage: attente adresse !!! 08/13 transmission rapport d’enquète par le Parquet: demande si madame C a pris contact avec mon étude.

Lors de son audition par la police madame D a déclaré que son avocat Me E a pris contact avec moi et m’a remis les documents utules.

Réponse: Pas de contact avec madame C mais effectivement avec son avocat. Attente localisation du stock.

08/13 relance Me E pour stock

09/13 Relance Me DUMONTELIL par fax le 05.09.13

09/13 demande à Me E localisation du stock et explications sur la destination du virement de 8.825,57 € effectué à la société par Me B AG postérieurement à la vente. Réponse Me E : il se renseigne.

09/13 audience sur demande faillite personnelle.

09/13 ultime renvoi faillite personnelle pour vérifier teneur du stock

09/13 demande aux commissaires priseurs d’inventotier ET de vendre le stock (requète enchères)

12/13 audience sur demande de faillite personnelle du Parquet: conclusions au soutien de sa demande

[…]

01/14 inventaire commissaires priseurs: stock d’environ 1.000 paires de chaussures stockées depuis plus de 10 ans dans un hangar. Prisée 800 €

01/14 jugement de faillite personnelle contre madame M Q pour une durée de 10 ANS

[…]

03/14 appel du jugement de faillite personnelle: courtier à la Cour pour indiquer impossibilité de constituer avocat faute de fonds

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03/14 demande de pièces par le Parquet Général L BEBON service commercial pour appel faillite personnelle: transmission de l’intégralité du dossier demandé.

04/14 nouvelles demandes parquet Général: transmission pièces

04/14 demande à Me E sort du prix de vente du fonds de commerce RUE EN GONDEAU 57.000 €

05/14 décompte de vente commissaires priseurs: 420 €

12/14 demande du Parquet Général pour conclusions sur appel de la faillite personnelle:

— la vente du stock de chaussures a bien été effectuée pour un montant total de 370,80 € net

— Me E ne m’a pas fixé sur la destination du prix de vente du droit au bail

— le passif déclaré totalise 83.200 € composé des créances suivantes:

* TVA et redressements sur impôt sur les sociétés pour un total de 15.522 €, pour une période située entre 2004 et 2006

* Orange pour un total de 1.244 €

* créance de X AB a acquis les parts de l’associée A et a apporté la somme de 46.000 €: la créance déclarée est de 66.461,26 € découlant d’un jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER du 20.04.2009 condamnant in solidum la SARL Z, maadame Faute et madame M R

Il semble donc vraisemblable que si le stock était resté à la mesure de ce qu’il était au bilan 2006 ( plus de 200.000 €), ces créanciers auraient été payés intégralement.

05/16 répartition demandée à comptable pour clôture

05/16 répartition terminée

05/16 requête clôture

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EXPOSE DE LA DEMANDE :

Je soussigné, S F, agissant en qualité de Liquidateur de l’affaire sous références, ai l’honneur de vous exposer ce AB suit :

LES TEXTES APPLICABLES :

Article L. 643-9 du Code de Commerce: Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 – art. 77

« Dans le jugement AB ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut le terme par une décision motivée. de

Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresset les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en taison de l’insuffisance de l’actik ou encore lotsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal le débiteur entendu ou dûment appelé.

Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extnckon du passif.

Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. »

NOTA :

Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 article 116 : Les présentes dispositions sont applicables aux procédures en cours au 1er juillet 2014.

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Article R643-16 du code de commerce

« L’insuffisance d’actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers. »

Article R643-18 du code de commerce

« Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur »

Article 2225 du Code Civil « L’action en responsabilité dirigée contre les Personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces AB leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission »

L’ESPECE :

Dans la procédure de liquidation judiciaire sous références, je n’ai pu inventotier qu’un actif insuffisant pour couvrir le passif exigible.

— - l’actif : vous trouverez annexée à la présente la fiche comptable retraçant les opérations de cette procédure, et en particulier le cas échéant les réalisations d’actif. -

Aucune des pièces de mon dossier, que ce soit les déclarations de créances fiscales, les déclarations de créances des établissements de crédit, les informations données par le débiteur lui-même, ne permettent de penser qu’il existe un actif immobilier.

Je n’ai donc aucune possibilité d’interroger avec pertinence la conservation des hypothèques, pas plus que d’assumer le coût d’une interrogation exhaustive des fichiers immobiliers.

— le passif : J’ai effectué les diligences que j’ai estimées adaptées pour l’examen et le traitement des créances déclarées (en cas d’insuffisance d’actif, et dans le cas où il est avéré que les créanciers ne seront pas payés, il ne m’a pas semblé fondé d’assumer les frais de vérification des créances et de différer d’autant la clôture de la procédure, et dans les autres cas la vérification des créances a été menée à bien).

Il apparaît donc que cette affaire ne peut être menée à bien et que la poursuite des opérations est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif.

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Ce dossier doit donc être clôturé pour insuffisance d’actif en application de l’article susvisé, le jugement de clôture mettant par là même fin à ma mission, notamment au sens de l’article 2225

du Code Civil.

C’est à cette fin que je saisis le Tribunal par la présente.

(Pour satisfaire aux exigences de l’avant dernier alinéa de l’article 58 du Code de Procédure civile dans sa rédaction découlant du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, il est précisé que tenant la nature et le contexte de la demande, et particulièrement les dispositions légales régissant la matière, il n’a pas été entrepris de diligence en vue de parvenir à la résolution amiable du litige.)

Fait à Montpellier le 19 mai 2016 S F

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JUGEMENT DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

AFFAIRE : SARL Z JURIDICTION : Tribunal de Commerce de MONTPELLIER

GREFFE : 4136217

LE TRIBUNAL

VU le code de commerce et particulièrement les articles L 643-9, R 643-16, R 643-17 et R 643-18 du code de commerce

VU l’article 2225 du Code Civil

ATTENDU que conformément aux textes en vigueur le liquidateur de la liquidation judiciaire de SARL Z a déposé rapport aux fins de clôture des opérations de cette procédure pour insuffisance d’actif, en application de l’article L. 643-9 du Code de Commerce.

ATTENDU que cette procédure de liquidation judiciaire a révélé un actif insuffisant pour faire face au passif et que l’insuffisance d’actif est donc caractérisée au sens de l’article R 643-16 du code de commerce.

ATTENDU que le débiteur convoqué par les soins du greffe a été entendu ou dûment appelé, dans les formes et délais de l’article R 643-17 du code de commerce.

QU’il convient en conséquence de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire sous références.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement en premier ressort.

PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire SARL Z.

MET fin, au sens de l’article 2225 du Code Civil, à la mission de Maître F, Liquidateur, lequel devra rendre compte de l’accomplissement de sa mission dans le cadre des textes applicables.

DIT que sauf les cas où l’article 2224 pourrait être invoqué pour fixer un point de départ de prescription antérieur, et au visa de l’article 2225 du Code Civil, c’est à compter du présent jugement que le délai AB y est prévu commence à courir.

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur par les soins du Greffe par courrier recommandé avec accusé de réception, et si nécessaire signifié par acte d’huissier, et publié de telle manière qu’il devienne définitif, ces formalités étant frais privilégiés de procédure.

Le Greffier Le Président

Mme I J M. O-AD AE

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