Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 28 mai 2025, n° 2024008788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024008788 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 28/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
PACA BOIS (SAS)
Venant aux droits de CBD
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIREN : 389 462 805
Représentant (s) :
HARDOUIN Edwige
SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES
Défendeur (s)
TOITS ET BOIS (SAS)
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIREN : 798 110 805
Représentant(s) :
Laura DEMAEGDT – Avocat
MAITRE FREDERIC DABIENS
LES FAITS :
La société PACA BOIS vient aux droits de la société CHARPENTES BOIS DIFFUSION, elle exerce une activité de négoce de bois.
La société TOITS ET BOIS exerce une activité de travaux de couverture.
La société CHARPENTES BOIS DIFFUSION aux droits de laquelle vient la société PACA BOIS indique que la société TOITS ET BOIS lui a passé plusieurs commandes et que les factures d’un montant total de 12.713,99 € non pas été payées.
La société TOITS ET BOIS conteste les factures, dit n’avoir aucune connaissance de ces commandes et ne pas avoir reçu de marchandises.
Le 5 avril 2024 par exploit de commissaire de justice la société PACA BOIS a mis en demeure la société TOITS ET BOIS de lui payer la somme de 12.713,99€
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, la société PACA BOIS a présenté à Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier le 30 avril 2024, une requête d’injonction de payer à l’encontre de la société TOITS ET BOIS.
Le 15 mai 2024, par ordonnance d’injonction de payer n°2024001200, la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint la société TOITS ET BOIS de payer à la société PACA BOIS la somme de 12.713,99 € en principal, de 1.270 € d’article 700 du Code de procédure civile, de 240 € d’indemnités forfaitaire L441-10 CCOM, de 69,77 € de frais de procédure, 51,07 € de frais de requête et des frais de greffe.
Par l’intermédiaire de son Conseil, la société TOITS ET BOIS a fait opposition à l’injonction de payer par courrier recommandée avec accusé réception du 28 juin 2024 et reçu par le greffe le 1 juillet 2024.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La société PACA BOIS a été présente ou représentée à l’audience.
La société TOITS ET BOIS a été présente à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience la société PACA BOIS demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société TOITS ET BOIS à payer à la société PACA BOIS les sommes suivantes :
12.713,99 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation, 240 € au titre de l’indemnisation forfaitaire de recouvrement, 1.000 € en réparation des préjudices subis, 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’injonction et de la présente instance, DEBOUTER la société TOITS ET BOIS de l’ensemble de ses demandes et moyens.
Aux termes de ses conclusions présentées à l’audience, la société TOITS ET BOIS demande au Tribunal :
Vu les articles1602 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence en vigueur,
JUGER recevable et bien fondée l’opposition à injonction de payer formalisée par la société TOITS ET BOIS,
En conséquence,
RETRACTER l’ordonnance portant injonction de payer en date du 15 mai 2024, le jugement à intervenir s’y substituant,
DEBOUTER la société PACA BOIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société PACA BOIS à payer à la société TOITS ET BOIS la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures, ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
Pour la société PACA BOIS :
Elle développe plusieurs moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions.
Selon l’article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La créance est justifiée par les commandes et les factures.
Il appartient à la société TOITS ET BOIS de justifier son refus de paiement, ce qu’elle ne fait pas,
Son argument d’en tête des factures émises ne tient pas, c’est bien le RCS de la société PACA BOIS qui est indiqué et non contesté de l’autre côté de la barre. La société CBD filiale de la société PACA BOIS a été absorbée, La livraison est un fait juridique qui peut être apporté par tout moyen, elle la justifie par des bons de livraison signés ou par des bordereaux d’enlèvement,
Pour la société TOITS ET BOIS :
Elle développe plusieurs moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions.
Selon l’article 1603 du Code civil : le vendeur a 2 obligations « celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend »
La plupart des bons de livraisons ne sont pas signés, les bons d’enlèvement ne correspondant pas aux facturations.
La société TOITS ET BOIS a porté plainte contre X pour faux et usages de faux car le bon de livraison CBB0020495 n’est pas signé de la main du représentant légal.
En conséquence la société PACA BOIS n’a pas respectée son obligation de délivrance, de ce fait la société TOITS ET BOIS n’est pas tenue de payer les factures réclamées.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur le fondement de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par voie d’huissier de justice le 13 juin 2024 à la société TOITS ET BOIS, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été effectuée le 28 juin 2024 par la société TOITS ET BOIS et reçu par le greffe le 1 juillet 2024, elle sera déclarée recevable en la forme ;
Sur la demande principale
Selon l’article 1134 du Code civil : » Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;
La société PACA BOIS venant aux droits de la société CBD verse aux débats les factures correspondantes à des enlèvements :
Facture CBF0015171 du 30 avril 2021 pour un montant de 5.880,86€, Facture CBF0015352 du 31 mai 2021 pour un montant de 3.095,44€, Facture CBF0015576 du 30 juin 2021 pour un montant de 368,50€, Facture CBF0015861 du 30 septembre 2021 pour un montant de 502,99€, Facture CBF0015981 du 29 octobre 2021 pour un montant de 2.365,86€, Facture d’avoir CBF0015984 du 29 octobre 2021 pour un montant de 24,16€,
Facture CBF0016109 du 30 novembre 2021 pour un montant de 524,50€. La somme totale s’élevant à 12.713,99€.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
La société TOITS ET BOIS argumente que seul le représentant légal avait le droit de retirer du matériel et signer les bons de livraisons mais elle ne démontre à l’appui de ses prétentions aucun mail, ou écrit précisant à la société que seul le représentant légal avait le droit de retirer du matériel, qu’elle en avait averti la société. Elle ne produit aucun mail ou courrier indiquant les changements de personnel et l’interdiction à la société PACA BOIS de les servir ;
Dès lors, le Tribunal se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 mai 2024 par Madame la Présidente du Tribunal :
— condamnera la société TOITS ET BOIS à payer à la société PACA BOIS la somme de 12.713,99 € au titre des factures impayées à compter de la mise en demeure.
Sur l’application de la capitalisation :
Selon l’article 1342-2 du Code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Dès lors, Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société PACA BOIS ne verse pas aux débats les conditions de vente signé par la société TOITS ET BOIS,
Dès lors, Le Tribunal déboutera la société PACA BOIS de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Sur la réparation des préjudices subis :
La société PACA BOIS ne produit aucun document ou éléments à l’appui de sa demande de préjudices subis ;
Dès lors, le Tribunal déboutera la société PACA BOIS de sa demande de 1.000 € en réparation des préjudices subis.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société PACA BOIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner la société TOITS ET BOIS à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’art icle 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Il conviendra de laisser les dépens de la procédure d’injonction et de la présente instance à la charge de la société TOITS ET BOIS qui perd son procès au titre de l’article 696 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1134, 1342-2, 1416 ; 1420 et 1602 du Code Civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
DECLARE recevable en la forme l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 juin 2024 portant injonction de payer, rendue par Madame la Présidente de Tribunal de Commerce de Montpellier, à l’encontre de la société TOITS ET BOIS au profit de la société PACA BOIS ;
Se Substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024008788, rendue le 15 mai 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier :
CONDAMNE la société TOITS ET BOIS à payer à la société PACA BOIS la somme de 12.713,99€ au titre des factures impayées à compter de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société PACA BOIS de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la société PACA BOIS de sa demande de paiement de 1. 000€ en réparation des préjudices subis ;
CONDAMNE la société TOITS ET BOIS à payer à la société PACA BOIS la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société TOITS ET BOIS aux entiers dépens de la procédure d’injonction et de la présente instance qui comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 109,77 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Christian MARANDON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Écrit ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Soie ·
- Collaborateur ·
- Avis ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Provision ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Code civil ·
- Activité économique
- Clémentine ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Équipement électrique ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Date
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses
- Traiteur ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Partie ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Tva
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Cessation ·
- Objet social ·
- Tarifs
- Finances ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Témoignage ·
- Client ·
- Contrats ·
- Concurrence déloyale ·
- Mandataire ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Public ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Liquidation amiable ·
- Créance ·
- Régimes conventionnels ·
- Cessation ·
- Virement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Enchère ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.