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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 28 mai 2025, n° 2024008788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024008788 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008788
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 28/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [V] [T] (SAS) Venant aux droits de CBD [Adresse 1] N° SIREN : 389 462 805 Représentant (s) : HARDOUIN Edwige SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES
Défendeur (s) : TOITS ET [T] (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 798 110 805 Représentant(s) : Laura DEMAEGDT – Avocat MAITRE FREDERIC DABIENS
LES FAITS :
La société [V] [T] vient aux droits de la société CHARPENTES [T] DIFFUSION, elle exerce une activité de négoce de bois.
La société TOITS ET [T] exerce une activité de travaux de couverture.
La société CHARPENTES [T] DIFFUSION aux droits de laquelle vient la société [V] [T] indique que la société TOITS ET [T] lui a passé plusieurs commandes et que les factures d’un montant total de 12.713,99 € non pas été payées.
La société TOITS ET [T] conteste les factures, dit n’avoir aucune connaissance de ces commandes et ne pas avoir reçu de marchandises.
Le 5 avril 2024 par exploit de commissaire de justice la société [V] [T] a mis en demeure la société TOITS ET [T] de lui payer la somme de 12.713,99€
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, la société [V] [T] a présenté à Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier le 30 avril 2024, une requête d’injonction de payer à l’encontre de la société TOITS ET [T].
Le 15 mai 2024, par ordonnance d’injonction de payer n°2024001200, la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint la société TOITS ET [T] de payer à la société [V] [T] la somme de 12.713,99 € en principal, de 1.270 € d’article 700 du Code de procédure
civile, de 240 € d’indemnités forfaitaire L441-10 CCOM, de 69,77 € de frais de procédure, 51,07 € de frais de requête et des frais de greffe.
Par l’intermédiaire de son Conseil, la société TOITS ET [T] a fait opposition à l’injonction de payer par courrier recommandée avec accusé réception du 28 juin 2024 et reçu par le greffe le 1 juillet 2024.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La société [V] [T] a été présente ou représentée à l’audience. La société TOITS ET [T] a été présente à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience la société [V] [T] demande au Tribunal de :
* CONDAMNER la société TOITS ET [T] à payer à la société [V] [T] les sommes suivantes :
* 12.713,99 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation,
* 240 € au titre de l’indemnisation forfaitaire de recouvrement,
* 1.000 € en réparation des préjudices subis,
* 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’injonction et de la présente instance,
* DEBOUTER la société TOITS ET [T] de l’ensemble de ses demandes et moyens.
Aux termes de ses conclusions présentées à l’audience, la société TOITS ET [T] demande au Tribunal :
Vu les articles1602 et suivants du Code civil,Vu les pièces versées aux débats,Vu la jurisprudence en vigueur,
JUGER recevable et bien fondée l’opposition à injonction de payer formalisée par la société TOITS ET [T],
En conséquence,
* RETRACTER l’ordonnance portant injonction de payer en date du 15 mai 2024, le jugement à intervenir s’y substituant,
* DEBOUTER la société [V] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER la société [V] [T] à payer à la société TOITS ET [T] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures, ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
Pour la société [V] [T] :
Elle développe plusieurs moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions.
Selon l’article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La créance est justifiée par les commandes et les factures.
Il appartient à la société TOITS ET [T] de justifier son refus de paiement, ce qu’elle ne fait pas,
* Son argument d’en tête des factures émises ne tient pas, c’est bien le RCS de la société [V] [T] qui est indiqué et non contesté de l’autre côté de la barre. La société CBD filiale de la société [V] [T] a été absorbée,
* La livraison est un fait juridique qui peut être apporté par tout moyen, elle la justifie par des bons de livraison signés ou par des bordereaux d’enlèvement,
Pour la société TOITS ET [T] :
Elle développe plusieurs moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions.
Selon l’article 1603 du Code civil : le vendeur a 2 obligations « celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend »
La plupart des bons de livraisons ne sont pas signés, les bons d’enlèvement ne correspondant pas aux facturations.
La société TOITS ET [T] a porté plainte contre X pour faux et usages de faux car le bon de livraison CBB0020495 n’est pas signé de la main du représentant légal.
En conséquence la société [V] [T] n’a pas respectée son obligation de délivrance, de ce fait la société TOITS ET [T] n’est pas tenue de payer les factures réclamées.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur le fondement de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par voie d’huissier de justice le 13 juin 2024 à la société TOITS ET [T], l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été effectuée le 28 juin 2024 par la société TOITS ET [T] et reçu par le greffe le 1 juillet 2024, elle sera déclarée recevable en la forme ;
Sur la demande principale :
Selon l’article 1134 du Code civil : » Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;
La société [V] [T] venant aux droits de la société CBD verse aux débats les factures correspondantes à des enlèvements :
* Facture CBF0015171 du 30 avril 2021 pour un montant de 5.880,86€,
* Facture CBF0015352 du 31 mai 2021 pour un montant de 3.095,44€,
* Facture CBF0015576 du 30 juin 2021 pour un montant de 368,50€,
* Facture CBF0015861 du 30 septembre 2021 pour un montant de 502,99€,
* Facture CBF0015981 du 29 octobre 2021 pour un montant de 2.365,86€,
* Facture d’avoir CBF0015984 du 29 octobre 2021 pour un montant de 24,16€,
* Facture CBF0016109 du 30 novembre 2021 pour un montant de 524,50€. La somme totale s’élevant à 12.713,99€.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
La société TOITS ET [T] argumente que seul le représentant légal avait le droit de retirer du matériel et signer les bons de livraisons mais elle ne démontre à l’appui de ses prétentions aucun mail, ou écrit précisant à la société que seul le représentant légal avait le droit de retirer du matériel, qu’elle en avait averti la société. Elle ne produit aucun mail ou courrier indiquant les changements de personnel et l’interdiction à la société [V] [T] de les servir ;
Dès lors, le Tribunal se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 mai 2024 par Madame la Présidente du Tribunal :
* condamnera la société TOITS ET [T] à payer à la société [V] [T] la somme de 12.713,99 € au titre des factures impayées à compter de la mise en demeure.
Sur l’application de la capitalisation :
Selon l’article 1342-2 du Code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Dès lors, Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
La société [V] [T] ne verse pas aux débats les conditions de vente signé par la société TOITS ET [T],
Dès lors, Le Tribunal déboutera la société [V] [T] de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Sur la réparation des préjudices subis :
La société [V] [T] ne produit aucun document ou éléments à l’appui de sa demande de préjudices subis ;
Dès lors, le Tribunal déboutera la société [V] [T] de sa demande de 1.000 € en réparation des préjudices subis.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société [V] [T] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner la société TOITS ET [T] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Il conviendra de laisser les dépens de la procédure d’injonction et de la présente instance à la charge de la société TOITS ET [T] qui perd son procès au titre de l’article 696 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1134, 1342-2, 1416 ; 1420 et 1602 du Code Civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
DECLARE recevable en la forme l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 juin 2024 portant injonction de payer, rendue par Madame la Présidente de Tribunal de Commerce de Montpellier, à l’encontre de la société TOITS ET [T] au profit de la société [V] [T] ;
Se Substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024008788, rendue le 15 mai 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier :
CONDAMNE la société TOITS ET [T] à payer à la société [V] [T] la somme de 12.713,99€ au titre des factures impayées à compter de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société [V] [T] de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la société [V] [T] de sa demande de paiement de 1. 000€ en réparation des préjudices subis ;
CONDAMNE la société TOITS ET [T] à payer à la société [V] [T] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société TOITS ET [T] aux entiers dépens de la procédure d’injonction et de la présente instance qui comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 109,77 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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