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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 17 déc. 2025, n° 2024001619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024001619 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 001619
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/12/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MAN AT WORK (SAS), [Adresse 1], [Localité 1] N° SIREN : 807 676 093 Représentant (s) : SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS
Défendeur (s) : VALNETTE (SARLU), [Adresse 2] N° SIREN : 817 397 268 Représentant(s) : ELEOM AVOCATS, avocat plaidant MAITRE DRIMARACCI Emmanuelle, avocat postulant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. François POTIER
Juges : M. Michel CHICAYA
Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 17/09/2025
LES FAITS ET PROCEDURE :
La société MAN AT WORK, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 807 676 093, dont le siège social se situe au, [Adresse 3], a pour activité principale la mise à disposition temporaire à destination d’entreprise de personnel pour l’exercice de missions.
La société VALNETTE EURL, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 817 397 268, dont le siège social se situe, [Adresse 4], exerce une activité de nettoyage professionnel auprès de professionnels et de particuliers.
A ce titre, plusieurs contrats ont été conclus entre la société MAN AT WORK et la société VALNETTE.
Chaque mois, la société MAN AT WORK établissait une facture correspondant au nombre de personnel mis à disposition et au temps de travail réalisé par ces derniers au bénéfice de la société VALNETTE.
Au cours du printemps 2018, la société MAN AT WORK a continué à fournir du personnel intérimaire à la société VALNETTE.
Ces prestations ont donné lieu à 2 factures :
* Facture N° 688 en date du 31 mars 2018 pour un montant total de 8 147,23 € ;
* Facture N° 702 en date du 30 avril 2018 d’un montant total de 6 992,57 €.
Cependant, à compter du mois d’avril 2018, la société VALNETTE ne procédait qu’au règlement partiel des factures, de sorte qu’au mois d’octobre, la société MAN AT WORK était contrainte de la relancer.
Le 12 décembre 2018, la société VALNETTE indiquait à la société MAN AT WORK rencontrer des difficultés de trésorerie. C’est pourquoi, elle demandait dans le même temps à la société MAN AT WORK, de mettre un terme aux contrats en cours et sollicitait la mise en place d’un échéancier. Pour autant, la société VALNETTE ne procédait toujours pas au paiement du solde des factures.
En parallèle la société MAN AT WORK décidait de céder certaines de ses créances à une société d’affacturage, laquelle missionnait un commissaire de justice pour en assurer le recouvrement.
Toutefois, la société MAN AT WORK restait titulaire de certaines factures, notamment les factures n°688 du 31 mars 2018 et n°702 du 30 avril 2018, qui n’avaient été que partiellement réglées.
Le 16 février et le 15 mars 2021, la société MAN AT WORK mettait en demeure la société VALNETTE d’avoir à payer la somme totale de 11 579,77 € au titre des factures des mois de mars et avril 2018.
Le 9 octobre 2023, la société MAN AT WORK adressait à la société VALNETTE une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, réclamant le paiement de la somme de 11 579,77 €.
C’est en l’état que la société MAN AT WORK a déposait une requête en injonction de payer en date du 16 novembre 2023 devant le Tribunal de Commerce de Nîmes.
Suivant ordonnance en date du 17 novembre 2023, il était fait droit à la demande de la société MAN AT WORK, et la société VALNETTE était condamnée à lui payer :
* La somme de 9 999,80 € en principal,
* La somme de 1 499,97 € de clause pénale,
* La somme de 100,00 € d’accessoires, frais d’acte est ramené à 0,
* La somme de 80,00 € d’indemnité forfaitaire,
* La somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile est ramenée à 0,
* La somme de 33,47 €/TTC de dépens,
Par courrier recommandé avec accusé de réception au greffe du Tribunal de commerce de Nîmes du 10 janvier 2024, la société VALNETTE faisait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Le 15 février 2024, suite à un envoi après incompétence, l’affaire en référence était attribuée au Tribunal de Commerce de Montpellier.
Après 4 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l’audience, la société MAN AT WORK demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 2240 et 2241 du Code civil, Vu les articles L.110-4, L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les articles 9, 696 et 700 du Code de procédure civile,
DECLARER la société MAN AT WORK recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société VALNETTE à payer à la société MAN AT WORK la somme de 9999,80 € au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux de 14,50% depuis le 1er juillet 2018,
CONDAMNER la société VALNETTE à payer à la société MAN AT WORK la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNER la société VALNETTE à payer à la société MAN AT WORK la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société VALNETTE au paiement des entiers dépens.
DEBOUTER la société VALNETTE de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l’audience, la société VALNETTE demande au Tribunal de :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer,
Vu l’opposition de la société VALNETTE EURL,
Vu les dispositions de l’article L110-4 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
JUGER l’opposition de la société VALNETTE EURL à l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de commerce de NÎMES en date du 10 janvier 2024 bien fondée en la forme et sur le fond,
METTRE à néant l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 17 novembre 2023,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER PRESCRITES les demandes de la société MAN AT WORK SAS,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la société MAN AT WORK SAS pour cause de prescription,
DEBOUTER la société MAN AT WORK SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER la société MAN AT WORK SAS à porter et payer à la société VALNETTE EURL les sommes suivantes :
* 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement à soutenir :
En ce qui concerne la société MAN AT WORK :
Que sur l’absence de prescription et la reconnaissance de la dette :
En droit :
L’article L.110-4 alinéa 1er du Code de commerce dispose que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
En outre, l’article 2240 du Code civil, applicable en l’espèce, prévoit que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Enfin, l’article 2241 du Code civil dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce :
Au cours des mois de mars et d’avril 2018, la société MAN AT WORK a mis du personnel à la disposition de la société VALNETTE.
En suivant, elle a établi des factures correspondant à ces prestations de services, dont ni la légitimité, ni la réalité ne sont contestées.
Selon un courriel daté du 12 décembre 2018, la société VALNETTE reconnaissait de manière non équivoque, l’existence d’une créance à son égard :
« Je ne vous ai pas répondu car, pour l’heure, nous ne sommes pas en mesure de solder vos factures. Au regard de cette situation et afin de ne pas creuser davantage notre dette vis-à-vis de votre société, je préfère stopper les contrats. Les paiements à venir nous permettront de régler nos impayés, si possible suivant un échéancier. »
Cette déclaration, aux termes de laquelle la société VALNETTE sollicite la mise en place d’un échéancier, constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du Code civil.
En effet, la jurisprudence considère que toute demande de délais de paiement par le débiteur vaut reconnaissance de sa dette, constituant ainsi un acte interruptif de prescription.
La mise en demeure du 16 mars 2021 envoyée à la société VALNETTE a par conséquent fait courir un nouveau délai de 5 ans, de sorte que la prescription ne sera pas acquise avant le 16 mars 2026.
Les interruptions successives du délai de prescription, tant par les reconnaissances de dettes de la société VALNETTE, que par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, démontrent que l’action de la société MAN AT WORK est parfaitement recevable.
Que sur l’absence de confusion :
Les échanges avec la société MAN AT WORK, révèlent une reconnaissance explicite de ses impayés à l’égard de cette dernière, sans que ceux-ci soient limités à certaines factures particulières.
Les échanges intervenus entre les parties les 15 et 16 mars 2021 confirment cette reconnaissance puisque la société MAN AT WORK y a confirmé le montant des sommes dues à la société VALNETTE, qui n’a pas émis la moindre contestation.
Aucune confusion n’a jamais été entretenue par la société MAN AT WORK, laquelle a, au contraire, pris soin de détailler scrupuleusement la situation de son débiteur : « Pour faire suite à notre échange téléphonique d’hier, vous trouverez ci-joint la situation de vos comptes « hors recouvrement huissier ». En effet, l’huissier gère le suivi des impayés sur les factures cédées à la société d’affacturage, or la société d’affacturage avait annulé la cession de certaines factures impayées. Vous devez donc cumuler les 2 situations (huissier + SKILL JOB en direct) ». Tous les éléments lui ont été clairement et explicitement confirmés.
Que sur la condamnation au paiement des factures et indemnités afférentes :
En droit :
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce :
Il n’est pas contesté que plusieurs contrats ont été conclus entre la société MAN AT WORK et la société VALNETTE.
Au titre de ces contrats, la société MAN AT WORK s’est engagée à mettre à la disposition de la société VALNETTE du personnel, en contrepartie de quoi, celle-ci s’est engagée à en régler le prix.
La société MAN AT WORK a mis du personnel à la disposition de la société VALNETTE pour la période de mars à avril 2018, et a établi les deux factures correspondantes à ces prestations.
Malgré les nombreuses relances de la société MAN AT WORK, et les mises au point intervenues entre les parties sur les montants dus, la société VALNETTE n’a procédé à aucun règlement.
De même, elle n’a jamais émis la moindre contestation, tant sur le bienfondé, que sur le montant des sommes réclamées.
Par conséquent, la société MAN AT WORK demande la confirmation de l’ordonnance du 17 novembre 2023 en ce qu’elle a condamné la société VALNETTE au paiement de la somme de 11 579,77 €, outre intérêts au taux de 14,50 % depuis le 1er juillet 2018.
En ce qui concerne la société VALNETTE :
Que l’action en paiement de la société MAN AT WORK est prescrite :
En droit :
Conformément aux dispositions de l’article L110-4 du Code de commerce « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
Il est constant que le point de départ de ce délai de prescription quinquennale court à compter du jour où le créancier connaît ou doit connaître les faits lui permettent d’agir.
En matière de prestations de services, la jurisprudence précise que ce point de départ correspond au jour de l’exécution des prestations, et non à la date d’émission des factures ni à celle de leur date d’échéance.
Il y a lieu de rappeler qu’un simple courrier de mise en demeure ou le dépôt d’une requête en injonction de payer n’ont pas d’effet interruptif.
En revanche, l’article 2241 du Code civil dispose que « la prescription est interrompue par la signification d’un acte introductif d’instance ou par l’exécution forcée ».
La jurisprudence confirme que seule la signification au débiteur de l’ordonnance portant injonction de payer est de nature à interrompre valablement le délai de prescription.
Enfin, en matière de prescription, seule une reconnaissance de dette expresse, claire et non équivoque peut interrompre le délai de prescription, conformément à l’article 2240 du Code civil.
En l’espèce :
L’ordonnance d’injonction de payer rendue au bénéfice de la société MAN AT WORK par le Tribunal de commerce de Nîmes n’a été signifiée à la société VALNETTE que le 12 décembre 2023.
La société MAN AT WORK se prévaut de deux factures émises à l’attention de la société VALNETTE au titre de prestations qui auraient été réalisées antérieurement à leur date d’édition
* Facture n° 688 en date du 31 mars 2018, d’un montant de 8 147,23 €TTC ;
* Facture n° 702 en date du 30 avril 2018, d’un montant de 6 992,57 € TTC.
Il convient de relever que plus de cinq années se sont écoulées entre l’exécution des prestations facturées et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à la société VALNETTE, intervenue le 12 décembre 2023.
En conséquence :
* la demande en paiement relative à la facture N° 688 en date du 31 mars 2018 pour un montant total de 8 147,23 € est prescrite au 1er avril 2023 ;
* la demande en paiement relative à la facture N° 702 en date du 30 avril 2018 d’un montant total de 6 992,57 € est prescrite au 1er mai 2023.
Pour la société VALNETTE, aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu au cours de cette période.
La société VALNETTE rappelle encore que la mise en demeure en date du 9 octobre 2023 qui lui est adressée au titre de laquelle une somme de 11 579,77 euros est réclamée :
* N’est pas de nature à interrompre le délai de prescription de la créance dont le recouvrement est entrepris et ;
* Intervient, en tout état de cause, hors délai, postérieurement au 1er avril et 1 er mai 2023.
S’agissant de la « Mise en demeure du 15 mars 2021, il convient de relever là encore que cette mise en demeure dont ni l’envoi, ni la réception ne sont en l’état justifiés, ne saurait constituer un acte interruptif de prescription au sens des article 2241 et suivants du Code civil.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
L’opposition à injonction de payer, adressée le 17 novembre 2023 par lettre recommandé avec accusé de réception au greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier a été effectuée dans les délais légaux ;
Le Tribunal déclarera, en conséquence, l’opposition recevable dans la forme.
Sur l’absence de prescription et la reconnaissance de la dette :
Selon les dispositions de l’article L110-4 du Code de commerce « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ;
En matière de prestations de services, le point de départ du délai de prescription correspond au jour de l’exécution des prestations, et non à la date d’émission des factures ni à celle de leur date d’échéance ;
Le Tribunal observe que les prestations litigieuses ont été réalisées entre mars et avril 2018, faisant courir le délai de prescription quinquennale à compter de ces dates ;
L’article 2241 du Code civil dispose que « la prescription est interrompue par la signification d’un acte introductif d’instance ou par l’exécution forcée » ;
Il est constant que l’ordonnance d’injonction de payer n’a été signifiée à la société VALNETTE que le 12 décembre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai quinquennal intervenue
en mars 2023 pour la facture et en avril 2023 pour la facture n°702 relatives à des prestations exécutées en mars et en avril 2018 respectivement ;
L’article 2240 du Code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription »
La société MAN AT WORK soutient que les échanges entre les parties intervenues dans le courant de la procédure de recouvrement valent reconnaissance de son droit au sens de l’article 2240 du Code civil.
Toutefois le Tribunal constate que le courriel du 12 décembre 2018 fourni par la requérante ne mentionne pas spécifiquement les factures de mars et avril 2018 et que les échanges de du 16 mars 2021 ne caractérisent pas une reconnaissance de dette mais une demande d’information sur les factures litigieuses.
Par conséquent le Tribunal déclarera prescrites les demandes de la société MAN AT WORK en application de l’article L.110-4 du Code de commerce et les déclarera irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’action prétendue abusive de la société MAN AT WORK n’est caractérisée par aucune faute, susceptible d’avoir fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice ;
Dès lors, la demande de dommages et intérêts présentée par la société VALNETTE doit être rejetée ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il est équitable d’accorder à la société VALNETTE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que le tribunal fixe la somme à 1 000 € ;
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge de la société MAN AT WORK qui perd le procès.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer,
Vu l’opposition de la société VALNETTE EURL,
Vu les dispositions de l’article L110-4 du Code de commerce,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les pièces produites,
Rejetant toutes autres demandes des parties
DECLARE recevable en la forme l’opposition de la société VALNETTE à l’ordonnance n° 2023IP01803 rendue le 17 novembre 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NIMES au profit de la société MAN AT WORK.
MET A NEANT ladite ordonnance.
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de la société MAN AT WORK pour cause de prescription.
DEBOUTE la société VALNETTE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE la société MAN AT WORK à verser à la société VALNETTE la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAN AT WORK aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 113,83 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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