Tribunal de commerce de Nancy, Delibere contentieux general, 14 mai 2018, n° 2017007512

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 007512

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE EN DATE DU 14 MAI 2018 COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors du débat et du délibéré à l’audience du 19 MARS 2018

PRESIDENT : M. X Y

JUGE : M. Z A

JUGE : M. Michel WEIDNER

Assistés lors des débats par Mme Mylène DUECK COMMIS GREFFIER

RSR

EN LA CAUSE D'''ENTRE DEMANDEUR (S)

EXTREM GLISS EURL

[…]

Comparant par : Me HOURCADE Avocat au Barreau de BAYONNE substitué par Me CHOLEZ Avocat au Barreau de NANCY

ET DEFENDEUR (S)

[…]

Comparant par : M. B C Gérant défaillant le 19/03/2018

Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de NANCY à la date du 14 MAI 2018 comme annoncé par M. le Président à l’issue des débats et conformément à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et signé par M. X Y,

Président d’audience et par Mme Nelly DUBAS, Commis Greffier.

[…]

Dépens : 97.79 EUROS TTC

FO Tribunal de Commerce de Nancy RG 17/7512 Î Î EXTREM GLISS-CAPTAN

19.03.18/RG 17/7512 Le 14 mai 2018

Suite à sa requête en date du 27 février 2017, l’EURL GLISS EXTREM a été autorisée le 3 mars 2017 par le Président de ce Tribunal à faire délivrer à la SARLU CAPTAIN AVENTURE une ordonnance d’injonction de payer la somme en principal de 1 238,88 € pour solde de facture impayée outre frais et dépens.

L’ordonnance a été signifiée le 20 mars 2017 à personne habilitée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mai 2017, la SARLU CAPTAIN AVENTURE a formé opposition à ladite ordonnance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2017 au cours de laquelle le Tribunal a nommé un juge conciliateur chargé d’entendre les parties le 12 octobre 2017.

Lors de cette audience, la demanderesse a fait savoir au juge conciliateur qu’elle n’avait pas l’intention de réaliser une transaction de sorte que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février puis à l’audience du 19 mars 2018 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.

Par conclusions non datées, déposées à l’audience du 12 février 2018, l’EURL GLISS EXTREM demande au Tribunal de : Vu l’article 1416 du Code de procédure civile, – déclarer irrecevable comme tardive l’opposition formée par la société CAPTAIN AVENTURE à l’encontre de l’ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal de Commerce de NANCY du 3 mars 2017 régulièrement Signifiée à personne le 20 mars 2017, En conséquence : – condamner la société CAPTAIN AVENTURE à payer à la société EXTREM GLISS la somme de 1 456,61 € en principal outre les frais d’opposition régulièrement consignés par la société EXTREM GLISS à concurrence de 97,50 € soit un montant total TTC de 1 554,11 € outre les dépens de la procédure, – condamner la société CAPTAIN AVENTURE à payer à la société EXTREM GLISS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, À titre subsidiaire et si le Tribunal retenait la recevabilité de l’opposition formée

par la société CAPTAINE AVENTURE : T – | Page 2 sur 4

— dire cette opposition mal fondée,

VENTURE

Tribunal de Commerce de Nanc: RG 17/7512

En conséquence :

— Condamner la société CAPTAIN AVENTURE à payer à la société EXTREM GLISS la somme de 1 456,61 € en principal outre les frais d’opposition régulièrement consignés par la société EXTREM GLISS à concurrence de 97,50 € soit un montant total TTC de 1 554,11 € outre les dépens de la procédure, – Condamner la société CAPTAIN AVENTURE à payer à la société EXTREM GLISS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

L’article 1416 du CPC dispose : « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si Ja Signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».

En l’espèce, l’opposition a été formée par lettre recommandée avec avis de réception par la SARLU CAPTAIN AVENTURE le 29 mai 2017 alors que l’ordonnance portant injonction de payer lui avait été signifiée à personne habilitée en date du 20 mars 2017.

De ce qui précède, le Tribunal constate que l’opposition a été formée au-delà du délai prescrit par l’article 1416 du CPC et conclut à son irrecevabilité.

En conséquence, le Tribunal condamne la SARLU CAPTAIN AVENTURE à payer à l’EURL EXTREM GLISS la somme de 1 238,88 € au titre du solde de la facture impayée outre les frais de l’injonction de payer et de ses suites.

L’EURL EXTREM GLISS sollicite la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’équité commande de lui allouer à ce titre la somme de 300 € et d’en rejeter le surplus.

A f

+

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EXTREM GLISS-CAPTAIN AVENTURE

'ribunal de Commerce de Nancy 17/7512

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en dernier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré par un jugement prononcé par mise à disposition au Greffe,

Déclare la SARLU CAPTAIN AVENTURE irrecevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 mars 2017,

L’en déboute,

Condamne SARLU CAPTAIN AVENTURE à payer à l’EURL EXTREM GLISS la somme de 1 238,88 €,

Condamne SARLU CAPTAIN AVENTURE à payer à l’EURL EXTREM GLISS la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne SARLU CAPTAIN AVENTURE aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.

S

LeR ent, Le […]

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