Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 12 avril 2021, n° 2020009385
TCOM Nancy 12 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la clause d'exclusion

    Le Tribunal a jugé que la clause d'exclusion était valable et ne vidait pas la garantie de sa substance, car elle ne s'appliquait pas à toutes les situations de fermeture administrative.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de la garantie

    Le Tribunal a déclaré les demandes d'indemnisation irrecevables en raison du défaut de droit à agir collectivement des sociétés, chaque société devant agir séparément.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur

    Le Tribunal a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes des sociétés.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nancy, 12 avr. 2021, n° 2020009385
Juridiction : Tribunal de commerce de Nancy
Numéro(s) : 2020009385

Sur les parties

Texte intégral

NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2020 009385

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY

DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE EN DATE DU 12 AVRIL 2021

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors du débat et du délibéré à l’audience du 15 FÉVRIER 2021 : PRESIDENT : M. B C D

JUGE : M. X Y

JUGE : M. Nicolas GEISLER

Assistés lors des débats par M. Z A

Commis greffier

********

**

EN LA CAUSE D’ENTRE :

DEMANDEUR (S)

SARL GEORGE’S (SARL)

7, rue Saint-Julien

[…]

LE K (SARL)

[…]

[…]

Comparant par : Me BARBAUT Avocat au barreau de NANCY

ET

DEFENDEUR (S) :

AXA FRANCE IARD (SA) 313, TERRASSES DE L ARCHE

[…]

Comparant par : Me ARROYO Avocat plaidant au barreau de PARIS et Me MARRION Avocat correspondant au barreau de NANCY

********

*********

Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe du

Tribunal de Commerce de NANCY à la date du 12 AVRIL

2021 comme annoncé par M. le Président à l’issue des débats et conformément à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et signé par M. B C D,

Président d'audience et par Mme Nelly DUBAS, Commis greffier.

****.

Dépens : 84.48 EUROS TTC



Les SARLU GEORGE’S et SARL LE K sont assurées pour les besoins de leur exploitation professionnelle auprès de la SA AXA FRANCE IARD, le contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit par chacune de ces sociétés comportant notamment une garantie des pertes d’exploitation.

Confrontée à la fermeture administrative de leur établissement en application des mesures administratives prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire consécutif à la pandémie de Covid-19, les SARLU GEORGE’S et SARL

LE K ont déclaré un sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD afin de mettre en jeu la garantie pertes d’exploitation souscrite.

Par courrier recommandé avec accusé réception en date des 13 et 15 septembre 2020, le conseil de la SARLU GEORGE’S et de la SARL LE K a mis en demeure la SA AXA FRANCE IARD d’honorer ses engagements, en vain.

C’est dans ce contexte que par exploit en date du 27 novembre 2020, la SARLU GEORGE’S et la SARL LE K ont assigné devant ce Tribunal la SA

AXA FRANCE IARD aux fins de :

Vu les articles L. 113-1 et suivants du Code des assurances et 1170 du Code civil,

- dire et juger que la clause d’exclusion de la garantie pour pertes d’exploitation liée à la fermeture administrative de l’établissement de l’assuré en raison d’une épidémie prévue aux contrats d’assurance des sociétés GEORGE’S et LE K est nulle et non écrite et ne peut trouver application,

- dire et juger que la SA AXA IARD doit indemniser les sociétés GEORGE’S et

LE K pour les pertes d’exploitation liées à la fermeture administrative de leur établissement en raison de l’épidémie de Covid-19,

- condamner la SA AXA IARD à payer à la SARLU GEORGE’S une somme de

121 249 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2020,

- condamner la SA AXA IARD à payer à la SARL LE K une somme de 68 021 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020,

- condamner la SA AXA IARD à payer à la SARLU GEORGE’S et à la SARL LE

K chacune une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la SA AXA IARD aux entiers dépens.

Par écritures en réponse, non datées déposées pour l’audience du 18 janvier 2021 et soutenues oralement à l’audience du 15 février 2021, la SA

AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :

Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la demanderesse auprès d’AXA,

Vu les pièces produites aux débats,

In limine litis,

S.

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se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la SARL LE K,

- disjoindre les demandes de la SARL LE K de celles de la SARLU GRORGE’S et les renvoyer devant le Tribunal de commerce de METZ,

A titre principal,

- juger que les demanderesses n’ont pas de droit d’agir collectivement à

l’encontre d’AXA FRANCE IARD,

- déclarer l’action intentée par les demanderesses irrecevable,

- débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire,

- juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives

à une fermeture administrative est assortie d’une clause d’exclusion qui est applicable en l’espèce,

- juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA de sa substance,

- débouter les sociétés GEORGE’S et LE K de leur demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,

Plus subsidiairement,

- juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation indemnisables contractuellement n’est pas apportée,

- débouter les sociétés GEORGE’S et LE K de l’intégralité de leurs demandes

d’indemnisation formulées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,

- désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par les demanderesses, avec pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à

*

l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années, entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première

*

réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,

* examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat

d’assurance sur une période maximum de trois mois, donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la

*

baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires charges variables) incluant les charges P

salariales et les économies réalisées,

* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de

l’activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul, surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires des sociétés GEORGE’S et

LE K dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,

En tout état de cause,

H

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condamner les sociétés GEORGE’S et LE K à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Au soutien de leurs prétentions les SARLU GEORGE’S et SARL LE K exposent avoir souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD un contrat

d’assurance multirisque professionnelle au titre duquel elles sont à jour du paiement des primes.

Elles ajoutent que les conditions particulières de ces contrats contiennent une garantie définie au titre de la « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » stipulant que la garantie est étendue aux pertes

d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de

l’établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies, à savoir, que la décision de fermeture administrative a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assurée, et que cette décision de fermeture administrative est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.

Les SARLU GEORGE’S et SARL LE K relèvent qu’en l’espèce la fermeture de leur établissement est la conséquence de l’application des dispositions de l’article 1er des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, article précisant que les restaurants et débits de boissons ne pouvaient plus accueillir de public.

Elles soulignent que ces dispositions ont été reprises dans les mêmes termes par les arrêtés des 23 mars et 11 mai 2020 pour ne prendre fin qu’au

2 juin 2020.

Les SARLU GEORGE’S et SARL LE K observent qu’il s’agit incontestablement d’une mesure de police administrative ordonnant la fermeture de ces établissements dans un cadre de protection de la santé publique sur la période du 14 mars au 2 juin 2020.

Elles soulignent que rien dans le contrat ne venant limiter la notion de fermeture administrative, la restreindre constituerait des clauses d’exclusion de garantie non prévues au contrat et inopposables à l’assurée par application des dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances.

H.

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Elles ajoutent qu’il ne peut être contesté que la mesure de fermeture

a été prise dans le cadre de la lutte contre une épidémie de Covid-19, maladie contagieuse se propageant rapidement.

S’agissant de la validité de la clause d’exclusion contractuelle qui leur est opposée par la SA AXA FRANCE IARD, les SARLU GEORGE’S et SARL LE

K soutiennent que sa rédaction, aux termes de laquelle la garantie serait exclue si un autre établissement était affecté sur un certain territoire, revient à vider de toute substance la garantie accordée, de sorte que par application des dispositions combinées de l’article 1170 du Code civil et de l’article L. 113-1 du

Code des assurances, cette clause doit être réputée non écrite.

En outre, les SARLU GEORGE’S et SARL LE K rappellent que c’est la SA AXA FRANCE IARD qui est à l’origine de la rédaction du contrat

d’assurance, et, en conséquence, de la clause d’exclusion et qu’il lui appartenait, si elle avait entendu limiter la notion d’épidémie à certaines pathologies, de le faire précisément dans le contrat.

Elles observent que ne l’ayant pas fait, elle ne peut, a posteriori, opposer cette limitation à ses assurées, la clause d’exclusion ne pouvant qu’être déclarée nulle et non écrite.

La SARLU GEORGE’S demande, en conséquence, au Tribunal de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer, pour la période de fermeture du 14 mars au 2 juin 2020, la somme de 119 149 € au titre de la garantie des pertes d’exploitation, outre celle de 2 000 € pour pertes de marchandises périssables, ces deux postes de préjudice ayant été arrêtés par son expert comptable.

La SARL LE K sollicite quant à elle la somme de 66 021 € au titre de la garantie des pertes d’exploitation, outre celle de 2 000 € pour pertes de marchandises périssables, ces deux postes de préjudice ayant été arrêtés par son expert-comptable.

Pour s’opposer à cette demande, la SA AXA FRANCE IARD soulève in limine litis,, l’incompétence territoriale de ce Tribunal pour connaître des demandes de la SARL LE K.

Par ailleurs, et à titre principal, elle ajoute que ce Tribunal devra déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée par une pluralité de demanderesses et en tirer pour conséquence que les demandes présentées sont irrecevables pour défaut de droit à agir collectivement.

H.

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Subsidiairement au fond, la SA AXA FRANCE IARD rétorque que la clause d’exclusion est valable dès lors qu’elle ne vide pas de sa substance

l’obligation essentielle souscrite par AXA car une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d’un seul établissement.

Elle rappelle que l’assuré doit lire son contrat avant d’y souscrire, et ce avec d’autant plus d’attention lorsqu’il le souscrit en qualité de professionnel.

Elle ajoute que l’assuré a l’opportunité d’exposer ses besoins, de poser des questions et de refuser la proposition formulée par son intermédiaire en assurance.

Elle souligne que la qualification de contrat d’adhésion, qui permet

d’en faire une interprétation en faveur de l’assuré en application de l’article 1190 du Code civil, subordonne le principe de cette interprétation à l’existence d’un doute mais ne remet pas en cause la liberté contractuelle de l’assuré ou la force exécutoire du contrat.

La SA AXA FRANCE IARD relève qu’en l’espèce la clause d’exclusion ne souffre d’aucune interprétation, AXA ne couvrant pas les fermetures dites collectives, c’est-à-dire lorsqu’à la date de la décision de la fermeture administrative de l’établissement assuré au moins un autre établissement situé dans le même département fait également l’objet d’une fermeture administrative pour la même cause.

Ceci étant exposé, la SA AXA FRANCE IARD souligne que contrairement à ce que soutiennent les sociétés SARL GEORGE’S et

SARL LE K, AXA ne conteste pas que l’épidémie de Covid-19 soit une épidémie mais qu’elle lui oppose, pour écarter le jeu de la garantie, le fait qu’au moins un autre établissement ait fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour la même cause.

Elle observe qu’une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d’un seul établissement, que la notion d’épidémie ne renvoie pas nécessairement aux notions de contagion et de propagation de la maladie de façon extensive et généralisée.

Elle en tire pour conséquence que la clause d’exclusion laisse une obligation de couverture à la charge d’AXA en présence d’une fermeture administrative causée par une épidémie, et ce même si le foyer épidémique se situe en dehors de l’établissement assuré.

H.

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Elle souligne que le caractère limité de cette clause d’exclusion doit être apprécié indépendamment du sinistre déclaré, au regard des autres situations de sinistre susceptibles d’être garanties et conclut que la possibilité

d’une fermeture administrative individuelle, même à supposer qu’elle soit improbable, doit conduire à reconnaître la validité de la clause d’exclusion dès lors que la garantie n’est pas totalement vidée de sa substance.

La SA AXA FRANCE IARD observe également que la rédaction de

l’extension de garantie est conforme aux intérêts de l’assurée dans la mesure où son périmètre a été défini de la façon la plus large possible pour permettre de couvrir tous les risques sanitaires envisageables puisque ne se limitant pas à la perception « usuelle » de l’épidémie.

A titre plus subsidiaire, la SA AXA FRANCE IARD relève que la xx est défaillante dans l’administration de la preuve du montant des pertes indemnisables, la SARL GEORGE’S et SARL LE K ne démontrant pas que les sommes revendiquées auraient été calculées conformément aux stipulations contractuelles.

MOTIFS

Sur la compétence territoriale de ce Tribunal

A titre liminaire la SA AXA FRANCE IARD soulève l’incompétence territoriale de ce Tribunal pour connaître des demandes formées à son encontre par la SARL LE K.

Elle expose, au visa des dispositions de l’article R. 114-1 alinéa 1er du

Code des assurances, que ce Tribunal, qui n’est pas celui dont relève le siège social de la SARL LE K, est incompétent pour connaître d’une instance portant sur la fixation et le règlement d’indemnités d’assurance et lui demande de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de METZ.

Sur ce,

Le Tribunal constate que si cette exception est soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, en demandant le renvoi devant le

Tribunal de commerce de METZ, juridiction qui n’existe pas, la SA AXA FRANCE

IARD ne respecte pas le prescrit de l’article 75 du Code de procédure civile.

Dès lors, il y a lieu déclarer cette exception irrecevable en la forme.

d.

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Sur la recevabilité des demandes,

La SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de déclarer les demandes des SARLU GEORGE’S et SARL LE K irrecevables parce que présentées de façon collective.

Elle rappelle que le droit français n’a consacré les actions de groupe que dans des hypothèses et matières limitativement énumérées par la loi et strictement encadrées par les dispositions du Code de procédure civile.

Elle ajoute que l’action collective, distincte de l’action de groupe, pourrait être envisageable dans l’hypothèse où les demanderesses agiraient sur le terrain délictuel ou disposeraient d’un titre commun.

Elle relève qu’en l’espèce tel n’est pas le cas puisque les deux sociétés demanderesses sollicitent l’indemnisation de deux sinistres distincts en exécution de deux contrats d’assurance distincts.

La SA AXA FRANCE IARD souligne que les sociétés demanderesses auraient dû introduire deux instances distinctes en faisant délivrer à leur assureur deux assignations distinctes et conclut que les demandes de ces sociétés doivent être déclarées irrecevables pour défaut de droit d’agir collectivement.

En réplique, les SARLU GEORGE’S et SARL LE K rétorquent qu’elles sont en lien capitalistique étroit ce qui leur offre la possibilité de saisir l’une ou

l’autre des juridictions dont relèvent leurs sièges sociaux respectifs.

Sur ce,

Le Tribunal rappelle que l’action de groupe a été définie par le législateur aux articles 60 et suivants de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre

2016.

L’article 63 de cette loi limite le droit d’exercer cette action aux seules associations agréées et aux associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte.

Au cas d’espèce, il convient de constater que chacune des deux sociétés demanderesses recherche, pour son propre compte, la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au versement d’une indemnité au titre de la garantie « perte d’exploitation » souscrite par chacune d’elles, dans un contrat de

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distinct, et ce sur un même fondement contractuel, ce qui exclut toute notion

d’action de groupe.

Il résulte également de ces éléments factuels que l’action n’est pas engagée sur le terrain délictuel et que ces deux sociétés demanderesses ne disposent pas d’un titre commun puisqu’en toute indépendance, elles ont chacune souscrit, à des dates différentes, un contrat d’assurance personnalisé pour chacune d’elles.

Il s’en suit, ainsi que le relève la SA AXA FRANCE IARD, que ces sociétés ne peuvent introduire son encontre une même action ayant pour objet

d’obtenir deux condamnations distinctes, et ce quand bien même ces sociétés feraient appel au même conseil ou seraient liées par des liens capitalistiques dont elles ne rapportent pas la preuve.

Il résulte de ce qui précède que les SARLU GEORGE’S et SARL LE

K ne démontrent pas disposer d’un intérêt à agir collectivement de sorte qu’il y a lieu de déclarer leurs demandes irrecevables.

Au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la SARLU GEORGE’S et la SARL LE K sollicite chacune la somme de 5 000 € et la SA AXA FRANCE IARD celle de 1 000 €.

Aucune condition d’ordre économique ou d’équité ne commande de faire droit à ces demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré, par un jugement prononcé par mise à disposition au Greffe,

Déclare la SA AXA FRANCE IARD recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence territoriale,

L’en déboute,

Déclare la SA AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir collectivement des SARLU

GEORGE’S et SARL LE K,

En conséquence,

H.

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Déclare les demandes des SARLU GEORGE’S et SARL LE K irrecevables,

Condamne la SARLU GEORGE’S et la SARL LE K, pour moitié chacune, aux dépens du présent jugement,

Déclare n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du

Code de procédure civile.

Le Président, Le Commis greffier, B-C D Nelly DUBAS

Pour expédition certifié conforme

L COMA

A

N

U

B

François HOCQUET ENAL Greffier

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