Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, 10 janv. 2022, n° 2019 006860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro : | 2019 006860 |
Texte intégral
Me HOFFMANN
Me GUILLAUME
Me MONHEIT
Me ZINE
Me CARNEL
GROSSE
DE ACMENT
en 32 pages
ACMENT DU : 10 JANVIER
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANCY
DEPARTEMENT DE LA MEURTHE AD MOSELLE
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANCY
AFFAIRE : SOCIADE LORRAINE D’ECONOMIE MIXTE
D’AMENAGEMENT URBAIN
MADROPOLE DU GRAND NANCY
ANMA ARCHITECTES URBANISTES SAS
CONTRE : EGIS CONCEPT
AGENCE X Y AD
AE
EIFFAGE MADAL
EGIS BATIMENTS GRAND EST
BUREAU VERITAS SA
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SASU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de NANCY à la date du 10 JANVIER 2022 conformément à
l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par M. Z AA AB, Président
Nelly DUBAS, Commis d’audience, et par Mme greffier.
2022
860 Page NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2019 006
2019 009346-
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY
DEPARTEMENT DE LA MEURTHE AD MOSELLE
ACMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE EN DATE DU 10 JANVIER 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du débat et du délibéré à l’audience du 27 SEPTEMBRE 2021 :
PRESIDENT : M. Z AA AB
AC : M. Patrick WOLFROM
AC : Mme Carine JEANNIN
Assisté lors des débats par Mme Nelly DUBAS
Commis greffier
**
EN LA CAUSE D’ENTRE :
DEMANDEUR (S)
SOCIADE LORRAINE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT URBAIN
1, rue Jacques Villermaux 54000 Nancy
MADROPOLE DU GRAND NANCY 22-24, Viaduc Kennedy CO 80036 54035 NANCY CEDEX
Comparant par : Me CABANES Avocat plaidant au barreau de
PARIS et Me CHARDON Avocat correspondant au barreau de
NANCY substitués par Me RAYMOND Avocat au barreau de
NANCY
ANMA ARCHITECTES URBANISTES SAS
[…]
Comparant : Me ZINE Avocat plaidant au barreau de
THIONVILLE et Me GUILLAUME Avocat correspondant au barreau de NANCY substitués par Me BOUDAD Avocat au barreau de NANCY
AD
DEFENDEUR (S) :
EGIS CONCEPT
4, rue rue Dolorès Ibarruri 93100 Montreuil
Comparant par : Me HOFMANN Avocat plaidant au barreau de MADZ
AGENCE X Y AD AE
9-9 BIS, Cours Cours des Petites Ecuries 75010 Paris
Comparant par : Me GUILLAUME Avocat plaidant au barreau de NANCY substituée par Me BOUDAD Avocat au barreau de
NANCY
EIFFAGE MADAL
3-7, place place de l’Europe 78140 Velizy Villacoublay
Comparant par : Me MONHEIT Avocat plaidant au barreau de
COLMAR substitué par Me BOUDAD Avocat au barreau de NANCY
EGIS BATIMENTS GRAND EST
8-10, avenue avenue Pierre Mendès-France
67300 Schiltigheim
Comparant par : Me HOFFMANN Avocat plaidant au barreau de
MADZ et Me THIRIAD Avocat correspondant au barreau de
NANCY
4
03 Pap
BUREAU VERITAS SA
[…]
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SASU
9 […]
Comparant par : Me CARNEL Avocat au barreau de NANCY substitué par Me RODRIGUES Avocat au barreau de NANCY
Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANCY à la date du 10 JANVIER
2022 comme annoncé par M. le Président à l’issue des débats et conformément à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et signé par M. Z AA AB,
Président d’audience et par Mme Nelly DUBAS, Commis greffier.
**
Dépens : 147.85 EUROS TTC
04 Page
La COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY a concédé à
SOLOREM en mars 2004, par la signature d’une convention publique
d’aménagement, l’aménagement du campus ARTEM.
Le projet d’ensemble comportait une phase de réalisation des aménagements urbains du campus et une galerie-rue, espace public ayant pour vocation de desservir les écoles et espaces partagés objet d’une seconde phase.
L’ensemble des espaces publics, y compris la galerie-rue, devait être remis, à terme, par la SAEM SOLOREM au GRAND NANCY au titre de la concession d’aménagement.
En sa qualité de mandataire, la SAEM SOLOREM a conclu avec la société EIFFAGE CONSTRUCTION MADALLIQUE un marché public de travaux notifié le 19 mars 2010 portant sur des travaux de charpente métallique, couverture et enveloppe de façade d’une galerie fermée de 290 m de long et
15 m de largeur.
Le lot confié à ce titre comporte 3 tranches dont deux conditionnelles. La tranche ferme ayant été réalisée, la réception de la galerie a été prononcée le 12 octobre 2012 avec effet au 31 août 2012.
Le 17 octobre 2012, la SAEM SOLOREM ayant constaté la chute
d’un vantail de la porte pignon gauche du bloc A, a demandé à la société
EIFFAGE CONSTRUCTION MADALLIQUE de procéder en urgence à la condamnation provisoire du vantail manquant et de réparer ou changer le volume endommagé.
Le 29 janvier 2013, un autre vantail a été retrouvé à terre par un représentant de l’Ecole des Mines qui a signalé l’incident à la SAEM SOLOREM laquelle a fait procéder à un constat d’huissier puis a enjoint par courrier en date du 30 janvier 2013 la société EIFFAGE CONSTRUCTION MADALLIQUE de procéder à une vérification complète des portes, injonction réitérée par courrier de la maîtrise d’œuvre le 1er février 2013.
Le 5 février 2013, la SAEM SOLOREM et la COMMUNAUTE
URBAINE DU GRAND NANCY ont sollicité du juge des référés du Tribunal administratif la nomination d’un expert.
H.
Page 2 Tribunal de Commerce de Nancy
19.[…]
SOLOREM EGIS
5 Pape 0
Un nouveau dysfonctionnement s’étant révélé le 7 février 2013, la
SAEM SOLOREM a décidé de faire démonter toutes les portes et de faire appel
à un service de gardiennage.
L’expert ayant déposé son rapport le 12 mars 2014, la SAEM
SOLOREM et la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY ont saisi le
Tribunal administratif au fond lequel, par jugement en date du 21 juillet 2016, les a invitées à mieux se pourvoir, jugement confirmé par arrêt de la Cour
d’appel administrative de NANCY en date du 25 septembre 2018.
C’est dans ce contexte que par exploits en date des 22, 23 et
25 juillet 2019, la SOCIADE LORRAINE D'ECONOMIE MIXTE
D’AMENAGEMENT URBAIN (SOLOREM) et la MADROPOLE DU GRAND
NANCY ont assigné devant ce Tribunal les SAS EGIS BATIMENTS GRAND
EST, SNC EIFFAGE MADAL, anciennement dénommée EIFFAGE
CONSTRUCTION MADALLIQUE, SARL EGIS CONCEPT et SAS AGENCE
X Y et AE, aux fins de :
Vu les articles 1217, 1223, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu les pièces du dossier, condamner in solidum les sociétés EGIS CONCEPT, EGIS BATIMENTS
GRAND EST, EIFFAGE MADAL et AGENCE X Y à leur verser la somme de 260 429,35 € HT avec toutes conséquences de droit, assortie des intérêts légaux à la date de saisine de la juridiction, et de la capitalisation de ceux-ci après un an d’intérêts échus,
- assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la plus tardive des dates de délivrance de la présente assignation, ces intérêts devant eux-mêmes porter anatocisme s’il devait être dû plus d’une année d’intérêt au jour de l’exécution du jugement à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés EGIS CONCEPT, EGIS BATIMENTS
GRAND EST, EIFFAGE MADAL et AGENCE X Y aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, condamner les sociétés EGIS CONCEPT, EGIS BATIMENTS GRAND EST,
EIFFAGE MADAL et AGENCE X Y à leur verser chacune la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par exploits en date du 24 octobre 2019, la SAS ANMA
ARCHITEXTES URBANISTES, anciennement dénommée AGENCE X
Y, a assigné en intervention forcée devant ce Tribunal la SA BUREAU
VERITAS et la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA VERITAS, aux fins de :
H.
की Радев Tribunal de Commerce de Nancy
19.[…]
COLOREM, ERIS
96 Paye
Vu les articles 1240 et 1241 et suivants du Code civil (anciennement 1382 et
1383 du Code civil),
Avant dire droit, ordonner la jonction de la présente procédure avec l'instance
n° RG 201900[…] pendante entre la SOLOREM, la MADROPOLE DU GRAND
NANCY et l’AGENCE X Y & AE depuis dénommée
ANMA-ARCHITECTES URBANISTES, outre les autres parties défenderesses,
Sur le fond,
Si par extraordinaire la responsabilité de l’architecte venait à être retenue, condamner in solidum la SA BUREAU VERITAS et de la SASU BUREAU
VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, à garantir l’AGENCE X Y & AE depuis dénommée
ANMA-ARCHITECTES URBANISTES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal intérêts frais et accessoires, sur la base de la responsabilité délictuelle, voire quasi délictuelle,
A titre subsidiaire,
- prononcer une répartition des responsabilités entre les différents intervenants, dont l’AGENCE X Y & AE depuis dénommée ANMA-
ARCHITECTES URBANISTES et les sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU
VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de BUREAU VERITAS, étant précisé que celle-ci devra être largement favorable à la demanderesse, sans pouvoir excéder 5 % en vertu de l’exposé précédent et du rapport d’expertise judiciaire de M. AG, condamner in solidum la SA BUREAU VERITAS et la SASU BUREAU
VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, à garantir l’AGENCE X Y & AE depuis dénommée
ANMA-ARCHITECTES URBANISTES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal intérêts frais et accessoires, sur la base de la responsabilité délictuelle, voire quasi délictuelle, conformément au partage de responsabilité prononcé, En tout état de cause,
- condamner in solidum la SA BUREAU VERITAS et de la SASU BUREAU
VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, à payer à l’AGENCE X Y & AE depuis dénommée
ANMA-ARCHITECTES URBANISTES une somme de 2 000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2019 et a été renvoyée à l’audience du 9 mars 2020 au cours de laquelle le Tribunal a prononcé sa jonction avec l’affaire principale enrôlée sous le n° RG 2019/[…].
JP.
Page Tribunal de Commerce de Nancy
19.[…]
SOLOREM – FGIS
9of Page
Par écritures en date du 24 octobre 2019, déposées pour l’audience du 9 mars 2020, la SAS EIFFAGE MADAL demande au Tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les demandes de la société SOLOREM et de la
MADROPOLE DU GRAND NANCY pour défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité à agir,
En tout état de cause,
- mettre hors de cause la SAS EIFFAGE MADAL, venant aux droits de
EIFFAGE CONSTRUCTION MADALLIQUE,
- débouter la société SOLOREM et la MADROPOLE DU GRAND NANCY venant aux droits de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY de leurs fins, moyens et conclusions en tant qu’ils sont dirigés contre la SAS
EIFFAGE MADAL venant aux droits de EIFFAGE CONSTRUCTION
MADALLIQUE,
- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens et à payer un montant de
3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- condamner l’AGENCE X Y et AE, la société EGIS
BATIMENTS GRAND EST et la société EGIS CONCEPT à garantir intégralement la SAS EIFFAGE MADAL venant aux droits de EIFFAGE
CONSTRUCTION MADALLIQUE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, accessoires,
-débouter l’AGENCE X Y et AE, la société EGIS
BATIMENTS GRAND EST et la société EGIS CONCEPT de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions en tant qu’ils sont dirigés contre la SAS
EIFFAGE MADAL venant aux droits de EIFFAGE CONSTRUCTION
MADALLIQUE, en particulier les débouter de leur appel en garantie,
- condamner chaque partie perdante aux dépens et à payer la somme de
3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, prononcer un partage de responsabilité entre Is défendeurs à la procédure sans pouvoir excéder 5 % à la charge de la SAS EIFFAGE MADAL venant aux droits de la EIFFAGE CONSTRUCTION MADALLIQUE,
- dire et juger que le montant de la reprise des désordres affectant les portes ne saurait excéder les sommes de 39 751,10 € pour le remplacement de six portes de passage et de 2 362 € HT pour les travaux d’adaptation des trois portes de secours,
- dire n’y avoir lieu à frais de gardiennage, les portes se situant sur le domaine
public. H
Page 6 Tribunal de Commerce de Nancy
19.[…]
SOLOREM EGIS
08 Page
Par écritures non datées déposées pour l’audience du 30 novembre
2020 et réitérées oralement à l’audience du 27 septembre 2021, la SA
BUREAU VERITAS aux droits de laquelle intervient la SAS BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION demande au Tribunal de :
- prendre acte que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION vient aux droits de
BUREAU VERITAS SAS par suite d’un apport partiel d’actif,
- ordonner la mise hors de cause de BUREAU VERITAS SA, ordonner recevable l’intervention volontaire de BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION,
- recevoir BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
- juger que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’a manqué à aucune des obligations prévues dans ses missions,
- rejeter l’appel en garantie formulé par l’AGENCE Y AD AE devenue ANMA ARCHITECTURE URBANISTES contre BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION, rejeter toute demande contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et prononcer sa mise hors de cause, condamner in solidum EGIS CONCEPT, EGIS BATIMENTS GRAND EST,
EIFFAGE MADAL, anciennement EIFFAGE CONSTRUCTION MADALLIQUE, et la société AGENCE X Y AD AE devenue ANMA
ARCHITECTURE URBANISTES à relever et garantir indemne BUREAU
VERITAS CONSTRUCTION de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui,
- rejeter l’exécution provisoire, condamner in solidum EGIS CONCEPT, EGIS BATIMENTS GRAND EST,
EIFFAGE MADAL, anciennement EIFFAGE CONSTRUCTION MADALLIQUE, et la société AGENCE X Y AD AE devenue ANMA
ARCHITECTURE URBANISTES ou tout succombant à payer à BUREAU
VERITAS CONSTRUCTION la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me AF, conformément aux dispositions de l’article 699 du
Code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives et responsives n° 4 en date du 10 juin
2021, déposées pour l’audience du 14 juin 2021 et réitérées oralement à
l’audience du 27 septembre 2021, la SAS ANMA ARCHITECTES
URBANISTES, anciennement SARL AGENCE X Y, demande au Tribunal de :
Vu les anciens articles 1103, 1147 et suivants du Code civil,
Vu les anciens articles 1382 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
H.
Page Tribunal de Commerce de Nancy
19.[…]
SOLOREM EGIS
Page
Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
- déclarer les prétentions de la MADROPOLE DU GRAND NANCY et de la
SOLOREM irrecevables et en tout cas infondées,
- déclarer nul le rapport d’expertise de Monsieur AG,
- débouter les demanderesses de toutes leurs prétentions, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- dire que le lot litigieux relevait de la maîtrise d’œuvre complète de la société
EGIS CONCEPT et non de l’AGENCE X Y & AE depuis dénommée ANMA-ARCHITECTES URBANISTES, dire que l’AGENCE X Y & AE depuis dénommée
ANMA-ARCHITECTES URBANISTES n’a commis aucune faute et que les désordres affectant les portes ne lui sont pas imputables,
En conséquence,
I mettre hors de cause de l’AGENCE X Y & AE depuis dénommée ANMA-ARCHITECTES URBANISTES,
- débouter la société SOLOREM et de la MADROPOLE DU GRAND NANCY de
l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’encontre l’AGENCE X
Y & AE depuis dénommée ANMA-ARCHITECTES
URBANISTES, condamner la société SOLOREM et de la MADROPOLE DU GRAND NANCY
à payer chacune à l’AGENCE X Y & AE depuis dénommée ANMA-ARCHITECTES URBANISTES la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouter toutes parties de leurs prétentions et de leurs éventuels appels en garantie dirigés à l’encontre de l’AGENCE X Y & AE depuis dénommée ANMA-ARCHITECTES URBANISTES,
A titre plus subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés EGIS CONCEPT, EGIS BATIMENTS
GRAND EST, EIFFAGE MADAL, anciennement EIFFAGE CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE, la société BUREAU VERITAS et la société BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
à garantir l’AGENCE X Y & AE depuis dénommée
ANMA-ARCHITECTES URBANISTES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal intérêts frais et accessoires, sur la base de la responsabilité contractuelle (sociétés EGIS CONCEPT et EGIS
BÂTIMENTS GRAND EST) ou délictuelle, voire quasi délictuelle (sociétés
EIFFAGE MADAL, anciennement EIFFAGE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, société BUREAU VERITAS et société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS; sociétés EGIS CONCEPT et EGIS BÂTIMENTS GRAND EST si la juridiction de céans venait à estimer que le groupement est contractuellement lié au seul maître de l’ouvrage et non aux membres entre eux),
H.
Page Tribunal de Commerce de Nancy
19.[…]
SOLOREM EGIS
10 Page
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer un partage de responsabilité entre l’AGENCE X Y
& AE depuis dénommée ANMA-ARCHITECTES URBANISTES, les sociétés EGIS CONCEPT, EGIS BÂTIMENTS GRAND EST, EIFFAGE MADAL, anciennement EIFFAGE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, la société BUREAU
VERITAS et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, qui devra être largement favorable à la concluante, sans pouvoir excéder 5 % en vertu de l’exposé précédent et du rapport d’expertise judiciaire de M. AG, condamner in solidum les sociétés EGIS CONCEPT, EGIS BÂTIMENTS
GRAND EST, EIFFAGE MADAL, anciennement EIFFAGE CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE, la société BUREAU VERITAS et la société BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS,
à garantir l’AGENCE X Y & AE depuis dénommée
ANMA-ARCHITECTES URBANISTES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal intérêts frais et accessoires, sur la base de la responsabilité contractuelle (sociétés EGIS CONCEPT et EGIS
BÂTIMENTS GRAND EST) ou délictuelle, voire quasi délictuelle (sociétés
EIFFAGE MADAL, anciennement EIFFAGE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, société BUREAU VERITAS et société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS ; sociétés
EGIS CONCEPT et EGIS BÂTIMENTS GRAND EST si la Juridictions de céans venait à estimer que le groupement est contractuellement lié au seul maître de
l’ouvrage et non aux membres entre eux), et ce conformément au partage de responsabilité retenue,
En tout état de cause,
- constater que tant la société SOLOREM que la MADROPOLE DU GRAND
NANCY sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer diverses sommes alors que seule l’une d’entre elles a vocation à supporter le paiement des travaux de reprise, de gardiennage et d’expertise judiciaire,
- dire les demandes irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
En outre,
- dire que la société SOLOREM et la MADROPOLE DU GRAND NANCY ne sont pas fondées à solliciter la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme 66 177 € HT correspondant au marché passé avec la société
LAUGEL pour le remplacement de l’ensemble des portes,
- dire que le montant de la reprise des désordres affectant les portes ne saurait excéder les sommes de :
39 751,10 € HT pour le remplacement des six portes de passage,
*
2 362,00 € HT pour les travaux d’adaptation des trois portes de secours,
*
- dire que la société SOLOREM et la MADROPOLE DU GRAND NANCY sont seules responsables des frais de gardiennage alors :
d.
Page 9 Tribunal de Commerce de Nancy
19.[…]
SOLOREM EGIS
。Page
*qu’elles n’ont pas laissé le temps aux entreprises d’intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,
*il n’était absolument pas nécessaire de procéder à la dépose des portes sous couvert d’un prétendu principe de précaution, puisqu’il suffisait simplement et en toute sécurité de bloquer les portes en position ouverte en journée et fermée en soirée, la nuit et les week-ends,
- dire que les conditions de la responsabilité in solidum de l’AGENCE X
Y & AE depuis dénommée ANMA-ARCHITECTES
URBANISTES ne sont pas réunies,
Par ailleurs,
- dire que le lot litigieux relevait de la maîtrise d’œuvre complète de la société
EGIS CONCEPT et non de l’AGENCE X Y & AE depuis dénommée ANMA-ARCHITECTES URBANISTES de sorte que la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement par la société EIFFAGE
MADAL, anciennement EIFFAGE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, ne relevait pas de sa mission,
- dire que les frais de gardiennage ne résultent pas d’une quelconque faute de L’AGENCE X Y & ASSOCIÉS et ne lui sont donc pas imputables,
En conséquence,
- débouter la société SOLOREM et de la MADROPOLE DU GRAND NANCY de
l’ensemble de leurs prétentions,
- condamner in solidum la société SOLOREM et la COMMUNAUTE URBAINE
DU GRAND NANCY sinon toute(s) autre(s) partie(s) succombante(s) à payer à
I’AGENCE X Y & AE depuis dénommée
ANMA-ARCHITECTES URBANISTES la somme de 3 500 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la société SOLOREM et la COMMUNAUTE URBAINE
DU GRAND NANCY sinon toute(s) autre(s) partie(s) succombante(s) aux entiers frais et dépens de l’instance, dont les frais d’expertise judiciaire.
Par écritures n° 4 et récapitulatives en date du 27 août 2021, déposées pour l’audience du 30 août 2021 et réitérées oralement à l’audience du 27 septembre 2021, les SARL EGIS BATIMENTS GRAND EST et EGIS
CONCEPT demandent au Tribunal de :
- constater, dire et juger que les demanderesses ne justifient pas d’une qualité pour agir en garantie de parfait achèvement, en garantie décennale et en garantie de bon fonctionnement et en responsabilité contractuelle,
- constater que les demanderesses ont renoncé à se prévaloir des garanties décennales, de parfait achèvement et de bon fonctionnement,
- les déclarer irrecevables,
En conséquence,
H.
Page Tribunal de Commerce de Nancy
19.[…]
SOLOREM – EGIS
12 Paps
- débouter les demanderesses
de toutes leurs demandes, tins et conclusions,
- constater, dire et juger que la CUGN et la MGN étaient irrecevables à ester en justice avant d’être devenues propriétaires de l’ouvrage,
- constater que l’acquisition en eu lieu le 31.01.2017 par MGN,
En conséquence, déclarer tous les actes de procédure antérieurs à cette date diligentés par MGN nuls et non avenus, y compris le rapport de l’expert AG, dire et juger que ces actes de procédure n’ont aucun caractère interruptif de
-
prescription à l’égard de MGN,
Subsidiairement et en tout état de cause,
- constater qu’avant le 31.01.2017, la MGN n’était pas propriétaire de l’ouvrage et ne pouvait invoquer les garanties décennales, de parfait achèvement et de bon fonctionnement,
En conséquence,
- dire et juger que les actes de procédure initiés par CUGN et MGN avant le 31.01.2017 sont nuls et non avenus pour défaut de qualité à agir,
- dire et juger que MGN ne peut se prévaloir d’aucune interruption de prescription,
- constater que le rapport de l’expert AG, entaché de nullité, est inexistant et que les demanderesses ne justifient pas de leurs griefs,
-constater que MGN ne justifie pas de désordres ni de dommages nés à compter du 31.01.2017 lui permettant de rechercher la responsabilité des locateurs d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale,
- constater que les prétendus désordres et préjudices sont tous antérieurs au
31.01.2017,
En conséquence,
- la déclarer irrecevable et en tous cas non fondée à rechercher les concluantes sur ce fondement pour les désordres affectant les portes de la galerie et les préjudices de gardiennage,
- constater, dire et juger que la MGN est irrecevable et non fondée à rechercher les concluants sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la première
n’ayant aucun lien contractuel avec la maîtrise d’œuvre,
- constater, dire et juger que la SOLOREM ne justifie pas être recevable et fondée à rechercher les concluantes sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pas plus que sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
-• constater que les actions sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement sont prescrites,
En conséquence,
X.
Tribunal de Commerce de Nancy Page 1 19.[…]
SOLOREM EGIS
013 Page
débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et
conclusions,
Plus subsidiairement,
- constater qu’en faisant déposer toutes les portes, SOLOREM a empêché que les opérations d’expertise puissent être réalisées contradictoirement et que
l’ouvrage d’EIFFAGE CONSTRUCTION MADALLIQUE a été anéanti,
- dire et juger que les parties défenderesses ont perdu la chance de faire valoir leurs arguments techniques sur les portes in situ,
- constater, dire et juger les opérations d’expertise de M. AG comme entachée de nullité et en tout cas constater que l’expert n’a pas respecté sa mission,
- constater, dire et juger que la société EGIS BATIMENTS GRAND EST n’est à aucun moment mise en cause tant par l’expert que par les demanderesses ou autres défenderesses,
En conséquence, la mettre hors de cause et débouter les demanderesses de toutes leurs demandes la concernant,
- constater, dire et juger que tant les demanderesses que l’expert AG font une fausse appréciation des missions d’EGIS CONCEPT,
- que cette société a rempli sa mission de maître d’œuvre de manière sérieuse et appropriée et qu’en présence de sinistre elle a réagi Immédiatement en proposant aux parties une solution d’urgence pour sécuriser les lieux et conseiller justement SOLOREM sur les suites à donner, constater que SOLOREM a refusé d’engager une procédure contre
l’entreprise
EIFFAGE pour lui faire reprendre les désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou pour faire réaliser les travaux par une autre entreprise aux frais d’EIFFAGE,
En conséquence,
- constater qu’EGIS CONCEPT n’a commis aucune faute à l’égard des demanderesses dans l’exécution de sa mission,
- débouter les demanderesses de toutes demandes à l’encontre d’EGIS
CONCEPT,
En tout état de cause,
- condamner chacune des demanderesses à payer à chacune des deux sociétés concluantes la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Plus subsidiairement enfin,
- dire et juger que la responsabilité d’EGIS BATIMENTS GRAND EST et d’EGIS
CONCEPT ne saurait dépasser ensemble un taux de 5 %,
d.
Tribunal de Commerce de Nancy Page 12: 19.[…]
SOLOREM EGIS
14 Page
- dire et juger que les sociétés SOLOREM, AGENCE X Y AD
AE, BUREAU VERITAS SA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
SASU et EIFFAGE CONSTRUCTION MADALLIQUE devront garantir in solidum intégralement les sociétés EGIS BATIMENTS GRAND EST et EGIS
CONCEPT,
- condamner in solidum les sociétés SOLOREM, ANMA, BUREAU VERITAS
SA,
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SASU et EIFFAGE CONSTRUCTION
MADALLIQUE à payer à chacune des sociétés EGIS BATIMENTS GRAND
EST et EGIS CONCEPT la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
- dire et juger que les demanderesses ne justifient pas chacune des préjudices qu’elles allèguent et qu’il leur appartient de préciser chacune le ou les préjudices qu’elles revendiquent chacune,
En conséquence,
- les débouter de leurs demandes,
- débouter les appelantes en garantie contre EGIS BATIMENTS GRAND EST et EGIS CONCEPT de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter les demanderesses de leurs demandes d’exécution provisoire, laquelle n’est pas justifiée en l’absence de dommages au jour de l’assignation, condamner chacune des demanderesses à payer à chacune des deux sociétés concluantes la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les demanderesses en tous les frais et dépens de l’instance et des procédures de référés en application des dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
- le cas échéant, condamner les appelés en garantie par les sociétés EGIS aux entiers frais et dépens de l’instance et des procédures de référés.
Par écritures complémentaires en date du 6 septembre 2021, reprises oralement à l’audience du 27 septembre 2021, la SAS EIFFAGE
MADAL réitère ses précédentes demandes.
Par écritures récapitulatives n° 3, non datées soutenues oralement à
l’audience du 27 septembre 2021, la société SOLOREM et la MADROPOLE DU
GRAND NANCY réitèrent leurs demandes des actes introductifs d’instance, y ajoutant :
Vu le Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise.
H.
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19,[…]
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5 9Pape 1
MOTIFS
A titre liminaire, les SAS EGIS CONCEPT, EGIS BATIMENTS
GRAND EST, EIFFAGE MADAL et ANMA ARCHITECTES URBANISTES soulèvent au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
l’irrecevabilité de l’action introduite par les demanderesses pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Au soutien de cette exception d’irrecevabilité, les SAS EGIS
CONCEPT et EGIS BATIMENTS GRAND EST exposent que la convention publique d’aménagement de mars 2004, à laquelle font référence les demanderesses, avait une validité de 10 ans.
Elles ajoutent que cette convention a été résiliée avant son terme à la suite d’une délibération de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
NANCY, ci-après par abrègement la CUGN, en date du 31 mai 2013 lançant une nouvelle consultation en vue de réattribuer la concession d’aménagement.
Elles précisent que par délibération en date du 20 décembre 2013, la
CUGN a attribué une nouvelle concession à la SAEM SOLOREM, convention notifiée le 30 janvier 2014.
Elles concluent que la convention de mars 2004, qui était irrégulière,
n’a plus d’existence depuis au moins décembre 2013 et qu’en l’absence de cession d’ouvrage entre 2004 et fin 2013, les demanderesses ne peuvent s’en prévaloir pour soutenir qu’elles disposeraient d’un droit et d’un intérêt à agir.
Elles soulignent n’être liées par aucun contrat avec la CUGN, ou la
MADROPOLE DU GRAND NANCY, ci-après par abrègement MGN, qui ne justifie pas venir aux droits de la CUGN ou être propriétaire de l’ouvrage, ce qui rend irrecevable toute action de cette dernière à leur encontre sur les fondements contractuels, de parfait achèvement, de garantie décennale ou biennale.
Elles observent qu’en cours de procédure divers documents ont été produits par les demanderesses pour tenter de faire échec à cette exception
d’irrecevabilité, notamment un protocole de transition, non daté et non signé, permettant la poursuite de la concession jusqu’à la désignation du nouvel aménageur.
Elles relèvent que ce document ne comporte toutefois pas la liste des biens concernés par un éventuel transfert de propriété, transfert de
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၂၀16. Page
propriété devant être réitéré par acte authentique et soulignent le fait que l’acte authentique de transfert de propriété de la galerie n’a été réitéré qu’en exécution de la seconde convention les 30 et 31 janvier 2017.
Elles en tirent pour conséquence que la CUGN n’a jamais été propriétaire de la galerie avant ces dates ce qui la prive de toute qualité à agir à
l’égard des locateurs d’ouvrage sur les fondements de la responsabilité contractuelle.
Elles ajoutent que contrairement à ce qu’affirment les demanderesses, la convention de mise à disposition du 3 octobre 2012 ne confère aucun droit à agir à la CUGN puisque son article 21 précise qu’elle
n’obtiendra cette qualité qu’après transfert de propriété des ouvrages, et ce nonobstant les effets de l’avenant du 9 avril 2013.
Les SAS EGIS CONCEPT et EGIS BATIMENTS GRAND EST en tirent pour conséquence que le Tribunal devra constater la nullité des requêtes en référé expertise, celles des requêtes devant le Tribunal administratif et la
Cour d’appel administrative, la nullité du rapport d’expertise judiciaire en ce qui concerne la CUGN et l’absence d’acte interruptif de prescription de la garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement à compter de la réception de
l’ouvrage faite par SOLOREM en octobre 2012 avec effet au 31 août 2012.
Elles relèvent que la CUGN, qui n’était pas le maître d’ouvrage de
l’opération de construction de la galerie mais uniquement l’acquéreur, est, en
l’absence de tout lien contractuel, irrecevable à engager une action en réparation d’une quelconque défaillance du maître d’œuvre lors des opérations de réception.
Elles soulignent que selon l’acte de vente, la propriété et l’entrée en jouissance ont été fixées d’un commun accord à compter du jour de la vente, soit le 31 janvier 2017, date à laquelle les portes de la galerie avaient été changées.
Elles en tirent pour conséquence que la CUGN ou la MGN, ne peut se prévaloir de désordres qui n’existaient plus à la date d’acquisition de la galerie ni invoquer des frais de gardiennage ou d’expertise antérieurs à cette date.
Les SAS EGIS CONCEPT et EGIS BATIMENTS GRAND EST observent que dans ses dernières écritures, la SAEM SOLOREM fait valoir
L.
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qu’elle agit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, garantie qui ne pèse que sur les seules entreprises et en aucun cas sur la maîtrise d’œuvre.
Elles rappellent que la mise en jeu de cette garantie n’était possible que dans l’année suivant la date de réception, soit avant le 30 août 2013, et relèvent qu’à la date d’introduction de la présente instance, l’action est prescrite.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, elles concluent à
l’irrecevabilité des demandes de la SAEM SOLOREM et de la MGN pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir.
Pour sa part, la SAS EIFFAGE MADAL observe que les écritures déposées par la SAEM SOLOREM et la MGN ne permettent pas d’identifier qui serait bénéficiaire des sommes sollicitées, de sorte que chacune de ces entités sollicite l’obtention d’un titre en réparation du même préjudice.
Elle conclut que ce faisant les demanderesses ne démontrent pas qu’elles disposeraient d’une qualité à agir ni d’un intérêt à agir.
Quant à elle, la SAS ANMA ARCHITECTES URBANISTES s’associe
aux demandes ci-avant exposées.
Elle rappelle que ni la CUGN, ni la MGN n’avait qualité à agir avant
d’être devenue propriétaire de l’ouvrage et que cette acquisition est intervenue le 31 janvier 2017.
Elle observe qu’aucun des actes de procédure intervenus avant cette date n’a caractère interruptif de prescription à l’égard de MGN et que
SOLOREM n’a plus qualité à agir.
Pour s’opposer à cette analyse, la SAEM SOLOREM et la MGN rétorquent que la convention d’aménagement n’a jamais été déclarée nulle par une juridiction administrative.
Elles rappellent que l’article 11 de la loi du 20 juillet 2005 a expressément confirmé la validité des conventions d’aménagement signées avant la publicité de cette loi, ce qui est le cas pour la convention litigieuse.
Elles soulignent qu’à l’expiration de la première convention une seconde convention a été régulièrement conclue le 20 décembre 2013 à l’issue
d’une procédure de mise en concurrence.
d.
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19.[…]
CALASCIA trie
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Elles observent qu’à la date à laquelle ont été délivrées les assignations, la MGN est propriétaire des ouvrages et qu’en tout état de cause elle disposait d’une convention de gestion depuis le 3 octobre 2012 qui lui permettait d’exercer les droits liés au propriétaire de l’ouvrage.
La SAEM SOLOREM et la MGN observent que les désordres affectant les vantaux ont été signalés dans l’année de parfait achèvement de sorte qu’aucune prescription ne peut être opposée à l’action de SOLOREM.
Elles relèvent que la SAEM SOLOREM est parfaitement fondée à engager une action contre les défenderesses sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et que la MGN l’est également sur le fondement de la garantie décennale et ce par application des stipulations de l’article 21 de la convention d’aménagement.
Elles concluent que les deux entités disposent ainsi chacune d’un intérêt à agir.
Sur ce,
L’exception d’irrecevabilité ayant été soulevée avant toute défense au fond est recevable en la forme.
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas de vérifier la validité des conventions signées entre la CUGN et la SAEM
SOLOREM, point de droit que les sociétés défenderesses auraient dû soulever devant la juridiction administrative, ce qu’elles n’ont, en l’espèce, pas fait.
Ceci étant exposé, il convient d’analyser, à l’aune des documents versés aux débats, la capacité à agir de chacune des demanderesses.
La CUGN et la SAEM SOLOREM ont signé entre elles une convention publique d’aménagement le 23 mars 2004 (leur pièce n° 1) pour une durée de 10 ans prorogeable par passation d’un avenant (article 5 du cahier des charges).
Le 28 septembre 2012, une convention de mise à disposition temporaire de la galerie a été signée (pièce n° 27), convention prorogée par avenant en date du 1er avril 2013 jusqu’au 31 janvier 2014 (pièce n° 28).
Par délibération en date du 14 décembre 2012, la CUGN, pour se mettre en conformité avec la loi du 20 juillet 2005, a décidé de mettre en œuvre
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un protocole de transition dit « de clôture et reconsultation » (pièce n° 23), puis, par décision du 31 mai 2013 (pièce n° 24) a décidé de finaliser ce protocole, relevant notamment que le contrat conclu avec SOLOREM fixe le terme de la concession au 23 mars 2014 et fixe le terme de la période transitoire au 31 décembre 2015.
Par délibération en date du 28 juin 2013 (pièce n° 25), la CUGN a décidé de proroger la convention de 2004, fixant la fin opérationnelle de cette convention avec la notification de la nouvelle concession au futur aménageur au plus tard au 31 décembre 2014, et la transmission de la clôture des comptes au 31 mai 2015.
Le Tribunal relève que l’article 2.2 du protocole de transition (pièce
n° 31) stipule que « pendant la durée de cette prorogation, la convention publique d’aménagement se poursuivra et les relations entre le Grand Nancy et la SOLOREM resteront réglées par ce contrat. »
L’article 4.1 de ce protocole de transition stipule "comme prévu initialement à l’article 37 du cahier des charges de la convention publique
d’aménagement relatives aux conséquences de l’expiration du contrat, le
GRAND NANCY est du seul fait de la résiliation de la convention publique
d’aménagement, subrogé de plein droit dans les droits et obligations de la
SOLOREM, selon les modalités suivantes …. Le GRAND NANCY sera substitué à la SOLOREM qui n’aura plus qualité ni pour agir en justice, ni pour suivre les litiges en cours". [souligné par le Tribunal]
Pour sa part, l’article 4.2 de ce document précise qu’une procédure de mise en concurrence en vue de la désignation d’un aménageur a été lancée, que « les biens et droits détenus par la SOLOREM au titre de la convention publique d’aménagement sont nécessaires à la réalisation de la mission du futur concessionnaire d’aménagement », que "par dérogation aux dispositions des articles 27, 36, 37 et 38 du cahier des charges de la convention publique
d’aménagement rappelées à l’article 4.1, ci-avant, les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les contrats mentionnés à l’annexe 4 (non jointe) seront transférés directement de l’actuelle convention d’aménagement à la convention
d’aménagement qui sera conclue, et n’entreront pas du seul fait de l’expiration de la convention publique d’aménagement dans le patrimoine du GRAND NANCY", et que ce protocole constitue une annexe à la concession
d’aménagement.
En résumé de ce qui précède, le Tribunal retient que seule la CUGN dispose du droit à agir pour tout évènement ayant pris naissance antérieurement à la date du transfert des obligations au nouveau
HP.
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concessionnaire, soit, ainsi qu’il ressort des écritures des demanderesses, antérieurement au 20 décembre 2013, et ce peu importe la signature antérieure entre les parties de convention de mise à disposition.
Au cas d’espèce, la chute du vantail de la porte pignon gauche du bloc A est intervenue le 17 octobre 2012, un second vantail s’est décroché le 29 janvier 2013 et un troisième incident est survenu le 7 février 2013, l’ensemble de ces désordres, à supposer que le premier évènement ne soit pas la conséquence d’un acte de dégradation accidentel, relevant de la garantie de parfait achèvement puisque la réception des ouvrages a été prononcée à effet du 31 août 2012.
Il s’en suit que par application des stipulations de l’article 4.1 du protocole de transition ci-avant énoncées, la SAEM SOLOREM n’a plus qualité
à agir et doit être déclarée irrecevable en ses demandes.
Dès lors, seule la MGN, venant aux droits de la CUGN dispose de la qualité à agir.
Par la production du rapport d’expertise (sa pièce n° 10), la MGN, venant aux droits de la CUGN, démontre avoir sollicité, dans le délai légal, une mesure d’instruction devant la juridiction administrative. Cette assignation en référé constitue un acte interruptif de prescription.
Ce même document démontre que l’ordonnance portant désignation de l’expert a été rendue le 3 septembre 2013, point de départ du nouveau délai de prescription d’un an.
Il s’en suit que pour interrompre le délai de prescription de l’article
1792-6 du Code civil, il appartenait à la MGN d’introduire l’action au fond avant le 2 septembre 2014, ce qu’elle a fait puisqu’elle a saisi la juridiction administrative par mémoire en date du 22 août 2014.
Par jugement en date du 21 juillet 2016, confirmé par arrêt en date du 25 septembre 2018, la juridiction administrative s’est déclarée incompétente pour connaître du litige et à inviter les parties à mieux se pourvoir devant le juge judiciaire faisant ainsi démarrer un nouveau délai de prescription d’un an à compter de la date de l’arrêt.
La présente instance ayant été introduite par actes en date du 22 juillet 2019, il y a lieu de constater que la prescription de l’action n’est pas
acquise. H
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D21° Page
Au fond,
La MGN, en son nom et venant aux droits de la SAEM SOLOREM, fonde ses demandes au visa des stipulations de l’article 44-1 du CCAG-
Travaux et des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil.
Elle expose avoir, par courrier en date du 30 janvier 2013, expressément demandé à EIFFAGE de procéder à la reprise des désordres constatés après réception puisque la SAS EIFFAGE, titulaire du marché, est personnellement tenue de répondre des manquements de son sous-traitant.
A titre subsidiaire, la MGN entend fonder ses demandes au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement.
Elle ajoute que les SAS EGIS CONCEPT, EGIS BATIMENTS
GRAND EST et SARL ANMA ARCHITECTES URBANISTES, en leurs qualités de maître d’œuvre, ont engagé à son égard leur responsabilité contractuelle en
s’abstenant d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur les réserves précises devant assortir la décision de réception afin de faire valoir ses droits au regard des défauts affectant les vantaux des portes de la galerie ARTEM.
A titre subsidiaire, elle souligne que ses sociétés engagent leur responsabilité décennale pour carences dans l’exécution de leurs prestations.
Elle demande au Tribunal de faire siennes les conclusions de l’expert quant à l’imputabilité des désordres, précisant qu’il convient de retenir comme base du préjudice matériel le montant du marché passé, après appel d’offres, avec la société LAUGEL, soit la somme de HT de 66 700 € outre les frais de gardiennage engagés à hauteur de la somme de 194 252,35 € HT et pleinement justifiés.
Elle sollicite, en conséquence, la condamnation in solidum des SAS
EGIS CONCEPT, EGIS BATIMENTS GRAND EST et SARL ANMA
ARCHITECTES URBANISTES au paiement de la somme de 260 429,35 €.
Pour s’opposer à ces demandes, la SAS EIFFAGE MADAL rétorque avoir immédiatement réagi dès qu’elle a été informée du désordre sollicitant notamment une date d’intervention qui ne lui a jamais été communiquée par la
SAEM SOLOREM laquelle l’a purement et simplement empêchée d’agir.
H.
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19.[…]
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22 Page
Elle rappelle que la chronologie du chantier démontre qu’elle est totalement étrangère au choix de mise en œuvre de portes battantes sur pivot au sol et souligne que les butées de porte incriminées qui ont été rajoutées en fin de chantier ne l’ont pas été par elle.
Elle observe que la maîtrise d’œuvre doit assumer sa responsabilité ce qui conduit à ce qu’elle doit être mise hors de cause.
Elle souligne qu’ainsi que l’a relevé l’expert, la SAEM SOLOREM, alors qu’elle avait sollicité une mesure d’instruction, a fait procéder à la destruction des éléments de preuve en procédant à la dépose des portes sans même convoquer contradictoirement les parties.
Elle ajoute qu’il n’a pas été possible de se prononcer sur les conditions d’enlèvement ni de stockage des portes de sorte que les investigations menées sont hautement sujettes à caution et qu’il est impossible prendre en compte les effets des manipulations volontaires ou involontaires sur ces portes.
Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre.
A titre subsidiaire, la SAS EIFFAGE MADAL demande à être garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre par les SAS
EGIS CONCEPT, EGIS BATIMENTS GRAND EST et SARL ANMA
ARCHITECTES URBANISTES sur le fondement de la responsabilité quasi- délictuelle.
La SAS EIFFAGE MADAL précise que n’ayant à aucun moment été mise en situation d’examiner l’ouvrage après le 29 janvier 2013, il y a lieu de débouter les demanderesses de leur demande en ce qu’elle excède la somme retenue par l’expert, le travaux réalisés dans le cadre du marché passé avec la société LAUGEL constituant une source d’enrichissement sans cause.
S’agissant des frais de gardiennage, la SAS EIFFAGE MADAL rappelle que la galerie rue est un espace public devant nécessairement être ouvert et, s’il en était autrement, qu’il appartient aux demanderesses de justifier de la nécessité de mise en place d’un gardiennage de nuit et les week-ends.
Elle constate qu’elles ne le font pas et conclut au rejet de cette demande d’indemnisation.
H.
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19.[…]
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Q
23 Page
Pour sa part, la SARL ANMA ARCHITECTES URBANISTES, anciennement dénommée, AGENCE X Y & AE, rappelle qu’aucune obligation de parfait achèvement ne pèse sur les constructeurs autres que les entrepreneurs.
Elle relève que le maître d’œuvre est lié au maître d’ouvrage par un acte d’engagement qui définit précisément ses missions et qu’en cas
d’inexécution, il peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ou sur le fondement des articles
1792 et suivants du Code civil.
Elle souligne que l’expert judiciaire n’a relevé aucune faute à son encontre, la maîtrise d’œuvre des portes litigieuses relevant exclusivement de la mission confiée à la SAS EGIS CONCEPT, qui a assumé la conception générale des portes, leur description et suivi.
Elle observe que le choix du remplacement des portes automatiques coulissantes par des portes battantes résulte du fait de la SAEM SOLOREM en accord avec la SAS EGIS CONCEPT ainsi que cela ressort de l’additif au CCTP établi par elle.
Elle précise qu’elle n’a commis aucune faute puisque son rôle, en exécution de la mission confiée, se bornait à fournir des observations strictement d’ordre architectural et non technique destinées à s’assurer de la bonne intégration architecturale des ouvrages spécifiques dans la globalité de
l’ouvrage galerie.
A titre subsidiaire, elle souligne qu’elle est parfaitement fondée à se voir garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle par les sociétés EGIS CONCEPT, EGIS BATIMENTS GRAND EST,
BUREAU VERITAS et EIFFAGE MADAL.
S’agissant du montant des sommes sollicitées, la SARL ANMA
ARCHITECTES URBANISTES relève que la différence entre le chiffrage des dommages retenus par l’expert et le marché de travaux passé avec la société
LAUGEL est injustifiée puisque l’expert considère lui-même que le remplacement des portes de secours n’est pas justifié.
Elle souligne que la demande faite au titre des frais de gardiennage est doublement injustifiée du fait que les demanderesses n’ont pas laissé le temps nécessaire aux entreprises pour intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et puisqu’il suffisait, pour éviter tout danger, de bloquer
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19.[…]
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les portes en position ouverte la journée et fermée en soirée, la nuit et les week-ends.
Au regard de ces éléments factuels, elle conclut au rejet de
l’ensemble des prétentions formées à son encontre.
Les SAS EGIS CONCEPT et EGIS BATIMENTS GRAND EST soulignent que la SAEM SOLOREM ne justifiait pas d’un droit à agir pour saisir le Tribunal administratif d’une demande d’expertise.
Elles concluent que l’ordonnance rendue est nulle et non avenue ce qui entraîne la nullité du rapport d’expertise.
Subsidiairement, elles relèvent que le juge des référés a limité la mission à une seule porte, ce que l’expert n’a pas respecté ainsi qu’en attestent les nombreux dires qui lui ont été transmis.
Elles ajoutent que l’expert n’a pas pu examiner le vantail puisque
SOLOREM avait fait démonter toutes les portes de passages et de secours de la galerie, portes qui ont été stockées pêle-mêle sans avoir été répertoriées.
Elles observent que l’expert a fait remonter deux battants de portes, portes qui n’étaient pas sinistrées, sans que ceux-ci soient réglés et à partir de constatations partielles a extrapolé une théorie servant la thèse qu’il entendait développer, écartant le fait que les portes auraient été victimes de vandalisme et d’accident antérieurement au 29 janvier 2013, faits dénoncés par SOLOREM.
Elles soulignent que la SAS EIFFAGE MADAL, titulaire du lot, a fait choix de remplacer les portes battantes prévues initialement par des portes coulissantes automatiques cinématiques.
Elles précisent que l’expert n’a pas tenu compte des dispositions de la loi MOP, changeant ainsi à sa guise la répartition des lots et procédant à une hiérarchisation des documents contractuels différente de celle contractuellement définie.
Elles relèvent que l’expert n’a pas analysé le document émis le lendemain même du sinistre dans lequel la SAS EGIS CONCEPT formulait des préconisations et qu’il n’a pas tenu compte du comportement de SOLOREM qui
n’a pas jugé utile d’actionner la garantie de parfait achèvement avant de procéder au démontage des ouvrages.
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Elles indiquent également qu’il a totalement été fait abstraction d’un premier sinistre survenu sur cette porte le 17 octobre 2012, alors que des ouvriers extérieurs au chantier la bloquaient au moyen de bastings pour des passages concernant des travaux lourds ainsi que du fait que la porte avait été arrachée par un véhicule, SOLOREM demandant le 24 janvier 2013 à la SAS
EIFFAGE MADAL de lui faire parvenir en urgence un devis de réparation.
Elles observent qu’alors que le maître d’oeuvre avait formulé des préconisations précises et sollicité l’entreprise pour qu’elle intervienne dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, SOLOREM a préféré solliciter une expertise judiciaire après avoir fait déposer l’intégralité des portes. Ce faisant,
SOLOREM est intervenue dans l’ouvrage en supprimant les moyens de preuve et en interdisant à l’entreprise de remédier à son ouvrage.
La SAS EGIS CONCEPT souligne que quand bien même elle a toujours recommandé la pose de butées intégrées en partie haute des portes, ce afin d’éviter de créer des obstacle au sol dangereux pour les utilisateurs, la
SA EIFFAGE MADAL et ses sous-traitants ont opté pour des butées basses et
n’ont pas installé de limitateurs d’ouverture des portes, le bureau VERITAS
n’ayant formulé aucune observation quant à ces éléments.
Elle en tire comme conséquence qu’il ne peut lui être reproché un défaut de conseil lors de la réception des ouvrages pas plus que n’est démontrée que la SAS EGIS BATIMENTS GRAND EST aurait commis une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Elles concluent au rejet de l’ensemble des prétentions formées à leur encontre et relèvent le caractère injustifié de leurs demandes et soulignent que, curieusement, une porte a été endommagée le 7 février 2013 alors que la galerie était placée sous gardiennage depuis le 4 février 2013.
Elles relèvent que le gardiennage n’était pas nécessaire si
SOLOREM ou la CUGN avaient mis en demeure EIFFAGE de remédier aux désordres conformément à la procédure prévue au CCAG.
Pour sa part, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, expose que le rôle du contrôleur technique est circonscrit à la mission qui lui est confiée.
Elle ajoute que sur cette opération, elle n’a pas reçu la mission « P » relative à la solidité des éléments d’équipements dissociables de sorte qu’elle ne peut en aucun cas avoir manqué à une mission qui ne lui a pas été confiée.
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Elle observe que si le Tribunal devait entrer en condamnation, elle devra être relevée et garantie par les SAS EIFFAGE MADAL, EQUIS
CONCEPT, EGIS BATIMENTS GRAND EST et la SARL ANMA
ARCHITECTES URBANISTES.
Elle relève que par application des dispositions de l’article 1310 du
Code civil la solidarité ne se présume pas et souligne que les obligations incombant au contrôleur technique étant fondamentalement différentes de celles pesant sur les architectes, locateurs d’ouvrage, bureaux d’études et maîtres d’œuvre, aucune solidarité ne peut lui être opposée.
Sur ce,
Ainsi que demandé, le Tribunal prend acte de l’intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA
BUREAU VERITAS, et par suite, ordonne la mise hors de cause de la SA
BUREAU VERITAS.
Il ne peut être contesté que les désordres affectant les ouvrages sont intervenus dans l’année suivant leur réception de sorte qu’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, garantie objective pour laquelle le maître
d’ouvrage n’a pas besoin d’établir la faute de l’entrepreneur concerné.
Cette garantie, définie par l’article 1792-6 du Code civil, est reprise à
l’article 44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et ne pèse que sur les seuls titulaires des marchés de travaux ce qui exclut les maîtres d’œuvre et contrôleurs techniques.
Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont définies aux alinéas 2 et suivants de l’article 1792-6 du Code civil qui disposent :
"la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant." [souligné par le Tribunal]
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19.[…]
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Il convient donc de vérifier, dans le présent litige, si les désordres ont été régulièrement notifiés à l’entrepreneur, la SAS EIFFAGE MADAL, si un délai
a été fixé pour leur réparation, et, à défaut si une mise en demeure lui a été adressée.
A la lecture de la pièce n° 5 versée aux débats par les demanderesses, le Tribunal relève que le premier incident est intervenu le 17 octobre 2012 à la suite d’un acte volontaire de dégradation, incident dont a été informée la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION MADALLIQUE à qui il a été demandé de procéder à la condamnation provisoire du vantail manquant.
S’agissant d’un acte de dégradation, cet incident ne relève pas de la garantie de parfait achèvement.
Par lettre recommandée en date du 30 janvier 2013, la SAEM
SOLOREM a informé la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION MADALLIQUE de la chute, le 29 janvier 2013, d’une des portes de la galerie et a demandé à cette société une vérification complète de l’ensemble des portes de la galerie en lien avec la maîtrise d’œuvre (sa pièce n° 7).
Par courrier recommandé en date du 1er février 2013, la SAS EGIS
BATIMENTS GRAND EST, en sa qualité de maître d’œuvre, a invité la SAS
EIFFAGE CONSTRUCTION MADALLIQUE à « définir et procéder à la mise en œuvre d’une solution corrective, que vous soumettrez pour avis, puis que nous proposerons après validation au maître d’ouvrage ».
Il résulte de la lecture de ces documents que le prescrit des dispositions du second alinéa de l’article 1792-6 du Code civil précité a été respecté.
Ceci étant exposé, il apparaît à la lecture de la pièce n° 9 des demanderesses que les portes ont partiellement été déposées dès le 4 février
2013, dépose rendant impossible la réalisation de travaux de reprise des ouvrages défectueux.
Alors que les portes étaient, a minima, partiellement déposées, et en
l’absence de mise en demeure d’exécuter les travaux de reprise, la SAEM
SOLOREM a sollicité la nomination par le juge des référés du Tribunal administratif de Nancy d’un expert.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2013, il a été fait droit à la demande expertale, l’expert ayant pour mission de "3° de décrire la nature et
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ཐ
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28° Page
l’étendue des désordres affectant le vantail de la galerie Sud de l’Ecole
ARTEM". (pièce n° 2 EGIS)
En l’absence de tout élément retraçant la dépose des portes, notamment quant à l’identification précise de l’implantation de chacune d’elles, il
n’est pas établi que l’expert désigné ait été mis en situation de pouvoir examiner le vantail de la porte sinistrée le 29 janvier 2013 qui constituait le seul objet de sa mission telle que formulée par le juge des référés.
Le Tribunal relève que l’expert précise au point 4.1.1 « Généralités » de son rapport (page 11) "je constate que l’ensemble des portes de passage et de secours sont déposées et qu’il sera impossible de vérifier les désordres et le fonctionnement de ces ouvrages. Il me restait deux possibilités, soit arrêter
l’expertise et de rendre un rapport en l’état, soit analyser le dossier avec les parties présentes et poursuivre mes opérations d’expertise si les éléments en ma possession me le permettaient. J’ai décidé de privilégier la seconde solution considérant que toutes les portes de passages et de secours étaient de conception identique et que les vantaux déposés étaient accessibles."
L’article 238 du Code de procédure civile dispose "le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis ; il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties."
Au cas d’espèce, aucun document n’est versé aux débats de nature
à démontrer que pour effectuer des investigations généralisées à l’ensemble des portes, l’expert aurait recueilli l’accord écrit des parties.
Il résulte de ces éléments factuels que l’expert a outrepassé la mission qui lui a été confiée par le juge des référés dénuant son rapport de toute valeur probante.
En faisant effectuer les travaux de reprise par une entreprise tierce, sans avoir préalablement mis en demeure la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION
MADALLIQUE de procéder aux travaux dans le cadre de la garantie légale de parfait achèvement, la SAEM SOLOREM a de facto renoncé au bénéfice de cette garantie et n’est pas fondée à imputer le coût de ces travaux à la SAS
EIFFAGE CONSTRUCTION MADALLIQUE, seule entreprise redevable de cette garantie.
La MGN venant aux droits de la SAEM SOLOREM ne peut dès lors pas davantage en solliciter paiement. ٠لا
Page 27 Tribunal de Commerce de Nancy
19.[…]
SOLOREM – EGIS
29 Page
S’agissant du remboursement des frais de gardiennage, le Tribunal observe que les demanderesses exposent, dans leurs écritures, que la galerie- rue est un espace public construit le long de la rue Blandan, ayant vocation de desservir chaque école et espaces partagés à construire.
S’agissant d’un espace public, le Tribunal constate qu’aucun élément
n’est produit pour démontrer d’une part l’impérieuse nécessité de le faire gardienner de nuit ou les week-ends et d’autre part que cette décision aurait été prise en concertation avec les divers intervenants.
En conclusion de ce qui précède, le Tribunal déclare la
MADROPOLE DU GRAND NANCY, venant aux droits de la COMMUNAUTE
URBAINE DU GRAND NANCY, mal fondée en l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes,
Au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, la MGN sollicite la condamnation des SAS EGIS CONCEPT, EGIS BATIMENTS GRAND EST,
EIFFAGE LADAL et SARL ANMA ARCHITECTES URBANISTES à lui verser, chacune, la somme de 3 500 €, la SARL ANMA ARCHITECTES URBANISTES et la SAS EIFFAGE MADAL sollicitent chacune la somme de 3 500 €, les SAS
EGIS CONCEPT et EGIS BATIMENTS GRAND EST sollicitent la condamnation de chacune des demanderesses au paiement de la somme de
4 000 € et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € .
Au cas d’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la
SAEM SOLOREM et la MADROPOLE DU GRAND NANCY à payer à la SAS
EGIS CONCEPT et à la SAS EGIS BATIMENTS GRAND EST chacune la somme de 1 500 €, et à payer à la SAS EIFFAGE MADAL, la SARL ANMA
ARCHITECTES URBANISTES, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION chacune la somme de 3 500 € et de rejeter le surplus des demandes des parties.
L’exécution provisoire du présent jugement est sollicitée. Cette mesure étant compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal l’ordonne.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, contradictoirement après en avoir délibéré, par un jugement prononcé, après prorogation, par mise à disposition au Greffe,
H.
Page 2 Tribunal de Commerce de Nancy
19.[…]
SOLOREM EGIS
30 Page
Prend acte de l’intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS,
Ordonne, en conséquence, la mise hors de cause de la SA BUREAU
VERITAS,
Déclare les SAS EGIS CONCEPT, EGIS BATIMENTS GRAND EST,
EIFFAGE MADAL et ANMA ARCHITECTES URBANISTES recevables en leurs exceptions d’irrecevabilité,
Les y déclarant partiellement fondées,
Constate l’absence de qualité à agir de la SAEM SOCIADE
LORRAINE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT URBAIN,
En conséquence,
Déclare les demandes de la SAEM SOCIADE LORRAINE
D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT URBAIN irrecevables,
Constate l’absence de prescription de l’action en garantie de parfait achèvement,
Déclare la MADROPOLE DU GRAND NANCY mal fondée en
l’ensemble de ses demandes,
L’en déboute,
Condamne in solidum la SAEM SOCIADE LORRAINE D’ECONOMIE
MIXTE D’AMENAGEMENT URBAIN et la MADROPOLE DU GRAND NANCY aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum la SAEM SOCIADE LORRAINE D’ECONOMIE
MIXTE D’AMENAGEMENT URBAIN et la MADROPOLE DU GRAND NANCY à payer à la SAS EGIS CONCEPT et à la SAS EGIS BATIMENTS GRAND EST chacune la somme de 1 500 €, et à payer à la SAS EIFFAGE MADAL, à la
SARL ANMA ARCHITECTES URBANISTES et à la SAS BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION chacune la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
H.
Page 29 Tribunal de Commerce de Nancy
19.[…]
SOLOREM EGIS
31 Page
Condamne in solidum la SAEM SOCIADE LORRAINE D’ECONOMIE
MIXTE D’AMENAGEMENT URBAIN et la MADROPOLE DU GRAND NANCY aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum la SAEM SOCIADE LORRAINE D’ECONOMIE
MIXTE D’AMENAGEMENT URBAIN et la MADROPOLE DU GRAND NANCY à payer à la SAS EGIS CONCEPT et à la SAS EGIS BATIMENTS GRAND EST chacune la somme de 1 500 €, et à payer à la SAS EIFFAGE MADAL, à la SARL
ANMA ARCHITECTES URBANISTES et à la SAS BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION chacune la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Commis greffier, Le Président,
Nelly DUBAS Z-AA AB
Page Tribunal de Commerce de Nancy
19.[…] 30 SOLOREM EGIS
Trente deuzième et dernière page
Et M. Z AA AB, Président d’audience a signé le présent jugement ainsi que Mme Nelly DUBAS, Commis greffier.
En conséquence,
LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE et ORDONNE à tous Huissiers de
Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le
Président et le Greffier.
POUR GROSSE CERTIFIEE CONFORME
Délivrée par Nous, Greffier du Tribunal de Commerce de NANCY, soussigné, le : 13 JANVIER 2022
Approuvé mots nuls renvoi. et
COMMER
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NANCY DE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
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