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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, 11 mars 2024, n° 2022 005701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro : | 2022 005701 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2022 005701
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY
DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE
ZMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE EN DATE DU 11 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du débat et du délibéré à l’audience du 05 FÉVRIER 2024 :
PRESIDENT : M. X Y
Z : M. Nicolas GEISLER
Z: M. Alain HELLENTHALER
Assisté lors des débats par Mme Nelly DUBAS commis greffier
EN LA CAUSE D’ENTRE:
DEMANDEUR (S)
IM PARE BRISE
1, place DE LA GARE 08200 Sedan
Comparant par Me LE BORLOCH Avocat plaidant au barreau de
ROUEN substitué par Me BOUDET Avocate au barreau de NANCY
ET
DEFENDEUR (S):
AXA FRANCE IARD
313, TERRASSES DE L ARCHE
VREF SINISTRE 9606081073
92000 Nanterre
Comparant par Me LAGRANGE Avocate plaidante au barreau de
PARIS et Me MARRION Avocat correspondant au barreau de NANCY
*************************
Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de NANCY à la date du 11 MARS 2024 comme annoncé par
M. le Président à l’issue des débats et conformément à l’Article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par M. X Y, Président d’audience et par Mme Nelly DUBAS, Commis greffier.
**********
***
Dépens 103.13 EUROS TTC
A la suite de sa requête en date du 25 avril 2022, la SASU IM PARE
BRISE a été autorisée le 13 mai 2022 par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre à faire délivrer à la SA AXA FRANCE IARD une ordonnance
d’injonction de payer la somme de 751,45 € en principal, outre frais et dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 13 juin 2022 à personne habilitée.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 11 juillet
2022, la SA AXA FRANCE IARD a formé opposition à ladite ordonnance.
La requête précisant, par application des dispositions de l’article
1408 du Code de procédure civile, la compétence de ce Tribunal en cas
d’opposition, par courrier en date du 4 octobre 2022, le dossier lui a été transmis par les services du Greffe de Nanterre.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2022.
Par écritures responsives et récapitulatives en date du 30 juin 2023, déposées pour l’audience du 3 juillet 2023 et reprises oralement à l’audience du
5 février 2024, la SASU IM PARE-BRISE demande au Tribunal de :
- à défaut de respect des dispositions des articles 1715 et 1716 du Code civil, juger l’opposition de la SA AXA FRANCE IARD nulle et/ou irrecevable,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SASU IM PARE BRISE la somme de 751,45 € TTC assortie des intérêts au taux légal majoré de 10 points,
à compter de la mise en demeure du 7 avril 2022,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SASU IM PARE BRISE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SASU IM PARE BRISE la somme de 1 500 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier,
- débouter la SA AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par écritures n° 4, non datées, soutenues oralement à l’audience du
5 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 112-1 et suivants, L. 113-2 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 1103, 1321 et 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 514-1 et 1405 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- juger recevable et bien fondée l’opposition de la SA AXA FRANCE IARD formée le 4 juillet 2022,
४. Page 2 sur 8 Tribunal de commerce de Nancy
RG 22.5701
IM PARE BRISE – AXA FRANCE IARD
— débouter IM PARE BRISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SASU IM PARE BRISE à verser à la SA AXA FRANCE IARD les frais de la saisie attribution injustifiée outre la restitution des fonds saisis soit un total de 1 166,17 €,
- écarter l’exécution provisoire,
- condamner la SASU IM PARE BRISE à verser à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de nullité ou irrecevabilité de l’opposition
La SASU IM PARE BRISE sollicite le prononcé de la nullité ou de
l’irrecevabilité de l’opposition au visa des articles 1715 et 1716 du Code civil.
Ces articles ayant trait à l’exécution du bail des maisons et biens ruraux, il y a lieu de constater que la SASU IM PARE BRISE ne fonde pas en droit sa demande laquelle ne peut, en conséquence qu’être rejetée.
Sur le fond,
Formée dans le délai légal, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 4 juillet 2022 déposé à la poste le 11 juillet 2022, l’opposition est recevable en la forme.
Sur son mérite,
A titre liminaire, le Tribunal rappelle que la procédure d’injonction de payer, procédure unilatérale à son départ, devient par l’opposition du défendeur une procédure contradictoire.
L’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer a pour effet de réduire à néant ladite ordonnance et conduit le Tribunal à statuer sur la demande de recouvrement du créancier, contradictoirement, en présence du débiteur, dans le cadre d’une procédure contentieuse ordinaire dont toutes les règles s’appliquent.
Au soutien de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du
13 mai 2022, la SA AXA FRANCE IARD rappelle que le contrat, ses limites et exclusions sont opposables tant à l’assuré qu’aux tiers.
X.
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RG 22.5701
IM PARE BRISE – AXA FRANCE IARD
Elle souligne que le contrat d’assurance la liant à son assuré a été signé électroniquement par ce dernier au moyen du procédé UNIVERSIGN
(CRYPTOLOG), procédé conforme au Règlement (UE) « eIDAS » n° 910/2014 du
Parlement européen et du Conseil, de sorte que sa validité ne peut être contestée.
Elle observe que le procédé de signature utilisé impose au signataire de prendre connaissance des conditions générales, quand bien même ne sont-elles pas signées, avant de pouvoir signer les conditions particulières.
Elle ajoute, au visa des dispositions des articles 1324 alinéa 2 et
1693 du Code civil, qu’en cas de cession de créance la somme que le réparateur est susceptible de réclamer à l’assureur ne peut excéder le montant de
l’indemnité auquel l’assuré aurait pu prétendre.
Au cas d’espèce, la SA AXA FRANCE IARD précise qu’en signant la cession de créance, l’assuré a reconnu être débiteur envers le réparateur, sans exception ni réserve, du montant de la facture émise par celui-ci à l’issue des travaux, ce qui implique pour le réparateur, qui entend bénéficier des garanties du contrat d’assurance souscrit, de démontrer que l’assuré a bien respecté les stipulations dudit contrat pour obtenir sa mise en jeu.
Elle constate que l’assuré a déclaré le sinistre bris de glace le 6 avril
2021 et qu’il a le même jour confié son véhicule à la SAS IM PARE BRISE qui a procédé immédiatement à son remplacement.
Elle rappelle que l’article 2.11 des conditions générales du contrat
d’assurance stipule clairement que l’accord préalable de l’assureur avant réparation ou le remplacement de l’élément de vitrage sinistré conditionne le remboursement et que l’article 5.6 lui permet, à défaut de respect des délais,
d’opposer une déchéance de garantie.
Elle conclut au rejet de la demande formée à son encontre et sollicite le remboursement des fonds saisis et des frais de saisie réalisée par huissier le
3 août 2022 alors que la SASU IM PARE BRISE avait été informée de l’opposition formée à l’encontre de l’injonction de payer.
Pour s’opposer à cette analyse, la SAS IM PARE BRISE rétorque, au visa de l’article L. 113-2 du Code des assurances, que la cession de créance la rendait souscripteur de l’assurance et l’autorisait à effectuer la déclaration de sinistre laquelle a été faite dans le délai légal.
H
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IM PARE BRISE – AXA FRANCE IARD
Elle rappelle que l’exclusion de garantie n’est opposable au souscripteur que si elle a été portée à sa connaissance et acceptée par lui antérieurement au sinistre.
Elle observe que le contrat a été signé électroniquement sans certificat de preuve ce qui ne permet pas de démontrer que le signataire est bien le souscripteur et en tire pour conséquence que les clauses de limitation et/ou
d’exclusion de garantie ne lui sont pas opposables.
La validité de la cession de créance ne pouvant être contestée, elle sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme revendiquée et de la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard résultant de la mauvaise foi de
l’assureur.
Sur ce,
Il est constant que le contrat d’assurance automobile liant les parties
a été signé électroniquement le 23 janvier 2020 au moyen du procédé
UNIVERSIGN (pièce AXA n° 2).
Le Tribunal observe que la SASU IM PARE BRISE, en sa qualité de cessionnaire d’une créance potentielle, n’est pas en capacité de démontrer que le déroulé de la procédure de signature du contrat, telle qu’elle est décrite par
AXA dans ses écritures, qui consiste dans un premier temps à vérifier l’identité du signataire à l’aide d’un contrôle par code OTP envoyé sur son téléphone portable, n’aurait pas été respectée.
Ceci étant, le Tribunal relève que le procédé de signature électronique utilisé est conforme au Règlement (UE) « eIDAS » n° 910/2014 du
Parlement européen et du Conseil et qu’il respecte les normes ETSI EN319411-
1 et ETSI EN319411-2 (pièce n° 8 AXA).
Ce document de certification LSTI démontre que le niveau de sécurité de la signature est compris entre LCP et QCP-n ce qui correspond, en application de l’article 26 du Règlement (UE) « eIDAS »n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil à un niveau de sécurité avancée.
Il s’ensuit que la validité de cette signature électronique ne peut être contestée par la SASU IM PARE BRISE ce qui a pour conséquence directe que les conditions générales du contrat sont opposables à l’assuré et à tout tiers s’y substituant dans le cadre d’une cession de créance.
L.
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Dès lors, le Tribunal conclut que les conditions générales dudit contrat sont applicables au litige opposant les parties.
L’article 2.11 des conditions générales « Mon Auto » (pièce AXA n° 3), « qui traite de la garantie »Bris de Glaces ", indique clairement que l'accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement ".
Pour sa part, l’article 5.6, relatif aux formalités et délais, page 47 des conditions générales précitées, rappelle les délais légaux à respecter pour déclarer un sinistre et stipule :
- au regard de la rubrique « délais », dans la colonne réservée aux sinistres autres que vol, tentative de vol ou vandalisme, « 5 jours ouvrés », au regard de la rubrique « sanctions », « si vous ne respectez pas ces délais, sauf cas fortuit ou de force majeure, nous serons en droit d’opposer une déchéance de garantie »,
- au regard de la rubrique « obligations », dans la colonne réservée aux sinistres autres que vol, tentative de vol ou vandalisme, « en cas de dommages subis par le véhicule assuré ….. ne jamais faire commencer les travaux de réparation avant notre accord ».
Enfin, l’article 7 relatif aux définitions, précise, en page n° 56, au regard du mot « déchéance »: « lorsque vous ne respectez pas les obligations auxquelles vous êtes tenu par ce contrat, vous pouvez perdre tout ou partie du droit à indemnité de sinistre ou même nous rembourser une indemnité réglée à un tiers ».
Au cas d’espèce, il ressort de la lecture du courriel en date du
29 avril 2021 adressé par la SA AXA FRANCE IARD à son assuré qu’aucune déclaration de sinistre n’a été faite par l’assuré auprès de l’assureur, celui-ci ayant été avisé du sinistre par l’envoi, par la SASU IM PARE BRISE, d’une cession de créance accompagnée de la facture des travaux de réparations (pièces AXA
n° 17 et 18).
Il apparaît ainsi que la SA AXA FRANCE IARD n’a été informée de la survenance du sinistre survenu le 7 avril 2021 que le 29 avril 2021, soit bien au-delà du délai légal de 5 jours ouvrés, et ce en violation des dispositions du point 4 de l’article 113-2 du Code des assurances.
Ce faisant, l’assuré n’a pas respecté les obligations de déclaration du sinistre dans le délai contractuel et, en faisant procéder aux réparations alors que la déclaration de sinistre n’avait pas été enregistrée, a privé la SA AXA
H
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FRANCE IARD de toute possibilité de vérifier tant la réalité des dommages que
d’en apprécier leur exact quantum.
Il résulte de ces éléments factuels que l’assureur démontre que ce retard lui cause préjudice de sorte qu’il est en droit, ainsi que la SA AXA FRANCE
IARD l’a fait, de faire application des stipulations de l’article 5.6 et d’opposer à son assuré une déchéance de garantie, laquelle rend caduque la cession de créance signée au profit de la SASU IM PARE BRISE.
En conclusion de ce qui précède, le Tribunal déclare la SA AXA
FRANCE IARD bien fondée en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mai 2022.
Le Tribunal ayant constaté la caducité de la cession de créance, il y
a lieu de déclarer la SASU IM PARE BRISE mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 751,45 € et en sa demande indemnitaire.
S’agissant de la demande de la SA AXA FRANCE IARD de condamnation de la SASU IM PARE BRISE au paiement de la somme de
1 166,17 € au titre des frais de la saisie attribution injustifiée et de restitution des fonds saisis, le Tribunal constate que cette saisie attribution a été exécutée le 3 août 2022 (pièce AXA n° 20).
La SASU IM PARE BRISE ayant été déclarée mal fondée en sa demande de paiement, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA AXA
FRANCE IARD et de la condamner à lui payer la somme de 1 166,17 €.
Sur les autres demandes
Au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la SASU IM PARE BRISE sollicite la somme de 3 000 € et la SA AXA FRANCE
IARD celle de 2 000 €.
La SA AXA FRANCE IARD ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la
SASU IM PARE BRISE à lui payer, à ce titre, la somme de 2 000 €.
H
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en dernier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré, par un jugement prononcé par mise à disposition au Greffe,
Déclare la SASU IM PARE BRISE mal fondée en sa demande de nullité/irrecevabilité de l’opposition, l’en déboute,
Déclare la SA AXA FRANCE IARD recevable en son opposition à
l’ordonnance d’injonction de payer en date du 13 mai 2022,
Rappelle que, conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Statuant à nouveau,
Déclare la SASU IM PARE BRISE mal fondée en l’ensemble de ses demandes, l’en déboute,
Condamne la SASU IM PARE BRISE à payer à la SA AXA
FRANCE IARD la somme de 1 166,17 € en remboursement des frais de la saisie attribution injustifiée et de restitution des fonds saisis,
Condamne la SASU IM PARE BRISE aux dépens de l’instance,
Condamne la SASU IM PARE BRISE à payer à la SA AXA
FRANCE IARD la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile.
Le Commis greffier Le Président
Nelly DUBAS X Y
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IM PARE BRISE – AXA FRANCE IARD
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