Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 21 mars 2014, n° 2014R00133
TCOM Nanterre 21 mars 2014

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, injonction de depot des comptes, 21 mars 2014, n° 2014R00133
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2014R00133

Texte intégral

[…]

2014RO00133 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2014

Référé numéro : 2014RO00133

DEMANDEUR

SAS FONCIA […] comparant par Me Martin LE PECHON […]

DEFENDEUR

SARL AGENCE DE CHENNEVIÈERES 038 Rte De La […]

comparant par SELARL MAKOSSO ORHON FERNANDES-BENCHETRIT Me Harry ORHON 14 Place MOREAU-DAVID 94120 FONTENAY SOUS BOIS

Débats à l’audience publique du 20 Février 2014, devant M. Christian ADAMOFF, Président

ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Monique FARJOUNEL, Greffier

Décision contradictoire et en premier ressort

LES FAITS

Les sociétés FONCIA FRANCHISE ci-après FONCIA et AGENCE de CHENNEVIERES ci-après l’AGENCE sont en litige depuis plusieurs années au sujet de l’exécution du contrat de franchise conclu le 06/12/2007 et résilié par FONCIA le 11/07/2013.

C’est ainsi que par ordonnances de référé rendues par M le Président du tribunal de céans le 26/06/2012 et le 08/10/2013 , l’AGENCE a été condamnée d’une part à remettre à FONCIA les documents comptables permettant au franchiseur de calculer le montant des redevances qui lui sont dues et d’autre part à déposer l’enseigne et l’ensemble des éléments

distinctifs de son appartenance au réseau FONCIA. L’AGENCE a été aussi condamnée à payer la somme de 8 472,56 € à FONCIA.

57. 4

[…]

L’ordonnance rendue le 08/10/2013 a été assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard et par document pour la production de ces éléments et à 300 € par jour de retard pour l’enlèvement des éléments distinctifs, ce à compter de la signification qui est intervenue le 31/10/2013.

L’AGENCE n’ayant pas procédé à la transmission des éléments comptables et n’ayant pas, selon FONCIA, supprimé les signes distinctifs, ce qui a été constaté par huissier le 02/12/2013, une nouvelle procédure de référé a été engagée par FONCIA.

LA PROCEDURE

Par acte d’huissier n date du 16/01/2014 délivré à personne, FONCIA fait assigner l’AGENCE en référé à l’audience de M le Président du tribunal de céans du 06/02/2013 et lui demande de :

Vu le CPC et notamment les articles 872 et 873,

Vu le contrat de franchise,

Vu les mises en demeure,

Vu les ordonnances des 26/06/2012 et 08/10/2013,

Liquider les astreintes prononcées contre la société AGENCE de CHENNEVIERES en la condamnant à payer la somme de 84 700 e à parfaire,

Autoriser FONCIA à procéder à la dépose et faire procéder à la dépose de l’ensemble des signes distinctifs et de ralliement FONCIA de l’agence de la société AGENCE de CHENNEVIERES sise 138 route de la LIBERATION 94430 CHENNEVIERES sur MARNE sous contrôle d’un huissier de justice, assista si possible d’un serrurier et de la force publique,

Condamner l’AGENCE à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,

Condamner l’AGENCE à supporter les entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier,

Dire qu’il sera déféré au présent tribunal en cas de difficulté.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20/02/2014.

Par conclusions déposées à l’audience du 20/02/2014, l’AGENCE demande au tribunal de :

Vu notamment l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Déclarer la concluante recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

Juger que la concluante a respecté son obligation de déposer les enseignes et signes de ralliement à FONCIA FRANCHISE,

Supprimer l’astreinte prononcée dans l’ordonnance de référé dont il est poursuivi l’exécution,

À titre subsidiaire,

Réduire l’astreinte prononcée à la seule période du 01/11 au 02/12/2013 et à plus juste proportion quant à son quantum,

Réduire l’astreinte prononcée à l’encontre de la concluante quant à la communication des éléments comptables à plus juste proportion quant à son quantum, sous peine de conséquences irrémédiables pour la société concluante.

Les parties se sont présentées à l’audience du juge des référés le 20/02/2014 ; après les avoir entendues, le juge a clos les débats et annoncé qu’il serait statué à prochain jour.

6

[…]

MOYENS des PARTIES,

FONCIA excipe des ordonnances des référés qui n’ont pas été exécutées et du constat établi le 02/12/2013 d’où il ressort que les signes d’appartenance demeurent, ceci pour demander la liquidation des astreintes et l’autorisation du juge pour effectuer elle-même les travaux de dépose.

L’AGENCE verse aux débats des photographies en noir et blanc et des attestations indiquant que la référence au réseau FONCIA n’est plus visible sur la façade et sur les annonces,

Que cette référence n’est plus invoquée et qu’elle a été retardée par l’impossibilité de son intervenant pour faire déposer l’enseigne frontale,

Que de ce fait elle justifie sa demande de réduction d’astreinte ;

En ce qui concerne la remise des éléments comptables, l’AGENCE demande la réduction de son quantum en affirmant qu’elle s’efforce de les réunir.

Sur quoi,

Attendu que FONCIA demande la liquidation des deux astreintes prononcées,

Qu’en ce qui concerne l’astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard par document comptable manquant,

Qu’il n’y a aucun fait nouveau, l’AGENCE se contentant de dire qu’elle a l’intention et la volonté d’y procéder, nous liquiderons cette astreinte dans les termes de la demande et condamnerons la société AGENCE de CHENNEVIERES à payer à la société FONCIA FRANCHISE la somme de 61 600 €.

Qu’en ce qui concerne l’astreinte comminatoire de 300 € par jour de retard quant à la dépose des signes distinctifs,

Compte tenu du fait que l’AGENCE a enlevé ou fait enlever le nom FONCIA en façade où elle a remplacé « FONCIA AGENCE DE CHENNEVIERES par AGENCE DE CHENNEVIÈRE » ainsi que dans l’adresse www.foncia.com, qu’elle ne fait plus allusion à une affiliation au réseau FONCIA dans ses documents ,

Que dans ces conditions nous réduirons le montant de l’astreinte à 150 € par jour de retard et l’appliquerons sur une durée de 30 jours, et condamnerons la société AGENCE de CHENNEVIERES à payer à la société FONCIA FRANCHISE la somme de 4500 € (150x30).

Qu’en ce qui concerne la demande d’enlèvement du logo FONCIA apparent sur la « flamme » et visible de l’extérieur , nous ordonnerons à la société AGENCE de CHENNEVIERES de le faire retirer dans le délai de 8 jours courant à compter de la signification de la présente décision et assortirons notre décision d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, nous réservant de liquider cette astreinte.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président,

Liquidons les astreintes prononcées contre la société AGENCE de CHENNEVIERES et la condamnons à payer à la société FONCIA FRANCHISE les sommes de 61 600 € et 4 500 €,

A4

[…]

Condamnons la société AGENCE de CHENNEVIERES à retirer ou faire retirer le logo FONCIA apparent et visible de l’extérieur sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, nous réservant sa liquidation éventuelle,

Condamnons la société AGENCE de CHENNEVIERES à payer à la société FONCIA FRANCHISE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutons pour le surplus,

Condamnons la société AGENCE de CHENNEVIERES aux dépens y compris les frais du constat d’huissier.

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 47,42 €uros, dont TVA 7,90 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions

prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Christian ADAMOFTF, Président par délégation, et par Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.

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