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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, premiere ch., 18 juin 2014, n° 2013F02859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2013F02859 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPE CANAL +, CANAL+ DISTRIBUTION, SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS c/ BEIN SPORT FRANCE |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2013F02859 VM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2014 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
SA SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS […]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH […]et par SELARL WILHELM et Associés – Me WILHELM 70 […]
SA GROUPE CANAL + venant aux droits de SAS CANAL+ DISTRIBUTION […]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH […] et par SELARL WILHELM et Associés – Me WILHELM 70 […]
DEFENDEUR
SAS belN A FRANCE 53 Crs […]
comparant – par SELARL – SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES 13 AVENUE DE L OPERA 75001 PARIS et par DE PARDIEU BROCAS MAFFEI – Me GUIBERT 57 av d’Iena […] et par BREDIN PRAT AARPI – Me RAMEAU 130 […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Mars 2014 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2014, APRES EN AVOIR DELIBERE.
A- Les faits :
La Société d’Edition de CANAL +, ci-après dénommée "CANAL +" qui appartient au groupe VIVENDI, édite 6 chaines de télévision : CANAL + et ses 5 déclinaisons. Au travers de sa chaîne CANAL+ A, de ses services Foot + et Rugby +, CANAL + propose à ses abonnés
des évènements sportifs en direct et en exclusivité, plus particulièrement les grandes affiches de
C
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Ligue 1, des championnats de football européen, le Top 14 de rugby et la Formule 1. CANAL +, qui diffuse également des contenus cinématographiques et audiovisuels, est régie par la loi du 30 septembre 1986 et ses différents décrets d’application qui oblige notamment CANAL + à consacrer chaque année un pourcentage de ses ressources à l’acquisition de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques européennes et EOF.
La société CANAL+ DISTRIBUTION, ci-après dénommée "CANAL + D'", est une société du Groupe CANAL + qui édite et distribue l’offre CanalSat. CanalSat diffuse un bouquet de télévision payante composé de chaînes dans des thématiques variées (cinéma, A, séries,
jeunesse, etc.).
BelN A France, ci-après dénommée Z A, a pour activité l’édition de chaînes de télévision. Elle est une filiale de Al Jazeera Network, société de droit gatari, qui édite des services de télévision distribués internationalement. En France, belN A fait son entrée sur le marché de la télévision payante en lançant deux chaînes sportives : belN A 1, qui démarre sa diffusion le 1°" juin 2012, et Z A 2, qui voit le jour le 27 juillet 2012. Les deux chaînes de beIlN A acquièrent un nombre important de droits audiovisuels d’évènements sportifs, en particulier de compétitions de football les plus réputées, telles que le championnat de football de Ligue 1 et les droits de la « Champions League », compétition de football en Europe organisée par l’UEFA. L’offre Z A est disponible en métropole via : des offres satellites dont CanalSat, une offre câble et des offres ADSL/fibre de l’ensemble des opérateurs fournisseurs d’accès internet. L’offre beIlN A est commercialisée par les différents distributeurs à un prix préconisé de 11 € /mois, sans engagement de durée minimum. En août 2012, soit un mois après son lancement, plus de 500 000 personnes ont souscrits un abonnement et 3 mois plus tard, en novembre 2012, beIlN A franchit le cap du million
d’abonnés.
B- LA PROCEDURE :
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 21 juin 2013 remis à personne, CANAL + et CANAL + D ont fait assigner beIlN A devant ce tribunal lui demandant de : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
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» – Dire que la société beIlN A a commis un acte de concurrence déloyale en adoptant un comportement économiquement irrationnel, fondé sur la vente des chaînes belN A à un prix anormalement bas au regard des investissements particulièrement importants réalisés, qui entraîne une désorganisation du marché ;
En conséquence :
© – Ordonner à la société Z A de cesser son comportement déloyal.
» – Ordonner à la société belN A, sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard, d’établir, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, une nouvelle grille tarifaire pour ses chaînes belN A orientée vers les coûts effectivement supportés par Z A ;
En conséquence :
Condamner la société Z A à leur verser la somme de 262 millions d’euros, sauf à parfaire, se répartissant à hauteur de 193 millions d’euros pour la société CANAL + et de 69 millions d’euros pour la société CANAL + DISTRIBUTION, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la baisse des abonnements à leurs offres ;
« Condamner la société Z A à leur verser la somme de 10 millions d’euros chacune, sauf à parfaire, en réparation du préjudice d’image subi ;
© Ordonner la publication suivante, aux frais de beIlN A, dans les journaux Le Figaro, Le Monde, L’Equipe, Les Echos et La Tribune, dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, dans un encart rédigé en caractères gras, police de caractère 14, le texte devant être précédé du titre « AVERTISSEMENT JUDICIAIRE » en lettres capitales et police de caractère 16, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée :
« Par jugement en date du [A COMPLETER] le Tribunal de commerce de Nanterre a jugé que la société beIlN A a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de CANAL + et CANAL+ DISTRIBUTION en adoptant un comportement économique irrationnel en raison d’un prix de vente de ses offres de télévision payante sans commune mesure avec les coûts supportés par ces offres. Le Tribunal de commerce de Nanterre a par conséquent condamné Z A à cesser sous astreinte ses pratiques déloyales en publiant un tarif de ses offres orienté vers les coûts et à réparer le préjudice subi par CANAL + et
CANAL+ DISTRIBUTION. »
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» Ordonner, conformément à l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, que le Tribunal de céans se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes ordonnées à l’encontre de la société Z A ;
e Condamner la société beIlN A à verser aux sociétés CANAL + et CANAL+ DISTRIBUTION la somme de 150.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
© – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives en date du 23 décembre 2013, CANAL + et CANAL + D réitèrent leurs précédentes demandes les modifiant ainsi : © – In limine litis :
Dire les demandes reconventionnelles de la société Z A irrecevables ;
e – Débouter la société Z A de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions déposées lors de l’audience en date du 28 janvier 2014, belN A demande à ce tribunal de : e – Débouter la SOCIETE D’EDITION DE CANAL+ et CANAL+ DISTRIBUTION de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Dire que la SOCIETE D’EDITION DE CANAL+ et CANAL+ DISTRIBUTION ont
gravement dénigré Z A et ses services et porté atteinte à leur réputation ;
En conséquence :
» Enjoindre à la SOCIETE D’EDITION DE CANAL+ et CANAL+ DISTRIBUTION de cesser tout acte de dénigrement et de déstabilisation envers Z A et sa chaîne Z A, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ;
frais, le dispositif du jugement à intervenir dans les 10 jours de la signification du
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jugement à intervenir, dans les journaux L’EQUIPE, LES ECHOS, LE MONDE, LA TRIBUNE, LE FIGARO, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ;
» Condamner les sociétés CANAL+ et CANAL+ DISTRIBUTION à faire publier, à leurs frais, le dispositif du jugement à intervenir dans les 10 jours de la signification du jugement à intervenir, sur la moitié haute de la page d’accueil de leur site internet accessible aux adresses www.canalsat.fr, www.canalplus.fr, www.lesoffrescanal.fr et www.canalplusgroupe.com, pendant une durée d’un mois, sous astreinte de 10.000
euros jour de retard ;
e – Dire abusive l’action intentée par la SOCIETE D’EDITION DE CANAL+ et CANAL+ DISTRIBUTION contre Z A ;
e -En conséquence, condamner la SOCIETE D’EDITION DE CANAL+ et CANAL+ DISTRIBUTION à payer à Z A la somme de 1.000.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la présente action abusive ;
« – Condamner la SOCIETE D’EDITION DE CANAL+ et CANAL+ DISTRIBUTION à payer à Z A la somme de 300.000 euros chacune au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ; e – Ordonner l’exécution provisoire, sans garantie et nonobstant appel ; e – Condamner la SOCIETE D’EDITION DE CANAL+ et CANAL+ DISTRIBUTION aux
dépens.
Par conclusions déposées lors de l’audience du 27 janvier 2014, CANAL + et CANAL + D réitèrent leurs précédentes demandes en ajoutant : e -La société GROUPE CANAL + ayant absorbé la société CANAL + DISTRIBUTION, la société GROUPE CANAL + reprend à son compte l’ensemble des demandes réalisées pour le compte de CANAL + DISTRIBUTION.
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Lors de l’audience collégiale du 11 mars 2014, le tribunal, après avoir entendu les parties réitérer leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2014 conformément aux dispositions de l’article 450
du code de procédure civile. C- MOYENS ET DISCUSSION :
1- Sur l’intervention de Groupe CANAL + :
Attendu qu’il est versé aux débats les extraits K bis de CANAL + France, CANAL + DISTRIBUTION et de GROUPE CANAL +,
Que CANAL + DISTRIBUTION a été absorbée par CANAL + France, elle-même absorbée par GROUPE CANAL +,
En conséquence, Le tribunal dira que GROUPE CANAL + reprend à son compte les demandes de CANAL + DISTRIBUTION et désignera ensemble les deux demandeurs sous le vocable commun de
CANAL+;
2- Sur la demande en principal au titre de la concurrence déloyale :
2-1. Sur le fondement juridique de la demande de CANAL + et Groupe CANAL +: Attendu que CANAL + reconnait tant dans ses écritures que lors de sa plaidoirie que les articles L.420-1 et suivants du code de commerce ainsi que l’article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (« TFUE ») ne s’appliquent pas à l’espèce, et qu’elle
fonde exclusivement sa demande sur l’article 1382 du code civil,
En conséquence,
Le tribunal n’examinera la demande de CANAL+ que sur le fondement de l’article 1382 du
€
code civil ;
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2.2. Sur la faute reprochée par CANAL+ :
CANAL + expose que:
« Toute faute commise dans l’exercice de la liberté de la concurrence » permet de déclencher une action en concurrence déloyale dès lors qu’elle n’est «pas conforme aux usages commerciaux honnêtes et loyaux pratiqués entre concurrents ». Il est possible d’identifier une faute dans une « combinaison de différentes manœuvres » qui, sans violer aucune loi ou règlement, induisent « un trouble commercial ou une désorganisation préjudiciable de l’activité d’un ou plusieurs concurrents ou du marché dans sa globalité ».
Depuis le lancement de ses chaînes, belN A a adopté un comportement délibérément déloyal par une pratique de prix volontairement bas lui générant des pertes structurelles considérables. Ce modèle économique structurellement déficitaire est un acte de concurrence déloyale : la jurisprudence a déjà sanctionné des comportements comparables à celui de Z A. L’action en concurrence déloyale doit être accueillie en présence de pratiques de prix anormalement bas ne permettant pas à l’entreprise qui les pratique d’atteindre à terme une certaine rentabilité, ou de prix bas pratiqués de manière systématique afin de détourner la
clientèle du concurrent.
Concernant le modèle économique structurellement déficitaire de Z A :
CANAL + reproche à belN A l’adoption d’un comportement économique irrationnel matérialisé par un modèle économique qui devrait lui faire enregistrer près de deux milliards d’euros de perte en 10 ans.
L’édition d’une chaîne sportive de qualité premium, telle que beIlN A, repose sur l’acquisition de droits sportifs de premier plan qui concernent dans une large mesure les compétitions de football, conjointement avec l’acquisition de nombreux droits de moindre valeur unitaire mais dont l’effet cumulatif renforce l’attrait de la chaîne.
belN A a acquis, en moins d’un an, un nombre important de droits audiovisuels d’évènements sportifs de première qualité. L’étude Microeconomix valorise cette entrée de Z A sur les marchés d’acquisition de ces droits, au minimum à 205 millions d’euros en 2012 et 275 millions d’euros en 2013. En raison du caractère pluriannuel des contrats d’acquisition de droits, elle s’est d’ores et déjà engagée sur un investissement au moins d’un
milliard d’euros pour les trois saisons suivantes.
91 – €
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Selon cette étude, les coûts de Z A sont évalués à 303 millions d’euros en 2012, 482 millions en 2016 et 445 millions en 2020. Compte tenu des recettes estimées et du nombre d’abonnés, Z A aurait été conduite à supporter une perte supérieure à 400 M€ dès sa 1° année d’exploitation. Sur la base d’une projection de 2 millions d’abonnés, le modèle économique de Z A se traduirait par une perte cumulée de près de 1,8 milliard d’euros à l’horizon 2020, ramenée à 1 milliard d’euros, sur la base des hypothèses irréalistes de belN
A.
Ainsi, aucune évolution des offres de Z A ne lui permettra d’atteindre la rentabilité.
Z A ne peut ignorer que le choix d’une commercialisation de son offre à un tarif anormalement bas ne lui permettra pas de couvrir l’ensemble de ses coûts, et a, de façon délibérée et fautive, choisi d’entrer sur le marché sans se soucier de rentabiliser son activité. Ce faisant, belN A a décidé de s’écarter du schéma qui préside à une concurrence saine et loyale. Cette concurrence déloyale est de plus menée au prix d’une désorganisation délibérée
des marchés de la télévision payante.
Concernant la désorganisation du marché :
La désorganisation des marchés de la télévision payante résulte des objectifs poursuivis par Z A qui sont étrangers à ceux d’un opérateur économique privé. En effet, ce nouvel entrant ni ne poursuit les mêmes objectifs de rentabilité, ni ne subit les mêmes contraintes que les acteurs déjà présents. Soutenue par l’Etat du Qatar, ce qu’elle ne conteste pas, belN A ne vise pas à rechercher la rentabilité de ses investissements, mais poursuit au contraire des objectifs totalement étrangers à ceux d’un opérateur économique privé.
Afin de poursuivre ses objectifs, beIlN A dispose d’armes dont nul autre concurrent ne dispose, rompant ainsi le principe d’égalité des chances entre opérateurs. Le droit commun de la concurrence déloyale doit permettre de s’opposer à l’irruption sur le marché de tels opérateurs qui sont dépourvus de la logique d’un opérateur rationnel en économie de marché. Ses concurrents, éditeurs de chaînes, ne peuvent s’affranchir des principes de rationalité
économique.
CANAL + est contrainte dans ses investissements et sa politique de commercialisation par ses
obligations réglementaires visant à garantir le financement de la création française.
b
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Il y a ainsi une inégalité des chances dans la concurrence que se livrent belN A et chacun
de ses concurrents.
La politique de Z A déstabilise de manière grave, immédiate et durable les marchés de la télévision payante, ce qui est de nature à évincer ses concurrents.
Il est hors de toute logique qu’une entreprise soutenue par son état d’origine cherche à pénétrer un marché domestique en faisant abstraction des usages du commerce et sans se préoccuper de sa viabilité économique. Le modèle économique structurellement déficitaire de Z A est à rebours des actions actuellement mises en œuvre par les autorités européennes.
La stratégie inédite de Z A menace les acquisitions d’éditeurs concurrents sur les marchés de droits. L’arrivée de belN A devrait être pro-concurrentielle. Cependant, son modèle économique structurellement déficitaire vient précisément renverser cet effet en évinçant les éditeurs concurrents des marchés d’acquisition de droits. Tout éditeur qui voudrait rivaliser avec Z A, soit en baissant le prix de ses offres soit en renchérissant significativement ses coûts d’acquisition de droits, s’exposerait irrémédiablement à un gouffre financier que la logique économique lui interdit formellement.
La stratégie de Z A évince, par ricochet, les éditeurs concurrents des marchés d’édition et de commercialisation de chaînes et du marché aval de la télévision payante et entraine également des conséquences particulièrement négatives pour les consommateurs, car
elle se traduira par une réduction de l’offre qui leur est proposée.
Z A réplique que:
Comme le prévoit l’article L. 410-2 du code de commerce, les entreprises sont libres de fixer leurs prix et de déterminer leur stratégie commerciale librement.
Le fait de devoir se battre de façon loyale et sur la base d’une concurrence par les mérites ne signifie pas que des concurrents doivent le faire avec les mêmes armes et qu’ils disposent des mêmes chances au départ. La rupture d’égalité se manifeste dans le manquement des opérateurs aux règles qui définissent les conditions de leurs activités ou qui encadrent certaines pratiques commerciales. Sur les marchés des droits de télévision payante, l’expérience a montré qu’aucun
opérateur ne pouvait combattre à armes égales face à CANAL+ .
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L’assignation de CANAL + vise explicitement des actes de désorganisation du marché, ce qui constitue une situation bien déterminée.
Aucune des décisions invoquées dans l’assignation n’a considéré qu’une pratique de « prix anormalement bas » fût constitutive d’acte de concurrence déloyale, en tant que telle et prise isolément. L’arrêt de la Cour de Cassation du 6 décembre 2005 énonce qu’une pratique de prix prétendument « anormalement bas », à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale en l’absence soit de pratique anticoncurrentielle, soit d’un fait déloyal distinct.
Pour être répréhensible, la pratique dite de « prix bas » doit être visée par un texte spécial ou être accompagnée d’un « fait déloyal distinct » désorganisant le marché, afin de pouvoir être
appréhendée en application des dispositions de l’article 1382 du code civil.
Concernant son modèle économique : Z A affirme qu’une analyse détaillée des droits qu’elle a acquis montre que ses investissements réalisés sont : – - inférieurs à ceux de CANAL+ pour la période en cause (2012-2016); – - inférieurs à ceux que CANAL+ a pu dépenser pour les périodes antérieures (2005-2008, 2008-2012) ; – - d’un montant similaire, voire moindre, que ceux réalisés par ORANGE A au cours de la saison précédente (2008-2012); – - largement inférieurs aux prix offerts aux titulaires de droits par d’autres opérateurs dans d’autres pays (Grande-Bretagne, Italie, Espagne, Allemagne). Le montant des investissements effectués par beIlN A pour la période 2012-2016 n’est pas donc « anormal » mais, au contraire, conforme aux pratiques du secteur et donc à ce « qu’un acteur économiquement raisonnable aurait investi ». Elle ne pratique pas de prix « bas ». Le montant de l’abonnement proposé par Z A (prix de vente conseillé de 11€) est en adéquation totale avec les prix observés sur le marché. Son positionnement différent n’empêche pas le groupe CANAL+ de proposer des offres à des prix comparables à ceux de beIlN A qu’il s’agisse de l’offre Canal+ La Chaîne, du service
Foot+ ou des offres CanalSat.
) ©
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Z A fait valoir que CANAL+ reconnait implicitement par le biais de l’étude réalisée par le cabinet Microeconomix, versée au débat par leurs soins, que les prix de belN A sont supérieurs à la moyenne de ses coûts variables.
Enfin, l’affirmation, selon laquelle la politique de prix de vente de belN A ne permettrait pas de couvrir les investissements engagés dans les contenus sportifs et serait, par conséquent, « irrationnelle », est totalement infondée ;
L’étude du cabinet ACCURACY :
— - Explique les raisons pour lesquelles, sur les marchés en cause, toute entrée d’un nouvel opérateur doit nécessairement s’accompagner d’investissements significatifs, qu’il n’est pas possible de les rentabiliser dès les premières années de lancement et ce, compte tenu des fortes barrières à l’entrée existantes, qui sont de plus en plus significatives. Qu’ainsi la politique tarifaire de Z A est parfaitement rationnelle ;
— - Démontre que l’analyse effectuée par le cabinet Microeconomix sollicitée par les demanderesses est une analyse purement statique reposant seulement sur l’offre de lancement de Z A et sur le présupposé que cette offre n’évoluera jamais, ce qui n’est absolument pas pertinent, dans la mesure où. cette offre sera conduite à évoluer ;
— Montre que « même avec son offre de lancement », il ne peut en être déduit que le modèle de Z A serait déficitaire.
En définitive :
— le fait de subir des pertes pendant une phase de démarrage, qui peut s’étaler sur plusieurs années, n’est pas anormal : il est impératif de s’inscrire dans la durée pour mesurer la capacité à rester actif sur le marché en cause ;
— - la rentabilisation des investissements de belN A passe par une distribution large et de qualité, notamment sur CanalSat;
— - Il ne peut s’en inférer une quelconque irrationalité de la stratégie de Z A.
Concernant la désorganisation du marché :
Z A considère que les éléments du dossier convergent pour démontrer que son entrée sur le marché est venue dynamiser la concurrence, sans pour autant ne serait-ce qu’entamer la
position de CANAL+ sur les marchés amont et intermédiaires concernés.
s
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C’est ce que le CSA a explicitement constaté dans son avis n° 2012-10. La position de l’Autorité de la Cconcurrence dans sa décision 12-DCC-100, au $ 384 est identique. L’étude réalisée par NATIXIS en septembre 2012 indique que : « l’impact pour CANAL+ France [de l’entrée de belN A sur le marché] devrait être nul à court et moyen terme ». Enfin, les informations financières et communiqués de presse établis par CANAL+ et le groupe VIVENDI ne font aucunement état d’un trouble quelconque commercial lié à l’entrée de Z
A sur le marché.
Sur ce,
Attendu qu’en l’espèce CANAL +, se fondant sur le seul article 1382 du code civil, demande au tribunal de dire que Z A a commis un acte de concurrence déloyale en adoptant un comportement économiquement irrationnel, fondé sur la vente de l’abonnement aux chaînes beIlN A à un prix anormalement bas au regard des investissements particulièrement importants réalisés, entraînant ainsi une désorganisation du marché ;
Attendu que les faits caractérisant la concurrence déloyale consistent, pour l’essentiel, dans l’utilisation de procédés contraires aux usages et habitudes professionnels tendant à détourner la clientèle d’un concurrent ou qui entraînent la désorganisation du marché par des pratiques abusives, que l’action en concurrence déloyale a pour but, non pas de limiter l’exercice de la
concurrence lui-même mais, d’en éviter les abus ;
Attendu que l’article 1382 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Qu’il convient de rechercher si le comportement de Z A est fautif, notamment s’il peut
être qualifié d’acte de concurrence déloyale ;
Sur les prix « anormalement » bas:
Attendu que CANAL + soutient que la faute de BeIlN A est caractérisée par son comportement déloyal qui trouve sa source dans la combinaison de coûts d’acquisition de droits très élevés et d’un prix de vente très bas qui ne lui permet pas d’envisager la rentabilité
de son offre sur les dix prochaines années, faute dont il doit rapporter la preuve;
.
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Attendu que le montant de l’abonnement proposé par Z A (prix de vente conseillé de 11€) et qui lui permet de recevoir une redevance de 7,20 euros par mois et par abonné, est en adéquation avec les prix observés sur le marché ; Qu’en effet CANAL+ propose des offres à des prix comparables à ceux de belN A qu’il s’agisse de l’offre Canal+ La Chaîne, du service Foot+ ou des offres CanalSat :
— - Foot+ propose une offre à 8€/mois (et 5€ en promotion en novembre 2013) ;
— - les offres CanalSat « pack panorama » sont à 10,90 € par mois pendant un an ;
— l’offre « CANAL+ La Chaîne» est à 24,90 €/mois, mais il s’agit d’une chaine
généraliste multithématique premium;
Que de plus :
— - l’offre d’Orange A était à 6 €/mois ;
— - la chaîne Orange Cinéma Séries présente une offre à 12 €/mois ;
— British Telecom propose trois chaînes de A dédiées, sans engagement et
gratuites, pour ses abonnés internet haut-débit ;
Attendu que la stratégie commerciale de Z A lui a permis de passer de 500 000 abonnés en 2011, à plus de 1,7 millions d’abonnés début 2014, malgré les difficultés de distribution rencontrées avec CANAL SAT, et constatées par le CSA,
Attendu que CANAL + prétend que la hausse du prix des offres s’accompagnerait nécessairement d’une baisse du nombre d’abonnés,
Mais attendu que s’il existe une corrélation entre ces deux paramètres, le prix de l’abonnement n’est pas le seul critère intervenant dans la décision d’abonnement, d’autres facteurs tels que la
qualité de l’image, des commentaires sportifs etc.. sont aussi être pris en compte ; En conséquence,
Le tribunal dira que CANAL + ne démontre pas que les prix conseillés par belN A pour
l’abonnement à ses chaînes sont anormalement bas par rapport à ceux du marché,
Sur l’achat de droits audiovisuels à des prix anormalement élevés :
Attendu que CANAL + soutient, tout en reconnaissant qu’aucun texte spécial ne s’applique en
l’espèce, que le droit commun de la concurrence déloyale doit permettre de s’opposer à
7 €
2
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l’irruption sur le marché d’opérateurs disposant de ressources dont nul autre concurrent ne peut disposer et qui sont dépourvus de la logique d’un opérateur rationnel dans une économie de
marché,
Attendu que CANAL + affirme que le modèle économique structurellement déficitaire de belN A inverse l’effet concurrentiel de son entrée sur le marché en évinçant les éditeurs
concurrents des marchés d’acquisition de droits,
Mais,
Attendu que Z A n’est entrée sur le marché qu’en juin 2012 ;
Que dans son rapport de juin 2011 « A et télévision : quels défis pour le régulateur dans le nouvel équilibre gratuit-payant ? », le CSA a constaté que l’inflation du montant des droits
sportifs est un phénomène bien antérieur à l’arrivée de Z A sur le marché,
Que s’agissant des droits de la Ligue 1, la période 2008 à 2012 a vu l’entrée puis la sortie du marché d’Orange, et l’entrée de Z A pour la période subséquente, que l’impact de ces
entrées sur les parts de marché de CANAL+ depuis 2006 est résumé dans le tableau suivant :
Attributaire Valeur des droits | Valeur totale des droits de Parts de marché la Ligue 1
2006-2008
CANAL+ 600 M€/saison 600 M€/saison 100 %
2008-2012
CANAL+ 465 M€/saison 668 M€/saison 70 %
Orange 203 M€/saison 30 %
2012-2016
CANAL+ 420 M€/saison 607 M€/saison 69 %
BelN A 150 M€/saison 25%
Autres 37ME 6%
Qu’ainsi, il ressort de ces données que CANAL+ n’a jamais représenté, en valeur, moins de 70% des droits de la Ligue 1 sur la période considérée, et que le montant total des droits de
Ligue 1 a diminué entre les périodes 2008-2012 et 2012-2016,
I) ©
Page : 15 Affaire : 2013F02859 VM
Attendu qu’il est constant que CANAL+ a investi des sommes nettement plus importantes que Z A pour acquérir les droits de Ligue 1 (420 M€ pour CANAL + et 150 M€ pour Z A) et des autres championnats européens, et que Z A a moins investi qu’ORANGE pour la période antérieure (203 M€ pour l’un et 150 M€ pour l’autre) ;
Qu’ainsi l’entrée de Z sur le marché des droits de télévision payante en juin 2012:
e n’a pas eu d’impact sur le pourcentage de droits dont dispose CANAL + dans les meilleures affiches de Ligue 1 (70%) ,de Ligue des Champions, du Top 14 de rugby et du
meilleur championnat de football étranger (la Premier League) ;
e a eu pour effet de provoquer une augmentation du prix des droits relatifs aux championnats étrangers, mais n’a pas, contrairement à ce que soutient CANAL + été un obstacle à la concurrence, puisque plusieurs acteurs ont soumissionné en 2014 à l’acquisition de
droits TV (ligue 1 et ligue des champions);
En conséquence, Le tribunal dira que CANAL+ ne démontre pas que l’entrée de Z A sur le marché ait
entrainé un renchérissement des prix d’acquisition de droits ;
Sur la concurrence déloyale :
Attendu que le fait pour un nouvel entrant de subir des pertes dans la phase initiale de développement de son offre sur un marché n’est pas une situation anormale à condition de s’inscrire dans une perspective économique à l’issue de laquelle l’opérateur peut envisager d’atteindre un équilibre économique ;
Attendu qu’il est impossible pour CANAL+ de présumer de ce que pourrait être l’offre de belN A dans 1, 3, 5 ou 10 ans compte tenu notamment de l’évolution extrêmement rapide et continue du secteur audiovisuel et de la croissance mondiale du secteur du A, dopée par des évènements sportifs de notoriété mondiale ;
Attendu que Z A n’est pas en position dominante sur le marché de la télévision payante, et que si Z A dispose de moyens financiers très importants, c’est aussi le cas du groupe de médias et de télécommunications VIVENDI, opérateur historique et « leader » du secteur de la télévision payante en France , dont fait partie CANAL +,
Qu’ainsi CANAL + ne démontre pas que l’entrée de BelN A sur le marché de la
télévision payante l’ait désorganisé, et ce d’autant plus que ces deux acteurs ont un
/ -R
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positionnement différent, l’un est une chaîne premium généraliste, l’autre est une chaîne exclusivement consacrée aux sports
Attendu qu’au visa de l’article 1382 du code civil, il appartenait à CANAL+ et à GROUPE CANAL+ de démontrer l’existence d’une faute commise par BelN A, d’un préjudice subi par eux du fait du comportement de Z A et d’un lien de causalité entre ladite faute et le préjudice allégué,
Attendu que CANAL+ et GROUPE CANAL+ n’ont pas en l’espèce démontré l’existence de
faute commise par BelN A constitutive d’un acte de concurrence déloyale,
En conséquence, Le tribunal dira que CANAL+ n’a pas caractérisé l’existence d’un acte déloyal de BeIlN A constitutif d’une faute et déboutera en conséquence CANAL+ de ses demandes fondées sur l’article 1382
3- Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle :
CANAL + exposent :
Au terme de l’article 64 du CPC, « constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ». L’article 70 du CPC soumet la recevabilité des demandes reconventionnelles à l’exigence qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par « un lien
suffisant ».
Or, les demandes de belN A relatives aux prétendus actes de dénigrement et de déstabilisation qu’auraient mis en œuvre CANAL + à son encontre n’ont aucun lien avec les
prétentions initiales et sont, par conséquent, irrecevables.
En effet, le prétendu lobbying de CANAL + concerne la supposée influence des demanderesses sur les débats parlementaires entourant l’adoption de textes législatifs tandis que le soi-disant refus qu’aurait opposé GROUPE CANAL+ à belN A pour la distribution de ses chaînes ne concerne que les relations contractuelles entre GROUPE CANAL+ et Z A.
[…]
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Enfin, les deux litiges exposés par beIlN A n’ont absolument rien à voir avec les pratiques
déloyales dénoncées par CANAL + qui font l’objet de la présente instance.
Z A fait valoir que :
Si l’article 70 du code de procédure civile prévoit que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant », il est constant que ce lien doit « être apprécié eu égard aux circonstances actuelles propres à chaque instance » Le lien suffisant est notamment caractérisé « lorsque, sans qu’il soit besoin de faire appel à la notion d’identité de cause, la demande principale et la demande reconventionnelle procèdent l’une et l’autre d’une même situation de fait litigieuse »». Tel est le cas en l’espèce, les demandes principales de CANAL+ et les demandes reconventionnelles de Z A ont un fondement juridique identique, en l’occurrence la concurrence déloyale, et portent à l’évidence sur une même situation de fait.
Les actes de déstabilisation dénoncés par Z A sont des manœuvres déployées par CANAL+ pour freiner son développement et affecter sa rentabilité, questions qui sont au cœur de leur action en concurrence déloyale. Ainsi, les demandes reconventionnelles de Z A pour pratiques de déstabilisation présentent donc un lien étroit avec les demandes
initiales de CANAL+ et sont à ce titre, parfaitement recevables.
Sur ce,
Attendu que les articles 64 et 70 du code de procédure civile disposent respectivement : « constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire » et « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » ;
Que les deux demandes sont fondées sur la situation de concurrence des parties, qu’en conséquence, la demande reconventionnelle se rattache à la demande principale par un lien suffisant,
En conséquence,
Le tribunal dira la demande reconventionnelle de belN A recevable.
21 %
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Sur les manœuvres de CANAL + à l’encontre de beIlN A :
Z A expose :
La désorganisation et déstabilisation de l’entreprise d’un concurrent constituent une hypothèse de concurrence déloyale.
GROUPE CANAL+ a refusé de distribuer les chaînes belN A le plus longtemps possible, jusqu’à y être contrainte fin juin 2012 sous la pression de l’Autorité de la concurrence. Elle continue à entraver le développement de cette offre, en refusant de manière récurrente de la mettre en avant dans ses outils promotionnels.
Elle a multiplié les procédures judiciaires contre Z A dès avant le lancement de sa chaîne, dans l’intention évidente de la déstabiliser.
Les dirigeants du groupe CANAL+ se sont simultanément engagés dans un lobbying effréné auprès des pouvoirs publics.
Ils mênent depuis près de deux ans une campagne de dénigrement contre beIlN A et son actionnaire. Les déclarations rapportés sont particulièrement agressives et présentent un caractère manifestement péjoratif. Elles procèdent d’une intention de nuire évidente. Ces constatations viennent en contradiction avec le fait que CANAL+ a souscrit dans le cadre du contrat de distribution de la chaîne belN A sur le bouquet CanalSat, un engagement
général de non dénigrement en faveur de Z A.
CANAL + réplique:
L’accord de distribution des chaînes beIlN A 1 et 2 entre GROUPE CANAL+ et belN A a été signé le 26 juin 2012, soit seulement un mois après les accords de distribution conclus entre Z A et les autres distributeurs de ces chaînes, avant la reprise du championnat de la Ligue 1. Ce contrat a été signé au terme de négociations qui ont débuté en novembre 2011. CanalSat assure une visibilité importante aux chaînes Z A et, en tout état de cause, une mise en avant équivalente aux chaînes Foot+, Rugby+ et Golf+, chaînes éditées par Groupe Canal +. De plus un mandataire indépendant a été nommé par l’Autorité de la Concurrence pour s’assurer des conditions de reprise des chaînes telles que Z A au
sein de l’offre CanalSat. Or, ce dernier n’a pas relevé une quelconque difficulté sur ce point.
71 v
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Le prétendu « harcèlement » n’est constitué que de deux uniques litiges que CANAL + a eu à connaître avec belN A au cours des deux dernières années. L’examen de ces deux « litiges » montre que le premier n’a abouti à aucune action en justice tandis que le second ne mettait pas en cause la société belN A mais l’un de ses employés et « ex » employé de CANAL +, qui ne respectait pas la clause de non-concurrence auquel il était soumis contractuellement.
Les prétendus liens privilégiés que détiendraient CANAL + avec les pouvoirs publics et le « lobbysme effréné » qu’il pratiquerait ne sont nullement étayés.
Afin de caractériser les prétendus actes de dénigrement que CANAL + aurait mis en œuvre à son encontre, Z A relève des propos tenus par certains membres de l’équipe dirigeante de ces sociétés entre le 7 mars 2012 et le 10 juin 2013. A titre liminaire, on ne peut que s’étonner de la tardiveté de l’action de la société belN A qui, d’ailleurs, ne démontre en aucun cas l’existence d’une faute. Les interventions de Messieurs Bertrand Meheut, Cyril
Linette et Rodolphe Belmer relevées par beIlN A ne font que constater des faits objectifs.
Sur ce,
Attendu que Z A soutient que CANAL + a, par un refus de distribution de ses chaines, de procédures judiciaires, du lobbying effectué et par une campagne de dénigrement, eu pour objectifs de la désorganiser et de la déstabiliser, ce qui constituerait un acte de concurrence déloyale ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par Z A qu’un accord de distribution a été signé avec GROUPE CANAL+ en date du 26 juin 2012 ;
Que, si effectivement, les négociations ont été longues et qu’elles ont, sans doute, été accélérées suite à la décision de l’Autorité de la Concurrence, elles ont de fait abouti, permettant ainsi à Z A d’être présent sur ce canal incontournable de distribution ; Attendu que le fait pour un concurrent d’engager des procédures judiciaires, ne peut en tant que tel, être qualifié comme un acte de concurrence déloyale,
Attendu que les dénigrements invoqués remontent à plus d’un an et n’ont fait l’objet d’aucune
action avant la présente demande reconventionnelle,
Attendu, enfin, que belN A ne rapporte pas la preuve des manœuvres illicites alléguées
de CANAL + et GROUPE CANAL+ au-delà de ce qu’un groupe peut faire afin de défendre ses
— ©
intérêts ;
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Que les propos des dirigeants de CANAL + et GROUPE CANAL+, même s’ils sont peu amènes vis-à-vis de Z A, ne dépassent pas ce qu’il est acceptable d’exprimer vis-à-vis
d’un concurrent ;
En conséquence, Le tribunal dira qu’il n’est pas démontré que CANAL+ et GROUPE CANAL+ ont eu des agissements de concurrence déloyale à l’égard de beIlN A et la déboutera de ses
demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère abusif de la présente action : Z A expose :
CANAL+ formule à son encontre des demandes de condamnation infondées et exorbitantes : une demande indemnitaire d’un montant total de près de 300 M€ dont il est conscient qu’elles sont parfaitement injustifiées et une demande d’injonction manifestement irrecevable. La disproportion entre la nature et le quantum des demandes et les moyens de droit censés les soutenir est si évidente qu’elle révèle l’intention malveillante des demanderesses à l’instance. Ainsi, en engageant cette procédure, CANAL+ commet un abus manifeste du droit d’agir en justice. Toute action abusive engage la responsabilité de son auteur.
Elle demande donc que CANAL+ lui verse la somme de 1.000.000 euros en réparation de son
préjudice résultant de l’atteinte à son intégrité commerciale et à son image.
CANAL + réplique :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la liberté d’ester en justice est une liberté
fondamentale consacrée constitutionnellement.
La présente procédure, qu’il a initiée à l’encontre de Z A, repose sur des fondements
sérieux. Le harcèlement judiciaire, dont Z A se prétend victime, est inexistant.
Enfin, la société Z A ne cherche pas à démontrer le prétendu préjudice qu’elle aurait subi du fait de cette procédure abusive, elle invoque uniquement une supposée atteinte à sa réputation commerciale et à son image sans apporter aucune preuve à l’appui de cette
allégation.
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Sur ce,
Attendu qu’il ne peut être reproché à une partie de faire valoir ses droits par voie de justice ; Attendu que l’abus de droit réside dans l’accumulation de procédures judiciaires destinées à nuire au défendeur,
Attendu que be IN ne démontre ni une telle accumulation ni une intention de nuire
Qu’ainsi Z A ne justifie pas d’un comportement abusif de CANAL+,
En conséquence, Le tribunal déboutera beIlN A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure
abusive ;
4- Sur la demande de publication du présent jugement :
Attendu que tant le demandeur que le défendeur demandent à ce que le présent jugement soit publié afin qu’il soit porté à la connaissance des distributeurs, des détenteurs de droits sportifs et des consommateurs ;
Que, pour concourir à la transparence de ce marché très concurrentiel, le tribunal, considérant qu’une telle décision doit être publiée, acquiescera à ladite demande;
En conséquence,
le tribunal condamnera in solidum CANAL+ et Groupe CANAL+ d’une part et BelN A d’autre part à faire publier, à frais à supporter par moitié par les deux parties, le dispositif du présent jugement dans les journaux Le Figaro, Le Monde, L’Equipe et La Tribune, dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la signification du présent jugement par un encart
rédigé en caractères gras, police de caractère 14 ;
5- Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de BelN A les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits ;
En conséquence,
Le tribunal condamnera CANAL+ et Groupe CANAL+ in solidum à payer à Z A la somme de 100 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera pour le
surplus;
Page : 22 Affaire : 2013F02859
VM
Les dépens seront mis à la charge in solidum de CANAL+ et Groupe CANAL+ qui
succombent;
6- Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée,
Attendu que compte tenu de la nature de la cause, le tribunal l’estime nécessaire,
En conséquence,
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie
et nonobstant appel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
Prend acte de ce que GROUPE CANAL + reprend à son compte les demandes de CANAL + DISTRIBUTION,
Dit que SA SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS et GROUPE CANAL+ n’ont pas caractérisé l’existence d’un acte de concurrence déloyale de SAS belN A FRANCE constitutif d’une faute et en conséquence déboute SA SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS et GROUPE CANAL+ de ses demandes de ce chef,
Dit la demande reconventionnelle de SAS Z A FRANCE recevable,
Déboute SAS belN A FRANCE de l’ensemble de ses demandes tant au titre
que la concurrence déloyale qu’au titre de la procédure abusive,
Condamne in solidum SA SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS et GROUPE CANAL+ d’une part et SAS Z A FRANCE d’autre part à faire publier, à frais à supporter par moitié par les deux parties, le dispositif du présent jugement dans les journaux Le Figaro, Le Monde, L’Equipe et La Tribune, dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date de la signification du présent jugement par un encart rédigé en caractères gras, police de caractère 14 ;
7 »
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l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
nonobstant appel,
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 105,80 €uros, dont TVA 17,63 €uros.
Délibéré par Madame B, Monsieur X et Madame Y.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Madame B, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUIL, Greffier.
Mme C,
Juge chargé d’instruire l’affaire. . – WD adds
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