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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, troisieme ch., 15 févr. 2018, n° 2015F01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2015F01184 |
Texte intégral
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Affaire : 2015F01184 2016F01234
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Février 2018
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CLIMAT SYSTEMS 7 rue des Terres Fortes Zone Artisanale du Gasset 77600 CHANTELOUP-EN-BRIE
comparant par ME HERNE 16 Bld Gustave Courbet […] et par SCP VAILLANT et […]
DEFENDEURS
SAS FORM A 1 Rue Jacques-Henri Lartigue ZAC Garibaldi (Iot D) 92130 ISSY LES MOULINEAUX
comparant par Me VYves-Marie RAVET 11 Rue SAINT FLORENTIN RAVET et Associés 75008 PARIS et par CJA – CONSEILS-JURISTES-AVOCATS – Me Olivier MASI 15 […]
SAS A CIE ASSISTANCE CONSEILS INGENIERIE EXPERTISE 4 Bild Albert 1er […]
comparant par Me Emily SPARSIS BARTHLEN 6] […] et par LAMY LEXEL AVOCATS ASSOIES – Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ 91 Cours […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Décembre 2017 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Février 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
En 2012, un marché est conclu pour des travaux d’aménagement du siège social du Comité Central de l’Unité Economique et Sociale (C.C.U.E.S) de France Telecom ORANGE. La maîtrise d’œuvre est confiée à la société FORM’A en tant que « contractant général », les études techniques « Fluides », au bureau d’études techniques ACIE et la réalisation des travaux correspondants, soit ceux du lot n° 2 Climatisation Ventilation Chauffage (CVC) Plomberie, est confiée par FORM’A à la société CLIMAT SYSTEMS (ci-après CLIMAT) dans le cadre d’un marché de sous-traitance.
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Affaire : 2015F01184 2016F01234
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Par acte d’huissier en date du 3 juin 2015, CLIMAT assigne FORM’A devant ce tribunal. Cette instance est enrôlée sous la référence 2015F01184.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties de cette instance, le tribunal se réfère à son précédent jugement en date du 16 octobre 2015, par lequel il a prononcé la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 7 mars 2012 entre FORM’A et CLIMAT, et nommé un expert aux fins notamment d’estimer les prix et conditions du marché de prestations confié à CLIMAT et de dresser sur cette base le compte définitif entre les parties. Ce rapport d’expertise est rendu le 27 mai 2016.
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2016, FORM’A assigne ACIE devant ce tribunal. Cette instance est enrôlée sous la référence 2016F01234.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties de cette instance, le tribunal se réfère à son précédent jugement avant dire droit en date du 25 janvier 2017, par lequel il a joint les instances 2015F01184 et 2016F01234 sous la référence 2015F01 184, et renvoyé l’affaire en audience de procédure.
Par conclusions n° 2 déposées à l’audience du 21 juin 2017, CLIMAT demande au tribunal de :
— __JUGER recevable la société CLIMAT SYSTEMS SA dans ses demandes, fins et conclusions ;
— __ JUGER (que) la société FORM’A restait redevable, suivant les conclusions de l’expert judiciaire, de la somme de 50.893,57 euros TTC envers la société CLIMAT SYSTEMS SA ;
— __ JUGER que la prestation concernant les mesures de débit d’air dans les bureaux n’était pas initialement prévue au contrat.
En conséquence,
— __JUGER qu’il s’agit bien de travaux supplémentaires dont la société FORM’A devra s’acquitter auprès de la société CLIMAT SYSTEMS SA pour un montant de 4.046,25 euros TTC ;
— _CONDAMNER la société FORM’A à verser à la société CLIMATS SYSTEMS SA la somme totale de 50.893,57 euros TTC correspondant aux prestations supplémentaires restant dues ;
— _ CONDAMNER la société FORM’A à verser à la société CLIMATS SYSTEMS SA la somme de 7.448,98 euros TTC correspondant aux frais d’expertise ;
À à
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CONDAMNER la société FORM’A à verser à la société CLIMATS SYSTEMS SA les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage, conformément à l’article 441-6 alinéa 6 du Code de Commerce et ce, à compter de la mise en demeure adressée le 14 novembre 2014 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société FORM A à verser à la société CLIMATS SYSTEMS SA la somme de 7.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FORM’A aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP VAILLANT & Associés, Maître Claude VAILLANT, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions régularisées à l’audience du 6 décembre 2017, FORM’A demande au tribunal de :
Débouter la société A C I E ASSISTANCE CONSEILS INGENIERIE EXPERTISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société CLIMAT SYSTEMS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que la société A C I E ASSISTANCE CONSEILS INGENIERIE EXPERTISE a commis des fautes dans l’exécution de sa mission de nature à garantir la société FORM''A de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la suite de l’assignation délivrée par CLIMAT SYSTEMS et du rapport d’expertise sus-dénoncés,
Condamner la société A CIE ASSISTANCE CONSEILS INGENIERIE EXPERTISE à garantir la société FORM’A de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la suite de l’assignation délivrée par CLIMAT SYSTEMS et du rapport d’expertise sus-dénoncés et ce, en principal, intérêts et frais, et pour les travaux concernant notamment les prestations complémentaires et adaptatives du marché de base pour le lot n°2 Climatisation Ventilation Chauffage (CVC) Plomberie mises à la charge de la société FORM A, à savoir :
4 à
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o le rajout de bouches de reprises en façade avec prolongement du réseau et piquage en conséquence pour un montant de 3.075 € HT,
o le remplacement des modules de régulation aéraulique existants pour un montant de 5.625 € HT,
o les modifications de la CTA afin de réduction de bruit pour un montant de 15.180 € HT.
Condamner la société À C I E ASSISTANCE CONSEILS INGENIERIE EXPERTISE à payer à la société FORM’A la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens,
Si par extraordinaire, la société ACIE ne devait pas être condamnée à garantir FORM’ A :
En outre,
Dire et juger que la société CLIMAT SYSTEMS est redevable des prestations complémentaires et adaptatives du marché de base pour le lot n°2 Climatisation Ventilation Chauffage (CVC) Plomberie mises à la charge de la société FORM’A, à savoir :
o le rajout de bouches de reprises en façade avec prolongement du réseau et piquage en conséquence pour un montant de 3.075 € HT,
o le remplacement des modules de régulation aéraulique existants pour un montant de 5.625 € HT,
o les modifications de la CTA afin de réduction de bruit pour un montant de 15.180 € HT.
Faire le compte entre les parties et dire et juger que le montant restant dû par la société FORM’A à la société CLIMAT SYSTEMS doit être ramené à la somme de 7.389,92 € TTC,
Condamner la société CLIMAT SYSTEMS à payer à la société FORM’A la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens,
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Par conclusions N°3 déposées à l’audience du 15 mars 2017, ACIE demande au tribunal de :
Vu les articles 16,112, 114, 175 et 700 du CPC Vu les articles 1134,1147,1165 et 1382 anciens du code civil
— CONSTATER que la société FORM’A n’a pas jugé utile d’assigner en intervention forcée la société ACIE aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ;
Par conséquent,
— JUGER que l’absence de contradictoire a causé grief à la société ACIE ;
Par conséquent,
— _PRONONCER la nullité relative du rapport d’expertise du 27 mai 2016 à l’égard de la société ACIE ;
Sur le fond
— CONSTATER que la société FORM’A n’a jamais contesté le principe des travaux supplémentaires facturés par la société CLIMAT SYSTEMS ;
— __CONSTATER que le litige relatif aux travaux supplémentaires effectués par la société CLIMAT SYSTEMS ne concerne que les rapports contractuels entre la société FORM’A et la société CLIMAT SYSTEMS ;
— CONSTATER que la société FORM’A ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle imputable à la société ACIE de nature à constituer une faute ;
Par conséquent,
— _ JUGER que la société ACIE n’a commis aucune faute de nature à engager sa Responsabilité contractuelle ;
— __DEBOUTER la société FORM’A de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société ACIE ;
— __CONSTATER l’absence de bien fondé de l’action de la société FORM’A à l’encontre de la société ACIE ;
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En conséquence,
— _ JUGER que l’action en justice de la société FORM’A à son encontre est abusive ;
— _CONDAMNER la société FORM’A à payer à la société ACIE la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER la société FORM’A à payer à la société ACIE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— CONDAMNER la société FORM’A aux entiers dépens ;
A l’audience du 6 décembre 2017, les parties confirment ne pas avoir trouvé de solution amiable à ce litige, et que les termes de leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l’art. 446-2 du cpc. Le juge chargé d’instruire l’affaire, après les avoir entendues, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 février 2018.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur la demande en principal. CLIMAT expose :
Que le tribunal de céans ayant jugé au fond sur la nullité du contrat de sous-traitance, Expert judiciaire n’avait pour mission que de se prononcer sur le prix des prestations réalisées par CLIMAT.
L’expert a bien retenu la nature supplémentaire au marché initial de la prestation complémentaire concernant le rajout des bouches de reprises en façade avec prolongement du réseau et piquage en conséquence dont la somme de 3.075 euros HT est due à la société CLIMAT SYSTEMS, ainsi que la prestation complémentaire concernant le remplacement des modules de régulation aéraulique existants chiffrée à la somme de 5.625 euros HT. Il a en outre conclu que l’entreprise principale, FORM A, n’avait pas précisé les exigences au sujet des niveaux sonores, ni détaillé le principe de l’installation du caisson dans le volume exigu devant abriter la CTA, qu’en conséquence cette prestation, correspondant à la rectification d’un défaut initial de conception ou de précision de la conception, doit être mise à la charge de FORM’A et payée à CLIMAT SYSTEMS pour un montant de 15 180 €.
Après correction d’une erreur de calcul dans le décompte total des travaux établi par l’expert, le solde restant dû par FORM’ A à CLIMAT s’élève à 46 847,32 € TTC.
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Mais la prestation complémentaire concernant les mesures de débit d’air dans les bureaux d’un montant de 3 112,50 euros HT (4.046,25 euros TTC) doit aussi être retenue comme étant une prestation complémentaire et dès lors être à la charge de la société FORM’ A.
En conséquence de quoi, le montant total du par la société FORM’A à la société CLIMAT SYSTEMS s’élève à un total de 50.893, 57 euros TTC.
En outre, la société FORM’ A se pense fondée à déduire du solde dû à la concluante la somme de 9.111,14 euros HT soit 10.896,92 euros TTC au titre de prestations qu’elle aurait été contrainte de faire réaliser par un tiers afin de faire reprendre les dysfonctionnements du système de chauffage ; or cette somme n’a absolument pas été retenue par l’expert judiciaire et n’est aucunement justifiée par la société FORM A, la démonstration n’étant pas faite que les désordres allégués relèvent de manquements et donc de la responsabilité de CLIMAT, en conséquence de quoi, cette somme ne saurait être déduite du solde dû.
CLIMAT ajoute qu’elle est parfaitement fondée à solliciter le remboursement des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 7 448.98 € qu’elle a été contrainte d’avancer afin de faire valoir ses droits.
Pour terminer, CLIMAT sollicite du tribunal que les sommes que FORM A sera condamnée à lui verser soient assorties d’intérêts de retard au taux appliqué par la BCE pour son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage, conformément à l’art. 441-6 du code de commerce, à compter du 14 novembre 2014, date de la mise en demeure. Elle précise que ces pénalités de retard ne constituent pas une clause pénale.
ACIE expose à son tour : In limine litis
Que, FORM’ A n’ayant pas jugé utile d’assigner en intervention forcée ACIE aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise, elle n’y a pas participé, ce qui a pour effet d’en rendre non-contradictoires les conclusions du rapport, lesquelles, conformément aux exigences de l’art.16 du cpc, ne pourront donc être retenues pour faire droit à la demande de garantie formulée par FORM A. Que, de plus, ce rapport est la seule et unique pièce sur laquelle se fonde FORM» A pour tenter d’établir la responsabilité d’ACIE, qu’ainsi il cause grief à ACIE, que, sur le fondement des articles 175 et 112 du cpe, ce rapport devra être annulé par Le tribunal ;
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En outre :
Les travaux dont la facturation fait l’objet du litige sont des travaux supplémentaires correspondant à des demandes du maître d’ouvrage en cours de chantier, qui n’étaient pas initialement prévues par le marché de base, et pour lesquelles CLIMAT a établi des devis supplémentaires ; ces prestations n’avaient pas à être chiffrées dans le marché, et ne relèvent ni d’un oubli d’ACIE ni d’un défaut de conception, et d’ailleurs, dans son rapport, l’expert n’a jamais évoqué la mise en cause d’ACIE. Le litige ne concerne que les rapports contractuels entre FORM’A et CLIMAT, le bien-fondé de la demande de garantie formulée par FORM’A à l’encontre d’ACIE est parfaitement contestable en l’absence de faute d’ACIE, laquelle n’est intervenue qu’en qualité de sous-traitant de FORM’ A et n’a fait que suivre les instructions données par cette dernière.
FORM’A rétorque : Sur la nullité du rapport d’expertise
Qu’un rapport d’expertise établi non contradictoirement est opposable à une personne devenue partie ultérieurement à l’instance, à condition toutefois qu’il ne soit pas la seule pièce sur laquelle le juge fondera sa décision ; qu’en l’espèce de nombreuses autres pièces (contrats, ordres de service, comptes-rendus de chantier, devis, factures, attestations…) sont versées aux débats. De plus, quoique ce rapport ait été établi sans respect du contradictoire, il a ensuite été versé aux débats, et soumis en cours d’instance à la discussion contradictoire des parties.
Sur ses demandes à l’encontre d’ACIE
Que c’est en raison de fautes commises par ACIE dans la conception technique que CLIMAT a dû réaliser des prestations complémentaires et adaptatives. Sont concernées : la faute d’ACIE entrainant le rajout de bouches de reprises en façade avec prolongement du réseau et piquage pour un montant de 3 075 € HT, le remplacement des modules de régulation aéraulique existants pour un montant de 5 625 € HT et les modifications de la Centrale de Traitement d’Air (CTA) afin de réduction du bruit pour un montant de 15 180 € HT ; ces fautes sont clairement mises en évidence par le rapport d’expertise.
Dans le cadre du marché d’aménagement du siège du C.C.U.E.S de France Telecom, ACIE était seule mandatée pour réaliser les études techniques fluides, c’était donc à elle de donner ses instructions techniques à FORM’A, elle est responsable des fautes commises ayant entrainé l’exécution de travaux supplémentaires et devra garantir FORM’A de toutes condamnations mises à sa charge.
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Sur ses demandes à l’encontre de CLIMAT
Qu’en tant que professionnel, il appartenait à CLIMAT de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art et d’accomplir son travail avec sérieux. Or, le rajout de bouches de reprises en façade avec prolongement du réseau et piquage pour un montant de 3 075 € HT, s’il n’est pas considéré par le tribunal comme un défaut de conception de la part d’ACIE, devra être mis à la charge de CLIMAT au titre de son obligation de respect des règles de l’art. Il en va de même pour le remplacement des modules de régulation aéraulique existants et les modifications de la Centrale de Traitement d’Air (CTA) afin de réduction du bruit.
Qu’en outre, les demandes de CLIMAT au titre de l’application de la clause pénale des conditions générales de vente du contrat du 7 mars 2012 ne sauraient prospérer, le tribunal ayant, par son jugement du 16 octobre 2015, prononcé la nullité du contrat. De plus, le taux d’intérêt demandé par CLIMAT ne figure ni dans ses factures, ni dans ses conditions générales.
Sur le décompte entre FORMA et CLIMAT
Dans son rapport, l’expert ayant commis une erreur de calcul, le solde calculé par lui comme dû par FORM’A à CLIMAT doit être ramené à 46 847,32 €. De ce décompte doivent être déduits le rajout de bouches de reprises en façade avec prolongement du réseau et piquage pour un montant de 3 075 € HT, le remplacement des modules de régulation aéraulique existants pour un montant de 5 625 € HT et les modifications de la Centrale de Traitement d’Air (CTA) afin de réduction du bruit pour un montant de 15 180 € HT, et la somme de 9 111,14 € HT correspondant à des prestations que FORM’A a dû faire exécuter par un tiers. Ne reste donc due par FORM A à CLIMAT que la somme de 7 389,92 €.
Sur les frais d’expertise
En indiquant dans son rapport que le marché des travaux commandé par FORM A à CLIMAT était conforme en prix et conditions pour ce type de prestations, l’expert démontre que l’expertise était inutile ; que dès lors ses frais ne sauraient être mis à la charge de FORM’A.
Sur ce
Sur la nullité du rapport d’expertise
Attendu qu’il est constant que le rapport d’expertise a, en ce qui concerne ACIE, été établi non contradictoirement ;
Attendu que les mesures d’instruction ordonnées pour la procédure 2015F001 184 ne sauraient prendre un caractère contradictoire à l’égard d’ACIE du seul fait que cette procédure sera jointe à celle opposant FORM’ A à ACIE ;
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Attendu cependant que les éléments du rapport d’expertise peuvent être retenus à titre de renseignements s’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier ;
Attendu que FORM’A verse notamment aux débats le Cahier des Clauses Techniques et Particulières (CCTP) de l’aménagement des locaux du chantier du 188 quai de Jemmapes, le Cahier des Clauses Techniques et Particulières – lot 02 Chauffage-Ventilation-Climatisation- Plomberie et la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire de ce même lot, établis conjointement par FORM’A et ACIE ; que ces pièces éclaireront le tribunal dans son jugement à l’encontre d’ACIE ;
En conséquence, le tribunal :
— Déboutera ACIE de sa demande de prononcer la nullité relative du rapport d’expertise du 27 mai 2016 à son égard.
Sur le décompte entre FORM’ A et CLIMAT.
Attendu que l’expertise judiciaire a été effectuée de façon contradictoire en présence de CLIMAT, de FORM A, et de leurs conseils respectifs ; qu’elle s’appuie notamment sur les CCTP, les comptes-rendus de chantier, les ordres de service, les devis, et le procès-verbal de réception des travaux ;
Attendu qu’en ce qui concerne le rajout des bouches de reprises en façade avec prolongement du réseau d’un montant de 3 075 € HT, l’expert a reconnu le caractère complémentaire de cette prestation, et proposé de la « retenir comme telle » ;
Attendu qu’en ce qui concerne le remplacement des modules de régulation aérauliques existants d’un montant de 5 625 € HT, l’expert a reconnu le caractère complémentaire de cette prestation, et indiqué qu’elle devait « être mise à la charge de FORM’A » ;
Attendu qu’en ce qui concerne les modifications de la CTA afin de réduction de bruit d’un montant de 15 180 € HT, l’expert a reconnu le caractère complémentaire de cette prestation, et indiqué qu’elle était « due à CLIMAT » ;
Attendu qu’en ce qui concerne les mesures de débit d’air dans les bureaux d’un montant de 3 112,50 €, l’expert a proposé « de ne pas retenir (cette somme) réclamée par CLIMAT »
Attendu qu’en ce qui concerne la somme de 9.111,14 euros HT soit 10.896,92 euros TTC déduite par FORM’A du solde dû à CLIMAT au titre de prestations que FORM’A a fait réaliser par un tiers afin de faire reprendre les dysfonctionnements du système de chauffage, les pièces versées aux débats rapportent la preuve de ce que les désordres ayant fait l’objet de réparation, soit le branchement à l’envers de radiateurs, relèvent de la responsabilité de CLIMAT ; que FORM’ A est bien fondée à déduire la somme de 9 111, 14€ du solde dû à CLIMAT ;
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Attendu en conséquence que le solde dû par FORM’A à CLIMAT s’élève à 35 950,40 € (46847,32 € – 10 896,92 €),
Attendu que l’alinéa 6 de l’article L 441-6 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage », que ces dispositions ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites ;
En conséquence le tribunal :
— FORM’A à payer à CLIMAT la somme de 35 950, 40 € TTC assortie d’intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points de pourcentage, à compter du 14 novembre 2014, date de la première mise en demeure.
Sur la responsabilité d’ACIE
Attendu qu’à l’exception du rapport d’expertise, qui ne saurait être retenu à l’encontre d’ACIE que si ses conclusions sont corroborées par d’autres éléments, les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir un défaut de conception dont ACIE serait responsable en ce qui concerne le rajout de bouches de reprises en façade avec prolongement du réseau et piquage et le remplacement des modules de régulation aéraulique existants ; que le tribunal déboutera FORMA de ses demandes à l’encontre d’ACIE à ces titres ;
Attendu que la facture de modification aéraulique Centrale de Traitement d’Air (CTA) pour un montant de 15 810 € établie par CLIMAT fait apparaître que les travaux étaient destinés à y installer des pièges à son ; qu’il ressort des pièces versées au débat, et notamment des CCTP, que des pièges à son n’avaient pas été prévus pour la CTA, alors qu’ACIE en avait notamment préconisé pour les sorties de caissons sur la totalité des flux, et qu’aucune exigence concernant le niveau sonore de la CTA n’avait été formulée, alors que les niveaux de pression acoustiques avaient été établis pour les bureaux, sanitaires, salles de détente, circulations et grilles ; qu’il était de la responsabilité du bureau d’étude technique que de prévoir les niveaux sonores et les moyens appropriés pour éviter les transmissions de bruit par les installations ; que la responsabilité d’ACIE est engagée; qu’elle devra indemniser FORM’A de sa condamnation à payer à CLIMAT la somme de 15 180 € HT assortie d’ intérêts au titre de la facture de modification aéraulique Centrale de Traitement d’Air ;
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En conséquence, le tribunal :
— Condamnera ACIE à verser à FORM’A la somme de 15 180 € assortie d’intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points de pourcentage, à compter du 14 novembre 2014.
Sur les frais d’expertise
Attendu qu’en ne respectant pas ses obligations envers son sous-traitant CLIMAT, FORM’A a entrainé l’annulation du contrat de sous-traitance et la nomination d’un expert judiciaire ; qu’en outre le rapport d’expertise a permis d’établir le caractère supplémentaire des travaux effectués par CLIMAT ; qu’il convient que FORM’A rembourse à CLIMAT les frais d’expertise qu’elle a engagés ;
En conséquence le tribunal :
— Condamnera FORM’A à payer à CLIMAT SYSTEMS la somme de 7 448,98 € au titre des frais de l’expertise judiciaire du 27 mai 2016.
Sur les dommages et intérêt au titre de la procédure abusive
ACIE expose que la procédure à son encontre engagée par FORM’A est dénuée de tout fondement, donc abusive et génératrice de dommages et intérêts.
Sur ce
Attendu qu’ACIE succombe partiellement en l’instance, que sa faute à l’égard de FORM’A est partiellement reconnue ;
En conséquence le tribunal :
— Déboutera ACIE de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit d’agir en justice.
Sur l’article 700 du cpc et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits à l’encontre de FORM''A, CLIMAT a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera FORM’ A à verser à CLIMAT la somme de 4 000 € au titre de l’art.700 du cpc, déboutant pour le surplus ;
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Attendu que pour faire reconnaître ses droits à l’encontre d’ACIE, FORM A a dû engager des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera ACIE à verser à FORM’A la somme de 2 000 € au titre de l’art.700 du cpc, déboutant pour le surplus ;
Et
Le tribunal condamnera FORM A aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
Déboute la SAS ACIE ASSISTANCE CONSEILS INGENIERIE EXPERTISE de sa demande de prononcer la nullité relative à son égard du rapport d’expertise du 27 mai 2016,
Condamne la SAS FORM’A à payer à SA CLIMAT SYSTEMS la somme de 35 950,40 € assortie d’intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points de pourcentage, à compter du 14 novembre 2014,
Déboute la SAS FORM''A de ses demandes à l’encontre de la SAS ACIE ASSISTANCE CONSEILS INGENIERIE EXPERTISE concernant le rajout de bouches de reprises en façade avec prolongement du réseau et piquage, et le remplacement des modules de régulation aéraulique existants,
Condamne la SAS ACIE ASSISTANCE CONSEILS INGENIERIE EXPERTISE à verser à la SAS FORM’A la somme de 15 180 € assortie d’intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points de pourcentage, à compter du 14 novembre 2014,
Condamne la SAS FORM’A à payer à la SA CLIMAT SYSTEM la somme de 7 448,98 € au titre du remboursement des frais de l’expertise judiciaire du 27 mai 2016,
Déboute la SAS ACIE ASSISTANCE CONSEILS INGENIERIE EXPERTISE de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit d’agir en justice, Condamne la SAS FORM A à verser à la SA CLIMAT SYSTEMS la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du cpc,
Condamne la SAS ACIE ASSISTANCE CONSEILS INGENIERIE EXPERTISE à verser à la SAS FORM A la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du cpc, Condamne la SAS FORM A aux dépens de l’instance.
Î
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Affaire : 2015F01184 2016F01234
VM
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 105,84 euros, dont TVA 17,64 euros.
Délibéré par Mesdames LARGET, MAILLOT-MILAN et Monsieur ROUSSILLON (Mme MAILLOT-MILAN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme LARGET, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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