Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 23 mai 2018, n° 2017F02080

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, sixieme ch., 23 mai 2018, n° 2017F02080
Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre
Numéro(s) : 2017F02080

Texte intégral

Page : 1 Affaire : 2017F02080 DIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Mai 2018 6e CHAMBRE

DEMANDEUR

SARL X Y EDITIONS SERVICES – […]

comparant par Me Claude EBSTEIN 3 […]

DEFENDEUR

[…]

non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Février 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Mai 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.

EXPOSE des FAITS

La SARL X Y EDITIONS SERVICES ci-après IMES, a pour activité la fourniture d’infrastructures destinées aux services d’hébergement, de traitement des données informatiques et d’autres activités similaires.

À la fin de l’année 2011, la société AXI EXPERT, domiciliée au Portugal, a confié à la société IMES la réalisation de diverses prestations informatiques, prestations réalisées au siège social de la demanderesse.

Ces prestations ont fait l’objet de différentes factures qui ont été réglées par virement émanant de la société AXI EXPERT au bénéfice de IMES.

En 2012, la société AXI EXPERT a confié d’autres travaux à IMES dont les factures ont été également toutes acquittées.

Cependant, en 2013, la société AXI EXPERT n’a pas réglé à IMES ses neuf dernières factures établies entre la période du 28 février au 28 octobre 2013, d’un montant total de 6 242 €.

Après plusieurs tentatives amiables de recouvrement, IMES a finalement confié son dossier à une société de recouvrement « FORCERA», laquelle a mis en demeure AXI EXPERT, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juin 2016, en vain.

WA

Page : 2 Affaire : 2017F02080 DIS

LA PROCEDURE

C’est dans ces circonstances, que par acte d’huissier de justice du 8 septembre 2017, délivré conformément au règlement (CE) n° 1393/2007 l’acte étant revenu avec la mention « article 15.2 Impossibilidade de encontrar o destinario », IMES a assigné AXI EXPERT devant le tribunal de céans, lui demandant de :

— Vu l’article 46 alinéa 1% du code de procédure civile, Se déclarer compétent,

— En conséquence, juger la société IMES recevable et bien fondée en ses demandes,

— Ÿ faisant droit, condamner la société AXI EXPERT à payer à la société IMES la somme de 6 242 euros au titre des diverses factures impayées,

— Condamner la société AXI EXPERT à payer à la société IMES la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner la société IMES aux entiers dépens,

AXI EXPERT ne comparaît pas, ni personne pour elle.

Lors de l’audience du 20 février 2018, à laquelle AXI EXPERT régulièrement convoquée par le greffe ne s’est pas présentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le demandeur qui a développé oralement ses prétentions et moyens, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2018.

LES MOYENS DES PARTIES

A l’appui de sa demande, IMES produit les pièces suivantes :

Facture n°130096 en date du 28/02/13 d’un montant de 783 euros

à

Facture n°130152 en date du 28/03/13 d’un montant de 783 euros Facture n°130220 en date du 26/04/13 d’un montant de 668 euros Facture n°130279 en date du 27/05/13 d’un montant de 668 euros Facture n°130353 en date du 26/06/13 d’un montant de 668 euros Facture n°130403 en date du 26/07/13 d’un montant de 668 euros Facture n°130461 en date du 28/08/13 d’un montant de 668 euros Facture n°130518 en date du 26/09/13 d’un montant de 668 euros

[…]

Facture n°130658 en date du 28/10/13 d’un montant de 668 euros

Le tout correspondant au montant de [a créance de la société IMES soit la somme de 6 242 euros au titre des factures impayées.

AXI EXPERT n’a pas comparu, ne fait valoir aucun moyen, ni en droit ni en fait pour sa défense.

w À

Page : 3 Affaire : 2017F02080 DIS

LES MOTIFS DE LA DECISION Sur ce,

Sur la demande en paiement,

Attendu que IMES demande à la société AXI EXPERT Île règlement de neuf factures qu’elle a émises d’un montant total de 6 242 €, pour la période du 28 février 2013 au 28 octobre 2013,

Attendu qu’à l’appui de sa demande la société IMES produit uniquement des factures, un extrait de compte, et une lettre recommandée en date du 9 juin 2015 émanant d’un organisme de recouvrement de créances FORCEA,

Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,

Mais attendu que le tribunal ne constate l’existence d’aucun bon de commande, ni d’aucune autre pièce attestant d’une relation contractuelle entre IMES et AXI EXPERT,

Attendu qu’au surplus le tribunal ne relève l’existence d’aucun courriel, bon de travail, d’intervention ou toute autre preuve de la réalisation ou de l’existence même des prestations objets des factures litigieuses,

Attendu qu’aucun élément n’est fourni permettant de prouver l’existence et l’exécution de la prestation, le tribunal dira que la créance de la société IMES ne peut être qualifée de certaine, liquide et exigible et déboutera IMES de sa demande en principal de se voir régler la somme de 6242€;

Sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la société AXI EXPERT demande au tribunal de condamner la société IMES à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Mais attendu qu’en conséquence de ce qui précède le tribunal déboutera IMES de sa demande à ce titre,

Sur les dépens Attenu que de la société IMES qui succombe conservera à sa charge les entiers dépens, PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

e _ Déboute la société IMES de sa demande en paiement à l’encontre de la société AXI EXPERT d’un montant de 6 242€,

e _ Déboute la société IMES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

À

Page : 4 Affaire : 2017F02080 DIS

e _ Condamne la société IMES aux entiers dépens. Liquide les dépens du Greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros.

Délibéré par M. LEVY, M. BARTHELET et Mme BRICE, (Mme BRICE étant juge chargé d’instruire l’affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.

La minute du jugement est signée par M. LEVY, Président du délibéré et Mme PETROVAI, Greffier.

Le Greffier Le Président du délibéré

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