Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 7 juin 2018, n° 2015F00194

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, troisieme ch., 7 juin 2018, n° 2015F00194
Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre
Numéro(s) : 2015F00194

Texte intégral

Page:1 Affaire : 2015F00194 VM

UN

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

JUGEMENT

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Juin 2018

3e CHAMBRE

DEMANDEURS

SAS Y SERVICES 49 av des […]

comparant par SCP HUVELIN et Associés […] et par BFPL Avocats AARPI -- Me BUISSON-FIZELLIER […]

SA LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD venant aux droits de la COMPAGNIE GAN EUROCOURTAGE ès qualités d’assureur de la société Y SERVICES 8/10 Rue d’Astorg 75008 PARIS comparant par SCP HUVELIN et Associés […] et par BFPL Avocats AARPT -- Me BUISSON-FIZELLIER […]

DEFENDEURS

SAS SIEMENS 40 Ave Des Fruitiers 93527 ST C CEDEX et 9 Boulevard Finot 93200 SAINT C

comparant par Me OLTRAMARE Alain, Z A, B C, […] et par SCP NOTHUMB -- PEMPTROIT – Me Yann NOTHUMB 33 […]

SOCIETE HDI GLOBAL SE venant aux droits de la société HDI- GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG dont la direction pour la France est au […]

comparant par Me OLTRAMARE Alain, Z A, B C, […] et par SCP NOTHUMB -- PEMPTROIT – Me Yann NOTHUMB 33 […]

SAS VDM OUEST 394 chemin Saint D le Potier 53000 LAVAL comparant par SELARL SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES 13 Avenue De L’Opera […] et par SCP DEPASSE SINQUIN DAUGAN QUESNEL – Me SINQUIN […] […]

A +

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LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mars 2013 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Juin 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.

LES FAITS Il est rappelé que:

° Par ordonnance du 4 septembre 2012, le président du tribunal de commerce de Rennes, saisi sur assignation de Y et de son assureur ALLIANZ, a désigné M. D X en qualité d’expert judiciaire.

e Par jugement en date du 15 décembre 2016, ce tribunal, avant dire droit, a invité M. D X), expert, à compléter son rapport déposé le 17 octobre 2014.

e les faits sont rapportés comme suit dans le jugement en date du 15 décembre 2016:

« La SASU Y SERVICES, ci-après Y, exploite une unité de stockage, de tri et traitement de divers déchets à Saint Jacques de la Lande (35136). Elle est assurée auprès de la COMPAGNIE ALLIANZ IARD, ci-après ALLIANZ.

Compte tenu des risques inhérents à ce type d’activité, les trois ateliers du site (B7A, B7D et B6) sont placés sous protection : e de systèmes de détection et d’extinction automatique des incendies, e associés à un système de télétransmission comprenant un transmetteur téléphonique destiné au report des alarmes vers une société de télésurveillance, SECURITAS.

Le système de détection et d’extinction incendie est entretenu depuis 2007 par la société SIEMENS, avec une régularisation d’un contrat-cadre de maintenance en date du 20 juin 2011.

SIEMENS est assurée auprès de la compagnie HDI Global SE, venant aux droits de HDI- GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, ci-après HDI GERLING. Elle a sous-traité à la société CLF SATREM les prestations de maintenance.

Le système de télétransmission des alarmes a été fourni et mis en service le ler septembre 2011 par la société VDM OUEST, sous traitante de la société ELITEL.

Par contrat de télésurveillance du 27 avril 2007, Y a confié la télésurveillance du site à la société SECURITAS.

Le samedi 4 février 2012, entre douze et treize heures, le système d’extinction de l’atelier B7A (correspondant à la zone de stockage des déchets organiques) s’est déclenché par accident, en l’absence de foyer incendie, provoquant l’ouverture d’une vanne d’un poste de déluge.

Les conséquences de ce dysfonctionnement ont été aggravées par le fait que le système de détection et d’extinction et le système de télétransmission n’ont pas fonctionné provoquant le

déversement sans interruption des eaux d’extinction pendant une durée estimée à 3 heures».

Le 16 février 2015, ALLIANZ a indemnisé Y à hauteur de 464 502 €.

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LA PROCEDURE

L’expert, M. D X, a déposé son rapport d’expertise complémentaire le 28 avril 2017.

Par conclusions récapitulatives, déposées à l’audience du 17 janvier 2018, Y et ALLIANZ modifient et complètent leurs demandes introductives d’instance comme suit: Vu le rapport de l’Expert X déposé le 17 octobre 2014 et son rapport complémentaire du 28 avril 2017, Vu l’article 1147 du code civil. Vu l’article 1382 du code civil, A titre liminaire,

e Dire que Y SERVICES et ALLIANZ ont qualité et intérêt à agir ; Sur le fond,

° Entériner le rapport d’expertise judiciaire concernant les causes et origines du sinistre survenu le 4 février 2012;

° Entériner le rapport d’expertise en ce qu’il propose d’imputer la responsabilité du sinistre à SIEMENS et à VDM OUEST;

e Entériner le rapport d’expertise en ce qu’il prend acte du procès-verbal de dommages en date du 10 juillet 2014 évaluant les préjudices subis par Y SERVICES à la somme de 553 647 €;

e Entériner le rapport d’expertise en ce qu’il considère que les réparations, d’un montant

total de 39 851,04 €, font partie des préjudices consécutifs au sinistre en complément des 553 647 € retenus par le procès-verbal de constat des dommages du 10 juillet 2014 ;

e Dire que les clauses limitatives de responsabilités dont se prévaut SIEMENS et HDI GERLING doivent être réputées nulles et de nul effet de par leur forme et subsidiairement doivent être écartées en présence de la faute lourde commise par SIEMENS.

En conséquence,

e Condamner in solidum SIEMENS, HDI GERLING et VDM OUEST, à payer à Y SERVICES la somme de 128 996,04 E€ ;

e Condamner in solidum SIEMENS, HDI GERLING et VDM OUEST, à payer à ALLIANZ SERVICES la somme de 464 502 € ;

e Condamner in solidum les mêmes à payer à Y SERVICES et à ALLIANZ la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

e Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir comme étant compatible avec la nature de l’affaire ;

e Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise avancés par ALLIANZ, d’un montant de 33 632,40 €.

A] Ÿ

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Par conclusions déposées à l’audience du 18 octobre 2017, SIEMENS et HDI GERLING demandent au tribunal de:

Vu l’article 1147 du code civil,

Vu l’article 1382 du code civil,

Vu le contrat régularisé entre les sociétés Y SERVICES et SIEMENS le 10 juin 2011 faisant la loi des parties,

Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X du 17 octobre 2014,

Vu le rapport d’expertise judiciaire complémentaire de Monsieur X du 28 avril 2017,

e Dire irrecevables et mal fondées les demandes présentées par les sociétés Y SERVICES et ALLIANZ IARD et dirigées contre les sociétés SIEMENS et HDI GERLING INDUSTRIES aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société HDI GLOBAL SE,

En conséquence,

e Débouter les sociétés Y SERVICES et ALLIANZ IARD de l’intégralité de

leurs demandes, fins et conclusions, Subsidiairement,

° Dire que la responsabilité de la société SIEMENS, s’agissant des dommages matériels, est limitée à la somme de 26 233,06 € par an,

° Débouter les sociétés Y SERVICES et ALLIANZ IARD de leur réclamation au titre des préjudices immatériels de toute nature,

Tout aussi subsidiairement,

e Dire que la société Y SERVICES doit conserver à sa charge 15 % du montant total des dommages qu’elle allègue,

e Condamner la société VDM OUEST à relever et garantir les sociétés SIEMENS et HDI-GERLING INDUSTRIES, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société HDI GLOBAL SE à hauteur de 45 % des condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

e Dire en tout état de cause que le montant total des dommages susceptibles d’être retenu au préjudice de la société Y SERVICES et de la société ALLIANZ IARD ne saurait dépasser la somme de 218 023,72 €,

e Dire la franchise par sinistre stipulée à la police d’assurances souscrite par la société SIEMENS auprès de la société HDI-GERLING INDUSTRIES, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société HDI GLOBAL SE, opposable aux tiers et en particulier aux sociétés Y SERVICES et ALLIANZ IARD,

e Condamner solidairement et in solidum les sociétés Y SERVICES, ALLIANZ IARD et VDM OUEST à payer aux sociétés SIEMENS et HDI GLOBAL SE la somme de 25 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,

— Condamner les mêmes aux entiers dépens.

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Par conclusions déposées à l’audience du 20 septembre 2017, VDM demande au tribunal de

e Constater l’absence de tout rapport de la preuve par les sociétés Y et SIEMENS d’une faute spécifiquement déterminée qui aurait été commise par la société VDM en lien direct avec les désordres et préjudices, objet du litige.

° Prononcer, en conséquence, la mise en dehors de cause pure et simple de la société VDM.

e _Débouter toute autre partie de toutes demandes, fins ou conclusions contraires.

e Condamner la société Y et son assureur, ainsi que tout autre succombant, au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’issue de l’audience du 21 mars 2018, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2018.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la qualité et l’intérêt à agir de Y SERVICES et de son assureur dommages ALLIANZ

Attendu qu’ALLIANZ verse aux débats les conditions générales et particulières de sa police d’assurances n°017139888, ainsi que la quittance subrogative attestant que Y SERVICES a été indemnisée de ses préjudices à hauteur de la somme de 464 502 €, qu’ALLIANZ justifie du paiement effectué à Y en application de la police d’assurance souscrite,

qu’ainsi, ALLIANZ a qualité et intérêt à agir à concurrence du montant des indemnités versées à Y SERVICES, soit la somme de 464 502 €.

Attendu que Y considère que son préjudice global s’élevant à 593 498,04 €, elle a intérêt à agir à hauteur de 128 996,04 € (soit 593 498,04 € – 464 502 €),

En conséquence, le tribunal dira que Y SERVICES et ALLIANZ, cette dernière subrogée à due concurrence des droits et actions de son assuré, justifient de leur qualité et intérêt à agir.

Sur la demande principale MOYENS DES PARTIES

Y et ALLIANZ rappellent les conclusions du rapport d’expertise et du rapport complémentaire,

e Quant aux causes et origines du sinistre:

Les opérations d’expertise ont démontré que le système d’extinction automatique, ainsi que le système de transmission du report d’alarme, ont dysfonctionné le jour du sinistre ;

e Quant au chiffrage des préjudices consécutifs au sinistre:

Que le rapport d’expertise a entériné le quantum des préjudices matériels subis par Y SERVICES, évalué à 553 645 €, montant ayant fait l’objet d’un accord amiable entre les parties:

Qu’à ce montant, il convient d’ajouter la somme de 39 851, 04 €, non prise en compte par les experts d’assurance, mais retenue par l’expert judiciaire car lui paraissant découler du sinistre (préjudice découlant des exigences de la DREAL);

x Ÿ

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e Quant à l’imputabilité du sinistre, le rapport d’expertise propose de répartir la prise en charge du sinistre comme suit :

— VDM OUEST : 45% ;

— SIEMENS : 40% ;

— Y SERVICES : 15%.

Le rapport d’expertise considère que Y SERVICES aurait dû déceler l’anomalie

affectant le système de report d’alarme avant la survenance du sinistre du 4 février 2012; le

rapport complémentaire déposé par l’expert maintient son avis.

Y et ALLIANZ demandent la condamnation in solidum de SIEMENS. HDI

GERLING ET VDM OUEST à les indemniser du montant des préjudices causés par le

sinistre

Concernant la responsabilité contractuelle de SIEMENS, Y considère que:

— SIEMENS a gravement manqué à ses obligations contractuelles en matière de maintenance, en ne vérifiant pas la fonctionnalité de l’installation litigieuse, pourtant signalée comme « présentant un risque d’échec ou en échec », et en faisant prendre le risque de maintenir en l’état cette installation sans attirer l’attention de son client sur son risque d’échec,

— la clause limitative de responsabilité excipée par SIEMENS est inapplicable en particulier du fait de la faute lourde commise par SIEMENS.

— les dommages subis sont uniquement des dommages matériels, contrairement à ce que prétendent SIEMENS et HDI GERLING.

Concernant la responsabilité quasi-délictuelle de VDM OUEST, Y considère que VDM OUEST est responsable à son égard de l’absence de report à la société de télésurveillance SECURITAS du déclenchement fortuit du système de sprinklage.

Elle souligne que VDM OUEST était débiteur, à l’égard de son cocontractant ELITEL, d’une obligation de résultat concernant la mise en service du transmetteur électronique, que du fait des défauts de programmation constatés par l’expert et le sapiteur informatique, le déclenchement fortuit du système de sprinklage n’a pas pu être retransmis à la société de télésurveillance SECURITAS le jour du sinistre, que VDM OUEST a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de son cocontractant ELITEL, cette faute contractuelle de VDM fondant son recours sur la base de 1382 du code civil, à l’encontre de VDM,

Que la thèse d’une déprogrammation de la centrale d’alarme invoquée par VDM à son encontre a été écartée par les deux rapports d’expertise du fait que VDM OUEST était la seule à connaître le « code installateur» permettant de reprogrammer le transmetteur ;

Concernant sa responsabilité, Y estime n’ayant pas été informée par SIEMENS de l’anomalie affectant l’installation, elle n’était pas en mesure d’exiger une intervention de la

part de son prestataire de service.

Elle conclut que le sinistre du 4 février 2012 est exclusivement imputable aux défaillances commises par SIEMENS et VDM OUEST et qu’elle n’a aucune part de responsabilité.

y

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SIEMENS réplique: Que les causes du dysfonctionnement du poste de déluge n’ont pas été déterminées, comme l’indique l’expert judiciaire qui écrit en page 70 de son rapport : « Il n’a pas été possible d’inspecter le poste de déluge litigieux puisqu’il avait été démonté en avril/mai 2012 et remplacé par un nouveau poste avant le début de l’expertise. Il n’a donc pas été possible de procéder aux constatations nécessaires à la recherche de l’origine précise des désordres. Seuls les éléments internes des vannes de déluge ont été inspectées avec la conclusion précisée ci-dessus. En ce sens je ne suis pas en mesure de déterminer les responsabilités encourues ». Que l’expert judiciaire avait pris le soin de confier les éléments du poste de déluge litigieux à un laboratoire d’analyses qui n’a pas été en mesure de déceler la moindre anomalie.

Que la clause limitative de responsabilité figurant à l’article 9 de ses conditions générales doit s’appliquer,

que les causes du déclenchement accidentel du système d’extinction automatique survenu le 4 février 2012 entre 12 h et 13 h n’ont pas pu être déterminées, et donc qu’aucune faute de sa part en relation avec le dommage, n’a été établie par Y,

Que l’absence de transmission de l’alarme à la société de télésurveillance a aggravé les dommages à hauteur de 311 462 €, et qu’elle n’est pas concernée, puisqu’aucun transmetteur téléphonique de l’alarme n’était installé quand elle a signé le contrat de maintenance avec Y, et qu’il n’entrait pas dans sa mission d’en vérifier le fonctionnement.

VDM fait valoir: Que l’origine de la déprogrammation du transmetteur téléphonique est inconnue. Que, dans son premier rapport dont il confirme lui-même la teneur, l’expert judiciaire, Monsieur X, soulignait en page 57 : «Il est rappelé que les défauts de programmation sont apparus entre le 17 septembre 2011, date de la mise en service par VDM OUEST du système de télétransmission, et le 4 février 2012, date du sinistre, sans qu’il soit possible de se prononcer sur leurs origines… » Que la mise en œuvre de sa responsabilité délictuelle à l’égard de Y suppose la preuve d’une faute spécifiquement déterminée et non pas le simple manquement à une obligation contractuelle de résultat.

MOTIFS DE LA DECISION SUR CE, EL Sur la responsabilité de chacun des intervenants :

Attendu que les désordres ont été provoqués par deux événements principaux, à savoir l’ouverture fortuite, en l’absence de foyer d’incendie, de la vanne du poste de déluge de l’atelier B7A, et une absence de déclenchement des alarmes qui a empêché l’interruption à temps du déversement d’eau.

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Attendu que le rapport de l’Expert M. D X, qui a mené sa mission assisté de M. D F, sapiteur informatique, de façon contradictoire et approfondie, explique l’origine des dysfonctionnements des systèmes d’alarme (Pressostat d’alarme et transmetteur téléphonique) et met en évidence les manquements reprochés à chacune des deux parties respectivement en charge de la maintenance du Système de Sécurité (SIEMENS) et de l’installation de la télétransmission des alarmes (VDM), ainsi qu’à l’exploitant du site Y,

Que cependant concernant l’ouverture fortuite de la vanne du poste de déluge, l’expert indique qu’il n’a pas été possible de trouver la cause initiale qui a été à l’origine de l’ouverture fortuite du poste de déluge,

Attendu que les demandeurs, Y et son assureur ALLIANZ demandent la condamnation in solidum de SIEMENS, son assureur HDI GERLING et VDM OUEST à leur payer la somme de 593 498,04 €, dont 464.502 € à ALLIANZ correspondant à l’indemnité payée à Y,

Attendu que le rapport d’expertise, s’appuyant notamment sur les conclusions des experts d’assurance, arrête le montant des préjudices consécutifs au sinistre du 4 février 2012 (déclenchement intempestif du système d’extinction incendie, provoquant l’ouverture d’une vanne d’un poste de déluge) à la somme de 593 498 €, se décomposant comme suit:

proposition de répartition par l’expert

Poste 1 frais consécutifs à l’ouverture | 127 911 |} A répartir en fonction de l’analyse du poste de déluge € contractuelle

Poste 2 Dommages proportionnels aux | 311 46€ Panne du Pressostat d’alarme K volumes d eau déversés (coûts 280 316 de traitement des eaux € polluées) VDM: 45%

Poste 3 frais engagés suite aux | 114 272 SIEMENS: 40% exigences de la DREAI, € Y: 15% nécessaires pour autoriser la reprise d’activité à 100% (dont remplacement à neuf des trois postes de déluge

Poste 4 travaux d’entretien et de | 39851€ renouvellement de matériels constituant le dispositif de protection incendie du site (poste refusé par les assureurs):

593 496 €

Que la responsabilité de chacun des trois intervenants sera examinée pour chacun des 4 postes de préjudice

SN

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A Sur le déclenchement intempestif du poste de déluge: (Poste I- 127 911 €)

Sur la responsabilité de SIEMENS

Attendu que, dans le cadre du contrat de maintenance du 20 juin 2011 conclu entre Y et SIEMENS, cette dernière était notamment chargée de procéder à des visites de maintenance préventive du Système de détection automatique d’incendie exploité par Y, comprenant:

— "l’examen des documents d’exploitation et une inspection visuelle de l’installation

— la vérification fonctionnelle de l’installation, laquelle a pour but de s’assurer que toutes les fonctions sont correctement remplies, incluant un essai de fonctionnement d’alarme (EA)

— une inspection technique permettant de mesurer des caractéristiques des composants de l’installation, afin d’en constater l’état réel et de déterminer s’il y a un risque de panne avant la prochaine visite préventive. Elle permet de juger de l’opportunité des opérations d’entretien,

— l’entretien (si l’inspection technique en montre la nécessité)",

Attendu que l’article 10 du contrat de maintenance, intitulé « Certification APSAD F7 » précise que « les spécialistes SIEMENS s’engagent à respecter les huit caractéristiques relatives aux engagements de service énumérés dans le règlement de notre certification APSAD Service de maintenance »,

Que l’article 4.2.2 de la règle R7 APS AD prévoit que : « la vérification fonctionnelle de l’installation a pour but de s’assurer que toutes les fonctions sont correctement vérifiées »,

Qu’avant la signature du contrat de maintenance, SIEMENS intervenait déjà sur cette installation dont le poste de déluge avait été installé en 1998, que s’agissant d’une installation de détection incendie sur un site SEVESO particulièrement sensible, SIEMENS avait en tant que spécialiste de la maintenance des installations de système de détection incendie (SDD) et Centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI ) une obligation de moyens renforcée, en particulier , selon l’article 10-5 du contrat dans l’identification des besoins, et l’évaluation des prestations nécessaires au bon fonctionnement de l’installation,

Attendu que le 15 novembre 2011, SIEMENS effectue, dans le cadre du contrat de maintenance une visite de maintenance préventive,

Que l’expert relève que cette intervention de SIEMENS revêt une importance particulière « dès lors qu’elle donne une fausse information à Y qui a pu légitimement considérer que son système de sécurité était opérationnel » Attendu que dans l’exécution du contrat, SIEMENS a sous-traité des prestations de maintenance à CLF SATREM, Que concernant le poste de déluge, il est prévu, dans ce contrat de sous traitance, les prestations suivantes: "Démontage, contrôle intérieur, détartrage des portées et nettoyage, – Remplacement de tous les joints; remplacement du clapet compensateur, – _ Déclenchement à blanc du clapet déluge par simulation. Electrovanne à vérifier (remplacement si nécessaire sur présentation devis)"

dd

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que dans le cadre de ce contrat, CLF SATREM est intervenue le 15 novembre et le 6 décembre 2011, concluant: «Installation faisant l’objet d’observation, – Installation présentant un risque d’échec, ou en échec (inefficacité du système)", Que l’expert écrit page 57 de son rapport: «Mon avis est qu’il aurait fallu – définir les travaux de réfection nécessités par les défaillances constatées, – exécuter les travaux, – procéder à de nouveaux contrôles pour s’assurer de l’état satisfaisant de l’installation",

Attendu que l’expert, s’étonnant de l’absence de proposition d’intervention pour supprimer les insuffisances graves constatées alors que l’installation avait été laissée en ordre de marche, a demandé à CLF SATREM de commenter ces conclusions, qu’il n’a pas reçu de réponse,

Attendu que l’expert relève également qu’il n’a pas été possible d’inspecter le poste de déluge litigieux, puisqu’il avait été démonté en avril/mai 2012 par CLF SATREM et remplacé par un nouveau poste avant le début de l’expertise; que les pièces internes de la vanne ont été démontées par CLF SATREM, sous-traitant de SIEMENS pour être envoyées à l’Institut de Soudure sans repérage initial des pièces litigieuses, et sans les corps des vannes (ferraillés par Y), rendant impossible la reconstitution de la vanne litigieuse, ajoutant qu’il était cependant peu probable, voir impossible que ce soit une défaillance des éléments constitutifs de la vanne qui soit à l’origine de son ouverture accidentelle,

Attendu qu’il résulte des constatations qui précèdent que SIEMENS et son sous-traitant CLF SATREM ont commis de graves négligences dans l’exécution du contrat de maintenance,

Mais attendu qu’il n’est pas démontré que le démontage de la vanne ait eu pour effet de masquer les fautes de SIEMENS et de son sous-traitant CLF SATREM, et que malgré les investigations effectuées, l’expert considère qu’il n’a pas été possible de trouver la cause initiale qui a été à l’origine de l’ouverture du poste de déluge, et de préciser ce qui, dans l’ensemble de la chaine de détection, a pu donner une fausse information provoquant l’ouverture intempestive de la vanne, qu’il écrit page 65 de son rapport:

« les causes de cette ouverture accidentelle me paraissent devoir être recherchées …

dans l’état général de l’installation",

Que dans ces conditions, aucun lien de causalité ne peut être établi entre les négligences commises par SIEMENS dans l’exécution du contrat et le déclenchement du la vanne de déluge,

En conséquence le tribunal déboutera Y de sa demande de remboursement par

SIEMENS et son assureur GERLING des frais consécutifs à l’ouverture du poste de déluge, s’élevant à 127 911 € (Poste 1).

+

Page :11 Affaire : 2015F00194 VM

B Sur le système de transmission du report d’alarme :(Poste 2- 311 462 €) B-1 Quant au dysfonctionnement du pressostat d’alarme K:

Attendu que l’expert décrit comme suit le système de report d’alarme:« Un pressostat d’alarme K est installé sur le circuit eau du poste de déluge. Son rôle est de donner une alarme à la centrale incendie dès l’ouverture du poste de déluge. L’information est transmise via un contact sec et remontée sur la centrale incendie.

Dans ce cas :

— une alarme sonore est déclenchée"

Qu’il explique que lors du sinistre, le système n’a pas fonctionné du fait que sa vanne de fonctionnement était anormalement fermée alors qu’il aurait dû donner une information à la centrale incendie dès l’ouverture du poste de déluge ,

et conclut: "Je retiens 10% du temps total, soit 20 mn, ce qui correspond à 10 % du préjudice retenu au niveau du poste 2, soit 31 146 €"

Attendu que SIEMENS et CLF SATREM ne justifient pas avoir alerté Y du dysfonctionnement du Pressostat d’alarme K, le tribunal entérinera la conclusion de l’expert et imputera à SIEMENS les conséquences de cette panne à hauteur de 31 146€,

B-2 Quant au solde du Poste 2, soit 280 316 € (311 462 €- 31 146 €): a) Sur la responsabilité de VDM

Attendu que Y a commandé à ELITEL la Centrale d’alarme Incendie contenant le transmetteur téléphonique,

Qu’ELITEL a demandé à VDM OUEST de fournir et de mettre en service la Centrale d’alarme Incendie contenant le transmetteur téléphonique censé effectuer le report d’alarme en direction de la société de télésurveillance SECURITAS,

Que VDM OUEST était donc débiteur, à l’égard de son cocontractant ELITEL, d’une obligation de résultat concernant la mise en service du transmetteur électronique,

Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise, et des notes établies par le Sapiteur Informatique, qu’il n’y avait aucune trace d’alarme incendie dans le journal SECURITAS depuis la mise en service du système de télétransmission par VDM le ler septembre 2011, jusqu’au 4 février 2012, date du sinistre,

Que le transmetteur téléphonique était hors fonction le jour du sinistre en raison de défauts de programmation imputables à VDM OUEST :

« Les 7 février et 10 février 2012, des tests d’incendie sont effectués qui ne remontent pas dans le journal de SECURITAS.

Après intervention de VDM, le test incendie suivant remonte dans le journal SECURITAS mais sous forme d’une alarme intrusion,

Selon les éléments chronologiques précités, ces défauts de programmation sont apparus entre le ler septembre 2011 date de la mise en service par VDM OUEST du système de télétransmission et le 4 février 2012,

S

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Attendu que la thèse d’une déprogrammation par Y a été écartée par les deux rapports d’expertise du fait que VDM OUEST était la seule à connaître le « code installateur» permettant de reprogrammer le transmetteur,

que les investigations menées permettent de conclure que lors de l’installation, VDM avait programmé l’alarme pour une intrusion, et non pour un incendie,

Que du fait de ces défauts de programmation, le déclenchement fortuit du système de sprinklage n’a pas pu être retransmis à la société de télésurveillance le jour du sinistre.

Qu’ainsi VDM OUEST a manqué à ses obligations, engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de son cocontractant ELITEL et en conséquence sa responsabilité délictuelle à l’égard de Y SERVICES,

b): Sur la responsabilité de SIEMENS

Attendu que SIEMENS soutient qu’elle n’est pas concernée par le dysfonctionnement du système de télétransmission des alarmes, et l’aggravation consécutive des dommages, le contrat de maintenance ayant été régularisé entre les sociétés Y SERVICES et SIEMENS le 10 juin 2011, alors qu’il n’existait aucun transmetteur téléphonique de l’alarme vers la société de télésurveillance, ce système ayant été installé par ELITEL et VDM le ler septembre 2011,

Attendu qu’aucun avenant au contrat initial du contrat du 10 juin 2011 n’a été signé par SIEMENS et Y,

Que pourtant dans les rapports SIEMENS:

— n°2011 – 6460389209-02 concernant la visite du 15 novembre 2011,

— n°2013 – 460389209-01 concernant la visite du 15 avril 2013 au 17 avril 2013, la case 2-9 « Constat du report des informations d’une alarme feu et d’un dérangement vers un site extérieur (alerte, station de télésurveillance) » est cochée,

Attendu que l’analyse du contrat de maintenance montre que SIEMENS était contractuellement tenue de s’assurer de la fonctionnalité effective du système de détection et d’extinction incendie,

et que, selon l’annexe 2-1 du contrat de maintenance, SIEMENS devait procéder à une « vérification fonctionnelle de l’installation », laquelle « a pour but de s’assurer que toutes les fonctions sont correctement remplies »,

Que l’article 10 du contrat vise expressément la certification APSAD F7, et l’application des contrôles qui en résulte,

Qu’il convient de rappeler que:

— le 15 novembre 2011, SIEMENS exécute, dans le cadre du contrat de service un ensemble d’opérations de maintenance, parmi lesquelles "2.9. Essai éventuel des dispositifs de transmission des alarmes et des dérangements à la centrale de télésurveillance»,

— Que selon l’expert, les mentions suivantes figurent en page 12/12 du compte rendu de vérification semestrielle de CLF SATREM (les 15 et 22 novembre, et le 6 décembre 2011):

o "Les alarmes sont-elles reportées et surveillées 24/24: oui

o Si oui où?: SECURITAS

© Tous les reports d’alarme ont-ils fonctionné lors des essais? oui» sans qu’aucun report d’alarme correspondant au test effectué ne soit reporté dans le journal Sécuritas"

D 4

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Attendu que ces informations sont en contradiction avec le journal Sécuritas dans lequel aucune alarme incendie ou autre ne figure à cette date,

Que l’expert relève, « ….Y pouvait légitimement à la lecture du rapport précité, considérer que la remontée des alarmes vers le centre de télésurveillance fonctionnait correctement »

Qu’ainsi le manquement grave de SIEMENS l’une de ses obligations contractuelles essentielles du contrat de maintenance a contribué à l’aggravation des dommages subis par Y,

C Sur la prise en charge des frais engagés suite aux exigences de la DREAL, nécessaires pour autoriser la reprise d’activité (Poste 3 : 114 272 €)

Attendu que les experts techniques de SIEMENS et de VDM ont signé le procès-verbal de constat et d’évaluation des dommages du 10 juillet 2014, listant l’ensemble des dommages subis par Y, en particulier les frais engagés par Y en respect des exigences émises par la DREAL, laquelle a notamment imposé à Y de faire transporter les quantités d’eaux déversées dans des sites de retraitement des eaux usées,

Mais attendu

— que VDM propose d’appliquer au montant de 114 272 € correspondant au frais imposés par la DREAL un abattement de 33 096,80 €, correspondant au remplacement des trois postes de déluge,

— que l’expert relève à plusieurs reprises dans son rapport que « le système incendie de Y était vieillissant »,

Que cet abattement apparait justifié, puisque la défaillance des postes de déluge n’a jamais été prouvée,

En conséquence, le tribunal retiendra ce poste à hauteur de 81 117,70 €;

D Sur la prise en charge du Poste 4: 39 851, 04 €:

Attendu le poste 4 « cout de remplacement des matériaux », d’un montant de 39 851,04 € correspond à des frais travaux d’entretien et de renouvellement du groupe moto pompe: pompes Jockey, moto pompes qui n’ont pas été endommagés par les déversements d’eau du 4 févier 2012,

que la prise en charge de ces dépenses a été rejetée par les experts techniques et notamment par l’expert d’ALLIANZ, alors que la police ALLIANZ couvre « les frais de mise en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur à la date de réparation, la garantie étant étendue au frais qu’il serait nécessaire d’engager pour obtenir de la part des autorités en charge de la sécurité des biens et des personnes, l’autorisation d’exploiter »,

Attendu que Y ne verse aucun document justifiant les exigences de la DREAL,

Qu’ainsi, ces dépenses ne peuvent donc être considérées comme consécutives à l’aggravation du sinistre liée au défaut du transmetteur téléphonique,

En conséquence le tribunal déboutera Y de ce chef de demande

na #

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Sur le partage de responsabilité des différents intervenants dans l’aggravation du sinistre

Attendu que le défaut de contrôle par SIEMENS du bon fonctionnement de la télétransmission des messages à SECURITAS ne peut être considéré comme exonératoire de sa propre responsabilité pour VDM,

Que concernant Y, il ne peut lui être valablement reproché de ne pas avoir réagi à l’absence d’intervention de Securitas lors du premier départ de feu du 22 octobre 2011, qu’en effet elle s’était entourée de spécialistes de la protection incendie, auxquels il appartenait de l’alerter sur les défauts de son installation, ce qu’ils n’ont pas fait,

Qu’il ne peut pas davantage être imputé à Y un retard d’intervention lors du sinistre du 4 février 2012, puisque l’alarme a été donnée par le rondier de Securitas à 15h30, que les pompiers sont arrivés à 16h, et que le personnel d’astreinte de Y s’est rendu sur site dès 16h20, c’est à dire dans la limite de l’heure qui lui est fixée par la procédure interne pour se rendre sur place,

Que l’expert a d’ailleurs indiqué qu'« i/ ne lui paraissait pas justifié de partir du principe que Y aurait mis une heure pour intervenir, c’est à dire pour fermer la vanne d’arrivée d’eau du poste de déluge »,

Qu’ainsi, la preuve d’une négligence fautive de Y n’est pas rapportée,

En conséquence, le tribunal, répercutant les 15% imputés par l’expert à Y sur les deux autres intervenants, retiendra la responsabilité de VDM à hauteur de 53%, et celle de SIEMENS à hauteur de 47% pour les postes B et C, compte tenu des abattements opérés.

IT Sur l’application de la clause limitative de responsabilité invoquée par SIEMENS:

Attendu que l’article 9 des conditions générales du contrat de maintenance du 10 juin 2011, stipule :

« Les obligations contractuelles de SIEMENS SAS ne découlent que du contrat de maintenance. Quel que soit la nature et la cause du dommage invoquée ou les modalités de l’action mise en œuvre par le client, la responsabilité de SIEMENS SAS ne peut être engagée que par les fautes expressément établies et jusqu’à concurrence des sommes encaissées par elle au titre du contrat en cause".

« SIEMENS SAS exclut expressément toute responsabilité au titre de dommages immatériels directs ou Indirects et/ou la réparation de tout préjudice financier découlant notamment sans que cette liste soit exhaustive, de perte de bénéfice, perte d’exploitation, perte de production, perte de chiffres d’affaires, privation d’un droit, interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, atteinte à l’Image de marque, etc… pour autant que de telles limitations ou exclusions soient compatibles avec des dispositions légales en vigueur de caractère impératif}.

et que SIEMENS ayant perçu en 2012 une redevance contractuelle d’un montant de 26.233,06 € TTC, entend limiter l’indemnité à payer à Y au maximum à ce montant, les préjudices immatériels étant donc exclus contractuellement selon elle de toute prise en

charge."

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Mais attendu qu’en l’espèce SIEMENS a dit avoir accompli des tests qu’elle n’a cependant pas effectués, que ces tests constituaient une obligation essentielle d’un contrat de maintenance d’un système de sécurité incendie, qu’il en résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation qui si elle était appliquée permettrait à SIEMENS de s’exonérer de son obligation de contrôle de l’installation,

En conséquence le tribunal dira que SIEMENS a commis une faute lourde, conduisant à écarter la clause limitative de responsabilité.

III Sur l’application de la franchise de la police d’assurance couvrant SIEMENS

Attendu que la franchise imposée par HDI doit être supportée par son assuré SIEMENS, et ne saurait impacter la réparation du dommage subi par Y et son assureur ALLIANZ,

Sur le quantum des condamnations

Attendu que la responsabilité de SIEMENS a été intégralement retenue dans le dysfonctionnement du Pressostat, que l’expert en a évalué l’impact à 10% du poste 2, soit la somme de 31 162€,

Que le partage de responsabilité retenu dans les dommages listés aux postes 3 et 4 est de 53% pour VDM, 47% pour SIEMENS, le poste 3 ayant été ramené à 81 117,70 €

Qu’ainsi que le quantum des condamnations de SIEMENS /HDI GERLING et de VDM ainsi que le reste à charge de Y sont résumés dans le tableau ci-dessous

% de Montant responsabilité | nature Montant total |retenu 100% PRESSOSTAT 31 146,00 31 146,00 SIEMENS- HD GERLING aggravation du 280316,00 |131 748,52 47% préjudice surcout DREAL 81 117,70 38 125,32 Total à payer par SIEMENS et HDG GERLING 201 020 % de Montant responsabilité | nature Montant total |retenu aggravation du 148 567,48 VDM 53% préjudice 280 316,00 surcout DREAL 81 117,70 42 992,38 Total à payer par VDM 191 559,86 Y Nature reste à charge frais consécutifs à 127 911 € l’ouverture du poste surcout DREAL 33 154,30 Poste 4 39 851,04 Reste à charge Y 200 916 € Montant total de la réclamation (pour mémoire) 593 496,

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Attendu que, dans la quittance d’indemnité signée le 16 février 2015, Y a déclaré subroger ALLIANZ dans ses droits et actions à l’encontre du ou des éventuels tiers responsables à concurrence de la somme sus visée, soit 464 502 €, en application de l’article L 121-12 du code des assurances,

En conséquence le tribunal condamnera -__ solidairement SIEMENS et HDI GERLING à payer à ALLIANZ IARD la somme de 201 020 € – VDM OUEST à payer à ALLIANZ IARD la somme de 191 559,86 € Déboutant Y SERVICES et ALLIANZ IARD du surplus de leurs demandes

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, Y SERVICES et ALLIANZ IARD ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, En conséquence, compte tenu de la subrogation d’ALLIANZ dans les droits de Y, le tribunal condamnera: solidairement SIEMENS et HDI GERLING à payer à ALLIANZ IARD la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

e VDM OUEST à payer à ALLIANZ IARD la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Et condamnera VDM OUEST, d’une part, SIEMENS et HDI GERLING d’autre part à supporter chacun la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 33.632,40 €;

Sur la demande d’exécution provisoire

Attendu que, vu les circonstances de la cause, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire, le tribunal dira qu’il n’y a lieu de l’ordonner ;

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

e Dit que les sociétés Y SERVICES et son assureur ALLIANZ IARD ont qualité et intérêt à agir,

e Condamne solidairement les sociétés SIEMENS et son assureur HDI GERLING à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 201 020 € ;

e Condamne la société VDM OUEST à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 191 559,86 € ;

e Condamne solidairement les sociétés SIEMENS et son assureur HDI GLOBAL SE venant aux droits de la société HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

e Condamne la société VDM OUEST à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

+

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e Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

e Condamne la société VDM OUEST, d’une part, solidairement les sociétés SIEMENS et son assureur HDI GLOBAL SE venant aux droits de la société HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG d’autre part, à supporter chacun la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 33 632,40 € ;

Liquide les dépens du Greffe à la somme de 152,64 euros, dont TVA 25,44 euros.

Délibéré par Mesdames LARGET et MAILLOT-MILAN et Monsieur de LACOSTE LAREYMONDIE (Mme LARGET étant juge chargé d’instruire l’affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième

alinéa de l’article 450 du C.P.C.

La minute du jugement est signée par Mme LARGET, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.

Le Greffier Le Président du délibéré

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Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 7 juin 2018, n° 2015F00194