Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 6 août 2020, n° 2020L01903
TCOM Nanterre 6 août 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Capacité bénéficiaire et prévisions financières

    Le tribunal a constaté que le plan de redressement répondait aux objectifs de la loi, permettant la pérennité de l'activité et la sauvegarde de l'emploi.

  • Accepté
    Adhésion des créanciers

    Le tribunal a relevé que les créanciers ayant répondu ont adhéré aux propositions d'apurement du passif, renforçant la viabilité du plan.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS APPSVISION a demandé l'adoption d'un plan de redressement judiciaire après avoir été placée en redressement judiciaire en 2019. Les questions juridiques posées concernaient la viabilité du plan proposé et la capacité de l'entreprise à rembourser son passif. Le tribunal a constaté que la société avait démontré sa capacité à renouer avec la rentabilité et que le plan de redressement répondait aux exigences légales, permettant ainsi la sauvegarde de l'entreprise et de l'emploi. En conséquence, le tribunal a arrêté le plan de redressement, approuvé les modalités de remboursement des créances et désigné un commissaire à l'exécution du plan.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 6 août 2020, n° 2020L01903
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2020L01903

Sur les parties

Texte intégral

JUGEM

N° PCL: 2019J00597

SAS APPSVISION

N° RG: 2020L01903

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

ENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

LE 6 AOUT 2020

Chambre de vacations

DEBITEUR

SAS […]

RCS NANTERRE: 534112305 2015 B 10035

Enseigne : APPSVISION

Représentant légal : M. G Y

[…],

Comparant

En présence de :

SELARL EL BAZE X

Mission conduite par Me B X,

Administrateur judiciaire de la SAS APPSVISION,

[…]

SAS ALLIANCE mission conduite par Me Véronique BECHERET,

Représentée par Me Gurvan OLLU,

Mandataire judiciaire de la SAS APPSVISION,

[…]
M. J-K L, juge-commissaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :
M. Vincent LARDOUX, président,
M. C D, juge
M. E F, juge assistés de Mme Rebecca JOURNIAC, greffier.

MINISTERE PUBLIC :
Mme Sylvie JOUANDET, vice-procureur de la République,

DEBATS

Audience du 29 juillet 2020: l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par
M. Vincent LARDOUX, président,
M. C D, juge
M. E F, juge

U


ARRET D’UN PLAN

N° RG: 2020L01903

N° PC: 2019J00597

APRES EN AVOIR DELIBERE,

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 31 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur assignation du Ministère Public, au bénéfice de la société APPSVISION, société par actions simplifiée au capital de 680 000 euros, immatriculée au

RCS de Nanterre sous le numéro 534 112 305, et dont le siège social est situé […]

75116 Neuilly-sur-Seine, représenté par son Président, Monsieur G Y.

Ce même jugement a désigné Monsieur le Président L, en qualité de juge-commissaire, la

SELAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître Véronique BECHERET, en qualité de mandataire judiciaire, et la SCP H PARTNERS, prise en la personne de Maître B X, remplacée par ordonnance présidentielle en date du 2 janvier 2020 par la SELARL EL BAZE

X, prise en la personne de Maître B X, en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er février 2018, compte tenu de la dette URSSAF exigible et impayée.

Par déclaration du 6 août 2019, la Société a fait appel du jugement d’ouverture.

En parallèle, la Société a également assigné les organes de la procédure devant Madame ou
Monsieur le Président de la Cour d’appel de Versailles aux fins de suspendre l’exécution provisoire du jugement d’ouverture.

Par ordonnance en date du 14 novembre 2019, le Président de la Cour d’Appel de Versailles a rejeté la demande de la Société de suspension de l’exécution provisoire.

Au fond, l’affaire a été plaidée devant la Cour d’appel de Versailles le 9 décembre 2019.

Par décision en date du 28 janvier 2020, la Cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement

d’ouverture, sauf en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2018 pour fixer cette date au 31 juillet 2019.

Par jugement en date du 29 janvier 2020, la procédure de redressement judiciaire de la Société

APPSVISION a été renouvelée pour une nouvelle période de 6 mois, soit jusqu’au 31 juillet 2020.

Il est précisé que, compte tenu des dispositions de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles

à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale et de l’ordonnance

n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19, la période

d’observation est prolongée automatiquement de trois mois, soit jusqu’au 31 octobre 2020.

RS


PRESENTATION DE LA SOCIETE DEBITRICE

La Société APPSVISION a été créée en 2011 sous forme de SARL par Messieurs Y, Z et

A I qui en sont associés à parts égales, étant précisé que s’agissant de M. A

I, sa part du capital de la société APPSVISION est détenue par l’intermédiaire de la SASU

MK INVEST.
Monsieur G Y en est le Président depuis cette date.

La Société a été transformée en SAS le 2 décembre 2015.

La société APPSVISION a pour activité la conception, le développement et la commercialisation

d’applications informatiques. Dans ce cadre, elle propose à des petites et moyennes entreprises la création d’une application disponible sur les plateformes IOS (APPLE) et ANDROID (GOOGLE).

Pour ce faire, la Société a développé un outil informatique, appelé « builder », permettant

d’industrialiser le processus de création d’applications mobiles sur ces plateformes et, pour

l’utilisateur final, de gérer de manière autonome l’application, le tout dans une interface unique.

La clientèle d’APPSVISION est essentiellement composée de commerçants de proximité.

Dans ce cadre, les clients signent des contrats d’une durée de 3 ans pour la création et la maintenance d’une application adaptée à leurs besoins, avec un paiement en 36 mensualités.

A l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la Société employait deux salariés, outre le dirigeant. A date, la Société n’emploie plus qu’un salarié, outre le dirigeant.

Les principaux chiffres antérieurs à l’ouverture de la procédure peuvent être résumés ainsi :

2018 (projet) 2019 (projet)En € 2017

Chiffre d’affaires 6 913 606 1 361 030 504 327

Résultat d’exploitation

-380 634 499 907 1 005 207

Résultat net

-791 040 1 014 685

- 500 306

[…]

[…]

Capitaux propres

-72 810

- […]

-1 587 800

[…]

[…]

[…]

[…]

La Société a rencontré des difficultés liées à la structure du marché, au poids des investissements réalisés ainsi qu’à un redressement fiscal.

En effet, pour les besoins de son activité, la Société a fait l’acquisition d’un logiciel lui permettant de générer des applications. Cette acquisition a été rendue possible grâce aux partenariats conclus

à cet effet. Néanmoins, l’une des conditions posées par les partenaires étant l’augmentation du chiffre d’affaires, la Société a été incitée à élargir son périmètre de prospection commerciale en acceptant une clientèle à la solvabilité incertaine.

3


Aussi, outre le poids de l’investissement réalisé, il s’avère que les conditions de son financement ont favorisé l’accroissement des impayés qui se seraient élevés, à l’ouverture de la procédure, à

1,8 M€.

La Société a également dû faire face à une évolution défavorable de la structure de son marché dans la mesure où les petits commerçants composant sa clientèle favorisent dorénavant les plateformes génériques de type DELIVEROO ou UBEREATS.

Enfin, la Société a fait l’objet d’un redressement fiscal de près de 357 K€.

DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION

A l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire a constaté une certaine confusion entre la Société et sa filiale, la société APPS PRO faisant également l’objet

d’une procédure de redressement judiciaire.

Le dirigeant et son conseil ont néanmoins su se rendre disponibles pour clarifier la situation tandis que, suite à la confirmation du jugement d’ouverture par la Cour d’appel de Versailles, le dirigeant

a fait part à l’administrateur judiciaire de sa volonté de présenter un projet de plan de redressement.

Au terme des six premiers mois de la période d’observation, la capacité bénéficiaire de la Société

a été confirmée de sorte qu’un projet de plan de redressement a été élaboré avec le dirigeant, avec l’objectif d’une présentation rapide de ce dernier au Tribunal.

L’administrateur judiciaire a présenté le projet de plan de redressement dans son rapport portant bilan économique, social et environnemental déposé le 29 juin 2020 au greffe et adressé au juge commissaire, au procureur de la République, au mandataire judiciaire et au débiteur.

PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

Le passif pris en compte dans le projet de plan de redressement élaboré en juin 2020 s’élève à

1 575 000 €.

Si le montant du passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s’élève à la somme de

2 366 969,14 €, Il est précisé dans le cadre du projet de plan de redressement que les déclarations

à titre provisionnel réalisées par l’administration fiscale au titre d’un contrôle en cours s’élèvent à la somme de 1 199 228 € tandis que le montant des créances contestées par la Société s’élève à la somme de 378 853,20 €. Aussi la Société considère que le passif réellement dû s’élève à la somme de 875 962,16 €.

Pour autant, afin de prendre en compte la proposition de rectification qui pourrait effectivement être notifiée par l’administration fiscale au terme du contrôle en cours et évalué par l’expert comptable à la somme de 450 000 €, le passif pris en compte dans le cadre du projet de plan de redressement s’élève à la somme de 1575 000 € afin de prendre également en compte

l’hypothèse du rejet des contestations formulées par la Société.


Il est relevé que l’alinéa 3 de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations aux conséquences de l’épidémie de covid-19 permet de déroger à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle un plan ne peut être arrêté qu’en considération des créances déclarées, même contestées, à l’exception de celles qui ont déjà été rejetées, en s’appuyant sur l’attestation de l’expert-comptable concernant le passif.

Le projet de plan de redressement est établi sur la base prévisionnelle :

D’un chiffre d’affaires annuel de 211 K€ en 2020, hypothèse conservatrice puisque le chiffre d’affaires de janvier à juin 2020 s’est élevé à la somme de 197 K€, puis une progression importante de l’activité sur les années suivantes compte tenu du redéploiement de l’activité commercial prévu par le dirigeant sur l’ensemble de la période, le chiffre d’affaires passant de 211 K€ en 2020 à 1 308 K€ en 2029;

D’un excédent brut d’exploitation compris entre 127 K€ et 513 K€ et, au global, une capacité d’autofinancement estimée à 2 156 K€ sur toute la durée du plan.

Le projet de plan de redressement propose les modalités de remboursement du passif suivantes :

Paiement des créances super privilégiées dès l’adoption du plan,

Paiement des créances inférieures ou égales à 500 € dès l’adoption du plan,

-

Pour les autres créances, la triple alternative suivante était proposée :

O L’option A, proposée à l’ensemble des créanciers paiement d’une somme représentant 25% du montant de la créance considérée dès l’arrêté du plan de redressement contre abandon du solde de la créance ;

L’option B, proposée uniquement aux créanciers bancaires : paiement de 40% du O

montant de la créance en deux échéances égales, la première à l’arrêté du plan et la seconde à la date anniversaire, contre abandon du solde de la créance ;

O L’option C, proposée à l’ensemble des créanciers : paiement de 100 % des autres créances privilégiées ou chirographaires définitivement admises sur neuf (9) ans en neuf (9) échéances progressives selon l’échéancier suivant :

[…]

1 5%

2 5%

7% 3

4 7%

5 10%

15%

15%

8 18%

9 18%

100% Total

Il est précisé que les créanciers non-répondants sont réputés avoir accepté l’option C, conformément à l’article L. 626-5 du Code de commerce.

5

RJ


Outre l’inaliénabilité qui pourrait être décidée par le tribunal, le projet de plan de redressement prévoit également les dispositions particulières suivantes :

Situation comptable semestrielle : la société APPSVISION s’engage à communiquer au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables semestrielles dans un délai

d’un mois à compter de leur établissement pendant les deux premières années du plan.

Remise de comptes annuels : la société APPSVISION s’engage à remettre au commissaire à

l’exécution du plan les comptes annuels dans les trois mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale de l’approbation des comptes pendant toute la durée du plan.

Absence de versement de dividende pendant le plan : les associés de la société APPSVISION

s’engagent à ne verser aucun dividende pendant toute la durée du plan de redressement.

Engagement du dirigeant de maintenir sa rémunération au niveau octroyé pendant la période d’observation.

Engagement d’un provisionnement trimestriel des annuités du plan entre les mains du

commissaire à l’exécution du plan.

Engagement de ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expression du

Tribunal, ni les principaux actifs immobilisés.

Personne tenue d’exécuter le plan : Monsieur G Y.

[…]

Compte tenu de la nécessité pour la Société de présenter rapidement un projet de plan de continuation, le Juge-commissaire a, par ordonnance en date du 30 juin 2020, ordonné la réduction du délai de consultation des créanciers de la Société à quinze jours à compter de la date certaine de réception des propositions de remboursement circularisées par le mandataire judiciaire, de sorte que, dans le cadre de cette consultation par écrit, le défaut de réponse, dans ce délai réduit de quinze jours, vaut acceptation de l’option C proposée par la Société, en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de

l’épidémie de covid-19.

Aussi, le projet de plan de redressement a été circularisé par le mandataire judiciaire aux créanciers le 7 juillet 2020 afin de recueillir leurs avis sur les propositions d’apurement du passif.

6


L’état des réponses des créanciers au jour de l’audience est le suivant :

% du nb de

[…]

% montant créancier

2,56% Option N°0 – Paiement immédiat à l’arrêté du plan 500] 0,00% 53,94 1 SOPHARM

64,10% Option N°1- Option longue 25 88,01% 2 111 882,50 S

Option N°2 – Option courte: paiement 25% à l’adoption 0,50% 2 5,13% 12 077,04

Défaut de réponse 11 28,21% 275 481,73 11,48%

39 100,00% Total 2 399 495,21 100,00 %

Montant des remises accordées : 9 057,78 €

2 créances déclarées forcloses d’un montant total de 18 050,52 €

Montant des non définitif (Provisionnel, Contesté, Instance, incompétence): 1 594 133,92 €

DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL

Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 29 juillet 2020, le dirigeant de la société APPSVISION ainsi que l’administrateur et le mandataire judiciaires.

L’ensemble des personnes convoquées à l’audience ont comparu.

Le procureur de la République a été avisé de la date d’audience et y a participé.

Avis de l’administrateur judiciaire

Après avoir rappelé le déroulement de la période d’observation, l’administrateur judiciaire a relevé que celle-ci a permis de mettre en place une meilleure gestion de l’entreprise APPSVISION et confirmé la détermination du dirigeant de poursuivre l’activité pour présenter un projet de plan de redressement. Aussi, l’activité déployée au cours des onze mois écoulés entre août 2019 et juin

2020 a été bénéficiaire et les prévisions établies à l’appui du projet de plan de redressement paraissent raisonnables. Le dirigeant devra toutefois continuer ses efforts pour contenir les charges malgré le développement du chiffre d’affaires envisagé pour préserver la marge et surtout améliorer le recouvrement clients. Il a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.

Avis du mandataire judiciaire

Le mandataire judiciaire rappelle que le passif est en cours de vérification, notamment la créance relative au contentieux fiscal. Il précise que, sur 39 créanciers, 28 ont répondu favorablement sur le projet de plan de redressement, dont 2 ont accepté l’option A. Aucun créancier ne s’est opposé au projet de plan. La mise en œuvre des dispositions prévues par l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 permet la présentation rapide de ce projet de plan de redressement. Compte tenu des réponses des créanciers, il a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.

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Avis du dirigeant

Le dirigeant confirme sa motivation pour redresser son entreprise, les efforts fournis au cours de la période d’observation en collaboration avec les organes de la procédure permettant de présenter un projet d’apurement du passif. Il confirme également les différents engagements pris dans le cadre de ce projet de plan.

Rapport et avis du juge commissaire

Le juge-commissaire relève que la période d’observation a conduit à une meilleure gestion de

l’entreprise, avec un retour à une activité rentable, et des engagements pris par le dirigeant en faveur d’une meilleure discipline. Le projet de plan de redressement répondant aux critères de la loi, il a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.

Avis du ministère public

Le procureur de la République rappelle que la procédure a été engagée par le parquet au vu des éléments connus par ce dernier, notamment fiscaux. Il tient donc à rappeler au dirigeant qu’il est essentiel de prendre en compte les obligations fiscales dans la gestion de la société pour éviter

d’être acculé à la fermeture de l’entreprise. Il prend acte de ce que la période d’observation a permis un retour à une bonne gestion et invite le dirigeant à poursuivre ses efforts en ce sens dans sa gestion future. Le procureur de la République a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.

Le président a clos les débats et mis la décision en délibéré au 6 août 2020.

SUR CE LE TRIBUNAL

Attendu que la société SAS APPSVISION a démontré, au cours de la période d’observation, qu’elle

a su poursuivre son activité et renouer avec la rentabilité,

Attendu que les comptes prévisionnels et le plan de financement font apparaître des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues au plan,

Attendu que le plan proposé permet le maintien de l’entreprise, de son activité, la sauvegarde de

l’emploi, des embauches étant prévues dans le cadre du plan, et l’apurement des créances,

Attendu que les engagements pris par la société SAS APPSVISION, son dirigeant et ses associés confortent la réalisation du plan,

Attendu que les créanciers ayant répondu ont adhéré aux propositions d’apurement du passif,

Attendu que le plan répond aux objectifs de la loi en permettant la pérennité de l’activité,

Qu’en conséquence le tribunal, s’étant assuré que les objectifs d’un plan de redressement sont satisfaits, statuera dans les termes ci-après,

8 21 RJ


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce,

Vu les dispositions des ordonnances n°2020-341 et n°2020-596,

Vu le rapport de l’administrateur judiciaire et son avis,

Vu l’avis du mandataire judiciaire,

Vu l’avis du débiteur,

Vu le rapport oral et l’avis du juge commissaire,

Vu l’ensemble des avis et des débats au cours de l’audience du 29 juillet 2020,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

Arrête le plan de redressement de la société APPSVISION,

Désigne Monsieur G Y comme tenu des engagements du plan;

Prend acte des délais et des remises[ul][u2] acceptées par les créanciers ;

Dit que les modalités d’apurement du passif seront les suivantes :

Remboursement de la créance super privilégiée de l’UNEDIC AGS dès l’adoption du plan par le Tribunal ;

Remboursement sans remise ni délai des créances inférieures à 500 €, dès l’adoption

du plan par le Tribunal, dans les limites posées par le II de l’article L. 626-20 du Code de

Commerce, conformément à l’article L. 626-20 et R. 626-34 du Code de Commerce ;

Remboursement à hauteur de 25% contre abandon du solde des créances détenues par

les créanciers ayant expressément accepté l’option A proposée par la Société ;

Remboursement à hauteur de 40% en deux échéances égales, la première à l’arrêté du plan et la seconde à la date anniversaire, contre abandon du solde des créances détenues par les créanciers bancaires ayant expressément accepté l’option B proposée par la Société ;

Remboursement des autres créances définitivement admises sur neuf (9) ans en neuf

(9) échéances progressives selon l’échéancier suivant :

[…]

1 5%

2 5%

3 7%

7% 4

5 10%

6 15%

7 15%

18% 8

18% 9

Total 100%

a14


Le versement de la première échéance annuelle interviendra à la veille de la date anniversaire de

l’adoption du plan, soit en août 2021.

Les créanciers n’ayant pas répondu dans les délais prévus à l’article L. 626-5 alinéa 2 du Code de commerce seront réputés accepter les propositions formulées ci-dessus de remboursement progressif échelonné sur 9 ans.

Dans l’éventualité d’une créance d’emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de

l’article L.622-28 du Code de commerce (créance résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s’opérera comme suit : la créance en capital sera amortie et payée selon le taux d’apurement du plan; la créance d’intérêts à échoir sera calculée en appliquant le taux d’intérêt contractuel au plan d’amortissement du capital tel que prévu ci-dessus ; et le montant total de la créance d’intérêts à échoir calculée sur la durée totale du plan

d’amortissement sera payé conformément au taux d’apurement du plan.

Dit que les dividendes seront portables et payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition, conformément à l’article L. 626-21 du code de commerce,

Prend acte des engagements de Monsieur Y et de la société APPSVISION tels que mentionnés dans le projet de plan,

Dit que la société devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions suivantes dès notification du présent jugement : les fonds nécessaires au règlement des créances super privilégiées et des créances admises au passif dont le montant est inférieur ou égal à 500 €, les provisions nécessaires au paiement des frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif, les fonds nécessaires au règlement des sommes dues au titre de l’application de l’option

A et l’option B pour les créanciers concernés.

Dit que la société APPSVISION devra remettre au commissaire à l’exécution du plan :

des situations comptables semestrielles, revues par son expert-comptable, au plus tard un mois après le dernier jour du semestre écoulé, et ce pendant les deux premières années du plan,

les comptes annuels de l’exercice écoulé dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes au plus tard à la date limite de la tenue de l’assemblée générale ordinaire, et ce pendant toute la durée du plan,

Dit que la société APPSVISION ne pourra distribuer aucun dividende aux actionnaires avant le complet paiement des créanciers,

Fixe la durée du plan à 9 ans, celui-ci prenant fin au terme du dernier règlement de la dernière annuité,

10

RU


Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan de redressement conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce, sauf autorisation expresse et préalable du tribunal saisi par requête,

Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera publier l’inaliénabilité du fonds de commerce conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce,

Maintient Monsieur J-K L en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire

à l’exécution du plan,

Met fin à la mission de la SELARL EL BAZE X, prise en la personne de Maître B

X, en qualité d’administrateur judiciaire,

Nomme la SELARL EL BAZE X, prise en la personne de Maître B X, en qualité de commissaire à l’exécution du plan,

Maintient la SELAS ALLIANCE, mission confiée à Maître Véronique BECHERET, en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure d’admission et de vérification des créances,

Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,

Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,

Prononce publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.

Pour M. Vincent LARDOUX, Président empêché,
M. E F, Juge

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