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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 28 sept. 2021, n° 16-24318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 16-24318 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE ACA/2021002149/27-09-2021
ME MBAYEN X Y
47 RUE DE PRONY
75017 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE DE DE NAV NANTERRE E
D
(H
-de-Seine
auts
2021002149 N° de rôle
M. Z AA / SA FOV Nom du dossier
Délivrée le 28/09/2021
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANTERRE
LE PRESIDENT Ordonnance déposée le :
28 SEP. 2021 Requête n° 2021002149
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
ORDONNANCE
Nous, Mme AB AC, agissant par délégation de M. Jacques Fineschi, président du tribunal,
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Vu l’article 858 du code de procédure civile,
Disons que le requérant pourra assigner :
SA FOV
144 Rue Aristide Briand
92300 Levallois-Perret
devant ce tribunal pour l’audience du 21 octobre 2021 à 9 heures 15 – Chambre N°: 4
Disons que les pièces devront être jointes à l’assignation.
Disons que l’huissier de justice devra délivrer l’assignation au plus tard le :
1er octobre 2021 à 18 heures
Disons que le requérant devra remettre au greffier, lors de l’audience visée ci-dessus, l’expédition de
l’assignation délivrée.
Disons que la présente ordonnance sera déposée au greffe de ce tribunal.
Fait à Nanterre, le 24/09 12021
Le greffier, Le juge délégué, COMMERCEDE NANTERS
einel Hauls de-S
N. LABEYRIE Greffer au Tribunal de
Commerce de nanterre
Deuxième page
REQUÊTE AUX FINS D’ÊTRE AUTORISÉ
À ASSIGNER À BREF DÉLAI PAR-DEVANT LE PRÉSIDENT PRÈS LE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE
(Article 858 du Code de procédure civile)
À LA REQUÊTE DE :
AD AA Z né le […], à […], demeurant à Centre d’Oncologie
Al Azhar 14, Angle rue Quazzane, Rabat- Royaume du Maroc.
Ayant pour avocat et élisant domicile en son cabinet:
Avant pour avocat :
Me AE MBAYEN X, avocat au barreau de […], domicilié 47 rue de Prony
75017 […], Toque B831 Au cabinet duquel il est fait élection de domicile et qui se constitue sur la présente requête et
ses suites
CONTRE:
La société FOV, société Anonyme au capital de 4 649 179,00 Euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 327 047 833, dont le siège est situé 144 Rue Aristide Briand 92300
Levallois-Perret prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
Troisième page
À L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER LES FAITS SUIVANTS:
En droit
L’article 858 du Code de procédure civile dispose que «en cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal. »
Il ressort de cette disposition que la mise en œuvre de la procédure à bref délai est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :
- D’une part, un cas d’urgence doit être établi
- D’autre part, l’affaire doit être en état d’être jugée
- Un cas d’urgence
Il ressort de l’article 858 du CPC qu’il ne peut être recouru à la procédure à bref délai qu'«< en cas d’urgence ».
En l’absence de précisions supplémentaires sur la notion d’urgence, elle doit être entendue de la même manière qu’en matière de référé.
L’urgence est appréciée in concreto, soit en considération des circonstances de la cause.
Son appréciation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. En raison de son caractère factuel, La Cour de cassation se borne à constater que les juges l’ont caractérisée (V. en ce sens Cass. 2e civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 04-11121).
→En l’espèce
1. Présentation du demandeur
Le demandeur, Monsieur AD AA Z est le fils ainé de Monsieur Z AF, industriel
d’origine et de nationalité camerounaise, polygame (légal au Cameroun) marié sous le régime de la communauté et père de nombreux enfants (121). Monsieur Z AF est décédé à […] le
[…]. C’est en sa qualité d’héritier que le Demandeur saisi le Tribunal de Commerce de la présente demande.
2. Contexte : Constitution d’une société détenant le patrimoine immobilier familial français
Par acte du 13 juillet 1983 à […], il a été constitué une société dénommée Compagnie
Internationale de Services, société anonyme au capital 80.000.000 de Francs Français dont le siège social était 148 boulevard Haussmann 75008 […].
Ainsi qu’en atteste le K-bis de cette société. (Pièce n°1: K-bis CIS)
2
Quatrième page
Le 8 juin 1993, le siège social de cette société a été transféré au RCS de Nanterre et la dénomination sociale de la société est devenue FOV SA (Pièce n°2 : K-bis FOV).
Cette société a été créée par Monsieur Z AF pour détenir et administrer le patrimoine français de sa famille. La société FOV SA défenderesse, détenait plusieurs immeubles en France et elle a pour Directeur Général, Madame AG AH Z épouse AI Z et pour
Président du Conseil d’Administration, Madame AJ Z divorcée AK toutes deux
filles de Monsieur Z AF.
De son vivant Monsieur AF Z avait confié l’administration de ses biens à sa fille dénommée AG AH Z épouse AL Z, épaulée par deux autres filles du défunt, Madame AJ Z divorcée AK et Madame AM AN AO Z épouse AP et une de ses épouses Madame AQ Z née AR.
3. Objet du litige: Opérations sur le registre d’actionnaire de Z AF
Une opération de rachat de ses propres actions par la société questionnable
a) Quant à sa régularité Le 24 juin 2019, les actionnaires de la société FOV SA qui disposait alors d’un capital social de
12 469 385 euros et de 23 587 769 euros de capitaux propres, ont décidé au cours d’une
Assemblée Générale Mixte de procéder à une réduction de capital d’un maximum de 14 500
000 euros par rachat d’actions au prix unitaire de 28,74 euros, en vue de leur annulation.
(Pièce n°3 : Procès-verbal AG du 24 juin 2019))
L’Assemblée Générale a conféré tous pouvoirs au conseil d’administration aux fins d’acquérir les actions présentées au rachat et de réaliser la réduction de capital décidée dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de la décision. L’opération devait donc être réalisée au plus tard le 24 aout 2019. Pour rappel, ce Conseil d’administration est composé de la directrice générale, de la Présidente du Conseil d’Administration et du Fondateur, le défunt Z AF.
Aucun acte n’a été déposé par le Conseil d’administration dans le délai imparti de deux mois par l’Assemblée Générale quant à la réalisation de cette opération. (Pièce n°4: Liste des actes déposés par la société)
b) Quant aux circonstances de la réalisation
0 Un dépôt d’actes tardif et coincidant avec l’aggravation de l’état de santé de
l’actionnaire principal et son décès.
Le fondateur de la SA FOV, Monsieur Z AF, qui a fait l’objet de multiples hospitalisations en cardiologie pour décompensation cardiaque, notamment le 23 janvier 2020, a été évacué en urgence en France. Le 21 février 2020, il arrive en urgences à l’hôpital américain de […] et est admis en soins intensifs cardiologiques jusqu’au 3 mars 2020.
3
Cinquième page
.Le rapport médical note que le 9 mars 2020 la fille du patient AG AH Z est consciente de l’état très précaire de son père. Le 10 mars 2020, les médecins en accord avec la fille du patient AG AH Z épouse AS Z décident qu’en cas d’aggravation, il n’y aura pas de nouveau transfert en soins intensif et donc pas de réanimation. (Pièce n°8: Rapport de l’hôpital américain)
Le jour même le procès-verbal du conseil d’administration constatant la réalisation de l’opération de réduction de capital et les statuts modifiés, tous deux en date du 5 décembre 2019 sont déposés au greffe.
C’est Conseil d’administration de la Société FOV tardivement déposé qui a :
Pris acte de ce que Le Président lui a indiqué avoir reçu des offres de rachat
d’actions pour un montant nominal 7 820 106,50 euros, soit un montant en valeur de rachat de 14 499 991,02 euros;
constaté que ce montant étant inférieur au montant fixé par le Conseil
d’administration, et a décidé de ramener la réduction de capital au montant des actions offertes au rachat;
- a arrêté à 504 523 le nombre d’actions rachetées, ainsi que la liste des actionnaires dont les actions sont rachetées qui est annexée au présent procès-
verbal ;
a décidé, à l’unanimité des administrateurs présents, d’annuler lesdites actions et de fixer à 7 820 106,50 euros le montant de la réduction du capital social. le capital social de la Société est en conséquence ramené de 12.469.285 euros à 4
649 178,50 euros. (Pièce n°5: PV CA 5 décembre 2019)
Enfin, le compte d’actionnaire de Monsieur AF Z et le Registre des mouvements de titres de la société FOV ont été modifiés afin d’y faire refléter
l’opération.
L’ensemble des formalités afférentes à cette réduction de capital a fait l’objet d’un dépôt le 10 mars 2020 et d’une publication dans un journal d’annonces légales le 13 mars 2020. (Pièce n°6 : dépôt greffe du 10 mars 2020 et Pièce n°7: Publication du
13 mars 2020)
Le 19 mars 2020 le patient décède sans qu’il soit possible de contacter ses proches et notamment sa fille pendant plus de 10 heures. (Pièce n°9: Courrier de l’hôpital
Americain)
Un testament authentique attribué au défunt a désigné sa fille AG AH Z épouse AS Z comme administratrice principale des biens de la succession qui se retrouve donc confortée dans une situation de contrôle absolu. Cependant, il est important de souligner que le notaire instrumentaire de ce testament a été inculpé pour faux et usage de faux au Cameroun en rapport avec les irrégularités dudit testament. (Pièce n°10: Article de presse sur l’inculpation du notaire)
Une opération impossible à vérifier comptablement…
Sixième page
La directrice Générale de la société utilise tous les moyens pour empêcher tout contrôle des opérations de gestion de cette société dont les assemblée générale et les conseils d’administration ne sont plus tenus qu’en présence de la Directrice
Générale et la Présidente du conseil d’administration. Elle a retardé au maximum la tenue de l’Assemblée Générale d’approbation des comptes 2019 qui ne s’est tenue que le 31 mars 2021 et qui n’a été déposée au greffe que le 7 juin 2021 sous la confidentialité. (Pièce n°12: Procès-verbal AGO du 31 mars 2021)
… pour laquelle le consentement du bénéficiaire n’est nullement établi,
.
La procédure de rachat d’action est parfaitement normée. En effet, l’article R225-153 du Code de commerce dispose que « Lorsque la société a décidé de procéder à
l’achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle fait cette offre d’achat à tous les actionnaires.
A cette fin, un avis d’achat est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Toutefois, si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à
l’alinéa précédent peuvent être remplacées par un avis adressé, par lettre recommandée et aux frais de la société, à chaque actionnaire. »
En l’espèce la société prétend avoir envoyé une lettre recommandée à tous les actionnaires dont Monsieur Z AF le 8 novembre 2020 sans établir la preuve de cet envoi et encore moins sa bonne réception par monsieur Z AF.
Les actionnaires manifestent leur volonté de vendre en présentant leurs actions à
l’achat. Cette présentation des actions de Monsieur Z AF n’existe pas. Il est
à noter qu’il n’y a pas non plus de rapport du commissaire aux comptes.
Ce n’est pas Monsieur Z qui a passé les écritures de cette opération dans les registres de mouvements de titres et sur son compte d’actionnaire mais bien la société elle-même par le biais de son représentant légal, la directrice générale AG
Z. Il n’y aucun support justifiant une telle écriture et établissant la volonté de céder de Monsieur Z AF. Certainement pas le procès-verbal du 5 décembre
2019 qui, contrairement à la pratique de la société sur ce type d’opération, n’a aucune mention du bénéficiaire. Ce procès-verbal indique la présence de Monsieur
Z AF mais n’est signé que par la Directrice Générale dont il est intéressant de noter qu’elle préside le conseil alors que la Présidente du Conseil d’administration est indiquée comme présente et également signataire du procès-verbal. Le nom du bénéficiaire est renvoyé à une annexe qui n’a bien entendu pas été publié. Il n’y a donc aucune trace de ce consentement de Monsieur Z AF à ce rachat. Il n’y
a également aucune preuve de paiement à Monsieur Z AF.
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Septième page
***Dont la réalité du paiement n’est pas établie
La preuve du consentement au rachat de ses actions aurait pu être déduite de
l’acceptation par Monsieur Z AF des sommes correspondant au prix de rachat de ses actions.
Madame AG Z, représentante légale de FOV SA indique avoir versé 1 4500
000 euros à Monsieur Z AF à la suite du rachat des actions de ce dernier par la société elle déclare toutefois ne pas savoir ce qu’il est advenu de cet argent.
Ce n’est que contrainte et forcée que la directrice générale a produit non pas un ordre de virement, ou une copie de chèque accompagné d’une preuve de débit de cette somme dans ses comptes bancaires mais une attestation d’une banque au
Cameroun certifiant avoir reçu une série de virements liés à une opération de rachat
d’action au profit de Monsieur Z AF supposés fait AT le 27 décembre
2018, les 3 mai, 13 novembre et 11 décembre 2019 (Pièce n°13: Attestation banque).
Il est pour le moins surprenant qu’un paiement puisse avoir été fait à Monsieur
Z le 27 décembre 2018 pour une opération dont le principe a été arrêté le 24 juin 2019 et pour laquelle la société FOV prétend avoir envoyé une offre d’achat à tous les actionnaires le 8 novembre 2019 et que la décision de procéder au rachat
d’action n’a été prise que le 5 décembre 2019, au profit de Monsieur Z AF et une autre personne si l’on s’en tient aux déclarations de la directrice générale aux héritiers.
Cette < preuve » avait été excipée devant le juge des référés de Nanterre qui n’a pas manqué de souligner que < …. l’attestation de la Commercial Bank du Cameroun fait état de quatre versements de FOV sur le compte de M. AF AT les 27 décembre
2018, les 3 mai, 13 novembre et 11 décembre 2019, tandis que le compte
d’actionnaire de M. AF AT fait apparaitre un débit de 504 523 titres en réduction le 5 décembre 2019 avec un solde de 22 660 titres transmis au fond de dotation AF AT le 28 février 2020; qu’ainsi l’attestation fait état de 3 versements sur 4 antérieurs à la réduction du capital de FOV »(Pièce n°11
Ordonnance de référé du 26 juin 2021)
Sur l’urgence
Il y a urgence à statuer sur la demande d’annulation de la transaction car la Directrice Générale actuelle a pris soin d’écarter tout le monde par des méthodes douteuses, de la gestion de la société. Cette opération de rachat d’action semble n’avoir été orchestrée que pour détourner une partie des fonds de la revente de l’immeuble tout en permettant d’exclure la succession de cette société à vocation patrimoniale et qui est passé sous le contrôle total de sa Directrice générale.
Elle utilise tous les moyens pour empêcher tout contrôle des opérations de gestion de cette société dont les assemblée générale et les conseils d’administration ne sont plus tenus qu’en présence de la Directrice Générale et la Présidente du conseil d’administration qui ne convoque plus personne
d’autre aux réunions statutaires.
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Huitième page
Comme indiqué, elle a retardé au maximum la tenue de l’Assemblée Générale d’approbation des comptes 2019 qui ne s’est tenue que le 31 mars 2021 et qui n’a été déposée au greffe que le 7 juin
2021 sous la confidentialité.
Le procès-Verbal que le demandeur a pu se procurer début juillet 2021 permet de constater que FOV société de gestion de patrimoine familial a vu son patrimoine fondre comme neige au soleil. Après avoir vendu pour près de 30 millions d’euros un immeuble qu’elle possédait, dégageant des fonds propres de plus de 24 millions d’euros et un résultat positif de plus de 15.000.000 d’euros à la fin de l’exercice 2018, il se trouve que la société a déclaré une perte en 2019 de plus de 2.300.000 euros alors qu’elle n’a aucune activité connue pouvant expliquer une telle hémorragie en une si courte période.
Cette même directrice générale a été directement impactée par les tribunaux camerounais à la suite des poursuites pour faux en écritures qui ont conduit à la mise en examen du notaire instrumentaire du testament qui la déclarait de façon opportune administratrice de cette succession.
Les Tribunaux camerounais ont par ailleurs décidé en aout 2021 de désigner un administrateur séquestre de tous les biens identifiés de la succession en lieu et place de Madame AG AT (Pièce
n°14: ordonnance désignant un séquestre de la succession), au regard d’une série d’opérations suspectes au profit d’un fonds de dotation français créé par la Directrice Générale de FOV SA et qu’elle préside suite au décès de Monsieur Z AF prétendu co-fondateur dudit fond auquel il
a opportunément apporté quelques jours avant sa mort le solde des actions de FOV qu’il détenait après le rachat contesté de ses actions par la société. Cette décision a été confirmée en appel le 8 septembre 2021. (Pièce n°15: article de presse mentionnant le rejet de l’appel contre
l’ordonnance)
y a urgence à agir car au rythme de « l’hémorragie » financière susmentionné la société pourra se trouver liquidée sans que personne d’autre que le management actuel puisse y trouver à redire et les héritiers seraient alors dans l’impossibilité de retrouver leurs droits d’actionnaires.
La nullité de l’opération de rachat des actions par la société pour défaut de consentement du cédant ou sa résolution pour défaut du paiement de prix permettrait à la succession de retrouver un contrôle de la société patrimoniale que l’opération contestée avait pour but d’empêcher.
Par ailleurs, cette affaire est en état d’être jugée car les parties ont eu l’occasion d’échanger leurs arguments dans le cadre de la procédure de référé expertise susmentionnée. Il n’y a donc pas
d’argument nouveaux ni de pièces nouvelles.
En conséquence, les conditions sont réunies pour que Monsieur AD AA Z soit autorisé à assigner à bref délai la société FOV devant le Tribunal de céans.
Les conclusions du requérant sont consignées dans le projet d’assignation annexé à la présente requête.
7
Neuvième page
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 858 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites au soutien de la présente requête Vu les conclusions jointes
Il est demandé au Président près le Tribunal de commerce de [ville] de :
AUTORISER AD AA Z à faire assigner à bref délai la société FOV SA devant le Tribunal de céans
En conséquence;
- FIXER les jour et heure de l’audience à intervenir
Y joutant;
DIRE que la présente ordonnance pourra être exécutée par provision et sur minute.
Le 20 septembre 2021
SIGNATURE DE L’AVOCAT
y Hegb a b M
MH AVOCATS
SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE AFIN QU’ILS N’EN IGNORENT
8
Dixième page
Liste des pièces visées au soutien de la présente requête :
1. Projet d’assignation et pièces justificatives selon
l’assignation
bordereau figurant à la fin de
6
Onzième page
ASSIGNATION A BREF DELAI
PAR-DEVANT
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
À LA DEMANDE DE :
Monsieur AD AA Z né le […], à […], demeurant à Centre d’Oncologie
Al Azhar 14, Angle rue Quazzane, Rabat- Royaume du Maroc.
Ayant pour avocat :
Me AE MBAYEN X, avocat au barreau de […], domicilié 47 rue de Prony 75017 […],
Toque B831
Au cabinet duquel il est fait élection de domicile et qui se constitue sur la présente assignation et ses suites
J’AI HUISSIER AU :
SIGNIFIE ET EN TÊTE DE CELLE DES PRÉSENTES, LAISSE COPIE À :
La société FOV, société Anonyme au capital de 4 649 179,00 Euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 327 047 833, dont le siège est situé […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
Où étant et parlant à :
D’UNE ORDONNANCE RENDUE SUR REQUÊTE :
Douzième page
Le par le Président près le Tribunal de commerce de Nanterre autorisant
Monsieur AD AA Z à citer en justice la Société FOV SA par-devant lui pour l’audience du
ET A MÊME REQUÊTE, DEMEURE ET ÉLECTION DE DOMICILE QUE DESSUS, J’AI HUISSIER DE JUSTICE
SUSDIT ET AU, DONNÉ ASSIGNATION À :
La société FOV, société Anonyme au capital de 4 649 179,00 Euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 327 047 833, dont le siège est situé […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
Où étant et parlant à :
D’AVOIR À COMPARAÎTRE :
Le
Par-devant le Tribunal de commerce de Nanterre siégeant sis 4, rue Pablo NERUDA 92000
Nanterre
ET L’INFORME :
Qu’un procès lui est intenté pour les raisons exposées ci-après.
TRÈS IMPORTANT
Que conformément aux articles 54, 56, 853 et 855 du Code de procédure civile, il est tenu de constituer avocat pour être représenté par-devant ce tribunal.
Qu’à défaut, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par
son adversaire.
Que les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont visées et jointes en fin d’acte selon
bordereau.
2
Treizième page
Il est, par ailleurs, rappelé au défendeur les articles du Code de procédure civile reproduits ci-après :
Article 861-2
Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant
l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Il est encore rappelé la disposition du Code civil suivante :
Article 1343-5
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements
s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
3
Quatorzième page
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d aliment.
PLAISE AU TRIBUNAL
1) RAPPEL DES FAITS
La société FOV SA est une société de droit français créée par Monsieur Z AF initialement sous la dénomination CIS. (Pièce n°1 et 2)
Le 24 juin 2019, l’Assemblée Générale Mixte de la société FOV SA, qui disposait alors d’un capital social de 12 469 385 euros et de 23 587 769 euros de capitaux propres, a décidé de procéder à une réduction de capital d’un maximum de 14 500 000 euros par rachat d’actions au prix unitaire de
28,74 euros, en vue de leur annulation.
A l’issue de cette Assemblée Générale, tous pouvoirs ont été conférés au conseil d’administration aux fins d’acquérir les actions présentées au rachat et de réaliser la réduction de capital décidée dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de la décision. L’opération devait donc être réalisée au plus tard le 24 aout 2019. (Pièce n°3: PV AG du 24 juin 2019)
Aucun acte n’a été déposé par la société dans le délai imparti quant à la réalisation de cette opération. (Pièce n°4: liste des actes déposés par FOV SA).
La société FOV a déclaré avoir fait le 9 novembre 2019 parvenir à tous les actionnaires une offre
d’achat valable jusqu’au 29 novembre 2019 sans toutefois produire la moindre preuve de cet envoi.
Le 5 décembre 2019, se serait tenu un Conseil d’administration de la Société FOV qui a :
Pris acte de ce que Le Président lui a indiqué avoir reçu des offres de rachat d’actions pour un montant nominal 7 820 106,50 euros, soit un montant en valeur de rachat de 14 499
991,02 euros ;
constaté que ce montant étant inférieur au montant fixé par le Conseil d’administration, et a décidé de ramener la réduction de capital au montant des actions offertes au rachat ;
a arrêté à 504 523 le nombre d’actions rachetées, ainsi que la liste des actionnaires dont les actions sont rachetées qui est annexée au présent procès-verbal ;
a décidé, à l’unanimité des administrateurs présents, d’annuler lesdites actions et de fixer à 7
820 106,50 euros le montant de la réduction du capital social. le capital social de la Société est en conséquence ramené de 12.469.285 euros à 4 649 178,50 euros. (Pièce n°5 : PV CA 5 décembre 2019)
Enfin, le compte d’actionnaire de Monsieur AF Z et le Registre des mouvements de titres de la société FOV ont été modifiés afin d’y faire refléter l’opération.
L’ensemble des formalités afférentes à cette réduction de capital a fait l’objet d’un dépôt le 10 mars 2020 et d’une publication dans un journal d’annonces légales le 13 mars 2020. (Pièce n°6: dépôt greffe du 10 mars 2020 et Pièce n°7: Publication du 13 mars 2020)
Le choix de cette date de dépôt n’est pas neutre.
4
Quinzième page
En effet, le fondateur de la société Monsieur Z AF a été évacué en urgence en France. Il a fait l’objet de multiples hospitalisations en cardiologie pour décompensation cardiaque notamment le 23 janvier 2020. Le 21 février 2020, il arrive en urgences à l’hôpital américain de […] et est admis en soins intensifs cardiologiques jusqu’au 3 mars 2020.
Le 8 mars 2020, l’hôpital et sa fille (AG AH Z épouse AS Z se mettent
d’accord pour garder le patient jusqu’au 10 mars 2020 pour retour à domicile et si possible retour au
Cameroun. Le rapport médical note que le 9 mars 2020 la fille du patient AG AH Z est consciente de l’état très précaire de son père.
Le 10 mars 2020, les médecins en accord avec la fille du patient AG AH Z épouse
AS Z décident qu’en cas d’aggravation, il n’y aura pas de nouveau transfert en soins intensif et donc pas de réanimation. (Pièce n°8: rapport hôpital)
Le 19 mars 2020 le patient décède sans qu’il soit possible de contacter ses proches et notamment sa fille pendant plus de 10 heures. (Pièce n°9: Courrier hôpital américain)
Un testament authentique attribué au défunt a désigné sa fille AG AH Z épouse
AS Z comme administratrice principale des biens de la succession. Le notaire instrumentaire de ce testament a été inculpé pour faux et usage de faux au Cameroun en rapport avec les irrégularités dudit testament. (Pièce n°10: Article de presse)
C’est le décès de Monsieur Z AF qui va mettre à jour un certain nombre d’opérations dont celle du rachat d’actions contestée.
C’est dans ces conditions que le demandeur en sa qualité d’héritier a saisi le juge des référés en désignation d’un expert judiciaire pour obtenir de pièces justifiant de la réalité de l’opération de rachat d’actions (Pièce n°11) et qu’il a décidé de saisir en urgence le tribunal de céans de la présente action notamment en raison de la dégradation rapide de la situation financière de FOV (Pièce n°12:
Procès-Verbal AGO 31 mars 2021).
II) DISCUSSION
1) Monsieur Z AF n’a pas donné son consentement au rachat de ses actions par la société.
Selon les dispositions de l’article 1101 du Code civil, « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». On en a déduit que le contrat est une «< convention génératrice d’obligations '>.
Ainsi, pour conclure un contrat, une convention, il faut se mettre d’accord sur quelque chose.
On s’accorde à définir la convention comme un accord de volontés, entre deux ou plusieurs personnes, en vue de produire des effets de droit.
Le consentement des parties figure au nombre des conditions exigées par l’article 1128 du code civil, issu de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats, en vigueur le 1er octobre 2016. Il se manifeste au moment de la conclusion du contrat.
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Seizième page
Le contrat étant la rencontre entre l’offre et l’acceptation, il faut pour pouvoir donner son consentement avoir reçu une offre.
l’article R 225-153 du code de commerce, dans le cadre d’une opération de réduction de capital, dispose que « lorsque la société a décidé de procéder à l’achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle fait cette offre d’achat
à tous les actionnaires…
… Toutefois, si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à
l’alinéa précédent peuvent être remplacées par un avis adressé, par lettre recommandée et aux frais de la société, à chaque actionnaire. >>
La société FOV a toujours affirmé avoir envoyé à Monsieur Z AF une offre le 9 novembre 2019 par lettre recommandée sans produire cette envoi et l’accusé de réception de ce dernier alors que cela lui avait été demandé. Il serait dès lors suspicieux qu’elle produise subitement une copie (car elle ne produit jamais de documents originaux) d’une preuve d’envoi et de réception de ladite offre.
De même, elle ne produit aucune preuve que Monsieur Z AF a conformément aux dispositions de l’article R 225-155 du code de commerce offert à l’achat ses actions. Elle ne produit aucun ordre de mouvement signé par Monsieur Z AF. Le Procès-Verbal du
Conseil d’Administration du 5 décembre 2019 se contente d’une formulation globale pour faire état de ces offres. Il y est en effet indiqué que « le Président indique au conseil qu’il a reçu des offres de rachat d’actions pour un montant nominal de 7 820 106,50 euros soit un montant en valeur de rachat de 14 499 991,0 2€ ». le même procès-verbal indique par ailleurs ce qui suit : « en conséquence, le conseil arrête à 504 523 le nombre d’actions rachetées, ainsi que la liste des actionnaires dont les actions sont rachetées qui est annexée au présent procès-verbal ».
Si l’on se réfère aux termes de ce procès-verbal, monsieur Z AF était présent lors dudit Conseil et pourtant il n’y a aucune trace matérialisant de cette présence. Nous en sommes donc réduits à déduire son consentement des déclarations du président du conseil de la société FOV.
Il est pour le moins surprenant qu’une opération d’une telle ampleur ait été réalisé avec autant de légèreté. en effet, le montant correspondant au rachat des actions prétendument offertes représente 50% du prix de cession de l’immeuble vendu en fin d’exercice 2018. cette opération est non seulement importante du.de vue de son montant, mais également en raison de l’annulation des actions qui résulte du rachat.
C’est ici l’occasion de rappeler que les actes réalisant l’opération de rachat d’actions n’ont été déposés Que plus de 3 mois après la date de leur signature Et quelques jours avant le décès du bénéficiaire du rachat d’action. Il est également utile de souligner que la date de dépôt correspond à la date du jour au quel la directrice générale de la société, est informé De
l’extrême gravité des conditions de santé de monsieur Z AF.
Le consentement du cédant, conditions préalable et majeur à la validité de l’opération de cession n’existe pas, en tout cas, il n’en existe aucune preuve.
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Dix-septième page
2) L’opération de rachat est nulle
Monsieur Z AF n’a pas proposé ses actions au rachat et n’a pas donné d’ordre de virement pour le transfert de ses actions à la société FOV en vue de leur annulation. Il aurait été possible le présumé ce consentement, s’il existait la preuve d’une réception par monsieur
Z du prix de rachat de ces actions décidé le 5 décembre 2019. Plutôt que de produire un document attestant d’un paiement fait à Monsieur Z par la société à la date du 5 décembre 2019 ou après celle-ci, la société produit par l’intermédiaire de sa directrice générale une attestation de réception des fonds d’une banque camerounaise de laquelle il ressort que monsieur Z AF aurait commencé à être payé par la société pour le rachat de ses actions, 6 mois avant que la société ne décide du principe même de l’opération de rachat d’actions, 11 mois avant que monsieur Z ne reçoive l’offre de rachat actions, et un an avant que la société décide de racheter les actions que monsieur AT aurait proposé
à la vente. On se rend bien compte qu’il s’agit d’une tentative de reconstitution à postériori
d’un paiement qui n’existe pas. Il suffit pour cela d’additionner les montants correspondants pour se rendre compte que la somme prétendument versée est supérieure au prix de rachat des actions. On a maladroitement essayé de sélectionner des opérations dans le compte camerounais de Monsieur Z AF pour les faire passer comme paiement de l’opération de rachat qui aurait été conclue le 5 décembre 2019. (Pièce n°13: Attestation banque)
Le Tribunal ne se laissera pas abuser et ne pourra que conclure à la nullité de l’opération de rachat de ses actions par la société FOV, faute pour cette dernière d’avoir établi le consentement de Monsieur Z AF.
3) A titre subsidiaire, le prix du rachat d’action n’a pas été payé
Si par extraordinaire, la société FOV SA arrivait à produire une copie de document qui émanerait miraculeusement de Monsieur Z, après avoir échoué à le faire devant le président du Tribunal de commerce de Nanterre saisi par le demandeur d’une demande de nomination d’expert, elle serait confrontée au problème du défaut de règlement de ce rachat qui ouvre une action en résolution de la cession.
Selon l’article 1654 du code civil, le vendeur impayé a le droit de faire résoudre la vente. Le défaut de paiement du prix est en effet le manquement à l’une des obligations réciproques résultant du contrat synallagmatique. L’article 1654 du code civil s’applique à toutes les ventes, qu’elles soient mobilières ou immobilières, civiles ou commerciales.
Par ailleurs, la charge de la preuve repose sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation.
En effet, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. >>
L’article 1353 du Code civil dispose également que :
< Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. >>
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Dix-huitième page
La société FOV a indiqué lors du référé expertise que le Demandeur ne pouvait pas agir en résolution de la vente sans le consentement des autres héritiers en appuyant son argument sur une interprétation fallacieuse d’un arrêt de la Cour de cassation sur l’indivisibilité de
l’action du vendeur en cas de pluralité de vendeur. Il ne fait pourtant aucun doute que tout héritier est fondé, même sans le concours des autres indivisaires, à exercer toutes les actions de son auteur, sans que puisse lui être opposé le droit commun de l’indivision; ce principe a été réaffirmé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2017 (Cass. Civ
1ere, 13 septembre 2017 N° de pourvoi : 16-24318)
La société FOV ne discute pas l’existence d’une contrepartie financière, à savoir les 14 499
991 euros dus à Monsieur Z en raison de la volonté qu’il aurait manifesté de voir ses parts rachetées. Il incombe donc à FOV d’établir qu’elle a bien procédé au règlement de cette somme d’argent.
Elle prétend y parvenir en excipant la fameuse attestation d’une banque au Cameroun certifiant avoir reçu une série de virements liés à une opération de rachat d’action au profit de Monsieur Z AF supposés fait AT le 27 décembre 2018, les 3 mai, 13 novembre et 11 décembre 2019. (cf. Pièce n°13)
Cette < preuve >> avait été excipée devant le juge des référés de Nanterre qui n’a pas manqué de souligner que « …. l’attestation de la Commercial Bank du Cameroun fait état de quatre versements de FOV sur le compte de M. AF AT les 27 décembre 2018, les 3 mai, 13 novembre et 11 décembre 2019, tandis que le compte d’actionnaire de M. AF AT fait apparaitre un débit de 504 523 titres en réduction le 5 décembre 2019 avec un solde de 22
660 titres transmis au fond de dotation AF AT le 28 février 2020; qu’ainsi l’attestation fait état de 3 versements sur 4 antérieurs à la réduction du capital de FOV »
Cette < preuve >> ne pourra donc qu’être rejetée car totalement fabriquée pour les besoins de la cause et le tribunal de céans ne pourra que constater l’absence de preuve de versement des 14500 000 d’euros allégués e prononcer la résolution de la vente pour défaut du paiement du prix.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 858 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés
Vu l’urgence
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Tribunal de commerce de Nanterre de :
Déclarant la demande de Monsieur Z agissant en qualité d’héritier recevable et bien fondée,
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Dix-neuvième page
1) A titre principal
CONSTATER que la société FOV SA n’apporte pas la preuve que Monsieur Z AF a manifesté la volonté de céder ses actions dans le cadre de l’opération de ses propres actions par cette dernière
DIRE ET JUGER qu’en l’absence de consentement du cédant le rachat des actions de Monsieur Z par la société FOV devra encourir la nullité.
En conséquence,
ORDONNER la réintégration des actions de Monsieur Z qui ont été annulées par la société à la suite du rachat des actions de Monsieur Z AF au capital de la société.
ORDONNER la modification des registres d’actionnaires et de mouvement de titres, la liste des actionnaires pour matérialiser la réintégration des actions de Monsieur Z AF
2) A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le consentement de Monsieur Z AA était considéré comme ayant été donné pour l’opération litigieuse de rachat des actions de ce dernier par FOV SA,
DIRE ET JUGER qui la société FOV SA n’apporte pas la preuve du paiement du prix des 14 499 991 euros à Monsieur Z AF
DIRE ET JUGER que Monsieur AD AA Z en sa qualité d’héritier de Monsieur Z AF est fondé a demandé la résolution du rachat des actions de ce dernier pour défaut de paiement du prix de cession
PRONONCER la résolution du rachat d’actions des actions appartenant à Monsieur Z
En conséquence,
ORDONNER la réintégration des actions de Monsieur Z qui ont été annulées par la société à la suite du rachat des actions de Monsieur Z AF au capital de la société.
ORDONNER la modification des registres d’actionnaires et de mouvement de titres
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur AD AA Z les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
CONDAMNER la société FOV SA au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile
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Vingtième page
CONDAMNER la société FOV SA aux entiers dépens, dont distraction au p ofit de AE MBAYEN
X, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE AFIN QU’ILS N’EN IGNORENT
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Vingt et unième page
Bordereau récapitulatif des pièces visées au soutien de la présente assignation
1) K-bis CIS
2) K-bis FOV
3) Procès-Verbal Assemblée Générale du 24 juin 2019
4) Liste des actes de la société
5) Procès-Verbal du Conseil d’Administration en date du 5 décembre 2019
6) Dépôt au Greffe du 10 mars 2020
7) Publication du 13 mars 2020
8) Rapport établi par l’hôpital américain
9) Courrier de l’hôpital Américain mentionnant l’impossibilité de joindre la fille
10) Article sur l’inculpation du notaire
11) Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Nanterre
12) Procès-Verbal du 31 mars 2021
13) Attestation Banque
14) Ordonnance désignant administrateur séquestre de la succession Z au Cameroun
15) Article de presse mentionnant le rejet de l’appel
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Vingt-deuxième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
DE COMMERCE
CE DE NAENANTERRE
Hauts-de-Se
2021002149 N° de rôle
M. Z AA / SA FOV Nom du dossier
Délivrée le 28/09/2021
Vingt-troisième et dernière page.
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